Irrecevabilité 26 janvier 2012
Confirmation 13 décembre 2012
Cassation partielle 19 mars 2013
Confirmation 3 avril 2014
Infirmation 3 avril 2014
Confirmation 3 avril 2014
Annulation 17 mars 2015
Rejet 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 14 déc. 2011, n° 2009F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2009F00293 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 14 Décembre 2011 2ème Chambre N° RG : 2009F00293
N° 201 1F00644
SARL FRANVAL
contre
SARL SEFAME DEMANDEUR SARL FRANVAL dont le siège social est situé […] comparant par Me Roland GRAS 199 […]
1 – SARL SEFAME dont le siège social est situé […]
2 – SARL HFS venant aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PÊETRINS C – SDPR dont le siège social est situé […]
3 – SARL HOLDING FINANCIERE G – HFS dont le siège social est situé […]
comparant tous trois par Me N MARIN 23 Rue Peiresc 83000 TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Septembre 2011,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. R, Président, M. BAZET-SIMONI, M. CHAMBIL, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 14 Décembre 2011 où siégeaient M. R, Président , M. DE BEAUMONT, M. POVEDA, Juges ; assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
Ve
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 26 Novembre 2008 de la SCP GATTO – HAZAN, Huissiers de Justice associés à BRIGNOLES (83170), la SARL FRANVAL a assigné la SARL SEFAME, la Société de Développement des Pétrins C « SDPR », la SARL HOLDING FINANCIERE G H.F.S. à l’audience publique du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 13 Janvier 2009 aux fins de
Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil
S’entendre condamner in solidum, la SARL HOLDING FINANCIERE G HF.S., la SARL SDPR, et la SARL SEFAME à payer à la Société FRANVAL, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
ATTENDU que par jugement en date du 28 Juillet 2011 auquel il y a lieu de se référer, le Tribunal de commerce de TOULON a :
— Vu l’article 339 du CPC, – rouvert les débats à l’audience publique du Mercredi 14 Septembre 2011 à 14 Heures.
— réservé les dépens.
+ t
ATTENDU que Me N MARIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL HFS venant au droit de l’EURL SDPR, l’EURL SEFAME, la SARL HFS répond par voie de conclusions :
V RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 26 novembre 2008, la SARL FRANVAL sollicite de la juridiction de céans la condamnation des SARL HFS, SDPR et SEFAME au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive.
Ladite demande est cependant totalement infondée et parfaitement abusive notamment en lecture
de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 19 mars 2009 qui a bien précisé
Le motif de résiliation invoqué par la société FRANVAL (ouverture prochaine d’une boulangerie LE PETRIN C à VIDAUBAN c’est-à-dire dans sa zone de chalandise, alors qu’à l’intérieur de celle-ci la société HOLDING G était contrac- tuellement empêchée de consentir une autre sous-licence) ne correspond pas à la réalité, puisque cette zone est limitée à la Commune du CANNET DES MAURES dont ne fait pas partie celle de VIDAUBAN. Par conséquent la Cour débouters les époux X- B et la société FRANVAL de leur demande d’abord de résiliation de la convention de sous-licence aux torts exclusifs de leurs adversaires, et ensuite dé dommages et intérêts
et d’expertise.
La SARL SEFAME étant installée sur la commune du LUC et non pas du CANNET DES MAURES, les demandes sont irrecevables, l’arrêt étant aujourd’hui définitif.
Les époux Y/B et la Société HFS, SARL immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 382 542 652, sont liés par une convention établie et ratifiée le 30/09/97 (pièce n° 1).
Ce contrat stipule que les parties entendent fonder la société à responsabilité limitée dénommée FRANVAL, étant rappelé que la SARL HFS a pour activité « de faire fabriquer et faire commercialiser par l’intermédiaire d’un ou plusieurs sous licenciés, dans des points de vente implantés en France utilisant les mêmes procédés de fabrication, des produits de la boulangerie, sous une enseigne comme LE PETRIN C, qui présente une apparence identique et
originale et qui offre à la clientèle potentielle une image homogène » (Cf. préambule de la convention ratifiée le 30/09/97 – pièce n° 2).
Aux termes de la promesse de constitution de la SARL FRANVAL signée le même jour (soit le
30/09/97), entre la SARL SDPR, filiale de la SARL HFS, Mr et Mme Y, et leurs enfants, Z et Valérie, les associés fondateurs ont promis ce qui suit (pièce n° 2)
MC
Promettent de constituer entre eux une société à responsabilité limitée dont les statuts seront établis selon les dispositions ci-après. Au préalable les soussignés rappellent avoir pour projet d’exploiter le savoir-faire concédé par la SOCIETE HOLDING FINANCIERE G dans le cadre de la
promesse de contrat de sous-licence signé ce jour en même temps que les présentes.
Pour financer ce projet dont l’investissement global est de l’ordre de 1 800 000 Francs, Monsieur et Madame K Y, apportent 500 000 Francs en compte-courant et le solde sera financé au moyen d’emprunts bancaires que Monsieur et Madame Y s’engagent à contracter au nom et pour le compte de la société « FRANVAL », à donner toutes garanties nécessaires et à procéder en conséquence à toutes formalités et démarches à ce sujet.
CONVENTION
Promesse: Les soussignés promettent de constituer entre eux une société à
responsabilité limitée dont les dispositions seront celles ci-après annexées.
Gérance : Le premier gérant de cette société sera Madame L Y qui sera nommée à cette fonction pour une durée illimitée.
Mandat : Les soussignés donnent mandat à Madame L Y à I » l’effet de réaliser et de signer dès ce jour, au nom et pour le compte de la société tous actes et engagements nécessaires à l’exploitation d’un atelier de fabrication et vente au détail de produits de boulangerie sous l’enseigne « LE PETRIN C » et notamment
— Promesse de contrat de sous-licence de la marque « LE PETRIN C » et du savoir-faire accordé par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS C « S D P R » moyennant le versement d’un droit d’entrée forfaitaire de DEUX CENT SOIXANTE MILLE (260 000) Francs hors taxes et d’une redevance annuelle égale à 13 % du Chiffre d’Affaires annuel hors taxes réalisé par la Société.
— Promesse d’un bail commercial régi par le décret du 30 Septembre 1953 portant sur un local ayant reçu l’agrément de « S D P R ».
— Emprunt auprès d’un établissement bancaire de la somme nécessaire au financement du solde du coût de l’investissement compte tenu des apports en compte courant par les consorts Y-B. Ce prêt sera remboursable aux conditions et modalités que le mandataire jugera au mieux des intérêts de la société.
de (
Cette promesse de société donnera naissance à la SARL FRANVAL (pièce n°3), qui sera immatriculée le 23/01/98 au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN sous le n° 415 209 071, et aura pour objet social convenu entre les associés, l’exploitation de la convention du 30/09/97 qui constitue son activité.
La fiction FRANVAL est devenue réalité par l’acquisition de la personnalité morale, et est représentée par son gérant nommé par décision de la collectivité des associés.
Il convient de noter, qu’en l’état de la législation en vigueur relative à la qualification professionnelle pour l’exercice de certaines activités (loi n° 96-603 du 05/07/96 et son décret d’application du 02/04/98), la SARL FRANVAL n’aurait jamais pu être immatriculée avec une activité de boulangerie pâtisserie, sans la qualification de Mr S T G, cogérant de la SARL HFS, et gérant de la SARL SDPR, avant son absorption par la SARL HFS (pièce n° 4).
En effet, l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 (pièce n° 5) stipule
L-Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes
(..)
— la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales
Ainsi, les époux Y/B, qui souhaitaient en 1997 se reconvertir (pièce n° 6) dans la boulangerie en profitant de la notoriété d’une enseigne et de l’expérience d’un réseau structuré, ne pouvaient se passer de la qualification professionnelle de Mr S T G (pièce n° 7), l’escroc tant décrié et aujourd’hui blasphémé.
En tant que cogérant de la SARL HFS, société ayant consenti la convention de sous licence du 30/09/97, et de gérant de l’associé minoritaire (SDPR), Mr M G a permis à la SARL FRANVAL, d’être en conformité avec la loi du 05/07/96 précitée, pour avoir comme activité un objet social de boulangerie pâtisserie.
En effet, les seules personnes physiques, disposant de la qualification professionnelle requise nécessaire à l’immatriculation au RCS de la société FRANVAL, étaient les représentants légaux de la SARL HFS, qui avait consenti le contrat de la convention de sous licence, et le représentant légal de l’associé minoritaire SDPR.
Cette expérience professionnelle de laquelle découle les droits de propriété intellectuelle du PÊTRIN C, confère au savoir faire PETRIN C une existence réelle.
Ce savoir faire, qui remplit en tous points les critères posés par la réglementation européenne, qui dit que le savoir faire doit être secret, substantiel, identifié, le terme substantiel s’entendant de l’importance et de l’utilité pour le franchisé, a constitué le fondement même de la SARL FRANVAL, par l’affectation de la convention de sous licence du 30/09/97, qui en a
résulté.
Ainsi, et au visa de l’article 16 de la loi du 05/07/96 (pièce n° 5), sans cette association et partenariat, la société FRANVAL n’aurait pu avoir d’existence légale, les époux Y/B, étant des non professionnels de la boulangerie (pièce n° 6).
D’autre part, la SARL HFS, tête du réseau de la marque LE PETRIN C, assure le développement commercial de l’enseigne, qui s’est concrétisé sur la période de 1995 à 2000, par la création de plus de 90 franchises PÊETRIN C réalisant en 2000, un chiffre d’affaires global de 54 millions d’euros, le réseau actuel comptant une soixantaine de magasins.
La SARL HFS est domiciliée à BRIGNOLES, et dépend donc du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN.
L’activité de cette société à responsabilité limitée est de développer par tous moyens légaux les droits de propriété intellectuelle appartenant à Mr N G et à Mme H G, qui ont été formés au métier de la boulangerie-pâtisserie par leur père S T G, lui-même formé par son père dans les années 1960, et dont les aïeuls au 19°"° siècle cuisaient déjà le pain familial dans le fournil de Saint Félix d’Anglars dans le Nord Aveyron.
La marque LE PÊTRIN C a été la pionnière, et est toujours leader sur le marché de la boulangerie en réseau en France (pièce n° 8).
La marque LE PETRIN C vient de se voir décerner par la Fédération des réseaux européens de Partenariat et de Franchise -IREF, dans le cadre du Trophée de la Franchise et du Partenariat organisé sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur, le prix du savoir faire (pièce n° 9) par un jury composé de sommités du monde économique présidé par le Président de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie.
Ce même savoir faire connu et reconnu sous le signe distinctif LE PETRIN C, objet de la convention du 30/09/97, et contesté injustement en justice par les consorts Y, a une existence bien réelle, les parties étant au moins d’accord sur un point, à
savoir l’autorité de la chose jugée entre elles de l’arrêt du 19/03/09 devenu définitif (pièce n° 10).
Les affirmations ci-dessus des défenderesses à la présente procédure sont étayées par des pièces justificatives versées aux débats, qui permettent de clore toute discussion sur l’inexistence du savoir faire PÊTRIN C.
En outre, les défenderesses versent aux débats les décisions de justice (pièce n° 11), qui ont largement consacré la validité du savoir faire PETRIN C dans des procédures similaires, où l’associé de la société franchisée de la marque PETRIN C revendiquait d’obtenir la nullité du contrat de « la convention de sous licence » qui avait donné naissance à la société franchisée exploitant la propriété intellectuelle du signe distinctif LE PETRINRIBEIROU, à savoir
+ Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 03/05/07 devenu définitif après rejet du pourvoi formé par la Cour de cassation dans son arrêt du 18/11/08 Arrêts de la Cour d’Appel de DIJON (2) du 17/12/09 Arrêt de la Cour d’Appel de BESANÇON du 09/04/10
* t
Ces décisions de justice ont largement pris en compte les rapports MULTON (pièce n° 12), qui mettent à néant les arguments fallacieux déroulés dans les rapports VILGRAIN, POZZOLI, A, pièces dont l’origine est frauduleuse.
C’est en effet, la thèse développée dans le rapport MULTON, qui a été retenue dans les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision rendue par la Cour d’appel, le 03/05/07.
La situation est similaire dans ce dossier.
C’est la même convention de sous licence, ici ratifiée le 30/09/97, qui a donné naissance en 1997 à la SARL FRANVAL, société franchisée du réseau PETRIN C, étant entendu
que c’est en exécution du contrat du 30/09/97, que la SARL FRANVAL a obtenu le droit d’exploiter la marque et le savoir faire.
Contrairement aux allégations adverses, ce contrat qui fait la loi des parties est l’objet du débat, et « vouloir cesser d’appartenir au réseau PETRIN C », comme cela est exprimé dans le courrier du 21/07/05 (pièce n° 13), et le courrier-fax du 06/10/05 (pièce n° 14) confirmé par AR, ne peut permettre de se soustraire aux obligations contractuelles interdisant d’utiliser le savoir faire distingué par le signe distinctif LE PÊTRIN C, et de continuer de fabriquer et vendre les produits et services développés par cette marque, sauf à se placer en situation de concurrence déloyale par une violation manifeste dés
obligations post contractuelles souscrites tant aux termes des statuts que de la convention du 30/09/97.
En droit processuel, les prétentions des parties doivent êtres prouvées.
Alléguer que Mr S T G aurait détourné des actifs d’un redressement judiciaire en 1991 est une allégation purement gratuite ne reposant sur aucun élément de preuve, voire une diffamation, qui impute des faits qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de Mr M G, qui de par sa qualification professionnelle, CAP dans la spécialité de boulangerie délivré le 25/09/67, par le Ministère de l’Education nationale, académie de "Montpellier, département de l’Hérault (pièce n° 7), remplissait, avec l’autre gérant de la Société HFS, les conditions requises de l’article 16 de la loi n°96-603 du 05/07/96.
Ces personnes, en leur qualité de représentants légaux du cocontractant de l’acte du 30/09/97 pour la SARL HFS, et de représentant légal de l’associé minoritaire de la SARL SDPR, disposaient seules de la qualification professionnelle permettant à la SARL FRANVAL d’exercer le métier de boulanger pour la préparation et la fabrication de produits frais de boulangerie issus ou non du savoir faire distingué du signe distinctif LE PETRIN C.
Prétendre que les propriétaires de la marque qui distingue le savoir faire LE PETRIN C n’ont pas élaboré ce savoir faire, et faire croire qu’ils n’en sont pas propriétaires, alors qu’ils l’ont eux-mêmes mis au point après l’apprentissage paternel est un mensonge éhonté, qui porte atteinte à l’honneur de ces personnes et de toute une famille.
Prétendre que le rapport VILGRAIN, décédé depuis longtemps, est une expertise judiciaire « ordonnée », est une allégation mensongère.
% (
Oser alléguer que l’on a été contraint de sortir du réseau, alors que l’on a écrit vouloir cesser d’appartenir à ce réseau, endossant ainsi l’imputabilité de la rupture du contrat ratifié le 30/09/97 en pleine connaissance de cause, constitue une violation du devoir de cohérence.
Les prétentions ensuite émises l’ont été en totale contradiction avec la réalité des faits, et ce au mépris de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
Les consorts Y allèguent faussement être victimes de concurrence déloyale, alors qu’ils ont eu eux-mêmes un comportement déloyal en commettant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en violant leurs obligations post contractuelles découlant du contrat du 30/09/97 qu’ils ont entendu ne pas renouveler, liberté qui leur a été octroyée.
Cette situation est révélatrice de la véritable identité des demandeurs à la présente action.
Pour masquer leurs propres manquements, les consorts Y ont initié cette procédure en concurrence déloyale, en engageant par la représentation légale la SARL FRANVAL, et en lui faisant développer une argumentation mensongère.
Alors que la société FRANVAL, société à responsabilité limitée a été instituée et constituée le 17/12/97 sur le fondement des articles d’ordre public (1832 et 1833 du Code Civil).
Cette société à responsabilité limitée FRANVAL a été fondée entre les associés fondateurs, à savoir les consorts Y, leurs enfants (Z et Valérie), et SDPR, société aux droits desquels HFS a été substituée de plein droit suite à une opération de restructuration
dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, pour être franchisé de la marque LE PETRIN C.
Les droits concédés à cette société à responsabilité limitée (FRANVAL) ont été validés et ratifiés entre les associés fondateurs par l’acte fondateur du 30/09/97, qui a établi par contrat, la convention de ce qui a été donné par la société HFS à la SARL FRANVAL, qui s’est engagée à faire ou à ne pas faire quelque chose (des contrats ou des obligations conventionnelles en général du Code Civil).
Le contrat du 30/09/97, par ailleurs exploité de manière pérenne pendant plus de 8 ans, fixe les droits et les obligations des parties signataires de la convention établie entre la Société Holding Financière G devenue HFS, et les consorts Y, Monsieur K Y et Madame L B épouse Y.
Que le contrat de société issu de la convention du 30/09/97, et de la promesse conclue le même jour entre les associés fondateurs, a bien institué la société à responsabilité limitée entre les consorts Y et la filiale de développement de la société HFS, (SDPR), ce qui a donné naissance à la SARL FRANVAL.
Que le contrat convenu par les associés fondateurs est bien l’acte ratifié le 30/09/97, et que les associés avaient convenu d’affecter à leur entreprise commune, l’industrie de la marque PÊTRIN C, tel qu’en dispose l’ordre public de l’article 1832 du Code Civil, et pour leur intérêt commun de l’article 1833 du même code.
+ (
C’est le contrat convenu du dispositif de l’article 1832 d’ordre public qui détermine les obligations des parties à ce contrat, et qui a été conclu « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui doit en résulter » (art 1832), outre les « biens » affectés à leur entreprise commune (apports en numéraire) qui sont des propriétés.
Cette propriété est un bien meuble régi au Code Civil aux articles 516 et suivants, et à fondement constitutionnel « la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue - ».
La Société HFS venue aux droits de SDPR a affecté à la SARL FRANVAL, 26% des biens de cette nature, et est donc propriétaire de ces biens (parts sociales) dont elle jouit de la manière la plus absolue, et qui lui donne droit sut tout ce que cette propriété produit, et notamment aux plus values réalisées lors de la cession de cès biens.
La SARL HFS ne peut donc se voir « exproprier » de sa propriété, comme l’entendent les associés détenant le bloc de contrôle de la SARL FRANVAL, coupables d’abus de droit, de pouvoirs, du crédit et des biens de la société, d’abus de confiance et d’altération de la vérité
(pièce n° 15 plainte pénale avec constitution de partie civile contre Mr Y dans l’intérêt de la société FRANVAL).
Usant et abusant de ses pouvoirs, le gérant, Mr Y, a engagé la SARL FRANVAL par des actes de gestion anormaux dans des procédures contre son associé minoritaire, et ce en violation des statuts de la société FRANVAL, et des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée.
Mr et Mme Y engagent maintenant la SARL FRANVAL contre le groupe de la marque PÊTRIN C, dans une action en concurrence déloyale, au motif que la SARL SEFAM, filiale détenue à 100% par HFS, ferait de la concurrence déloyale à la SARL FRANVAL.
Mr Y semble amnésique
Il oublie sciemment avoir mis fin le 06/10/05 (pièce n° 14), de mauvaise foi au contrat ratifié le 30/09/97, sur une prétendue violation de la zone de chalandise du magasin exploité par la SARL FRANVAL, alors que cet acte de gestion pris unilatéralement n’a été qu’un moyen détourné pour rompre tout lien contractuel avec son concédant (HFS), et le prélude à une attaque judiciaire initiée le 12/06/06 contre HFS et l’associé minoritaire (SDPR) – (pièce n° 16).
Cette action visait notamment à obtenir l’annulation du contrat du 30/09/97 avec demande d’indemnisation de la SARL FRANVAL et des personnes physiques, Mr et Mme
Y en réparation du préjudice subi pour dol, et l’exclusion de l’associé minoritaire par la vente forcée de ses parts, non sans malice.
Après avoir retiré de l’entreprise commune des revenus patrimoniaux conséquents, Mr et Mme Y s’apprêtaient ainsi à se faire payer deux fois.
Fort heureusement, leur stratagème a échoué !!
+ (r
En outre, il convient de préciser que c’est à tort que Mr et Mme Y se considèrent « franchisés », car c’est la SARL FRANVAL qui a toujours été la seule « franchisé » de la marque PETRIN C.
Après avoir abusivement engagé la SARL FRANVAL contre son associé minoritaire pour voir annuler la prétendue convention du contrat pourtant fondateur de la SARL FRANVAL, et ce après la résiliation du contrat (sic), en vue d’ obtenir de somptueux dommages et intérêts et l’exclusion voire « l’expropriation » de ses titres de propriété (parts sociales), cette nouvelle action judiciaire initiée par Mr Y, par la représentation légale, et qui engage la SARL FRANVAL contre son associé minoritaire (SDPR), et le cocontractant de l’industrie de la marque concédée (HFS) à la SARL FRANVAL, est constitutive d’un abus de pouvoirs.
Mr Y, gérant, fait fi une fois encore des règles légales qui limitent ses pouvoirs par rapport à son associé, puisqu’il a été nommé pour réaliser l’objet social de la SARL FRANVAL convenu contractuellement le 30/09/97, étant précisé que cet objet social a été modifié abusivement, et que dans les faits, la société FRANVAL a toujours comme activité l’objet social antérieurement arrêté.
Les associés de la SARL FRANVAL sont tenus par leurs obligations telles qu’elles ressortent du contrat du 30/09/97 duquel sont issus les statuts de la société FRANV AL.
Comme cela a été constaté par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 19/03/09 (pièce n° 10), arrêt à ce jour définitif, qui fige la situation des parties qui sont les mêmes, l’implantation par la société FRESO, filiale à 95% de la tête de réseau HFS, d’un magasin sous la marque PETRIN C à Vidauban, ne contrevient en aucune manière aux anciennes obligations de la SARL HFS qui a consenti à la SARL FRANVAL comme territoire ce qui suit
« […]
La présente sons licence est consentie, à l’exclusion de tout antre lieu de fabrication et de vente, pour le territoire suivant
— - Si le lien d’exploitation choisi nitérieurement par le Licencié en tant que magasin et zone de chalandise se tronve dans l’agglomération de moins de 10 000 habitants, le territoire sera celni de l’agglomération Si le lieu d’exploitation choisi ultérienrement par le Licencié en tant que magasin et zone de chalandise se trouve dans une agglomération de 10 000 habitants et plus, le territoire sera celui dont le rayon est d’un kilomètre autour du lieu d’exploitation choisi par le Licencié
Le Licencié s’interdit de choisir un lieu d’exploitation dans tonte agglomération où une licence « Le Pétrin C » est déjà concédée.
Le Concédant s’interdit de consentir toute sous licence à d’autres points de vente susceptibles de figurer dans la zonc
de chalandise choisie par le Licencié et notifiée par ce dernier au Concédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pendant toute la durée de la présente convention, l’extension de sa validité à de nouveaux territoires ne peut être prévue que dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat ».
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AA
Par arrêt motivé, la Cour d’Appel indique très clairement « Le motif de résiliation invoqué par la société FRANVAL (ouverture prochaine d’une boulangerie LE PETRIN C à VIDAUBAN c’est-à-dire dans sa zone de chalandise, alors qu’à l’intérieur de celle-ci la société HOLDING G était contractuellement empêchée de consentir une autre sous licence) ne correspond pas à la réalité puisque cette zone est limitée à la commune du CANNET DES MAURES dont ne fait pas partie celle de VIDAUBAN. Par conséquent, la Cour déboutera les époux Y-B et la société FRANVAL de leur demande d’abord de résiliation de la convention de sous licence aux torts exclusifs de leurs adversaires, et ensuite de dommages et intérêts et d’expertise ».
Il convient en outre de constater que Mr Y, qui a entendu mettre fin au contrat (résiliation validée par l’arrêt précité), a par le même fait délié la société HFS de toute obligation de territorialité, telle que stipulée dans l’acte fondateur du 30/09/97
C’est pourquoi, HFS peut désormais légalement installer un magasin sous marque PÊETRIN C, y compris dans la commune du Cannet des Maures, et plus encore sur une autre commune, le nombre d’habitants important peu.
La résiliation, acte de gestion anormal, en considération de l’intérêt social de la SARL FRANVAL ne permet pas à Mr Y, en sa qualité de représentant légal doublée de sa casquette d’associé, de substituer et de supprimer la marque régulièrement apposée depuis l’ouverture du magasin de la société FRANVAL, pour y substituer l’enseigne LE PETRIN DU CANNET, qui créé la pleine confusion du consommateur/client par rapport aux produits protégés par le signe distinctif LE PETRIN C, ce qui a d’ailleurs contraint les propriétaires de la marque LE PETRIN C à mettre en mouvement l’action civile devant le TGI de Draguignan pour faire sanctionner les actes de contrefaçon commis par Mr Y et son épouse, et poursuivre la concurrence déloyale connexe qui en résulte.
II DISCUSSION
1°) Sur l’interprétation que font les consorts Y du contrat ratifié le
30/09/97
A tout préalable, le Tribunal constatera que cette convention a été exploitée de manière pérenne pendant 8 années.
Bien entendu cette exploitation a bénéficié à la SARL FRANVAL.
Pendant toute cette période la convention du 30/09/97 a été l’activité principale de la société. Ce contrat de marque est le patrimoine social de la SARL FRANVAL, et fait par ailleurs partie de l’actif immobilisé de la société, le coût (droit d’entrée) ayant été régulièrement
amorti fiscalement.
Cette immobilisation incorporelle qui constitue le patrimoine social de la SARL FRANVAL est inscrite au bilan dans les actifs de la société.
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C’est ainsi que les associés, (les consorts Y et le groupe PETRIN C) ont pleinement profité des bénéfices issus de l’exploitation du contrat convenu entre eux, et de l’entreprise commune instituée (art 1832 du Code Civil) et constituée (art 1833 du même code) pour donner naissance à la SARL FRANVAL.
Les consorts Y font de mauvaise foi, et abusivement pour les besoins de leur cause, en poursuivant la possibilité d’un enrichissement sans cause, une interprétation pour le moins erronée de la convention du 30/09/97.
A lire les allégations des adversaires dans leur acte introductif d’instance délivré en date du 26/11/08, ils seraient bénéficiaires directement et personnellement du contrat consenti par la société HFS le 30/09/97,
Cette prétention est fausse.
Une simple lecture de cette convention permet de constater que la SARL HFS a « concédé » une licence à la société FRANVAL, désignée sous le substantif « Licencié », dans l’acte ratifié le 30/09/97, et que les statuts qui figent l’institution de la société FRANVAL déterminent parfaitement la loi des parties.
Entre la convention du 30/09/97, la promesse synallagmatique de constitution de la SARL ratifiée le même jour, et les statuts de la société FRANVAL, des investissements ont été réalisés pour le compte de la société et financés par les consorts Y, fait reproché aujourd’hui à leur cocontractant, alors que tous ces investissements ont ensuite été inscrits dans les comptes de la société (Cf. les bilans de la SARL FRANVAL depuis le démarrage de l’activité), que la SARL FRANVAL a régulièrement fait face à son passif, et que les consorts Y ont largement retiré le bénéfice du contrat exploité de manière pérenne durant 8 ans, ces allégations mensongères relevant de la pure parfaite mauvaise foi.
Les consorts Y, à titre personnel, n’ont jamais été franchisés de la marque PÊETRIN C.
Ou cela est il écrit ?
Seule la SARL FRANVAL est franchisé de la marque PÊETRIN C, et bénéficie donc de la convention, qu’elle a exploitée et continue toujours à exploiter (marque et savoir faire).
En effet, la SARL HFS a concédé ses droits à la SARL FRANVAL directement pour l’entreprise commune de cette société fondée avec Mr et Mme Y, qui en conséquence sont intervenus au contrat ratifié le 30/09/97, en qualité d’associés fondateurs avec la société SDPR, filiale de la tête de réseau (HFS).
Le contrat du 30/09/97 précise que la SARL FRANVAL est le « licencié » de la marque et du savoir faire PÊTRIN C.
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La concession du droit d’exploiter la propriété du signe distinctif qui permet de distinguer le savoir faire (et ses produits) PETRIN C a été donnée par contrat sous seing privé à la SARL FRANVAL, fondée exclusivement pour exploiter cette industrie, qui constitue sa seule activité, situation découlant de l’acte du 30/09/97, de l’exploitation réelle et pérenne pendant 8 années, des assemblées générales ordinaires annuelles (AGOA), des rapports de gestion du gérant présentés lors des AGOA de la société FRANVAL (pièce n° 17), des formalités administratives (immatriculation au RCS de la société), déclarations URSSAF, déclarations fiscales au service des impôts etc
Ou est il écrit, que ce n’était pas la Société FRANVAL, qui était seule bénéficiaire des droits concédés, à savoir la concession de la marque et du savoir faire, avec pour corollaire la transmission de recettes, process de panification et de l’ingénierie du concept ?
En tous cas, cela ne se trouve ni dans le contrat du 30/09/97, ni dans le contrat de société matérialisé par les statuts de la société FRANVAL.
La SARL FRANVAL a été fondée pour être la société franchisée de la marque PETRIN C, et contrairement aux allégations des consorts Y/B, ils n’ont jamais été les franchisés de cette marque.
Cette licence qui comprend la marque, le savoir faire, l’assistance et la formation nécessaire au gérant, Mr Y, qui avait l’obligation de réaliser l’objet social de la société, est bien un contrat de franchisage (Norme AFNOR) – (pièce n° 18).
Cependant, le seul Franchisé, né de l’accord du 30/09/97, est la SARL FRANVAL, et certainement pas Mr et Mme Y, qui sont intéressés à titre personnel en leur qualité de futurs associés fondateurs de la société franchisée « FRANVAL », qui a eu comme entreprise commune, comme activité, l’exploitation de la marque et du savoir faire PETRIN C.
L’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19/03/09, qui concerne les mêmes parties et qui fige leur situation, a reconnu au gérant le droit d’engager la société contre un de ses membres associés, alors que les pouvoirs du gérant sont toujours limités à la réalisation de l’objet social de la société, et que si le gérant a tous les pouvoirs à l’égard des tiers dans une SARL, la loi stipule que c’est sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, la SARL FRANVAL, étant une société à responsabilité limitée.
Dans leur motivation, les Magistrats ont constaté que la procédure des époux Y et de la société FRANVAL (otage du gérant) « était injustifiée mais que son caractère abusif n’est pas démontré » (sic).
Il n’en sera pas de même dans la présente procédure.
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C’est la raison pour laquelle les défenderesses à la présente procédure ont assigné dans la cause, par l’intervention forcée (art 331 du CPC), Mr et Mme Y, associés majoritaires détenant 74 % des parts et droits de vote, Mr Y, gérant associé de la SARL FRANVAL, entendant par la représentation légale, engager abusivement la société dans l’action en concurrence déloyale, sous prétexte de violation des véritables droits qui lui ont été conférés.
Si la SARL FRANVAL pouvait avoir un intérêt à voir les SARL SEFAM et/ou HFS condamnées à une créance de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, cette condamnation ne pourrait qu’être abusive par rapport à la réalité de la société FRANVAL.
Le gérant, use et abuse de son pouvoir de représentation, car il est seul à pouvoir par la représentation légale engager la société.
D’autre part, dans les sociétés à responsabilité limitée, c’est le gérant qui entreprend tous les actes de gestion.
C’est le gérant qui, seul, a décidé de la résiliation de la licence de marque et de savoir faire en 2005, acte de gestion toujours considéré par la SARL HFS comme anormal, et aucunement de l’intérêt social de la société FRANVAL.
Les associés majoritaires de la société FRANVAL, Mr et Mme Y, qui seuls peuvent engager par la représentation légale du gérant, Mr Y, la SARL FRANVAL dans une action en concurrence déloyale contre leur ancien cocontractant, ont une parfaite connaissance des conséquences de la résiliation du contrat constatée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 19/03/09 au chapitre intitulé « Sur la résiliation de la convention de sous licence ».
La résiliation du contrat du 30/09/97 autorise le groupe PETRIN C à établir une nouvelle franchise PÊTRIN C sur la commune du Cannet des Maures.
Le magasin franchisé de la société SEFAM est implanté sur la commune du Luc en Provence, et non pas comme allégué de mauvaise foi « – la société HFS et son associé minoritaire (lire de la SARL FRANVAL), la société SDPR, s’étaient directement intéressées dans la création d’une boulangerie sur la commune du Cannet des Maures, en direction du Luc en Provence, sur la route RN 7 ».
Hélas, pour les acteurs processuels de la présente action, ce magasin appartenant à la SARL SEFAM, filiale de la société HFS, est implanté sur la commune du Luc en Provence !!, et les associés détenant le bloc de contrôle de la SARL FRANVAL en sont parfaitement informés.
La résiliation ne fait pas novation aux engagements souscrits à l’acte du 30/09/97, et les
associés époux Y ne peuvent ignorer les obligations contractuelles et post contractuelles par eux souscrites en leur qualité d’associés de la SARL FRANVAL (Cf. art 20
et 21 des statuts).
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Ce n’est donc que par malice, mauvaise foi ou par erreur grossière équipollente au dol, qu’ils ont engagé la SARL FRANVAL, par le droit d’agir en justice, dans cette action en concurrence déloyale, ce qui constitue un abus de représentation légale équivalent à l’abus de pouvoirs du gérant.
Le caractère abusif de la procédure est donc évident, les associés majoritaires, les consorts Y, ne pouvant justifier de cette procédure, et ne pouvant se plaindre de la moindre déloyauté de leur cocontractant qui pourrait justifier d’une condamnation en dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Après avoir résilié le contrat du 30/09/97, les époux Y ont assigné la SARL HFS et la SARL SDPR pour voir annuler par des moyens fallacieux le contrat pourtant résilié (résultat de l’arrêt du 19/03/09), procédure qui a été reconnue par la Cour injustifiée mais pour laquelle le caractère abusif n’aurait pas été démontré (sic).
Par malice, mauvaise foi, les époux Y, qui ont prétendu dans le litige tranché par l’arrêt précité, que le motif de la résiliation invoqué par la société FRANVAL était l’ouverture prochaine d’une boulangerie PETRIN C à Vidauban prétendument dans sa zone de chalandise, et que la société HFS aurait été contractuellement empêchée de consentir une autre sous licence, la Cour par arrêt motivé a pu constater que ces allégations ne correspondaient pas à la réalité, puisque cette zone est limitée à la commune du Cannet des Maures, dont ne fait pas partie celle de Vidauban.
Pour cette prétendue concurrence déloyale (déjà soulevée), la Cour déboutera les époux Y/B et la société FRANVAL de leurs demandes d’abord de résiliation de la convention de sous licence aux torts exclusifs de leurs adversaires, et ensuite de dommages et intérêts et d’expertise.
Contractuellement, il en sera de même pour l’ouverture du magasin de la SARL SEFAM implanté sur la commune du Luc en Provence, commune distincte de celle du Cannet des Maures.
De plus, la résiliation de la licence de marque et de savoir faire, dont était bénéficiaire la SARL FRANVAL, sur décision unilatérale des associés Y/B, libère la SARL HFS, tête de réseau de la marque PETRIN C, de toute obligation, ce qui lui permet entre autres de récupérer le Territoire de la commune du Cannet des Maures, par elle consenti à la SARL FRANVAL.
Il n’est pas contestable, au regard des attendus de l’arrêt du 19/03/09, que la procédure des époux Y/B est injustifiée, et que son caractère est abusif, la concurrence déloyale ayant été tranchée par la Cour (pièce n° 10).
L’action des époux Y/B est parfaitement injustifiée pour les mêmes raisons que celles retenues par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Le Tribunal sera en outre informé de l’action des propriétaires de la marque LE PETRIN
C qui poursuivent les époux Y/B pour l’infraction de contrefaçon devant le TGI de DRAGUIGNAN (pièce n° 26).
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En effet, et en dépit de la levée de la clause de non concurrence consécutivement à la résiliation du contrat au profit de la SARL FRANVAL dans le respect de la liberté du commerce, les époux Y/B continuent de fabriquer et de vendre les produits protégés par le signe distinctif LE PETRIN C.
La résiliation du contrat du 30/09/97 n’a eu pour seul effet que de substituer à la marque régulièrement apposée sur la devanture du magasin de la société FRANVAL, l’enseigne LE PÊTRIN DU CANNET
Pour être injustifiée, la présente action est donc abusive.
Le droit de l’action en justice est un droit fondamental, qui dégénère en abus qui doit donner naissance à une dette de dommages et intérêts, dans le cas de mauvaise foi et d’erreur grossière équipollente au dol. Une abondante jurisprudence confirme cette sanction (Civ 2° 1]
janvier 1973, Gaz. Pal. 1973, 2.710 dans le même sens, Civ 2° 18 février 1970 D 1970. 429 – Com 4 juillet 1995 – Bull civ IV, n° 206 etc…)
Les époux Y/B méritent le titre suprême de la contradiction dans leur comportement processuel, et usent et abusent du droit d’agir en justice en se cachant dans la présente procédure derrière l’écran de la personnalité morale de la SARL FRANVAL.
L’abus et la fraude sont évidents, et le fait de se contredire au détriment d’autrui n’a d’égal que la mauvaise foi des consorts Y/B, qui accusent maintenant les défenderesses (leur cocontractant HFS et l’associé minoritaire de la société FRANVAL, SDPR) de concurrence déloyale (sic), après les avoir directement accusées par acte introductif d’instance par devant le tribunal de commerce de Brignoles le 12/06/06 (pièce n° 16), aux côtés de la SARL FRANVAL, mise dans la cause par la représentation légale, de tromperie et do] civil.
2°) Sur l’analyse de la rupture : la résiliation
À tout préalable, la juridiction de céans constatera, que la résiliation de « la convention de sous licence » découlant du non renouvellement de ce contrat, a été prise le 06/10/05 par Mr K Y, ce dernier prétextant vouloir « quitter le réseau _» – (pièce n° 14).
Cette volonté personnelle de quitter le réseau impacte directement le sort de la SARL FRANVAL, qui bénéficie de la licence affectée par la SARL HFS, au contrat de société de l’entreprise commune de la SARL FRANVAL.
Déjà, Mr K Y prétendait que le fonds de commerce de la SARL FRANVAL lui appartenait en notifiant « mon intention de céder mon fonds de commerce. » (Cf.
courrier du 21/07/05 – pièce n° 13), autrement dit, de vendre le fonds de commerce de la société pour son propre compte.
Passant outre l’intérêt social de la SARL FRANVAL, les époux Y/B ont entrepris dès juillet 2005 (pièce n° 19), une polémique contre la tête du réseau LE PETRIN C, HFS, en critiquant sa politique de développement, et en lui reprochant d’ouvrir dans une commune voisine de la commune du lieu d’implantation du magasin de la SARL FRANVAL, un magasin sous enseigne PETRIN C sur la commune de Vidauban.
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Le gérant de la SARL FRANVAL, au nom de cette dernière, considère cette implantation comme une « agression » et une « provocation », et comme une concurrence déjà déloyale (Cf. courrier du 11/07/05 – pièce n° 19).
Pour lui, les communes limitrophes de la commune du Cannet des Maures rentrent dans la territorialité consentie à la SARL FRANVAL dans le cadre du contrat du 30/09/97.
A cette époque, la commune du Cannet des Maures comptant moins de 10 000 habitants, la SARL FRANVAL bénéficiait conformément au contrat, d’une exclusivité territoriale sur toute la commune, la tête de réseau HFS s’interdisant toute nouvelle installation sur toute la commune du Cannet des Maures, mais pas sur celle de Vidauban
Cette allégation mensongère a été à l’origine de la résiliation du contrat du 30/09/97, et la Cour d’appel par arrêt motivé du 19/03/09 a pu constater l’altération de la vérité par les époux Y/B, en considérant que le motif invoqué pour la résiliation « ne correspond pas à la réalité ».
A ce stade, il convient de rappeler que l’implantation du magasin de la société SEFAM est sur la commune du Luc en Provence, et non pas comme allégué à tort, sur celle du Cannet des Maures. Il est bien vrai que les époux Y/B ne sont pas à un mensonge près, n’hésitant pas à se prévaloir de tout pour battre monnaie
Les conséquences de la résiliation du contrat souhaitée par les époux Y/B, à savoir le respect des obligations souscrites à titre personnel aux termes du contrat du 30/09/97, et des obligations d’associés, ont fait l’objet d’un rappel dans le courrier AR du 07/10/05 prenant acte de la résiliation du contrat (pièce n° 20).
En outre, la SARL HFS a décidé de lever la clause de non concurrence insérée dans les contrats (30/09/97 et statuts) pour permettre aux époux Y/B, associés majoritaires, et à la SARL FRANVAL, d’exercer le métier de la boulangerie pâtisserie conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacré dans notre pays par la loi d’Allarde de 1791, les activités respectives des parties devant s’inscrire dans
une concurrence loyale pour éviter toute usurpation de l’industrie de la propriété intellectuelle du signe distinctif LE PETRIN C.
Toutefois, la SARL FRANVAL et les époux Y/B sont restés liés par leur
engagement de confidentialité, et tenus notamment au respect des secrets de fabrique (art. 621-1 du CPI).
Il ressort de la chronologie des échanges épistolaires consécutifs à la résiliation (pièce n° 19), qu’il y a bien eu un rendez vous à Brignoles le 04/08/05, genèse de la rupture matérialisée dans un courrier confirmatif du 06/10/05 (pièce n° 14), émanant de Mr Y, prétendant pouvoir représenter la SARL FRANVAL, quant à sa décision de « quitter le réseau PETRIN C », et dans la réponse de la Société HFS du 07/10/05 prenant acte de cette volonté en notifiant la résiliation du contrat souhaitée (pièce n° 20), les époux Y/B parfaitement informés que la sortie du réseau PÊETRIN C imposait de ne plus utiliser la marque, signe distinctif distinguant les produits et services du savoir faire, et de ne plus exploiter le savoir faire PETRIN C.
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Le 28/10/05 (pièce n° 21), Mr Y, prétendant toujours par la représentation légale, représenter la SARL FRANVAL, écrivait au représentant légal de la SARL HFS, Mr M G
Le contenu de ce courrier dévoile au grand jour la stratégie mafieuse des époux Y/B, et le véritable mobile de leur volonté de ne plus faire partie du réseau PETRIN RIBERIROU, telle que clairement exprimée dans le courrier-fax du 06/10/05.
Les exigences énoncées dans ce courrier sont révélatrices de la mauvaise foi des époux Y/B, et de leur déloyauté, car l’objet social de la SARL FRANVAL est bien la fabrication et la vente de tous les produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, et même s’il ne peut s’agir des produits élaborés à partir du savoir faire PÊTRIN C et développés sous cette marque, l’activité de la SARL FRANVAL a toujours été une activité de boulangerie artisanale.
Il n’y avait donc aucune raison de modifier l’objet social de la Société FRANVAL, sauf à vouloir altérer la vérité et à établir un faux.
En proposant le rachat de la participation détenue par l’associé minoritaire de la SARL FRANVAL (pièce n° 21), les époux Y/B poursuivaient un objectif déterminé, à savoir l’exclusion de l’associé minoritaire par cession forcée de ses parts.
Cette expropriation de la propriété meuble constituée des parts sociales détenues par l’associé minoritaire est contraire à la Constitution de notre pays, qui garantit la protection des droits fondamentaux au rang desquels se trouve le droit de propriété (art 527, 528, 529 et suivants du Code Civil).
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » (art 544, 545, 546 cc).
Tout propriétaire, par l’accession, a le droit aux fruits produits par sa propriété.
Le fait de vouloir déposséder l’associé minoritaire de sa propriété constituée des 26 % du capital social de la SARL FRANVAL, est un abus manifeste, et démontre toute la stratégie mafieuse des époux Y/B, la proposition de rachat à hauteur de 2479 €
représentant guère plus que le montant de l’apport en numéraire effectué à la constitution de la société en 1997.
En outre, la procédure initiée par les époux Y/B en 2006 à l’encontre de la SARL HFS et de sa filiale SDPR, n’a été qu’une tentative d’escroquerie au jugement qui a échoué, en considération des moyens fallacieux utilisés, les prétentions des demandeurs à l’action rejetées par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19/03/09.
En tout état de cause, la Cour a acté la résiliation du contrat issu de la convention du 30/09/97, et l’imputabilité de cette résiliation découle de la seule et unique responsabilité des époux Y/B, Mr Y, en sa qualité d’organe de direction, ayant violé les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, les statuts de la société, et commis un acte anormal de gestion en décidant de ne pas renouveler le contrat susvisé.
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Un contrat qui concède une marque, un savoir faire et une assistance est depuis fort longtemps considéré par la jurisprudence, comme un contrat de franchisage, qui est par nature un contrat à durée déterminée prenant fin au terme convenu, et celui qui reçoit les droits concédés s’interdit à la fin de la relation contractuelle d’en poursuivre l’exploitation.
Or, l’organisation juridique de la société sous forme de franchise participative ou associative retenue par le réseau PÊETRIN C, présentait l’avantage non négligeable de supprimer la précarité inhérente à tout contrat de franchisage par l’affectation de ce contrat comme objet social de la société franchisée constituée pour une durée de 99 ans.
Il convient de rappeler que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ». « Elles doivent être exécutées de bonne foi - ».
Et si le Tribunal de céans estimait que les clauses du contrat du 30/09/97 n’étaient pas claires et précises, il lui appartiendrait au visa des articles 1156 et suivants du Code Civil, de rechercher quelle avait été la commune intention des parties à ce contrat pour l’exécution duquel la SARL FRANVAL a été instituée et constituée le 17/12/97.
A l’analyse du contrat, le Tribunal ne pourrait que constater que la SARL FRANVAL avait été instituée dans l’intérêt commun de ses associés fondateurs, en vue de partager les bénéfices réalisés par leur entreprise commune, issus de l’exploitation de l’industrie de la propriété intellectuelle distinguée du signe distinctif LE PETRIN C, objet social de la SARL FRANVAL.
De plus, l’exploitation de ce contrat, qui fut pérenne de 1998 à 2006, a été la cause de la SARL FRANVAL.
Considérer pouvoir utiliser la possibilité de résiliation telle que stipulée à l’article 5 « la durée de la convention de sous licence », en passant outre l’intérêt social de la société, c’est méconnaître parfaitement d’une part, le principe de la franchise associative, (notion chère au Professeur LE TOURNEAU), ce type de partenariat induisant des contraintes pour le franchiseur, en le privant notamment de la liberté qui est. la sienne de ne pas renouveler le contrat de franchisage à l’expiration du délai convenu, la jurisprudence tendant à imposer aux associés un devoir de loyauté, et d’autre part, l’exigence de loyauté qui doit présider aux relations contractuelles.
3°) Sur la véritable concurrence déloyale Exclure l’associé minoritaire, et l’exproprier de sa propriété, ne constituaient que la partie
visible de l’iceberg, l’usurpation de la propriété intellectuelle du signe distinctif LE PETRIN
C, faisant partie intégrante de la stratégie développée par les époux Y/B.
L’art de la mauvaise foi des époux Y/B va jusqu’à se contredire au
détriment d’autrui.
Cependant, la loyauté procédurale impose au juge de sanctionner l’incohérence et les arguments contradictoires.
Les consorts Y, et la SARL FRANVAL, par la représentation légale, ont fait délivrer le 12/06/06 une assignation (pièce n° 16) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES à l’encontre de la SARL HFS,; et de sa filiale, SDPR, entendant par leurs prétentions voir
+ prononcer la nullité de l’acte du 30/09/97, et en tant que de besoin, la résiliation du contrat de sous licence aux torts exclusifs des SARL HFS et SDPR (résiliation effective depuis le 16/04/06),
» condamner ces dernières à payer aux époux Y la somme outrancière de 650 000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs prétendus préjudices,
+ – condamner ces dernières à payer à la SARL FRANVAL, au titre du droit d’entrée, des redevances, du coût de l’enseigne et des engagements contractés auxquels il conviendra d’ajouter le cas échéant, le coût de la résiliation du bail et de licenciement du personnel, une indemnité provisionnelle de 650 000 €
» nommer un expert judiciaire pour fournir tout élément d’appréciation sur l’intégralité des préjudices et d’en chiffrer le coût
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 19/03/09, devenu définitif, a tranché le fond du litige et mis fin à l’instance opposant les parties. Par attendus motivés, la Cour d’Appel s’est prononcée sur six points.
Les points communs à la présente procédure, et qui ont autorité de la chose jugée, concernent la nullité de la convention de sous licence, la résiliation de la convention de sous licence, et la cession des parts de la société PETRIN C et/ou de la Société HFS.
Sur la résiliation, la Cour prend acte que le motif invoqué par la Société FRANVAL sur l’ouverture prochaine d’une boulangerie PETRIN C à Vidauban, soit dans sa zone de chalandise ne correspond pas à la réalité.
Il est donc incontestable que le dispositif de l’arrêt du 19/03/09, qui découle des motifs adoptés, a l’autorité de la chose jugée entre les parties, et il convient de s’y conformer.
La résiliation de la convention du 30/09/97 rend toute sa liberté à la tête du réseau (HFS), y compris sur la commune du Cannet des Maures, et encore plus sur celle du Luc en Provence, commune d’implantation du magasin de la société SEFAM, et rend l’action de l’acte introductif d’instance du 26/11/08 abusif et dilatoire.
Quant au prétendu abus de minorité mis en avant directement par la SARL FRANVAL à l’encontre d’un de ses membres, une telle demande ne peut bien entendu émaner que d’un associé, et non pas de la société, étant rappelé que les défenderesses à la présente action ont
été contraintes de recourir à l’intervention forcée pour mettre dans la cause les époux Y/B.
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S’il y a abus de droit, les époux Y/B pourront s’en expliquer devant le juge d’instruction saisi dans le cadre de l’action social ut singuli pour abus de pouvoirs et de
voix, abus de biens sociaux, abus de confiance et faux, à l’encontre du gérant, Mr Y (pièce n°15).
4°) Sur la concurrence déloyale exercée par la SARL FRANVAL
Bien entendu, la stratégie des époux Y/B a été d’exclure leur associé minoritaire, et de détourner la propriété intellectuelle du savoir faire PETRIN C, en continuant à l’exploiter gratuitement.
Le 28/10/05, Mr Y a confirmé la résiliation, et a pris acte que de l’effet de cette résiliation au 16/04/06.
Le 14/04/06, la SARL HFS a fait établir un procès verbal de constat, par Maître D désigné sur ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN (pièce n° 22).
Les effets de la résiliation devant être effectifs deux jours plus tard, force est de constater que les produits distingués et reconnus par les clients du signe distinctif LE PETRIN C étaient toujours vendus, donc fabriqués par l’entreprise, même si à cette date, le magasin était encore lié par la convention du 30/09/97.
Seule avait changé la dénomination des produits, le pain maison dit C rebaptisé campagnou rustique à titre indicatif.
La vente se faisait toujours au poids, alors que ce type de vente a toujours été spécifique au savoir faire PETRIN C, et au même prix.
Ce constat est valable pour toute la gamme des produits développés sous la marque PETRIN C.
A la demande des propriétaires de la marque, et du cocontractant de la convention de sous licence de la marque PETRIN C, Maître D a été désigné par voie d’ordonnance prise par Monsieur le Président du TGI de DRAGUIGNAN, pour dresser un constat qui sera établi le 11/05/07, soit plus de 11 mois après la résiliation effective du contrat intervenue le 16/04/06 (pièce n° 23).
Les constatations sont similaires à celles déjà relevées lors du premier constat, à savoir que c’est la même politique de vente (méthode de présentation des produits, vente au poids), ce sont les mêmes prix de vente que ceux des produits reconnus sous la marque PETRIN C par la clientèle habituelle qui les achète depuis 1998, ce qui créé la plus grande confusion dans l’esprit du consommateur.
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5°) Sur la manœuvre frauduleuse équipollente au dol
Les époux Y/B, associés majoritaires de la Société FRANVAL, n’ont guère laissé le choix, ni au franchiseur (HFS), ni à l’associé minoritaire (SDPR), en leur imposant leur volonté de cesser d’appartenir au réseau PETRIN C.
Il est évident que si la volonté de quitter le réseau PETRIN C n’avait pas eu pour corollaire de ne plus exploiter le savoir faire PETRIN C à compter de la résiliation effective du contrat en 2006, la société HFS n’aurait jamais accédé au désir des époux Y/B, et n’aurait pas accepté de lever la clause de non concurrence.
La tête de réseau de la marque PÊTRIN C, cocontractant, a cru en la bonne foi des époux Y/B, qui par ailleurs avaient à maintes fois reconnu les bienfaits du savoir faire PETRIN C, et du montage juridique de la franchise associative (pièce n° 24).
Quoi de plus normal pour le cocontractant, que de respecter le libre choix de ses partenaires, dont le partenariat a duré 8 années, et duquel il a retiré lui aussi le bénéfice escompté, étant observé que durant l’exécution de la relation contractuelle, les époux Y.B ont respecté leurs obligations contractuelles et engagements moraux.
Pas moins de 8 rapports de gestion du gérant ont présenté à l’associé minoritaire les comptes de l’exploitation, valorisant au bénéfice de tous les associés l’exploitation de l’activité du savoir faire PETRIN C.
Mr Y, en bon patriarche de la famille Y, a validé les exigences de son cocontractant, en s’engageant à ne plus exploiter le savoir faire distingué par la marque PÊETRIN C, et à ne plus fabriquer et vendre les produits développés sous ladite marque.
Toutefois, de juillet à octobre 2005, période pendant laquelle le gérant a élaboré sa stratégie
de déstabilisation, rien ne pouvait laisser imaginer à HFS, l’escroquerie qui était entrain de se tramer.
Le procès diligenté ensuite en juin 2006, contre le concédant, HFS, et sa filiale, associée minoritaire de la SARL FRANVAL, fut édifiant.
À. cette époque là, la situation des parties était pourtant sans équivoque, le contrat ayant été résilié à la demande expresse des époux Y/B, qui ont obtenu la levée de la clause de non concurrence leur octroyant le droit d’exercer le métier de la boulangerie pâtisserie ou toute autre activité.
L’objet social de la SARL FRANVAL pouvait donc toujours être exploité comme activité étant « la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie - ».
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La résiliation du contrat voulue par les Y, et acceptée par HFS, ne pouvait avoir d’incidence au regard des tiers, l’avenir de la société n’étant pas remise en cause, cette dernière ayant toujours une activité de boulangerie pâtisserie.
Seuls étaient concernés par les effets de la résiliation du contrat du 30/09/97, les associés qui avaient déterminé cet objet social, le gérant s’étant engagé à réaliser l’objet social arrêté par les associés.
Tenant l’accord des associés, les époux Y/B prétendant respecter les obligations contractuelles et post contractuelles, c’est-à-dire ne pas usurper le savoir faire distingué par la marque, la Société FRANVAL pouvait continuer une activité de boulangerie pâtisserie traditionnelle, sans fabriquer et vendre les produits développés sous la marque PÊETRIN C, les époux F/B bénéficiant de par la situation de l’ingénierie du PETRIN C comprise des services développés sous la marque (formation, implantation de l’outil de travail, étude du projet de création de l’entreprise commune de la SARL FRANVAL dans tous ses aspects techniques, économiques, financiers, sociaux).
La SARL HFS n’a jamais été opposée dans cette situation, à sortir du capital de la SARL FRANVAL, en cédant la propriété de ses parts, ce d’autant plus qu’en cas de désaccord sur le prix, le recours à l’expertise de l’article 1843-4 du Code Civil restait ouvert.
C’était sans compter sur la mauvaise foi des époux Y/B, et leur intention frauduleuse, aidés dans leur entreprise par divers intervenants extérieurs, à la probité plus que douteuse, qui devraient d’ailleurs s’interroger sur les somptueux honoraires perçus, et sur l’identité de leurs véritables clients, tout en se rappelant que la complicité, le recel et l’escroquerie au jugement sont des délits pénaux
Bien entendu, il n’était pas acceptable d’acquérir la propriété des parts d’HFS, venue aux droits de SDPR, à un prix guère supérieur au montant de la souscription en numéraire lors de la création de la SARL FRANVAL (Cf. courrier du 28/10/05 – pièce n° 21)
Ces faits étaient-ils de nature à justifier une assignation délivrée le 12/06/06 à l’encontre de la SARL HFS, et de sa filiale, SDPR, pour parvenir frauduleusement à ses fins ? Sûrement pas
en considération du dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19/03/09.
Obtenir la nullité de la convention du 30/09/97 à l’origine de la SARL FRANVAL, et l’exclusion de l’associé minoritaire, au moyen d’arguments fallacieux, constituent des
manœuvres frauduleuses équipollentes au do] sur le plan civil, et à une tentative d’escroquerie au jugement sur le plan pénal.
Prétendre dans la présente action à une créance de dommages et intérêts pour comportement déloyal de son cocontractant, alors qu’en réalité on entend usurper une propriété intellectuelle en continuant à fabriquer et à vendre les produits et les services développés sous la marque PÊTRIN C, en alléguant de l’inexistence du savoir faire distingué du signe distinctif LE PETRIN C, ne peut s’entendre que de la fraude avec pour corollaire les manœuvres frauduleuses.
* (
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Les Magistrats qui ont rendu l’arrêt du 19/03/09 n’ont pas été dupes, en considération de la motivation ci après « si la procédure des époux Y/B et de la Société FRANVAL était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré - ».
A ce jour, même si l’activité de la SARL FRANVAL a été diversifiée par l’élargissement de la gamme à des produits de boulangerie traditionnelle, la société fabrique toujours les produits développés sous la marque PETRIN C.
Les investissements effectivement réalisés représentent du matériel adapté à la boulangerie traditionnelle, ce qui permet aux époux Y/B, de proposer à la clientèle du PÊTRIN C, d’autres produits de même nature que ceux développés sous la marque PETRIN C, en se servant de l’image et de la notoriété de la marque pour capter une nouvelle clientèle, tout en poursuivant l’exploitation illégale du savoir faire PETRIN
C, les produits reconnus par le signe distinctif apposé durant 8 années toujours vendus.
La finalité d’une marque tend à permettre au consommateur de reconnaître ses produits par rapport aux autres produits de même nature.
La «nouvelle implantation du mobilier de vente » qui aurait prétendument remplacé
l’ancienne de « 3 mètres », est un mensonge, la ligne de vente d’un PETRIN C étant identique dans tous les PETRIN C.
En réalité, la nouvelle implantation reproduit exactement l’ancienne, la présentation de tous les produits développés sous la marque PETRIN C est toujours la même, seule la dénomination desdits produits a effectivement changé.
L’infraction de contrefaçon, qui est la reproduction frauduleuse d’un produit pour tromper le consommateur par la confusion complète, est donc caractérisée.
Les époux Y/B se retrouvent ainsi placés dans une situation de concurrence déloyale envers le réseau PETRIN C.
Le Tribunal retiendra le caractère abusif, le comportement incohérent et les prétentions incompatibles des époux Y/B, en pleine contradiction processuelle par rapport à la résiliation du contrat ratifié par eux le 30/09/97, qu’ils ont voulue, ainsi que leur mauvaise foi qui dépasse l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
L’action diligentée le 26/11/08 à l’encontre de la SARL HFS, la SARL SDPR, la SARL SEFAM, est abusive, et donc injustifiée, et n’a été diligentée que pour nuire aux sociétés défenderesses.
La SARL FRANVAL ne peut s’exprimer que par la voix et la volonté de son gérant en titre, qui est également associé, et qui a obtenu l’entier soutien de l’autre associée, Mme B son épouse, qui a validé par l’assemblée extraordinaire du 11/05/06, la gestion très anormale de la SARL FRANVAL (pièce n° 25).
L (/
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L’art de se contredire au détriment d’autrui dans la présente procédure, le comportement incohérent et les prétentions incompatibles de la demanderesse et des époux Y/B, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19/03/098, les contradictions non processuelles, semi processuelles, voire purement processuelles, touts ces constatations permettent de s’interroger sur l’intérêt d’agir des époux Y/B, et le droit d’agir a dégénéré en véritable abus qui doit donner naissance à une créance de dommages et intérêts pour malice, mauvaise foi, fraude, erreur grossière équipollente au dol.
À ce titre, il est la condamnation de la SARL FRANVAL au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
PAR CES MOTIFS FAISANT CORPS AVEC LE DISPOSITIF
VU les pièces versées aux débats,
VU les articles 1382 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandes de la SARL FRANVAL ont été jugées par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, arrêt définitif qui a aujourd’hui autorité de la chose jugée.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SARL FRANVAL de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL FRANVAL au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
PRONONCER une amende civile à hauteur de 3000,00 € à la charge de la SARL FRANVAL sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
CONDAMNER la SARL FRANVAL au paiement de la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En tont état de canse,
DEBOUTER purement et simple les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et
conclusions.
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ATTENDU que Me Roland GRAS, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de la SARL FRANVAL répond par voie de conclusions :
| RAPPEL DE LA PROCEDURE
La Société FRANVAL a assigné la Société SEFAM, ainsi que son ancien franchiseur la Société HFS et son associée minoritaire, la Société SDPR, en concurrence déloyale, dans la mesure où, alors que les consorts G étaient au travers de diverses personnes juridiques et physiques interposées, associés de la Société FRANVAL, ils ont créé plusieurs commerces de même nature que celui exploité par la Société FRANVAL dans la zone de chalandises qui lui était concédée, dans l’intention manifeste de nuire et d’étouffer l’ancien franchisé, par assignation en date du 26 novembre 2008, la SARL FRANVAL a demandé au Tribunal de condamner in solidum, la SARL HOLDING FINANCIÈRE G H.F.$., la SARL SDPR, et la SARL SEFAM à payer à la Société FRANVAL, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a dépaysé l’affaire au profit du Tribunal de Commerce de TOULON eu égard à la qualité de Juge Consulaire de Monsieur G
Les défendeurs allaient soulever une exception litispendance de connexité aux motifs qu’ils avaient engagé une action devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en contrefaçon de la propriété intellectuelle du signe distinctif "PETRIN C® déposé à l’INPI.
L’affaire ayant été plaidée à l’audience du 10 juin 2010, elle était mise en délibéré au 16 septembre 2010 lequel était prorogé au 9 décembre 2010.
Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Toulon rejetait l’exception de litispendance et de connexité soulevée par les Sociétés HFS, SDPR et SEFAM aux motifs que l’action en contrefaçon de la propriété intellectuelle pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, tout en impliquant les mêmes parties est détachable de la présente action en concurrence déloyale qui, elle, est de la compétence exclusive de la juridiction consulaire.
Or aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés HFS venant aux droits de
SDPR, et SEFAM, demandent au Tribunal de dire et juger que les demandes de la SARL FRANVAL ont été jugées par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui a autorité
de chose jugée.
+
A titre reconventionnel, la condamnation de la SARL FRANVAL au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le paiement d’une amende civile à hauteur de 3.000 €, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs conclusions les défendeurs soutiennent que la Société SEFAM est installée sur la commune du Luc en Provence, et non pas du Cannet des Maures, que la Société HFS a développé la marque « LE PETRIN C » qui est leader sur le marché de la boulangerie, que les consorts Y allégueraient faussement être victimes de concurrence déloyale pour masquer leur propre manquement, que la Société HFS, venue aux droits de SDPR et propriétaire de 26 % des parts de la SARL FRANVAL, que c’est Monsieur Y qui a entendu mettre fin au contrat liant les parties, de sorte que HFS peut, désormais, légalement installé un magasin sous la marque « PÊTRIN C », y compris dans la commune du Cannet des Maures, que la Cour d’Appel d’Aix en Provence, aux termes de son arrêt en date du 19 mars 2009, aurait déjà développé l’argument de concurrence déloyale devant la Cour qui les a débouté, que par l’effet de la résiliation du contrat de franchise liant les parties, cette demande ne pourrait plus être formulée puisque l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a autorité de chose jugée et qu’enfin ce serait la SARL FRANVAL qui réaliserait une concurrence déloyale au préjudice du PETRIN C.
Cette argumentation amphigourique et inopérante sera rejetée. !!. _ RAPPEL DU CONTEXTE CONTRACTUEL
O Aux termes d’une convention de « sous-licence » en date du 30 septembre 1997, la société HOLDING FINANCIÈRE G a concédé à Monsieur K Y et Madame L B, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de fondateurs de la SARL FRANVAL, d’une part une licence non exclusive de savoir-faire, d’autre part une licence exclusive de l’usage de la marque française « LE PÊTRIN C ».
Cette convention était consentie pour une durée de cinq années à compter de l’ouverture du magasin avec une option de renouvellement tacite annuelle sous réserves que le licencié ait réalisé, pour les deux années suivant la signature du contrat, un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 247 408,23 € (soit 1.800.000 francs) et de 329 289,87 € hors taxes annuels (soit 2.160.000 francs) pour les trois années suivantes.
A cette occasion, le licencié versait un droit d’entrée de 39 636,74 € H.T (soit 260.000 francs H. T.) et remettait au concédant un dépôt de garantie de 47 801,91 €
(soit 313.560 francs).
Il était, en outre, convenu que le licencié verserait au concédant une somme correspondant à 13% du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé.
A cette occasion, le licencié s’est obligé à réaliser et financer divers investissements dans une boulangerie située à LE CANNET DES MAURES, qu’il devait exploiter en respectant les normes imposées par le concédant tout en respectant des obligations de confidentialité du savoir-faire et une obligation de non-concurrence.
Le concédant s’est obligé à assurer la formation du licencié et à le garantir contre le vice des produits.
Le concédant ne remettait à Monsieur Y et Madame B aucun des documents requis par la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 et son décret d’application n°91-337 du 4 avril 1991, leur donnant des informations sincères et leur permettant de s’engager en connaissance de cause.
Aux termes de l’article 3.1 du contrat, le concédant se réserve le droit de concéder les sous-licences de ce savoir-faire à toute autre personne physique ou morale de son choix sans pour autant que les précédentes puissent s’en trouver affectées et à condition que les obligations de territorialité ci-dessous définies soient respectées
— Aux termes de l’article 4 du contrat, il est convenu que la sous-licence est consentie à l’exclusion de tout autre lieu de fabrication et vente pour le territoire suivant. ., territoire qui n’est pas indiqué au contrat,
— L’article 4 dispose encore que si le lieu d’exploitation choisi ultérieurement par le licencié en tant que magasin et zone de chalandise se trouve dans une agglomération de moins de 10.000 habitants, le territoire concédé sera celui de l’agglomération, et si le lieu choisi ultérieurement par le licencié en tant que magasin et zone de chalandise se trouve dans une agglomération de 10.000 habitants et plus, le territoire sera celui dont le rayon est d’un kilomètre autour du lieu d’exploitation choisi par le licencié,
— Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 4, le concédant « s’interdit de consentir toute sous- licence à d’autres points de vente susceptibles de figurer dans la zone de chalandise choisie par le licencié et notifiée par ce dernier au concédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
On relève une contradiction rédactionnelle qui est à l’origine d’une absence de détermination précise de la zone de chalandise, mais il n’en demeure pas moins que le commerce dont il s’agit est situé sur le territoire de la commune du CANNET DES MAURES, dont l’agglomération a moins de 10.000 habitants, ce qui permettait au licencié de bénéficier d’une exclusivité sur la commune du CANNET DES MAURES.
+ +
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@ Aux termes de cette convention de sous-licence imposée au licencié par le concédant, le contrat est réputé conclu intuitu personae et le concédant impose à ses co- contractants la constitution d’une SARL qui détiendra 74% du capital de la société licenciée, les autres 26% étant détenus par la société SDPR qui dispose ainsi, au sein de la société, de la « minorité » de blocage lui permettant de contrôler de manière absolue toutes les décisions extraordinaires.
© La convention de sous-licence rappelle, en son article 9, que celle-ci ne peut être transmise, ni faire l’objet de cession, même à l’occasion de la cession du fonds de commerce ou de la perte de contrôle de la majorité dans le capital ou en cas de changement de gérant de la société, sans l’accord du concédant, le licencié conférant expressément un droit de préemption sur la vente de son fonds de commerce au concédant et s’obligeant, de toutes façons, à rester garant financièrement de son successeur perdant un an.
O Les statuts de la SARL FRANVAL imposés par la SDPR contiennent des dispositions tout à fait originales
— Monsieur S-T G a mis au point un concept de commercialisation particulier destiné à permettre à une personne dépourvue de formation initiale de créer et d’exploiter sous la marque déposée «LE PETRIN C» un commerce de boulangerie offrant au public une gamme standardisée de pains et d’autres produits boulangers.
Il a fait l’objet d’un redressement judiciaire personnel le 17 janvier 1991 et a cédé en fraude des droits des créanciers, son prétendu savoir faire à ses enfants H et N G qui ont apporté la marque et le concept à la SARL HFS en date du 13 décembre 1993 au travers d’une « licence non exclusive de savoir faire » et une licence exclusive d’exploitation de la marque « LE PETRIN C ».
La SARL HFS a elle même créé en octobre 1996 deux Sociétés de développement la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT des « PETRIN C» et la SARL DEVELOPPEMENT AGRANATE G à laquelle ont été consentis une sous licence non exclusive dont l’objet essentiel était de prendre des participations pouvant assurer le blocage de la Société franchisée à hauteur de 26 % du capital social.
En effet L’objet social est limité à la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir-faire concédé dans le cadre de la sous-licence « LE PETRIN C » accordé par la société HOLDING FINANCIÈRE G dans les locaux désignés dans ladite sous-licence en ce compris tous les produits dérivés, complémentaires, et notamment les produits pâtissiers, autrement dit la SARL FRANVAL a un objet social excessivement limité, susceptible d’entraver le développement de son activité sociale.
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— La SDPR, détenue par Monsieur S-T G, est gérée par Monsieur S- T G par ailleurs gérant de H.F.S. qui dispose de 130 parts sociales, c’est-à- dire de 26% de celle-ci, et de la minorité de blocage.
En effet, aux termes de l’article 14 qui dispose de la nomination et du pouvoir de gérant, il est précisé que les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés prise à la majorité des trois quarts des parts sociales, que c’est à cette même majorité des trois quarts que doit être prise toute décision concernant la vente ou l’achat de tout fonds de commerce, le concours à la formation d’une société ou l’apport à une société, le nantissement du fonds de commerce.
C’est ainsi que l’article 17.D dispose que toutes les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées soit à l’unanimité, soit à la majorité en nombre d’associés représentant au moins les trois quarts du capital social, c’est-à-dire en fait la même majorité que celle qui est requise pour l’adoption des modifications statutaires.
Ces dispositions conventionnelles traduisent la volonté du concédant d’exercer un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie sociale et faire obstacle à toute décision sur laquelle il ne serait pas d’accord.
A cela, il convient d’ajouter que le contrat de sous-licence impose la réalisation d’investissements importants puisque c’est le licencié qui prend la charge des frais d’établissement, règle la licence de savoir-faire, les travaux d’aménagement des locaux, le dépôt de garantie, et le matériel de fabrication.
Le financement réalisé à l’origine par Madame Y était de 265 571,52 € (soit 1.742.035 francs) alors que les statuts de la société imposés par le concédant prévoyaient un capital de 7 622,45 € (soit 50.000 francs) ridiculement inférieur au montant des besoins de capitaux fixes de la société.
I! résulte de l’interdépendance des deux contrats, convention de sous-licence et statuts de la société imposés par le concédant, que Madame Y est prisonnière de statuts qui lui imposent des obligations substantielles, qu’elle est soumise à la seule volonté du concédant qui dispose d’une minorité de blocage et du pouvoir souverain de bloquer toute décision extraordinaire des associés.
Or, compte tenu de cette situation inadmissible, la SARL FRANVAL en faisait part à son concédant qui par lettre du 19 décembre 2002 écrivait à la SARL FRANVAL lui indiquant qu’il acceptait de sortir du capital de la société et faisait une offre de cession à 17,343 euros tout en demandant le remboursement intégral de toutes les sommes affectées en prêt, compte courant, et concédait une territorialité dans un rayon de deux kilomètres autour du magasin, hormis pour les exploitations situées dans une commune de moins de 10.000 habitants, pour lesquelles le territoire concédé est la commune, ce qui était accepté par Madame Y et la SARL FRANVAL, qui attendaient en vain la régularisation de la cession des parts sociales.
* (
IA
La SARL HFS accusait réception de cet accord de principe sur l’offre de rachat des parts sociales par lettre du 15 janvier 2003.
La SARL FRANVAL chargeait la société FIDAL AVOCATS de rédiger l’acte de cession de parts et réglait la provision sollicitée par lettre du 31 mars 2003. Contre toute attente, l’acte de cession de parts ne sera jamais régularisé,
C’est dans ces conditions qu’au mois de juillet 2005, la SARL FRANVAL apprenait que le concédant envisageait l’ouverture d’un PETRIN C à VIDAUBAN, ville située dans la zone de chalandise concédée à la SARL FRANVAL, ce qui était dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005.
La Société HFS ne contestait pas cette situation de fait et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2005 contestait le fait que cette nouvelle implantation s’effectuait dans la zone de chalandise, qu’il ne s’agissait pas d’un acte de concurrence déloyale, prétextant que l’implantation allait créer une synergie propice aux exploitations respectives (sic).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2005, la SARL FRANVAL rappelait à H.F.S que le redéploiement du réseau devant créer une synergie propice au développement de celui-ci constituait un détournement de clientèle, d’autant plus préjudiciable qu’il intervenait dans une conjoncture économique difficile et, excédée par l’attitude du concédant et de son associé, lui faisait part de son intention de céder son fonds de commerce.
C’est dans ces conditions qu’après divers échanges de courriers, la SARL FRANVAL notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2005 au concédant H.F.S. son intention de quitter le réseau LE PETRIN C et de ne pas
renouveler le contrat de sous licence.
La Société H.F.S. en accusait réception et par lettre du 7 octobre 2005 notifiait la résiliation du contrat de sous licence de savoir-faire avec échéance au 16 avril 2006, et demandait à la SARL FRANVAL
— D’arrêter d’exploiter le savoir-faire technique et commercial de la marque concédée,
— - De cesser immédiatement de fabriquer les produits selon les méthodes, recettes et formes spécifiques au savoir-faire PÊTRIN C,
— - De déposer à ses frais l’enseigne LE PÊTRIN C et les slogans,
— De modifier le concept commercial de manière à éviter de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle entre un magasin franchisé et sa nouvelle exploitation.
* |-
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La société H.F.S. lui rappelait qu’il restait lié par les obligations de confidentialité et de non-concurrence souscrite lors de la signature du contrat, tout en procédant à la levée de la clause de non concurrence telle que libellée à l’article 7-1-1-8 acceptant expressément de libérer la société FRANVAL, Monsieur Y et son épouse de l’engagement dans les termes qui sont stipulés afin de leur permettre de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle.
Or la résiliation du contrat, survenue d’un commun accord, prive la SARL FRANVAL de la possibilité de réaliser son objet social qui est exclusivement limité à l’exploitation des produits C.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2005, la SARL FRANVAL écrivait à H.F.S. afin d’éviter la dissolution de la SARL FRANVAL et afin que cette dernière puisse continuer à exploiter l’activité boulangerie traditionnelle après changement d’objet social et la possibilité d’acquérir l’ensemble des parts sociales de la S.D.P.R. pour une valeur de 2.479 euros selon évaluation jointe.
De mars 2003 à mars 2005, HFS ne donnait plus aucune nouvelle à son concédé, en dehors des appels de fonds, et aucune assemblée générale n’était tenue.
C’est dans ces conditions qu’en Février 2005, Monsieur Y apprenait l’ouverture du Pétrin C à Vidauban, dans sa zone de chalandise.
A sa demande d’explications, il lui était répondu qu’il n’y avait aucun projet en cours, et il découvrait fin juin 2005 que l’enseigne Pétrin C était posée, en violation des accords contractuels.
Par lettre recommandée AR du 11 juillet 2005, la SARL FRANVAL faisait part à HFS de cette attitude qui constituait manifestement un acte de concurrence déloyale.
HFS accusait réception de cette lettre du 12 juillet 2005, ne contestant pas cet acte de concurrence déloyale, mais se contentait de considérer que l’implantation n’était pas effectuée dans la zone de chalandise, ce qui est manifestement inexact, et prétendait que cette implantation était susceptible de créer une synergie propice aux exploitations
respectives.
Cela était contesté par lettre recommandé AR du 21 juillet 2005, qui rappelait à HFS que la zone de chalandise était clairement définie dans l’étude d’implantation et Monsieur Y indiquait à HFS qu’il était démotivé et même écoeuré par ces méthodes et qu’il ne souhaitait plus collaborer et coopérer comme il avait pu le faire depuis huit
années.
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HFS accusait réception de cette lettre le 22 juillet 2005 et, par lettre du 5 octobre 2005, relançant la société FRANVAL sur la nécessité de modification des agencements du magasin, elle sollicitait une réponse avant le 7 octobre 2005, qui lui était adressée le 6 octobre 2005, ce à quoi HFS accusait réception le 7 octobre 2005 par lettre aux termes de laquelle
— Elle notifiait la résiliation du contrat de sous-licence et de savoir faire avec échéance contractuelle fixée au 16 avril 2006 ,
— - Elle rappelait les obligations de confidentialité et de non concurrence, et déliait Monsieur et Madame Y et la société FRANVAL de la clause de non
concurrence.
C’est donc la société HFS qui est responsable de la résiliation du contrat sollicitée par la société FRANVAL du fait des manquements du concédant à ses obligations contractuelles et à une bonne foi contractuelle élémentaire.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame Y qui avaient parfaitement respecté leurs engagements allaient procéder au changement des agencements, au dépôt des enseignes « LE PETRIN C » au changement des emballages et à toute référence à la marque « PETRIN C ».
Ils changeaient de fournisseur en matières premières et en produits destinés à la vente et allaient, pour pouvoir poursuivre leur activité, réaliser pour 145 710,66 € d’investissements,
Le 20 avril 2006, ils ont convoqué la SDPR pour une assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur la modification de l’objet social, afin de pouvoir poursuivre l’activité, convocation à laquelle SDPR ne répondait pas.
Une deuxième convocation pour une assemblée extraordinaire était notifiée pour le 11 mai 2006 à laquelle SDPR ne répondait également pas.
La majorité simple étant suffisante à cette seconde convocation, FRANVAL procédait au changement de l’objet social qui était régulièrement enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Ainsi, la Société FRANVAL après avoir modifié son objet social allait poursuivre une activité de boulangerie traditionnelle à l’enseigne « LE PETRIN DU CANNET ».
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3h
III. – DISCUSSION 1. Les faits de concurrence déloyale de la HOLDING FINANCIERE G
Le contrat de sous-licence consenti par la Société H.F.S. prévoyait, en son article 4, que lorsque le magasin se trouvait et la zone de chalandises se trouvaient dans une agglomération de moins de 10.000 habitants, ce qui était le cas de la Commune du Cannet, le territoire concédé serait celui de l’agglomération, et si le lieu est choisi ultérieurement par le licencié en tant que magasin et zone de chalandises se trouvait dans une agglomération de 10.000 habitants et plus, le territoire serait celui dont le rayon est d’un kilomètre autour du lieu d’exploitation choisi par le licencié.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 4, le concédant « s’interdisait de consentir toute sous-licence à d’autres points de vente susceptibles de figurer dans la zone de chalandises choisie par le licencié et notifiée par ce dernier au concédant ».
Au-delà de la contradiction rédactionnelle du fait d’une absence de détermination précise de la zone de chalandises, il n’en demeure pas moins que le commerce exploité par la Société FRANVAL est situé sur la Commune du Cannet-des-Maures, dont l’agglomération a moins de 10.000 habitants, ce qui permettait au licencié de bénéficier d’une exclusivité sur la Commune du Cannet-des-Maures,
Or, la Société FRANVAL allait apprendre que la Société H.F.S. envisageait l’ouverture d’un Pétrin C à Vidauban, ville située à proximité de la zone de chalandises concédée à la Société FRANVAL, qui le dénonçait par lettre recommandée AR du 11 Juillet 2005, ce qui n’était nullement contesté par la Société H.F.S. qui, par lettre du 12 Juillet 2005, prétextait que l’implantation allait créer une synergie propice aux exploitations respectives.
La Société FRANVAL allait apprendre, ultérieurement, que le franchiseur, la Société H.F.$ et son associée minoritaire, la Société SDPR, s’étaient directement intéressées dans la création d’une boulangerie sur la Commune du Cannet-des-Maures, en direction du Luc-en-Provence, sur la Route Nationale 7, à moins d’un kilomètre de l’exploitation de la Société FRANVAL.
Ces faits sont établis, d’une part par un procès verbal de constat établi par Maître O P en date du 28 août 2008, d’autre part par les pièces versées aux débats qui établissent que l’organisation de cette concurrence manifestement déloyale par le concédant, au travers de personnes interposées et par l’associée minoritaire de la Société FRANVAL, depuis 2005.
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En effet, après avoir profité du développement de la clientèle habituelle enseigne du Pétrin C depuis 1997, la Société H.F.S et les consorts G allaient imaginer de concurrencer leur franchisé en s’intéressant directement à la création d’une nouvelle enseigne « Pétrin C » située à quelques centaines de mètres de l’exploitation de la Société FRANVAL.
Les locaux commerciaux allaient être créés dans un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un permis de construire du 13 juillet 2006 ce qui démontre, si besoin était, l’organisation volontaire d’actes de déstabilisation et de concurrence manifestement déloyale, dans la mesure où H.F.S. était le franchiseur de la Société FRANVAL, et SDPR, toujours associée minoritaire de la Société FRANVAL, s’était intéressée directement dans un commerce concurrent situé à quelques centaines de mètres du commerce exploité par la Société FRANVAL.
Cette attitude parfaitement contradictoire du concédant qui , en tant qu’associé, porte atteinte aux intérêts de la Société, est donc établi de manière incontestable et est à l’origine de la mésentente entre Associés et de l’action engagée par la Société FRANVAL afin de résolution des relations contractuelles aux torts du concédant.
Cette attitude constitue manifestement des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil dont la Société FRANVAL est fondée à demander
réparation.
Le 15 janvier 1998 était créée la SARL SEBODI entre la Société SDPR qui détenait 499 parts, et Monsieur S T U qui détenait 1 part, avec pour objet la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie élaborés à partir du savoir-faire concédé dans le cadre de la sous-licence « Le Pétrin C » accordé par la Société HOLDING FINANCIERE G et la participation de la Société, par tout moyen, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles.
A cette date là, la Société H.F.S. avait déjà concédé à Monsieur Y sa licence de prétendu savoir-faire qui avait été concédé en date du 30 septembre 1997
Autrement dit, dès l’origine, la HOLDING FINANCIERE G a imaginé de concurrencer ses franchisés
— Le 30 septembre 2006, S T U cédait sa part à la Société SDPR et nommait, en qualité de nouveau gérant, Monsieur N G à compter du 1° octobre 2006 et, le même jour, la Société SDPR cédait ses parts à la
Société 4.F.S.
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— A l’occasion de l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 septembre 2006, N G était nommé gérant et la Société SEBODI devenait la SARL SEFAM.
— - SDPR, associée minoritaire de la Société FRANVAL cédera, enfin, ses parts à la Société HFS.
La boucle étant bouclée, l’ancien franchiseur devenant l’associé minoritaire de la Société FRANVAL et, par ailleurs, concurrent manifestement déloyal.
Dans une espèce similaire, la Cour de Cassation a été amenée à sanctionner un associé qui concurrençait la Société dont il était membre, en considérant que « la Cour d’Appel qui a constaté qu’un marché primitivement destiné à la Société AJL, constituée par trois associés, par la Société THOMSON, avait été par la suite d’une décision de celle-ci, finalement attribuée à la Société AMS, a décidé néanmoins qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’un des associés, Président de cette dernière société, aux motifs qu’il n’était pas établi que ce revirement de la Société THOMSON soit imputable à une manœuvre de l’associé dans la société AJL et ne disait pas en quoi elle aurait été déloyale, dès lors que la Société AMS n’était tenue d’aucune obligation contractuelle vis à vis de la Société THOMSON. » (CASS.COMM. 06/05/1991 numéro 8913780).
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, la Société AJL qui soutenait que par sa seule qualité d’associé de la Société AJL, l’associé avait l’obligation de s’abstenir de tout acte de concurrence à l’égard de celle-ci, la Cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et cassait l’arrêt qui avait écarté la concurrence déloyale
commise par l’associé."
Il tombe en effet sous le sens, qu’un associé ne peut concurrencer ses autres associés et que, de surcroît, il est démontré que cette concurrence déloyale était organisée depuis des années, la Société HFS n’hésitant pas à concurrencer la Société FRANVAL alors qu’elle était encore sa franchisée et concurrençant celle-ci en sa qualité d’associé
minoritaire.
Cette attitude contraire à la bonne foi élémentaire ne manquera pas d’être sanctionnée au visa de l’article 1382 du Code Civil pour les raisons et moyens ci-après exposés.
2. Sur l’Abus de minorité Cette attitude du concédant qui est également associé minoritaire via la SDPR de la
Société FRANY AL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société HES, est également constitutive d’un abus de minorité qui porte atteinte aux intérêts de la Société.
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37
En effet il ressort de la jurisprudence constante que l’associé minoritaire est tenu d’une obligation de loyauté, qui dans le cas contraire s’analyse en un abus de minorité, ainsi les Juges ont pu considérer que
— - la Société a subi un préjudice important du fait des actions nuisibles entreprises contre elle par les minoritaires pour la satisfaction d’un intérêt personnel parfaitement disproportionné à la réalité de la valeur actuelle de leur participation (CA Paris, 17 septembre 1993, Juris-Data n°24007),
— le minoritaire avait manifesté un « intérêt égoïste » en relevant qu’il avait été écarté du conseil d’administration et qu’il possédait des intérêts dans une société concurrente dont son gendre lui-même évincé auparavant de la société, détenait la majorité du capital (Cass, com, 5 mai 1998 JCP E 1998, p. 1019),
— - les considérations uniquement personnelles ou disproportionnées eu égard aux contraintes de l’intérêt social (Cass, com, 9 mars 1993, RJDA 4/1993, n°323), ayant pour seul but de favoriser les minoritaires au détriment des autres associés et empêchant la réalisation d’une opération dont dépend la survie de la Société, sont des agissements déloyaux susceptibles de mettre en cause la responsabilité des minoritaires sur le fondement de l’abus de minorité.
La déloyauté du minoritaire est donc sanctionnée par les Juges, et appliquée au cas d’espèce elle s’analyse dans le fait que SDPR, toujours associée minoritaire de la Société FRANVAL, s’était intéressée directement dans un commerce concurrent situé à quelques centaines de mètres du commerce exploité par la Société FRANVAL.
Le franchiseur et SPDR ont lésé la SARL FRANVAL, par des actions nuisibles de concurrence directe, en possédant des intérêts dans une Société concurrente, et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés, démontrant parfaitement une attitude déloyale, et permettant à la SARL FRANVAL de solliciter une indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi, cette dernière ayant accusé une baisse de chiffre d’affaire de 51 000 Euros.
3. La démonstration du préjudice et du lien de causalité
La Société FRANVAL démontre, sans contestation possible, la faute commise par la Société H.F.S. concédant d’une licence et intéressée à la gestion de la Société FRANVAL, via l’associée minoritaire la Société SDPR, de réaliser des actes de concurrence manifestement déloyale à l’encontre de son ancien concédé, la Société FRANVAL par l’intermédiaire de la SARL SEFAM.
Le préjudice de la Société FRANVAL est facilement quantifiable dans la mesure cette attitude dolosive dénoncée par la Société FRANVAL dès le mois de juillet 2005, l’a conduit à mettre en demeure son co-contractant puis à saisir le Tribunal de Commerce
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de Brignoles d’une action en résiliation du contrat liant les parties aux torts de H.F.S. et, enfin, après avoir été contrainte de quitter le réseau et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence du fait des agissements fautifs de H.F.S., la Société FRANVAL allait procéder au changement des agencements, au dépôt des enseignes Le Pétrin C, au changement des emballages et à toutes références à la marque « Pétrin C », allait changer de fournisseur et modifier l’objet social afin de pouvoir poursuivre l’activité de boulangerie traditionnelle à l’enseigne « Le Pétrin du Cannet ».
Ces modifications étaient rendues nécessaires du fait de l’attitude dolosive du concédant et de l’associé minoritaire SDPR qui, via la Société SEFAM, faisait une concurrence manifestement déloyale à la Société FRANVAL.
Cette situation allait contraindre la Société FRANVAL à réaliser d’importants investissements pour se démarquer de l’enseigne « Pétrin C », et pour réaliser un pain traditionnel.
La Société FRANVAL allait confier à la Société EUROPAIN, l’étude de la réalisation d’une nouvelle implantation du mobilier de vente qui lui faisait trois mètres linéaires de ligne de vente et d’exposition des produits.
FRANVAL optait pour un mobilier haut de gamme de marque PANEM, qui était radicalement différent de l’ancien mobilier qui était constitué de simples tables, d’une vitrine réfrigérée qui était changée avec, parallèlement, le remplacement du matériel technique par le remplacement de l’ancien pétrin oblique par un pétrin à spirale qui allait être utilisé avec la fourniture de nouvelles farines dites de tradition française qui sont utilisées par les artisans boulangers depuis de nombreuses années et fournies par la Compagnie Les Farines du Ventoux.
Parallèlement, la Société FRANVAL faisait appel à une équipe d’artisans boulangers en charge de la fabrication et de la cuisson, en vue de la fabrication et de la vente d’une gamme de produits totalement renouvelés et de qualité artisanale, à la différence des produits industriels proposés par la gamme « Pétrin C ».
Cela conduisait la Société FRANVAL à investir plus de 150.000 € et à développer sa nouvelle activité à laquelle la Société H.F.S. l’a contrainte.
4. Le rejet de l’argumentation des sociétés HFS et SEFAM a) Sur la prétendue autorité de la chose jugée
Il apparaît utile, à ce stade, de rappeler le contexte procédural qui a opposé les parties, qui a abouti d’une part à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 19 mars 2009 ci-après analysé, et du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 9 Décembre 2010, saisi par les Sociétés SDPR et HFS d’une demande en dissolution de la Société FRANVAL qui était rejetée aux motifs qu’il n’était pas rapporté la preuve que la mésentente des associés
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paralysait le bon fonctionnement de la Société FRANVAL, qu’il n’était pas non plus rapporté la preuve que les associés majoritaires aient été favorisés au détriment des minoritaires, enfin que l’objet social « Fabrication boulangère » est poursuivi sans que cela porte atteinte aux intérêts de l’entité et de ses associés.
La Société HFS donne à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 19 mars 2009 une interprétation erronée qui n’abusera pas le Tribunal.
En effet, la Cour s’est successivement prononcée
— - Sur la recevabilité de l’action de la Société FRANVAL et de son gérant pour engager une action en nullité et en résiliation du contrat de sous-licence consenti à cette société, en exécution forcée de la cession de parts consenti à la même société par la Société HOLDING FINANCIERE G, et en suppression de l’objet social limitée à la sous-licence « LE PETRIN C » pour le motif que celle-ci n’est plus en vigueur
— - Sur la nullité de la convention de sous-licence pour dol, aux motifs que les faits allégués sont prescrits.
— Sur la résiliation de la convention de sous-licence décidée par FRANVAL et notifiée dès le 21 juillet et le 6 octobre 2005, et acceptée par la Société HOLDING FINANCIÈRE G
— Sur la cession des parts de la Société « LE PETRIN C » qui avait été acceptée de manière conditionnelle et qui avait, donc, été ordonnée à tort par le Tribunal de Commerce de Brignoles, l’absence de cession qui n’a pas empêché la Société FRANVAL de modifier ses statuts en supprimant toute référence au « PETRIN C »
En effet, ces éléments ne font pas partie des actes ayant besoin de l’autorisation préalable des trois-quarts des parts sociales données au gérant de la Société FRANVAL, et constituent des actes de gestion dans l’intérêt de cette dernière.
Ainsi, le litige devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence était clairement circonscrit et ne concernait nullement l’action en concurrence déloyale justement engagée à l’encontre de l’associé minoritaire de la Société FRANVAL qui, aujourd’hui, n’est autre que l’ancien franchiseur qui essaie par diverses procédures, toutes plus injustifiées les unes que les autres, d’étouffer son ancien franchisé et de lui nuire.
Attendu qu’il convient de rappeler que la Société FRANVAL avait saisi le Tribunal de Commerce de Brignoles d’une action en nullité et en résiliation de la convention de sous- licence, dont elle sera déboutée aux termes d’un arrêt du 19 mars 2009 aux motifs de
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prescription de l’action en nullité et du fait que la résiliation décidée par la Société FRANVAL le 6 octobre 2005 avait été acceptée par la Société Holding Financière G le 7 octobre 2005 qui en avait fixé l’effet au 16 avril 2006 et que le caractère effectif de cette résiliation rendait sans objet la demande de prononcé judiciaire de la résiliation de la convention.
Néanmoins, cet arrêt déclarait recevable l’action de la Société FRANVAL et de son gérant, rappelant les dispositions du Code de Commerce selon lesquelles le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la Société, notamment agir en en justice, et qu’il était fondé en sa demande de suppression de l’objet social limité à l’exploitation de la sous-licence « LE PETRIN C » aux motifs que celle-ci n’était plus en vigueur et rappelait le caractère effectif de la résiliation des contrats de sous-licence incontestable depuis 2006.
Ainsi, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence n’avait été saisie que d’une action en nullité et en résiliation de la convention de sous-licence et non d’une action en concurrence déloyale, contrairement à ce que soutiennent, à tort, les défendeurs.
L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a force de chose jugée et non autorité de chose jugée comme le prétendent, à tort, les défendeurs et il n’en demeure pas moins que la chose jugée ne s’attache, selon une jurisprudence constante qu’à ce qui a été jugé sans conditions ni réserves (CASS.COMM.12.06.1972 bull.civ.!V numéro 183 , CIV.3ème 03,07 1991 bull.civ.!ll numéro 1 , CIV.2ème 10.02.1993 numéro 58), la chose jugée ne portant que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé (CIV 2ème 10.07.2003 bull.civ.!! numéro 237).
Ainsi, il n’y a absolument aucune identité de cause entre l’action en nullité de la convention de sous-licence qui avait été introduite devant la Cour d’Appel d’Aix-en- Provence, et la présente action en concurrence déloyale diligentée à l’encontre d’un associé minoritaire par ailleurs associé dans une société concurrente.
Ainsi s’il y a identité de partie, il n’y a absolument pas identité de cause. b) Sur les effets de la résiliation du contrat de sous-licence
Le Tribunal écartera les arguments développés par les sociétés HFS et SEFAM qui soutiennent que la résiliation du contrat de sous-licence du 30 septembre 1997 autoriserait l’associé minoritaire de la Société FRANVAL à concurrencer celui-ci dans le cadre d’une activité similaire.
Bien évidemment, il n’en est rien tant il est évident que l’associé minoritaire ne saurait s’intéresser, dans une société concurrente, sans commettre des faits de concurrence déloyale à l’égard de la Société dont il est associé.
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c) Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la SARL FRANVAL
L’argumentation développée par les sociétés HFS et SEFAM d’une concurrence déloyale commise par FRANVAL au préjudice de HFS est sans aucun intérêt, étant précisé que les sociétés ne font que répéter les termes de leurs conclusions développées devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan qu’elles sont saisi d’une action en concurrence déloyale et auquel elles demandent, maintenant, de surseoir à statuer
d) Sur les prétendues manœuvres frauduleuses de la Société FRANVAL
Le Tribunal cherchera vainement, dans les affirmations fallacieuses de la SARL HOLDING FINANCIÈRE G et consorts, la preuve qu’il lui incombe de rapporter au visa de l’article 1315 du Code Civil d’affirmation dénuée du moindre fondement factuel et juridique, et écartera cette argumentation pour ne retenir que la concurrence déloyale commise par l’associé minoritaire de la société FRANVAL, la société HFS qui vient aux droits de la Société SDPR, et la Société SEFAM.
e) Sur l’absence de procédure abusive
Les sociétés SEFAM, HFS et consorts demandent au Tribunal de condamner la Société FRANVAL au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ces demandes démontrent que la Société HFS a quelques difficultés à supporter le principe du contradictoire et méconnaît une jurisprudence aussi ancienne qu’établie, qui juge que l’exercice d’une action de justice de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol (CIV.07.05.1924 : S1925-1.217 , 06.11 1974 Bull.Civ Il numéro 283), l’exercice d’une action en justice constituant un droit et ne donnant naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cadre de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière (CASS.COMM.04.07 1995 Bull.Civ.!V numéro 206 , CIV 1* 18.07 1995 Bull.Civ.| numéro 323 , CASS.CH.MIXTES 06.09.2002
Bull.Civ. numéro 5).
Dans le même ordre d’idée, la demande formulée par les Sociétés HFS et SEFAM au titre de l’amende civile, est irrecevable et celle-ci ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du Tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire (T.. Bars sur Seine 22.08.1980 Dalloz 82 IR 205 , Reims 25.06.1981 Dalloz 82 IR 153 , CIV.2ème 12.05.1969
[…]).
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Ainsi, le Tribunal déboutera les Sociétés HFS et SEFAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamnera à réparer le préjudice subi par la Société FRANVAL du fait de la concurrence déloyale commise par HFS.
Ainsi, la Société FRANVAL est-elle fondée à demander réparation du préjudice subi de cette concurrence déloyale commise par H.F.$. et par l’associée minoritaire SDPR,aux droits de laquelle vient aujourd’hui HFS et via la SARL SEFAM, au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts auxquels seront condamnées in solidum les Sociétés H.F.S. et SEFAM, puisque la Société SDPR a été absorbée par la SARL H.F.S., dans la mesure où elles ont contribué, ensemble, à la réalisation du préjudice subi par la Société FRANVAL.
L’exécution provisoire sera ordonnée, nonobstant appel, opposition et sans caution et les requis seront condamnés au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil
Condamner in solidum, la SARL HOLDING FINANCIERE G H.F.S., et la SARL SEFAM à payer à la Société FRANVAL, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive et pour abus de minorité, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
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ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 9 Novembre 2011 a été prorogé au 14 Décembre 2011, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il sera rappelé que cette affaire initiée devant le Tribunal Commerce de Draguignan a été renvoyée devant le Tribunal de céans qui :
— par jugement du 9 Décembre 2010 a disjoint l’instance en rejetant l’exception de litispendance et de connexité liée à l’action en contrefaçon de propriété intellectuelle menée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, et retenu la compétence du Tribunal de commerce en ce qui concerne l’action en concurrence déloyale,
— par jugement du 28 Juillet 2011, a rouvert les débats à la présente audience ;
ATTENDU que le demandeur, après avoir résumé brièvement les faits, rappelle que l’affaire ayant été déjà entièrement plaidée oralement lors de la séance publique du 30 Juin 2011, sollicite le dépôt de son dossier sans nouvelle plaidoirie ;
ATTENDU que la partie adverse acceptant de déposer son dossier sans nouvelle plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré ;
Sur le fond
ATTENDU que la SARL FRANVAL a exploité une boulangerie pâtisserie au Cannet-des Maures (Var) sous la franchise « le Pétrin C » en vertu d’une concession de sous-licence accordée le 30 Septembre 1997 par la SARL HFS jusqu’au 16 Avril 2006 date de la prise d’effet de sa résiliation ;
ATTENDU que parmi les associés de la SARL FRANVAL figurait les consorts Y avec 74 % des parts et la Société SDPR avec 26 % des parts en tant que partenaire imposé par HFS lors de l’élaboration des statuts de la SARL FRANVAL ,
ATTENDU que la Société SDPR contrôlée à l’époque par le franchiseur HFS a ensuite été absorbée par ce dernier ;
ATTENDU que la SARL HFS venant aux droits de SDPR figure toujours comme associé minoritaire au capital de la SARL FRANVAL alors que les relations de franchise ont cessé depuis le 16 Avril 2006 ;
ATTENDU que la SARL FRANVAL qui depuis, a développé sa propre enseigne « le Pétrin du Cannet» en vue de se démarquer de l’enseigne précédemment exploitée, a engagé un investissement de près de 150000 €, et reproche à la SARL SEFAME contrôlée par HFS d’avoir ouvert une franchise « le Pétrin C » au Luc-en-
Provence ;
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ATTENDU qu’il est soutenu que cette situation crée ainsi à la SARL FRANVAL une concurrence déloyale du fait que son associé minoritaire HFS est également franchiseur propriétaire par le biais de la SARL SEFAME d’une enseigne concurrente à un km de son exploitation et réclame à titre principal aux sociétés SEFAME et HFS des dommages intérêts à hauteur de 150 000 € ;
ATTENDU que les défendeurs demandent que les prétentions de la SARL FRANVAL soient rejetées car déjà jugées par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et réclame à titre reconventionnel sa condamnation à 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ATTENDU que le bien-fondé des demandes seront examinées successivement .
Sur les faits allégués de concurrence
ATTENDU que le demandeur produit un constat du 28 Août 2008 réalisé par Me D, Huissier de justice au LUC montrant le magasin de la SARL FRANVAL « le Pétrin du Cannet pains maison » au Cannet des Maures sur la RN 7 et à un kilomètre plus loin vers la commune du Luc-en-Provence sur la même RN? le magasin « le Pétrin C, l’autre pain, l’autre boulanger » ;
ATTENDU que le demandeur produit aussi des photos de ce magasin en cours d’ouverture au Luc avec la même enseigne « l’autre pain… le Pétrin C, l’autre boulanger …» suite au permis de construire du 13 Juillet 2006 ;
ATTENDU que la SARL SEBLODIE était détenue initialement par SDPR pour 499 parts et M. J pour une part ;
ATTENDU que M. J a cédé sa part à SDPR le 30 Septembre 2006 et le même jour la SARL SEBLODIE devenait la SARL SEFAME entièrement contrôlée par M S-T G par l’intermédiaire de sa société SDPR devenue HFS ;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que SARL SEFAME contrôlée par M S- T G avec sa holding HFS exploite l’enseigne « le Pétrin C » au Luc-en- Provence ;
ATTENDU qu’il ressort de l’examen de ces pièces, que la SARL SEFAME exploitant au Luc-en-Provence sous l’enseigne « le Pétrin Ribéiïrou », fait une concurrence directe au commerce exercée à 1 km plus loin à la SARL FRANVAL sous l’enseigne « le Pétrin du Cannet » ;
Sur l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 Mars 2009
ATTENDU que les défendeurs soutiennent que cet arrêt relativement à la même affaire entre les mêmes parties (étant précisé que parmi les appelants figuraient en outre les consorts Y) aurait autorité de la chose jugée.
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ATTENDU que la décision de la Cour d’Appel a autorité de la chose jugée sur les points soumis à son appréciation qu’elle a tranchés sans conditions ni réserves ,
ATTENDU que la Cour d’appel a tranché successivement les points suivants :
1°) La société Franval et son gérant M Y ont été déclarés recevables à agir contre les sociétés HFS et SDPR ;
2°) La demande en nullité de la convention de sous-licence a été rejetée ;
3°"*) la convention de sous-licence a bien été résiliée le 6 Octobre 2005 avec effet au 16 Avril 2006 et les demandes de résiliation de la convention aux torts des adversaires et de dommages intérêts sont rejetées. La Cour précisant que HFS pouvait consentir une sous-licence « le Pétrin C » à Vidauban qui n’est pas situé dans la zone contractuelle de Franval sur le Cannet-des-Maures ;
4°") la cession des parts de la SARL FRANVAL détenues par SDPR au prix accepté par HFS pour 17 343 € a été annulée ;
S**) la procédure des consorts Y est jugée injustifiée mais non abusive et les demandes de dommages intérêts sont rejetées ,
ATTENDU que le litige jugé par la Cour d’Appel est clairement défini, et il convient de relever que la SARL FRANVAL à l’époque où la convention était encore en vigueur, avait une zone de chalandise protégée contractuellement sur la commune du Cannet-des-Maures et cette convention ne pouvait empêcher la SARL HFS de s’installer sur la commune de Vidauban ;
ATTENDU qu’il sera rappelé que cette convention a pris fin le 16 Avril 2006 mettant ainsi un terme aux relations contractuelles existant antérieurement entre les parties ,
ATTENDU que les demandeurs sont bien fondés à exercer une action en concurrence déloyale devant le Tribunal de céans, car le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel fait référence à une action basée sur des faits et moyens différents ;
Sur l’abus de minorité
ATTENDU que l’associé minoritaire de la SARL FRANVAL, la Société SDPR venant aux droits de HFS est tenu à une obligation de loyauté envers la société dont elle détient 26 % du capital, et doit s’abstenir de tous actes nuisibles pouvant la concurrencer directement ;
ATTENDU que le fait de détenir une minorité de blocage pouvait se justifier à l’époque où la convention de sous-licence était en vigueur et que la marque « le Pétrin C » était intégrée dans l’objet social, afin de permettre au franchiseur d’exercer un contrôle sur son enseigne ,
ATTENDU que depuis le 16 Avril 2006, la convention a été résiliée, et qu’ensuite la référence au « Pétrin C » a été supprimée de l’objet social ;
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ATTENDU que dans ces conditions, le fait pour HFS aux droits de SDPR de s’intéresser à un commerce concurrent (en l’espèce sous l’enseigne « le Pétrin Ribéiïrou » précédemment exploitée par Franval), tout en continuant à détenir une minorité de blocage, est constitutif d’un comportement déloyal ;
ATTENDU que cette situation risque de créer un détournement de clientèle par confusion entre les enseignes «Pétrin C » et « Pétrin du Cannet », aggravée par le pouvoir de nuisance de la minorité de blocage ;
ATTENDU que les agissements de la SARL SEFAME et de son associé HFS aux droits de SDPR, constituent une concurrence déloyale susceptible d’être sanctionnée ,
Sur l’appréciation du préjudice subi par la SARL FRANVAL
ATTENDU que M. Y avait dès 2002 émis le souhait de quitter l’enseigne et HFS lui avait proposé de racheter les parts de SDPR pour une somme globale de 17 343 € ;
ATTENDU que cette proposition qui faisait l’objet d’échange de courriers n’était pas suivie d’effets ;
ATTENDU que M. Y avait à nouveau écrit le 5 Octobre 2005 à M S- T G pour lui faire part de son intention de quitter le réseau « le Pétrin C » ;
ATTENDU qu’il était ainsi convenu de résilier d’un commun accord la convention de sous licence avec échéance contractuelle fixée au 16 Avril 2006 ;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que les Consorts Y qui ne connaissaient pas le métier de la boulangerie avant d’intégrer l’enseigne « le Pétrin C » en 1997, ont acquis depuis cette date un véritable savoir-faire professionnel ;
ATTENDU que la SARL FRANVAL s’est reconvertie dans l’exploitation d’une nouvelle enseigne en bénéficiant du savoir-faire antérieur en investissant 150000 € de matériel ;
ATTENDU que la SARL FRANVAL qui avait émis depuis longtemps le souhait de quitter l’enseigne « le Pétrin » et qui avait acquis grâge à elle une compétence spécifique, ne justifie pas le lien de causalité entre le préjudice pour acte de concurrence déloyale et le montant des investissements réalisés soit 150 000 € ;
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Attendu que les chiffres d’affaires déclarés par la SARL FRANVAL sont restés assez stable depuis 2001 autour de 600 K€ en évoluant ainsi en K€ :
Septembre 2001 : 616 Septembre 2002: 618 Septembre 2003: 611 Septembre 2004: 631 Septembre 2005 : – 586 Septembre 2006: 528 Septembre 2007: 609 Septembre 2008 > 557 Septembre 2009 : – 596 Septembre 2010: 615 ;
ATTENDU qu’un fléchissement est apparu à partir de 2005 avec le démarrage de la nouvelle enseigne, mais il n’est pas démontré que la chute de 2008 est liée à l’enseigne concurrente, puisque la situation se rétablit dès 2009 ;
ATTENDU qu’il a été justifié que la SARL FRANVAL a bien subi un préjudice pour acte de concurrence déloyale qui devra être déterminé souverainement par le Tribunal de la façon suivante en prenant la moyenne arithmétique des deux montants suivants :
— Valorisation acceptée des parts de SDPR soit 17 343 + 980 honoraires Fidal = 18 323€ et ;
— Dernière royalty (10/05-9/06) versée par Franval à HFS soit 21 881€ (pièce demandeur n°20) ;
— Soit une somme de 20 102 € arrondie à 20 000 € ;
ATTENDU que les Sociétés HFS, HFS aux droits de SDPR et la SARL SEFAME seront condamnées in solidum à payer à la SARL FRANVAL la somme de 20 000 € pour concurrence déloyale et abus de minorité ;
ATTENDU que toutes les demandes des sociétés HFS, HFS aux droits de la société SDPR et SEFAME seront rejetées car sans objet, non fondées et non justifiées ;
ATTENDU que l’équité commande qu’il soit alloué une somme de 4 000 € à la SARL FRANVAL au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS > Le Tribunal,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
CONDAMNE in solidum les Sociétés HFS (Holding Financière G), HFS aux droits de la société SDPR (Société de Développement des Pétrins C) et SEFAME à payer à la SARL FRANVAL la somme de VINGT MLLE EUROS (20 000 €) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive et pour abus de minorité ,
CONDAMNE in solidum les sociétés HFS (Holding Financière G), HFS aux droits de la société SDPR (Société de Développement des Pétrins C) et SEFAME à payer à la SARL FRANVAL la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du CPC ,
DEBOUTE les sociétés HFS (Holding Financière G), HFS aux droits de la société SDPR (Société de Développement des Pétrins C) et SEFAME de tous leurs moyens, fins et conclusions.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution.
CONDAMNE in solidum les Sociétés HFS, HFS aux droits de la société SDPR et SEFAME aux entiers dépens liquidés à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUARANTE SIX CENTS (197,46 €) dont T.V.A. 32,36 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI M. Q R
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