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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2 sept. 2020, n° 2019L01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2019L01254 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Melun Affaire N° 2019L01254
AC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 2 Septembre 2020
Références: 2019L01254/2018J00325
ENTRE:
- la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Me ANGEL Philippe, […], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise SAS ZESTACO
Demanderesse comparante à l’audience par Madame X Y, munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET:
Mme Z AA épouse AB demeurant […]
-
Défenderesse comparante en personne assistée de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris, […]
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 03/09/2018 qui a ouvert une procédure collective à l’encontre de l’entreprise SAS ZESTACO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 819284332.
Vu l’assignation à comparaître en date du 26 Août 2019 pour l’audience de ce tribunal du 20 Novembre
2019 diligentée par la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Me ANGEL Philippe, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de l’entreprise SAS ZESTACO du 12/04/2016 au 30/05/2018, Mme Z AA épouse AB, d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre li du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.[…].631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
♣ Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 Juin 2020.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif de l’entreprise SAS
ZESTACO généré sous la responsabilité de Mme Z AA épouse AB avant la date de cessation de paiements s’élevait à 309.096,70 €uros et 153.117,47 €uros pour la période du 31/01/2018 au
30/05/2018.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Mme Z AA épouse AB une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six ans.
AC
Concernant la participation de Mme Z AA épouse AB à l’insuffisance d’actif, il a compte tenu des éléments communiqués par la défenderesse, déclaré se désister de sa demande à l’encontre de
Mme Z AA épouse AB.
La défenderesse s’est présentée à l’audience assistée de Maître Elie SULTAN qui a rappelé les termes de ses conclusions qui tendent à rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la SCP ANGEL-HAZANE, ès qualité de liquidateur de la SAS ZESTACO.
Il a notamment exposé que lorsque Mme Z AA épouse AB a démissionné de ses fonctions de dirigeante de la SAS ZESTACO, cette dernière était in bonis. Il a ajouté qu’une assemblée générale en date du 11/01/2018 a entérinée la démision de Mme Z AA épouse AB mais que les formalités n’ont été effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés qu’au mois de mai 2018. Compte tenu de cette démission, il a donc conclu que les demandes du liquidateur sont infondées.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Septembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE:
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que les griefs reprochés ne sont pas caractérisés à l’égard de Mme Z AA épouse AB, celle-ci ayant démissionée de ses fonctions le 15/12/2017;
Qu’en effet, la procédure collective a été ouverte le 03/09/2018 et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SAS ZESTACO au 31/01/2018, soit postérieurement à la démission de Mme Z
AA épouse AB ;
Qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de sanctions commerciales ;
Attendu que s’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif de Mme Z AA épouse
AB, le liquidateur a déclaré se désister de sa demande à son égard ;
Qu’en conséquence, le tribunal prendra acte du désistement de la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Me ANGEL Philippe de sa demande au titre de la condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme Z AA épouse AB;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n’y avoir lieu à sanction.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Prends acte du désistement de la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Me ANGEL Philippe de sa demande au titre de la condamnation pour insuffisance d’actif l’encontre de Mme Z AA épouse AB.
MET les dépens à la charge de la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Me ANGEL Philippe et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
AC
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
RETENU à l’audience publique du 3 Juin 2020, où siégeaient, M. AD-Loup COUTURIER, Président, M. AD
AE, M. AF AG, M. AH AI et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de M. Pascal MOREAU, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Septembre 2020.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. AD-Loup COUTURIER, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
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