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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 23 sept. 2024, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL CONSEIL DE PRUAKHOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 23/00741 N° Portalis
DC2W-X-B7H-DRNN
SECTION Commerce
Minute N° 24/00461
Jugement du 23 Septembre 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
06 NOV. 2024
Date de la réception par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à: Pour copie certifiée conforme
he Le Greftet JUDICIAIRE DDE
* 203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Septembre 2024
Par ordonnances du 26 avril 2024, le Président du Conseil des
Prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section commerce et affecté provisoirement Madame X Y de la section encadrement pour l’audience de bureau de jugement de la section commerce du 26 avril 2024, en vertu de l’article L1423-10 du code du travail
Monsieur Z AA AB 20 rue Julien Helot
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Assisté de Me Natacha SODJI (Avocat au barreau de VAL DE
MARNE)
DEMANDEUR
c/
S.A.S. AD ACS
Prise en la personne de son représentant légal
102 rue d’Agen Fruileg 599 – Bât. 2 […] RUNGIS COMPLEXE
Représentée par Me Adèle AZZI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jonathan BELLAICHE (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 26 Avril
2024 et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre CASSOU, Président Conseiller (E) Madame Raymonde LOWINGER, Assesseur Conseiller (E) Madame X Y, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Ibrahim KANOUTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Septembre 2023
- Convocations’envoyées le 26 Mai 2023
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Avril 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Juillet 2024
- Délibéré prorogé à la date du 06 Septembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 23 Septembre 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
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CPH CRETEIL
SECTION COMMERCE
RG °23/00741
Audience: 26/04/2024
PROCEDURE:
Par demande reçue au greffe le 24 mai 2023 (courrier du 17 mai 2023), Monsieur AA AB Z a fait convoquer la Société S.A.S. AD ACS devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2023 (convocations envoyées le 26 mai 2023).
La conciliation ayant échouée, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 26 avril 2024. À cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet
2024, prolongé au 06 septembre 2024 puis au 23 septembre 2024.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Monsieur Z AA AB a été embauché par la Société S.A.S. AD ACS en qualité de < Préparateur de commandes » en contrat à durée indéterminée à temps complet le 15 avril 2014.
Les horaires de travail de Monsieur Z AA AB étaient les suivants : < du lundi au vendredi de 3h du matin à 11h ».
En dernier lieu, Monsieur Z AA AB percevait un salaire de base de 2 710 euros bruts pour une durée horaire mensuelle de 151,67 heures.
La relation contractuelle était régie sous la convention collective des commerces de gros du
23 juin 1970 (IDCC 0573).
Le 29 juin 2021 Monsieur Z AA AB a eu un accident de travail, que
Le 3 octobre 2022 Monsieur Z AA AB a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.
Le 10 octobre 2022 Monsieur Z AA AB a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 20 octobre 2022.
La Société S.A.S. AD AC a prononcé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur Z AA AB en date du 25 octobre 2022.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En demande :
Pour l’examen de ses moyens de droit et de faits, il convient de se reporter aux conclusions déposées et visées par le greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil, puis soutenues par
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CPH CRETEIL
SECTION COMMERCE
RG 23/00741
Audience: 26/04/2024
Maître Natacha SODJI à l’audience du bureau de jugement du 26 avril 2024. Lors de celle-ci,
Monsieur Z AA AB, par la voix de son avocat, sollicite de voir :
DECLARER recevable et bien-fondé de ses demandes ;
- CONSTATER le non-paiement des heures supplémentaires ;
CONSTATER l’existence de travail dissimulé ;
CONSTATER le non versement des congés payés ;
DIRE qu’il a fait l’objet d’harcèlement moral ;
-
CONSTATER le montant erroné du solde de tout compte.
En conséquence,
CONDAMNER la Société S.A.S. AD ACS au paiement de :
15 760,02 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 576 euros de congés payés y afférent ;
16 453,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2 591,04 euros au titre du paiement des congés payés ; 16 453,92 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNER la Société S.A.S. AD AC à verser sous astreinte de 50 euros par jour de retard le solde de tout compte rectifié ;
CONDAMNER la Société S.A.S. AD AC à verser la somme de 1800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire sous le visa de l’article 515 du Code de procédure civile.
En défense :
Pour l’examen de ses moyens de droit et de faits, il convient de se reporter aux conclusions déposées et visées par le greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil, puis soutenues par Maître Adèle AZZI à l’audience du bureau de jugement du 26 avril 2024. Lors de cette audience, la Société S.A.S. AD AC, par la voix de son avocat, sollicite de voir :
DECLARER la Société S.A.S. AD AC recevable et bien fondée en ses prétentions ;
DEBOUTER Monsieur Z AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur Z AA AB à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL AKHEURES SUPPLEMENTAIRES
En droit :
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CPH CRETEIL
SECTION COMMERCE
RG °23/00741
Audience: 26/04/2024
Attendu les dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du Travail qui dispose: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Attendu les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail qui dispose :
< Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'>.
Attendu les dispositions de l’article L.3171-4 du Code du Travail qui dispose:
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin; toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable>>.
Dès lors que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à
l’employeur de répondre, il appartient au juge, conformément au régime de la preuve partagée, d’examiner les pièces produites par l’une et l’autre des parties, et d’apprécier la portée des critiques formulées contre ces pièces, avant de décider, dans le cadre de son pouvoir souverain, si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires et, dans l’affirmative, de fixer la créance correspondante.
En l’espèce :
En demande :
Monsieur Z AA AB affirme avoir réalisé depuis le début de la relation contractuelle a minima 2 heures supplémentaires au quotidien. Il sollicite ainsi les rappels de salaire sur les 3 ans précédant la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 octobre
2022, soit des rappels allant du 25 octobre 2019 au 20 avril 2021, date à laquelle il déclare avoir cessé d’accomplir des heures supplémentaires. Les montants de rappel des heures supplémentaires réclamées se répartissent comme suit :
Année 2019: 2 688,96 euros ;
Année 2020 10 106,88 euros
Année 2021 : 2 964,18 euros.
Monsieur Z AA AB sollicite donc la régularisation de la somme totale de 15 760,02 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 576 euros de congés payés y afférent.
Parmi les éléments de preuve fournies au Conseil sur ce chef de demande par Monsieur Z AA AB figurent les pièces suivantes :
Pièce N°8: lettre recommandée à son employeur datant du 6 mai 2021 où Monsieur Z AA AB écrit « à ce jour mes heures supplémentaires ne sont toujours pas payé ainsi que mes repos compensateurs (…) » ; Pièce N°14 clichés de l’entrepôt contenant l’affichage de l’heure dans une horloge
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CPH CRETEIL
SECTION COMMERCE
RG 23/00741
Audience: 26/04/2024
placée au-dessus de la sortie aux dates du 14 mai 2021, 8 juin 2021, 9 juin 2021, 11 juin 2021 ; Pages 6, 7, 8 des conclusions de Monsieur Z AA AB: tableaux récapitulatifs du nombre d’heures supplémentaires réalisées par mois en 2019, 2020 et 2021.
En défense :
La Société S.A.S. AD AC réfute les allégations de Monsieur Z AA AB en soulignant qu’il n’est pas crédible que le salarié ait effectué entre 2014 et 2021 un total de 3 080 heures (simulation réalisée sur la base de 2h supplémentaires par jour), sans la moindre contrepartie, alors que la valeur totale de la créance avoisinerait les
70 000 euros.
Selon les propos du salarié, ce ne serait qu’en raison d’une « soudaine acrimonie du nouveau gérant '> qu’il aurait décidé de mettre fin à l’accomplissement d’heures supplémentaires privées de toute contrepartie.
Au sujet des clichés inclus dans la pièce N°14 de Monsieur Z AA AB, la
Société S.A.S. AD AC met en exergue que le salarié dans sa lettre du 6 mai 2021 avait indiqué se tenir strictement à ses horaires contractuels à l’avenir, sauf demande expresse de son employeur. Or les clichés portant sur le mois de juin 2021, ce qui est en contradiction avec ces propos. La Société S.A.S. AD AC estime que ces clichés sont inexploitables vu qu’on ne connait pas la source ou la date réelle de leur prise. De plus, la Société S.A.S. AD AC
s’étonne du fait que vu les montants de rappels réclamés sur trois années consécutives, le salarié se prévaut de clichés portant uniquement sur 6 journées de travail en 2021, faisant partie de surcroît de la même semaine de travail. Enfin, selon la Société S.A.S. AD AC, ces clichés ont été pris dans une perspective précontentieuse afin de lui permettre de se préconstituer des preuves à soi-même.
Parmi ses moyens de faits, la Société S.A.S. AD AC fournit la pièce N°11, soit le témoignage d’un salarié ayant les fonctions de commis vendeur, Monsieur AE AF, qui relate :
< aucune heure supplémentaire ne nous a été demandée de façon dissimulée de la part de
AD Primeurs ».
En conclusion, la Société S.A.S. AD AC confirme que les heures supplémentaires réclamées par Monsieur Z AA AB n’ont été ni demandée, ni effectuées.
Le Conseil estime que Monsieur Z AA AB n’a pas fourni à la Société
S.A.S. AD AC des éléments suffisamment précis sur les horaires travaillés au- delà de son cadre contractuel, pour lui permettre d’y répondre. Les tableaux récapitulatifs du dépassement d’heures contractuelles inclus dans ses conclusions ne contiennent que des totaux par mois, alors qu’il aurait fallu préciser pour chaque jour de la semaine concernée: l’heure de début du service, l’heure de fin du service contractuelle et l’heure de fin du service réelle. Par ailleurs, le Conseil s’étonne du fait que le règlement des heures supplémentaires accomplies sans contrepartie n’ait pas été demandé par Monsieur Z AA AB par écrit avant l’année 2021.
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SECTION COMMERCE
RG 23/00741
Audience: 26/04/2024
Selon les pièces fournies par le demandeur, toute réclamation écrite de Monsieur Z AA AB pour la régularisation d’heures supplémentaires est intervenue après la réception de la sanction d’avertissement du 20 avril 2021. Enfin, après avoir lu attentivement les courriers de réclamations mentionnés ci-dessus, aucun élément précis n’est indiqué par Monsieur Z AA AB à l’appui de ses allégations. Monsieur Z AA AB se limitant systématiquement à évoquer le sujet du non règlement des heures supplémentaires sans détailler les dates
/jour / mois d’accomplissement ou les dates /jour / mois auxquelles son employeur le sollicite pour rester après sa fin de service contractuelle.
Les moyens de faits versés par le demandeur, tels que les clichés datant de juin 2021, ne sont pas suffisants pour étayer son chef de demande, car portant sur un laps de temps très réduit (moins d’une semaine) et de surcroît circonstanciés (le salarié pouvant être présent / transiter dans les locaux sans pour cela effectuer du travail effectif). Sur quoi, Conseil déboute Monsieur Z AA AB de sa demande de régularisation d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR TRAVAIL DISSIMULE
En droit :
Attendu les dispositions suivantes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail par rapport à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Il faut donc s’appuyer sur la réunion à la fois d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
En l’espèce :
L’examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que Monsieur Z AA AB a formulé à plusieurs reprises des demandes auprès de son employeur au titre du paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail.
La Société S.A.S. AD ACS a manifesté systématiquement son désaccord quant à la réalisation effective d’heures supplémentaires, soulignant ne pas avoir sollicité Monsieur Z
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SECTION COMMERCE
RG °23/00741
Audience 26/04/2024
AA AB au-delà de sa fin de service, soit 11h tous les matins du lundi au vendredi.
Ayant débouté Monsieur Z AA AB de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour avoir produit des tableaux où les horaires de travail jour par jour faisaient défaut, Monsieur Z AA AB n’ayant pas apporté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, le Conseil rejette en conséquence la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
l’élément matériel de celui-ci n’étant pas constitué.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL AKINDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES
PAYES
En demande :
Monsieur Z AA AB a constaté que dans son attestation employeur destinée à Pôle Emploi, la Société S.A.S. AD ACS avait indiqué un montant
d’indemnité compensatrice de congés payés de 9 798,20 euros, alors que dans le reçu pour solde le tout compte et dans le bulletin de paye correspondant c’était un montant de 7 207,16 euros qui y figurait.
En conséquence, Monsieur Z AA AB demande que le delta, soit un montant équivalent à 2 591,04 euros (9 798,20 € – 7 207,16 €) lui soit régularisé.
En défense :
La Société S.A.S. AD ACS estime que si une erreur matérielle a été commise sur
l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, ceci ne saurait avoir une quelconque conséquence juridique sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés effectivement due par la société à Monsieur Z AA AB.
La Société S.A.S. AD ACS souligne que Monsieur Z AA AB lors de la remise du reçu pour solde de tout compte ne conteste aucunement les calculs se rapportant aux indemnités compensatrices de congés payés des années 2021 et 2022. A aucun moment, Monsieur Z AA AB ne démontre pouvoir prétendre légitimement au montant de 9 798,20 euros lors de sa sortie des effectifs le 25 octobre 2022.
Sur quoi, après avoir examinés les moyens des parties, tenant compte que le delta d’indemnité compensatrice de congés payés sollicité par Monsieur Z AA AB n’est pas justifié par un calcul détaillé pour chaque période de référence d’acquisition des congés payés, mais repose exclusivement sur une référence à une erreur matérielle de la Société S.A.S. AD ACS figurant dans un des documents sociaux de fin de contrat, le Conseil déboute Monsieur Z AA
AB de sa demande de rappel qu’il estime injustifiée.
Par ailleurs, le Conseil est dans l’impossibilité de constater l’erreur matérielle mentionnée par la partie demanderesse dans l’attestation employeur destinée à pôle emploi, celle-ci n’ayant pas été jointe à la pièce N°13 fournie par Monsieur Z AA
AB, qui contient seulement le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, édités par la Société S.A.S. AD ACS le 25 octobre 2022.
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SECTION COMMERCE
RG °23/00741
Audience: 26/04/2024
Aucun changement ne devant être apporté au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés déjà perçue, le Conseil déboute Monsieur Z AA AB de sa demande de rectification des documents de solde de tout compte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL
En droit :
Attendu les dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail qui dispose :
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de comprendre son avenir professionnel ».
Attendu les dispositions de l’article L. 1152-2 du Code du Travail qui dispose:
< Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés».
Attendu les dispositions de l’article L. 1154-1 du Code du Travail qui dispose qu’en cas de litige «Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il résulte de ces dispositions, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, it appartient au Conseil :
- d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ;
- d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-
1 du code du travail :
· dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce :
En demande :
Monsieur Z AA AB affirme que sa relation de travail s’est dégradée lorsqu’il a refusé d’effectuer des heures supplémentaires, quotidiennes, non rémunérées. A titre d’exemple, il met en exergue un courrier d’avertissement reçu le 20 avril 2021 pour non- respect de ses horaires de travail. Alors qu’il est prévu contractuellement qu’il termine son service à 11h du lundi au vendredi, il a été sanctionné dans les termes suivants :
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SECTION COMMERCE
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« (…) ce jour, j’ai constaté que vous avez quitté votre poste de travail à 11h sans justificatif ». A la suite de cette sanction, Monsieur Z AA AB enregistre une main courante le 27 avril 2021 où cite notamment l’épisode suivant : « aujourd’hui je suis également parti à 11h, celui-ci m’a dit de ne pas venir au travail demain sinon il me couperait en deux et me frapperait. Il m’a demandé de ramener ma carte d’accès ».
Le lendemain, Monsieur Z AA AB dénonce le blocage de sa carte d’accès au site, ce qui l’obligea à payer un ticket d’entrée. Enfin, Monsieur Z AA AB souligne que le 30 avril 2021, son employeur le sollicite au titre d’un départ de la Société de commun accord via une rupture conventionnelle.
En date du 4 mai 2021, Monsieur Z AA AB répond par écrit à cette demande dans ces termes : « (..) je refuse de signer le contrat de rupture conventionnelle homologué que vous m’avez proposé. ».
En défense :
La Société S.A.S. AD ACS réfute les allégations de Monsieur Z AA AB concernant des faits de harcèlement moral dont Monsieur AH serait à
l’origine. Elle verse aux débats la pièce N°11, soit l’attestation témoin sur Cerfa manuscrite de
Monsieur AF, commis vendeur, qui affirme :
< Je tiens à soulever le fait que les salariés n’ont jamais assisté à des comportements menaçants, méprisants ou insultants à l’égard de M. AI AJ '>. Une deuxième attestation sur Cerfa manuscrite, la pièce N°12, est jointe et corrobore les affirmations de Monsieur AF. Cette attestation a été rédigée par Madame AKAL, comptable, qui certifie :
< Depuis mon embauche dans la société, j’atteste sur l’honneur, n’avoir jamais eu à constater aucun harcèlement envers aucuns employés de la société de la part de Monsieur AM et encore moins envers Monsieur AI AN ».
Par ailleurs, Madame AKAL apporte dans le même témoignage deux clarifications significatives sur deux points de désaccord avec Monsieur Z AA AB: Elle atteste avoir reçu une demande de rupture conventionnelle de la part de Monsieur AI AJ et souligne que l’initiative de cette demande ne venait en aucun cas de Monsieur AM;
Elle admet avoir rédigé elle-même le courrier de sanction adressé à Monsieur AI AJ le 20 avril 2021 et avoir commis une erreur de frappe. En effet, l’heure de départ de Monsieur AI AJ de son poste de travail à la date visée était 10h et non pas 11h.
La Société S.A.S. AD ACS demande à ce que Monsieur Z AA AB soit débouté de ce chef de demande, car il n’apporte aucun élément « permettant de caractériser une atteinte à ses droits et sa dignité, ou une altération physique ou mentale découlant de la dégradation de ses conditions de travail '>.
Sur quoi, le Conseil estime que les éléments présentés par Monsieur Z AA AB sont insuffisants à démontrer l’existence d’un harcèlement moral, ils résultent davantage d’une mésentente entre les parties, liée aux heures d’arrivée/départ du salarié (pour l’employeur) et à l’accomplissement d’heures supplémentaires (pour le salarié). Le Conseil dénote qu’aucun témoignage écrit d’une tierce personne ayant assisté aux événements dénoncés par Monsieur Z AA AB n’a été versé aux débats. De plus, aucun document médical ou attestation ou alerte du médecin du travail quant à une altération physique ou mentale de Monsieur Z AA AB causée par des faits de harcèlement moral subis pendant l’exercice de
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SECTION COMMERCE
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Audience: 26/04/2024
ses fonctions n’a été jointe aux pièces. Enfin, aucune demande formelle d’enquête pour harcèlement moral n’a été requise par Monsieur Z AA AB à son employeur pendant l’exécution de son contrat. Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de harcèlement moral sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu engager dans la présente procédure. En conséquence, le Conseil déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur Z AA AB, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Monsieur Z AA AB de l’intégralité de ses demandes à
l’encontre de la Société S.A.S. AD ACS ;
DEBOUTE la Société S.A.S. AD ACS de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur Z AA AB aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I
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