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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 12 sept. 2024, n° 2023F00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023F00560 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 12 septembre 2024
4ème CHAMBRE
N° de Rôle: 2023F00560 – Affaire jointe : 2023F00650
DEMANDEUR
M. X Y
[…] représenté par Me Morgane GRÉVELLEC […] et par Me Jean Baptiste
LE ROY […] Z.com […] E.2313 Comparant.
DÉFENDEUR
EURL AG B
La Ville du Bois Centre Commercial 91620 La Ville-du-Bois
507 894 442 RCS EVRY représentée par Me Jean-Baptiste LOICHOT […]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2024 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président. M. Dominique DALESME, Mme Christine MARTIN, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été
remisepar le juge signataire.
Deuxième page
2023F560
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y, né le […] à Paris (75015), a acquis auprès de la société CARE PATRIMOINE une créance que cette dernière détenait sur l’EURL AG B, sise à La Ville du Bois (91620), inscrite au RCS
d’Evry sous le numéro 507 894 442.
C’est dans le cadre du plan de redressement de la société CARE PATRIMOINE que cette créance a été cédée à monsieur X Y par acte du 25 août 2021, puis notifiée à la société AG B le 7 janvier 2022.
Monsieur X Y a mis en demeure le 23 mai 2022 la société AG B d’avoir à lui régler la somme de
25.197,10 euros correspondant au montant de la créance.
En l’absence de réponse à cette mise en demeure, une requête en injonction de payer était déposée le 20 juin 2022 auprès du président du tribunal de commerce d’Evry pour un montant de 25.197,10 euros en principal avec intérêts légaux.
Après qu’une ordonnance favorable soit rendue en date du 21 juillet 2022, la société AG B formait opposition
à l’ordonnance en date du 5 septembre 2022.
L’affaire n’ayant pas été inscrite au rôle du tribunal, monsieur X Y a assigné la société AG B afin
d’obtenir le règlement de sa créance, ainsi est née la présente affaire.
PROCEDURE
Monsieur X Y a déposé le 29 juin 2023 une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société AG B enrôlée sous le numéro 2023F560.
Monsieur X Y a également déposé le 24 juillet 2023 une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société AG B enrôlée sous le numéro 2023F650.
Les deux significations à l’encontre de la société AG B ont été faites par commissaire de justice le
28 juin 2023 et remises à madame AA AB, employée, qui a déclaré être habilitée à les recevoir.
Les lettres prévues par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie des actes de signification ont été adressées dans le délai prévu par la loi.
Les deux assignations reprenant les mêmes éléments et s’agissant d’un doublon, les instances 2023F560 et 2023F650 ont été jointes à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 sous le numéro 2023F560.
A la demande des parties, l’affaire a été appelée à neuf audiences de mise en état entre le 12 septembre 2023 et le 21 mai 2024.Le tribunal a entendu les plaidoiries des parties le 13 juin 2024, a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son assignation, monsieur X Y demande au tribunal de commerce de bien vouloir :
< Vu les articles 1103,1321,1324,1344-1 et 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du code civil,
Condamner la société AG B à payer la somme de 25.197,10 € en principal à Monsieur X Y au titre de sa créance certaine, liquide et exigible;
Condamner la société AG B au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 mai 2022 à Monsieur X Y;
Condamner la société AG B à payer la somme de 2.000 € à Monsieur X Y au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société AG B à payer la somme de 1.500 € à Monsieur X Y au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Dans ses conclusions en réplique remises à l’audience du 27 février 2024 et dont un jeu identique a été remis le 13 juin 2024, la société AG B demande au tribunal de commerce de bien vouloir :
Troisième page
2023F560
< Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil:
Vu les articles neufs, 699 et 700 du code de procédure civile :
Débouter Monsieur X AC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AD B ;
Condamner Monsieur X Y à verser à la société AG B la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la procédure abusive qu'il a diligentée ;
Condamner Monsieur X Y verser la société AG B la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que, pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles- ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le fond
Monsieur X Y demande au tribunal de condamner la société AG B à lui payer la somme de 25.197,10 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal compter du 23 mai 2022, date de réception de la mise en demeure de payer.
Qu’à l’appui de sa demande, monsieur X Y a versé, entre autres pièces aux débats, l’acte de cession de créance et la notification de la cession de cette créance à la société AD B.
Le consentement du débiteur dans le cadre d’une cession de créance n’est pas requis si elle lui a été valablement notifiée, ce qui est le cas en l’espèce.
La société AD B justifie l’origine de cette créance en expliquant que c’est la société CARE, détenue par monsieur X AC, qui a effectué un versement au bénéfice de la société AD B mais que cette opération pour but que de rembourser des fonds qu’elle avait investis dans l’achat de parts sociales de la société CARE. n’avait
La société AD B n’apporte aucun élément justifiant que ce versement avait pour objectif de racheter des parts sociales qu’elle détient dans la société CARE (documents de rachats de parts sociales, registre d’actionnaires…).
La société AD B fait référence à l’article 9 du code de procédure civile qui dispose ; « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » elle prétend que monsieur X AC n’apporterait pas de preuve permettant le succès de ses prétentions, mais comme indiqué supra monsieur X AC a versé aux débats l’acte de cession de créance et la notification cette cession, ainsi que l'ordonnance du juge commissaire aux opérations de redressement de la société CARE autorisant en date du 22 septembre 2021 cette cession selon les termes de l’acte signé le 25 août 2021.
Que la notification de la cession de créance a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2022, que la loi ne prévoit pas de délai pour notifier une cession de créance, que cette notification n’a pas été contestée à sa réception et que la créance n’a été contestée que dans les écritures de la société AD B déposées le 27 février 2024.
Le tribunal constatera que la créance détenue par monsieur X AC sur la société AD B est liquide et exigible, déboutera la société AD B de ses demandes et la condamnera à payer à monsieur X Y la somme de 25.197,10 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de réception de la mise en demeure de payer.
2-Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur X Y demande à ce que la société AG B soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en raison de sa résistance abusive.
Monsieur X Y n’apporte cependant aucun élément tangible au support de sa demande.
Quatrième page
2023F560
Monsieur X Y sera débouté de sa demande faite au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3-Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X Y demande à condamner la société AG B à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, monsieur X Y a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à 1.500 euros.
Que le tribunal condamnera la société AG B à verser à monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4-Sur les dépens
La société AG B succombant dans la présente instance.
Le tribunal condamnera la société AG B aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Rappelle que les instances 2023F560 et 2023F650 ont été jointes sous le numéro 2023F560 au cours de la mise en état,
Condamne l’EURL AG B à payer à monsieur X Y la somme de 25.197,10 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2022,
Déboute monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne l’EURL AG B à verser à monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL AG B aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le greffier Le président.
Signé électroniquement par M. Dominique DALESME, juge
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier Cinquième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la
main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
E
D
LESSONNE
2023F00560 N° de rôle M. Y X/ AF AG B Nom du dossier
18/09/2024 Délivrée le
Sixième et dernière page.
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