Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 déc. 2020, n° 20034540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20034540 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20034540
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Blin
Présidente
___________ (1ère section, 3ème chambre)
Audience du 9 décembre 2020 Lecture du 16 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un complémentaire enregistrés les 16 octobre et 5 décembre 2020, ce dernier non communiqué, M. X Y, représenté par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, qui se déclare de nationalité Z, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de l’homme qui l’a fait venir en Europe et de la confraternité Aye, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ce qu’il a fui le réseau sans rembourser sa dette, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 septembre 2020 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 20034540
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Greco, rapporteure ;
- les explications de M. Y entendu en langue anglaise pidgin et assisté de Mme Nafack, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y, de nationalité Z, né le […] de […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de l’homme qui l’a fait venir en Europe et de la confraternité Aye, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ce qu’il a fui le réseau sans rembourser sa dette. Il fait valoir qu’il est d’origine bini et qu’il a été diplômé en 2013 en sciences vétérinaires. Son père étant décédé lorsqu’il était jeune, il a grandi avec son oncle avant que sa mère ne décède en 2011. En décembre 2015, il a rencontré dans un salon de coiffure un homme dénommé AA AB AC qui possédait un élevage de volailles en France et qui était à la recherche d’une personne ayant des connaissances dans le domaine de l’agriculture. Le requérant étant intéressé, l’individu en question lui a proposé de venir travailler pour lui. Le 15 janvier 2016 le requérant a conclu un contrat de travail chez un notaire précisant qu’il serait rémunéré mille deux cents euros par mois et qu’avec une partie de son salaire il devrait rembourser à son employeur la somme de trente mille euros. En mars 2016 il a quitté le pays avec un dénommé Edos pour rejoindre la Libye puis l’Italie où l’homme en question est venu le chercher pour le faire entrer en France en janvier 2017. Il a vécu chez cet homme à Epinay qui lui a alors indiqué qu’il devrait transporter de la drogue pour rembourser la dette liée à son voyage, ce qu’il a refusé. Il précise qu’il s’agissait également d’un réseau de fraude informatique et qu’il a également refusé de participer aux trafics qui lui étaient proposés. M. Y a été battu durant deux mois en étant notamment enfermé dans des toilettes. Il a par la suite été contraint d’accepter de travailler pour un ami de son employeur, dénommé AD, en tant que carreleur dans le bâtiment afin de rembourser cette dette. En novembre 2017, lorsque AD est parti pour la Grande-Bretagne, son persécuteur l’a conduit à Nancy afin qu’il y dépose une demande d’asile et qu’il lui verse l’argent perçu de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII). Il indique alors qu’à chaque paiement reçu de la part de
2
n° 20034540
l’OFII le dénommé AC l’accompagnait afin de retirer l’argent qu’il lui confisquait ensuite. En juin 2018 les versements de l’OFII ont été interrompus. Le requérant a travaillé comme déménageur jusqu’en novembre 2018, date à laquelle il dit avoir remboursé la somme de dix sept mille cinq cents euros. Le 11 novembre 2018, après que sa sœur restée au pays lui a appris qu’elle était malade, il a demandé à l’homme qui le retenait captif une aide financière afin de pouvoir l’aider, ce que celui-ci a refusé tant qu’il n’avait pas terminé de rembourser sa dette. Il a été frappé et a eu une dent cassée. M. Y s’est retrouvé en sang. Le dénommé AC a pris peur et l’a conduit à l’hôpital. Laissé sans surveillance à l’hôpital il en a profité pour fuir. Sur le chemin il a rencontré un homme d’origine africaine qui l’a hébergé chez lui à […] jusqu’en mars 2019, date à laquelle il est parti pour Nantes. Il précise que son persécuteur lui a appris au téléphone être membre de la confrérie Aye. En janvier 2019 sa sœur lui a appris que son oncle, AE AF, avait été tué et que leur domicile avait été incendié. Sa sœur a voulu déposer plainte et la police est parvenue à arrêter une personne qui a reconnu que l’employeur de l’intéressé était à l’origine du meurtre en question. Il précise que sa sœur cherche depuis lors à quitter le pays.
4. Les explications particulièrement spontanées et circonstanciées faites par M. Y, notamment lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis les circonstances dans lesquelles il a été recruté pour venir en Europe ainsi que la séquestration dont il a alors fait l’objet et les contraintes et mauvais traitements subis, tout comme les atteintes graves dont sa famille vivant à […] a également été victime. En effet, c’est en des termes constants qu’il est revenu sur ses conditions de vie à Benin city et sur la façon dont il a fait la rencontre du dénommé AC, dans un salon de coiffure. Les raisons pour lesquelles il a considéré la proposition qui lui était faite comme l’opportunité de pouvoir acquérir une expérience dans le domaine pour lequel il avait étudié a également fait l’objet de propos personnalisés. A cet égard, il a précisé lors de l’audience de façon très précise et témoignant d’un vécu certain les circonstances dans lesquelles l’homme en question l’a soumis à une cérémonie rituelle après qu’il a signé le contrat de travail dont il a par ailleurs rapporté les termes de façon étayée. Son voyage vers l’Europe et son arrivée en France ont fait l’objet de propos tout aussi circonstanciés. A cet égard, M. Y a notamment fait montre de déclarations étayées quant à la façon dont son tourmenteur lui a dans un premier temps demandé de transporter de la drogue afin qu’il rembourse sa dette plus rapidement. Le refus constant qu’il est parvenu à opposer à l’homme en question a été précisément décrit, tout comme les mauvais traitements subis de ce fait. De la même manière, il a fait état de façon cohérente et développée des différentes activités rémunérées qui ont été les siennes afin de rembourser sa dette en indiquant que l’ensemble de son salaire était dédié à ce remboursement. A ce sujet il a notamment expliqué en des termes crédibles ne pas avoir alors tenté de fuir dès lors qu’il craignait que son tourmenteur ne s’en prenne à sa famille. Sur ce point, les circonstances dans lesquelles ce dernier a refusé qu’il transmette de l’argent à sa sœur malade ainsi que les violences dont il a fait l’objet et qui l’ont conduit à être soigné à l’hôpital d’où il est parvenu à fuir, ont été rapportées de façon personnalisée et tangible. Les menaces dont il a alors fait l’objet par téléphone de la part du dénommé AC invoquant la confraternité Aye ont été précisément décrites. Tout comme les circonstances dans lesquelles son oncle a été tué en janvier 2019 par des hommes de main envoyé par celui-ci dont certains ont reconnu les faits une fois interpellés, ont fait l’objet de propos étayés et personnels. La façon dont il a par la suite été pris en charge à Nantes, lui permettant de déposer plainte contre son tourmenteur a également été spontanément décrite, de même qu’il a précisément restitué le contenu de la main courante et de la plainte déposée à l’encontre de ce dernier, main courante et plainte dont il produit par ailleurs les copies. Les conditions dans lesquelles sa sœur a été contrainte de quitter le Nigéria du fait des recherches dont elle faisait l’objet de ce fait ont également été relayées de façon concrète, ainsi que les récentes menaces dont il a fait l’objet de la part du frère de son
3
n° 20034540
tourmenteur au travers du réseau social Facebook. Or, ses déclarations sont corroborées par les sources publiques et notamment par une note de la commission canadienne du réfugié sur la Confrérie de la hache noire du 3 décembre 2012 ou à une note de l’OFPRA intitulée « Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigéria » du 27 février 2015 qui soulignent que le mode de recrutement au sein des confraternités est soumise à un rite initiatique, par le biais de la manipulation psychologique, du lavage de cerveau et des fausses promesses à destination de personnes vulnérables et que bien que certains de leurs membres soient régulièrement arrêtés, il arrive fréquemment que l’affaire déposée à leur encontre soit abandonnée en raison de la corruption ou de l’intimidation des témoins, les membres des confréries, qui sont par ailleurs parfois employés par le personnel politique comme hommes de main lors notamment de fraudes électorales, étant de la sorte protégés d’éventuelles poursuites engagées à leur encontre. Ainsi, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il établit en revanche être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de ce qu’il a fui un réseau de traite sans avoir remboursé sa dette. Ainsi, M. Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 août 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 16 décembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
A. Blin Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Contestation ·
- Huissier de justice ·
- Taxation ·
- Recouvrement des frais
- République du tchad ·
- Mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission diplomatique ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Protocole
- Syndicat ·
- Sûretés ·
- Prévention ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Section syndicale ·
- Délibération ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Stock ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Jouet ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire
- Mer ·
- Travail ·
- Écoute ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Salaire de référence ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Devis ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Devoir de secours ·
- Émirats arabes unis ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Pensions alimentaires
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Clause
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Médecine du travail ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Côte ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Règlement ·
- Arjel
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Illicite ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Détention ·
- Tube ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Compétence du tribunal ·
- Lot ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.