Infirmation partielle 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 10 oct. 2017, n° 11-16-000219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-16-000219 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE de
PARIS 14ème
26 rue Mouton-Duvernet Au nom du peuple français Tribunal d’Instance di […]
du minutes […] JUGEMENT Extrait des
AUDIENCE DU 10 Octobre 2017
ENTRE: RG N° 11-16-000219
DEMANDEUR(S): Minute :
Monsieur X B-J
Cabinet E F
[…]
[…] représenté par Me BOURQUELOT Judith, avocat au barreau de Paris
ET:
DÉFENDEURS :
X B-J Monsieur I M’G M
[…]
[…] assisté de Me D’ORIA Karine, avocat au barreau de e
C/ Madame Y C d
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[…]
I M’G M i
[…]
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assistée de Me ROMERO Anne, avocat au barreau de PARIS e
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Aide juridictionnelle n° 751010012017000027 du 09/02/2017 u
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Monsieur Y D t
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COMPOSITION DU TRIBUNAL A
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Vice-présidente: PATOUKIAN-DEKKERS Lydie Greffier CHRISTOPHE Claudia Copie exécutoire délivrée le
12/10/2017: DÉBATS à Me BOURQUELOT Judith
Audience publique du 27 juin 2017 Expédition délivrée le 12/10/2017:
à Me D’ORIA Karine DÉCISION Me ROMERO Anne
Monsieur Y D contradictoire, en premier ressort prononcée publiquement et par mise à Madame Y née Z
A disposition au greffe, le 10 Octobre 2017 par PATOUKIAN-DEKKERS Lydie Vice-présidente, assistée de CHRISTOPHE Claudia greffière lors de
l’audience de plaidoirie et de DUCLOS Mathieu, greffier, lors du prononcé du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2010, à effet du 8 novembre 2010, Monsieur B-J X a donné à bail à Monsieur M’G H I et à Madame C Y, pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d’habitation composé de deux pièces principales et portant le n°29, dépendant du deuxième étage sur rue de l’immeuble situé […], outre une cave N°7 dépendant du sous-sol de celui-ci, moyennant un loyer mensuel révisable de 1.160,00 euros, payable d’avance, outre une provision sur charges de 150,00 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 1.160,00 euros.
Une clause de solidarité entre les preneurs quant à leur obligation de paiement des loyers était prévue au bail.
En outre et par actes séparés en date du 2 novembre 2010, Monsieur D Y et Madame A
Y née Z se sont portés garants et cautions des engagements contractuels de Monsieur M’G
H I et de Madame C Y jusqu’à l’extinction de leurs obligations nées du bail, sans pouvoir dépasser la durée dudit contrat renouvelé quatre fois pour la même durée.
Par actes d’huissier de Justice délivrés le 10 mai 2016 à la personne de Madame A Y née Z et à tiers présent à domicile pour Monsieur D Y, enregistrés au greffe du tribunal sous le numéro de
RG 11 16-219, le 12 mai 2016 à Monsieur M’G H I en étude d’huissier de justice et le 17 mai 2016 à Madame C Y, en étude d’huissier de justice, enregistrés au greffe sous le numéro RG 11 16-245, Monsieur B-J X a fait assigner ses locataires et leurs cautions devant le tribunal d’instance du XIVème arrondissement de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à effet du 9 mai 2016, et ce à la suite de la signification le 8 mars 2016 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
► ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier,
▸ condamner solidairement Monsieur M’G H I, Madame C Y, Monsieur
D Y et Madame A Y née Z, au paiement de la somme principale de
2.711,78 euros au titre de la dette locative après appel du terme du mois de mai 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.598,14 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
► débouter les défendeurs de toute demande d’octroi de délais de paiement, et à défaut, assortir tout délai de paiement d’une clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable,
▸ condamner solidairement Monsieur M’G H I, Madame C Y, Monsieur
D Y et Madame A Y née Z au paiement de la somme de 271,18 euros
à titre de clause pénale
▸ condamner solidairement Monsieur M’G H I, Madame C Y, Monsieur
D Y et Madame A Y née Z au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 4 octobre 2016, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et pour permettre à Madame C Y de bénéficier de l’aide juridictionnelle et a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 27 juin 2017.
Par ailleurs, suivant assignation en date du 16 novembre 2016 enregistrée au greffe sous le N°RG 11 16-490 signifiée à la personne de Madame C Y et par dépôt de l’acte en étude d’huissier de justice pour Monsieur M’G H I, Monsieur B-J X a attrait ses locataires devant le tribunal d’instance de céans aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et voir, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire : juger régulier le congé pour reprise signifié les 2 et 4 mai 2016 à Monsieur M’G H I
▶
et à Madame C Y à effet au 7 novembre 2016, dire qu’à compter du 8 novembre 2016, Monsieur M’G H I et Madame C
Y sont devenus occupants sans droit ni titre,
1
prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, condamner Monsieur M’G H I et Madame C Y au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût des congés pour reprise.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 juin 2017.
A cette date, Monsieur B-J X, représenté par son Avocat, a sollicité à titre principal le bénéfice de son acte introductif d’instance tendant à la résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire et défaut de règlement des loyers en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 10.094,16 euros, terme du mois de juin 2017 inclus et à titre infiniment subsidiaire, la validation du congé pour reprise.
Le Conseil du demandeur a déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens et prétentions du bailleur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, il a sollicité notamment en sus des prétentions rappelées ci-dessus une indemnité globale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 euros.
Au soutien de ses demandes, le Conseil de Monsieur B-J X a rappelé que les causes du commandement de payer délivré le 8 mars 2016 n’avaient pas été apurées dans leur intégralité dans le délai légal de deux mois et qu’il subsistait une dette locative à la date du 9 mai 2016 d’un montant de 2.711,78 euros, cette dette
s’étant aggravée par la suite jusqu’à atteindre au mois de juin 2017 la somme de 10.094,16 euros.
A titre subsidiaire, il se fondait sur l’article 1184 ancien du code civil pour fonder sa demande en résiliation judiciaire pour inexécution des obligations des locataires.
Enfin, il se fondait sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour revendiquer à titre infiniment subsidiaire la validation du congé reprise délivré dans l’intérêt de leur fils majeur, K X, afin de réduire le temps de trajet de ce dernier pour se rendre à son établissement scolaire.
Il fixait l’indemnité d’occupation due par les locataires devenus occupants sans droit ni titre au double du montant du loyer mensuel contractuellement appelé conformément aux clauses du bail.
S’agissant des cautions, le conseil de Monsieur B-J X indiquait que le commandement de payer du 8 mars 2016 leur avait été régulièrement dénoncé le 11 mars 2016.
S’agissant des délais de paiement, il soutenait que dès lors que la situation des locataires ne permettait pas de régler la dette, il convenait de les débouter de ce chef de demande et soulignait la disproportion manifeste entre les ressources mensuelles de Madame C Y at les charges qu’elle devait supporter.
Il rappelait en outre l’ancienneté de la procédure et l’aggravation de la dette locative, alors que corrélativement
Monsieur B-J X devait assumer des dépenses inhérentes au bien litigieux.
S’agissant de l’argument avancé par Monsieur M’G H I consistant en la nécessité pour lui de rembourser un emprunt immobilier, il faisait valoir que le bailleur n’avait pas à financer l’acquisition par un locataire de son futur logement.
Il s’opposait pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus à l’octroi de tout délai pour libérer les lieux.
Au regard du congé invoqué par Monsieur M’G H I, le conseil de Monsieur B-J
X contestait l’existence de celui-ci et rappelait que la solidarité se poursuivait au-delà du terme du bail.
Monsieur M’G H I a comparu assisté de son Avocat, lequel a déposé des conclusions développées à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens et prétentions du défendeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures il a sollicité de voir :
débouter des prétentions formées par Monsieur B-J X,
- constater que Monsieur M’G H I a donné congé de l’appartement, dire et juger que Monsieur M’G H I n’est pas redevable d’indemnités d’occupation
-
postérieurement au 7 novembre 2016, date d’expiration du bail, débouter Monsieur B-J X de sa demande au titre de la clause pénale,
-
- à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel avant l’expiration du bail,
- à titre infiniment subsidiaire,
- accorder à Monsieur M’G H I les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner Madame C Y à garantir Monsieur M’G H I contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Le Conseil de Monsieur M’G H I faisait valoir que ce dernier avait donné congé des lieux loués au mois de janvier 2011 et que le bail s’était reconduit tacitement à l’issue de la première période triennale, soit à compter du 8 novembre 2013 et était arrivé à échéance au 7 novembre 2016.
Il indiquait s’en rapporter à justice sur la jonction des instances et sur les demandes successives destinées à la résiliation du bail et à l’expulsion des occupants des lieux loués, de même que sur les garanties constituées par les cautions.
Il soutenait en revanche que le congé donné au bailleur faisait obstacle au renouvellement du bail à l’encontre de son auteur et que dès lors, Monsieur M’G H I ne pouvait être tenu solidairement des loyers échus postérieurement au 7 novembre 2013.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le conseil de Monsieur M’G H I faisait valoir que le bail ayant expiré au 7 novembre 2016, aucune somme n’était due de ce chef au-delà de cette date par Monsieur M’G H I. A
Il rappelait que ce dernier avait vainement incité Madame C Y de quitter les lieux alors qu’elle n’était pas en capacité d’acquitter le montant des loyers et charges et que ses parents pouvaient l’héberger provisoirement.
Il fondait sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement, soit 36 mois, sur l’importance des charges incompressibles incombant à Monsieur M’G H I, en ce compris le remboursement d’un emprunt immobilier et le paiement à Madame C Y d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de leur fils.
Madame C Y a comparu assistée de son Avocat a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, mais n’a formulé aucune proposition d’apurement de la dette.
Elle a réfuté toute mauvaise foi de sa part et a fait valoir que son compagnon l’avait quittée alors que leur fils était âgé de trois ans, qu’il avait cessé de lui régler la pension alimentaire d’un montant mensuel de 300,00 euros destinée à l’entretien de l’enfant et que dès lors elle n’avait pu assumer les charges liées à son logement.
Le Conseil de Madame C Y a sollicité :
-la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
- les plus larges délais, soit 36 mois, pour acquitter la dette locative,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer,
- le débouté de la clause pénale,
- la condamnation solidaire de Monsieur M’G H I en qualité de co-titulaire du bail, subsidiairement des délais de grâce pour quitter les lieux, dans la limite d’un an,
- le débouté de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Madame C Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
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Il soutenait que les causes du commandement de payer avaient été intégralement payées dans le délai de deux mois, que Madame C Y avait réglé des acomptes au bailleur grâce au soutien financier apporté par sa famille, que sa situation s’était dégradée alors qu’elle avait subi des échecs sur le plan professionnel dans le cadre de son activité d’art-thérapeute et d’enseignante en arts plastiques ensuite de problèmes de santé générés par le stress.
Il indiquait cependant que Madame C Y avait retrouvé un emploi à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée moyennant un revenu mensuel de 600,00 euros.
Il précisait que Madame C Y avait vainement déposé des demandes de logement dans le parc social depuis trois ans ainsi que dans le parc privé, qu’elle avait perdu le bénéfice de l’aide personnalisée au logement de
422,00 euros versée directement au bailleur,
Il a indiqué ne pas s’opposer au congé pour reprise délivré par le bailleur les 2 et 4 mai 2016.
Monsieur D Y et Madame A Y née Z ont comparu en personne.
Ils n’ont pas contesté la dette locative ni leur engagement en qualité de caution à l’égard de leur fille ; en revanche, ils se sont opposés à la garantie des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur M’G H
I estimant que la situation actuelle de Madame C Y était liée au défaut de respect par ce dernier de ses obligations alimentaires et de l’absence de toute aide de sa part alors qu’elle connaissait des problèmes de santé.
Ils ont revendiqué la condamnation solidaire de Monsieur M’G H I soulignant le fait qu’il était propriétaire de son logement et bénéficiait d’un emploi.
Ils ont fait valoir que Monsieur D Y a perdu son emploi en avril 2016 ensuite d’un arrêt de travail pour une affection de longue durée, qu’il se trouve depuis au chômage ne pouvant faire valoir ses droits à la retraite qu’en avril 2018, que corrélativement Madame A Y née Z a fait valoir ses droits à la retraite en qualité d’enseignante au mois de septembre 2016 et que les ressources du couple ont nécessairement diminué.
Ils ont précisé être locataires d’un logement social, avoir la charge de leur fils majeur L Y hébergé à leur domicile et qu’ils ne pouvaient accueillir leur fille et petit-fils chez eux dans ces conditions.
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Paris, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
Il en résulte qu’à l’époque de l’enquête, Madame C Y percevait le revenu de solidarité active (RSA)
à hauteur de 661,10 euros, que Monsieur M’G H I aurait cessé de verser une pension alimentaire depuis le mois de décembre 2015 et que cette situation avait fragilisé le budget déjà précaire de Madame C Y. L’enquêteur précisait que Madame C Y avait saisi le juge aux affaires familiales de la fixation d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant du couple, l’audience devant se tenir le 25 octobre 2016.
S’agissant des perspectives de règlement de la dette locative, il était indiqué qu’aucun dossier tendant à une prise en charge de celle-ci par le fonds de solidarité pour le logement ne pouvait être envisagé compte tenu de la disproportion entre les revenus et les charges de l’intéressée et du congé pour reprise délivré par le bailleur. Seul un recours DALO a été préconisé.
Pour le surplus, les conclusions de l’enquête corroboraient les déclarations de Madame C Y.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2017, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
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DISCUSSION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les instances enregistrées sous les numéros RG 11 16-219, RG 11 16-245 et N°RG 11 16-490 portant sur le même objet et/ou les mêmes parties, elles présentent un lien de connexité justifiant la jonction sous le numéro unique de
RG 11 16-219 pour qu’il y soit statué par une seule décision.
Sur la recevabilité :
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’au terme de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée
à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions sont applicables au terme de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 mai 2016 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014.
L’action de Monsieur M’G H I sera conséquemment déclarée recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer doit en outre reproduire à peine de nullité les dispositions de l’article 24 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse de saisine est précisée et que pour produire effet, tout commandement de payer doit être délivré de bonne foi et comporter un décompte annexé.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 8 mars 2016, Monsieur B-J X a fait délivrer à Monsieur M’G
H I par dépôt de l’acte en étude d’huissier de justice et à la personne de Madame C Y, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 4.929,64 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er mars 2016, terme du mois de mars 2016 inclus, outre la somme de 492,96 euros au titre de la clause pénale (10%) et le coût de l’acte (177,36€), comportant en annexe un décompte précis des sommes dues et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, ainsi que l’adresse de saisine du fonds de solidarité pour le logement.
En outre, ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions par acte d’huissier en date du 11 mars 2016 par dépôt de l’acte en étude d’huissier de justice et à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX), cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 mars 2016.
Dès lors, ce commandement doit être déclaré régulier en la forme.
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Il résulte en outre des décomptes locatifs en date du 1er mars 2016, du 4 mai 2016 et du 12 septembre 2016 et du relevé de compte détaillé du 23 décembre 2016, versés aux débats par le bailleur, que les locataires et/ou leurs cautions ont réglé une somme totale de 4.966,00 euros dans le délai qui leur était imparti, de telle sorte qu’à la date
d’expiration du délai de deux mois précité, soit au 8 mai 2016, les causes du commandement subsistaient à hauteur de 2.360,82 euros, déduction faite de frais de commandements de payer à hauteur de 350,96 euros.
Les défendeurs n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes visées au commandement dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 – I de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, et aucune action tendant à la suspension de la clause résolutoire n’ayant été introduite dans ce délai, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2016.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de
l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code Civil qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle due à compter du 9 mai 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte locatif détaillé en date du 6 juin 2017, communiqué par Monsieur B-J X, fait apparaître, déduction faite de frais de commandements de payer à hauteur de 350,96 euros, un solde débiteur de NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT CENTS (9.743,20 euros), terme du mois de juin 2017 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme au paiement de laquelle Madame C Y sera condamnée.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2016 à l’égard de Madame
C Y sur la somme de 2.711,78 euros et de la signification par voie d’huissier de justice des conclusions de Monsieur B-J X en date du 12 juin 2017, pour le surplus.
Il convient de souligner que Monsieur M’G H I ne justifie d’aucun congé qu’il aurait adressé à son bailleur, de telle sorte qu’il reste solidairement tenu des loyers et charges afférents au bail dont il est co-titulaire avec Madame C Y, le contrat de location comportant une clause de solidarité, et ce, jusqu’à son terme, soit en l’espèce jusqu’au 8 mai 2016.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur M’G H I solidairement avec Madame
C Y, Monsieur D Y et Madame A Y née Z au paiement des loyers et charges impayés mais cette solidarité étant limitée à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT
EUROS SOIXANTE-TROIS CENTS (3.720,63 euros), (soit 1.692,31 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtées au 8 mai 2016 et 2.028,32 euros au titre de la régularisation sur charges de l’année 2015), ladite somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à l’égard de Monsieur M’G H I à compter de
l’assignation du 12 mai 2016 sur la somme de 2.711,78 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement dans la limite de trente six mois, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
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En l’espèce, il ressort des éléments du débat, des pièces produites et de l’enquête sociale établie par la préfecture que la situation financière de Madame C Y est totalement obérée, qu’elle n’a pas été en mesure de contenir la dette locative, laquelle s’est lourdement aggravée depuis la délivrance de l’assignation et qu’elle ne peut assumer le paiement des loyers et charges en cours en sus de l’apurement échelonné de sa dette.
Elle est par ailleurs dans l’incapacité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par elle-même pour acquitter la dette.
Les difficultés qu’elle peut rencontrer avec son ex-concubin ne sauraient constituer une cause légitime pour imposer au bailleur le poids de la dette, alors qu’il doit lui-même s’acquitter des charges afférentes au logement dont s’agit.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame C Y et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de Monsieur M’G H I, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de sa situation économique, alors qu’il justifie d’un revenu annu I d’un montant de 27.761,00 euros au titre de l’année 2016, il n’y
a pas lieu d’accéder à sa demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l’espèce, la bonne foi de Madame C Y est incontestable dès lors qu’elle justifie de ses difficultés et des démarches entreprises pour retrouver un nouveau logement notamment dans le parc social.
En revanche, il convient de constater que Madame C Y a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis le 8 mai 2016. En outre, sa situation actuelle la prive de toute capacité financière pour régler le montant du loyer et des charges courantes, la dette locative ayant ainsi vocation à s’aggraver d’autant que les cautions indiquent rencontrer elles-mêmes des difficultés financières.
En regard, le bailleur justifie du règlement des charges de copropriété afférentes au bien litigieux.
Enfin, en considération de la protection liée à la période hivernale, Madame C Y bénéficie d’un délai supplémentaire pour parvenir à se reloger utilement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux.
Dès lors, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé
à l’expulsion de Madame C Y et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique.
Sur la clause pénale :
La majoration contractuelle prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer s’analyse en une clause pénale que le juge peut, comme telle, sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, réduire si elle apparaît excessive.
7
En l’espèce, la demande à ce titre apparaissant manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le bailleur, il convient de la réduire à la somme de UN EURO (1€), au paiement de laquelle Monsieur M’G
H I et Madame C Y seront condamnés in solidum.
Sur les cautions
Le troisième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 enferme la matérialisation du cautionnement dans un formalisme très précis : la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que de la reproduction manuscrite de l’alinéa 2 de cet article. Pour le cas où le cautionnement serait donné par plusieurs personnes, chacune d’elles devra apposer sur le document consacrant son engagement les mentions manuscrites exigées.
En l’espèce, les actes de cautionnement apparaissent conforme aux exigences requises par le texte précité. Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur D Y et Madame A Y née Z avec Madame C Y au paiement de la somme de NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS
EUROS VINGT CENTS (9.743,20 euros) au titre du solde locatif.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2016 à l’égard de Madame A Y née Z et de Monsieur D Y sur la somme de 2.711,78 euros et à compter de la signification par voie d’huissier de justice des conclusions de Monsieur B-J X en date du 14 juin 2017, pour le surplus.
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, au vu des difficultés évoquées par Monsieur D Y et Madame A Y née
Z dûment justifiées par les pièces versées aux débats, il convient de les autoriser à s’acquitter de leur dette dans un délai de vingt-quatre mois par mensualités de QUATRE CENTS EUROS (400,00 euros) chacune, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur D Y et Madame A Y née Z sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la demande subsidiaire relative à la validation du congé pour reprise
Au vu de la solution du litige, cette demande se révèle sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de
Monsieur B-J X les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur M’G H I, Madame C Y,
Monsieur D Y et Madame A Y née Z à lui verser une somme de MILLE
EUROS (1.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur M’G H I, Madame C Y et Monsieur D Y et Madame A Y née Z succombant à l’instance, en supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 8 mars 2016 et des assignations signifiées les 10 mai 2016, 12 mai 2016 et 17 mai 2016. En revanche, Monsieur B-J
X conservera la charge des frais afférents à l’assignation en validation de congé délivrée le 16 novembre 2016 ainsi que le coût du congé signifié les 2 et 4 mai 2016.
8
Les circonstances et l’ancienneté de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 11 16-219, RG 11 16-245 et RG 11 16-490 sous le numéro unique de RG 11 16-219;
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 et du 6 août 2015,
DÉCLARE Monsieur B-J X recevable en son action,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 mars 2016,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 novembre 2010, à effet du 8 novembre 2010, entre Monsieur B-J X et Monsieur M’G H I et Madame C
Y, pour un local à usage d’habitation portant le n°29, dépendant du deuxième étage sur rue de l’immeuble situé […], outre une cave N°7 dépendant du sous-sol de celui-ci, à la date du 8 mai 2016,
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame C Y et de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Madame C Y de sa demande tendant à l’octroi de délais aux fins de quitter les lieux,
Vu les actes de caution en date du 2 novembre 2010,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 mai 2016 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dûs, si le bail s’était poursuivi, et CONDAMNE solidairement Madame C
Y, Monsieur D Y et Madame A Y née Z à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame C Y, Monsieur D Y et Madame Nadia
Y née Z à payer à Monsieur B-J X la somme de NEUF MILLE SEPT
CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT CENTS (9.743,20 euros) au titre des loyers, charges et indemnités
d’occupation arrêtés à la date du 6 juin 2017, terme du mois de juin 2017 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2016 à l’égard de Madame C Y sur la somme de 2.711,78 euros et de la signification par voie d’huissier de justice des conclusions de Monsieur B-J X en date du 12 juin 2017, pour le surplus, et à compter de l’assignation du 10 mai 2016 à l’égard de Madame A Y née Z et de Monsieur D Y sur la somme de 2.711,78 euros et à compter de la signification par voie d’huissier de justice des conclusions de Monsieur B-J X en date du 14 juin 2017, pour le surplus,
9
CONDAMNE Monsieur M’G H I solidairement avec Madame C Y Monsieur
D Y et Madame A Y née Z au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mais dans la limite de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT EUROS SOIXANTE-TROIS
CENTS (3.720,63 euros), ladite somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à l’égard de Monsieur M’G
H I à compter de l’assignation du 12 mai 2016 sur la somme de 2.711,78 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
Déboute Monsieur M’G H I et Madame C Y de leur demande respective tendant à l’octroi de délais de paiement,
AUTORISE Monsieur D Y et Madame A Y née Z à s’acquitter de leur dette en leur qualité de caution en VINGT-QUATRE (24) MOIS par mensualités de QUATRE CENTS EUROS
(400,00 euros) chacune, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que les paiements effectués par Monsieur D Y et Madame A Y née Z
s’imputeront en priorité sur le capital et la dette la plus ancienne,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur M’G H I, Madame C Y, Monsieur D
Y et Madame A Y née Z à payer à Monsieur B-J X la somme de UN EURO (1€) au titre de la clause pénale,
CONSTATE que la demande subsidiaire relative à la validation du congé pour reprise se révèle sans objet,
CONDAMNE in solidum Monsieur M’G H I, Madame C Y, Monsieur D
Y et Madame A Y née Z à verser à Monsieur B-J X une somme de MILLE EUROS (1.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur M’G H I, Madame C Y et Monsieur D
Y et Madame A Y née Z aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2016 et des assignations signifiées les 10 mai 2016, 12 mai 2016 et 17 mai 2016,
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que Monsieur B-J X conservera la charge des frais afférents à l’assignation en validation de congé délivrée le 16 novembre 2016 ainsi que le coût du congé signifié les 2 et 4 mai 2016,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 octobre 2017, la minute étant signée par Madame Lydie PATOUKIAN DEKKERS, Vice-Présidente, et Monsieur Mathieu DUCLOS, Greffier stagiaire, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
UA 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE :
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main, à tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire.
Délivrée par Nous, Greffier en chef au secrétariat greffe du Tribunal
d’instance du quatorzième arrondissement de PARIS
RG No 11-16- 219
De csion du 10/10/2017
DU 14
PP/LE GREFFIER EN CHEF
F L A N U RIB
T
4 Pages 2012-04 mot rayé nul renvoi approuvé
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