Infirmation partielle 24 avril 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 juin 2022, n° 21/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04736 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/04736
N° Portalis
352J-W-B7F-CUEHI
N° MINUTE:
7 JUGEMENT Assignation du: rendu le 24 Juin 2022 25 Mars 2021
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VENTISS
12 avenue du Fief
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
S.A.R.L. EUROX B.V
Fabrieksstraat 8 e
5961PK HORST (PAYS-BAS)
représentées par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
S.A.S. ISEA FRANCE
2110 Avenue de Saint-Jean
38360 Noyarey
représentée par Maître Séverine VIELH de la SELEURL SEVERINE VIELH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2171
Copies exécutaires delivrées 6 28/06/2022 à Me HERPE
Me ViELH Page 1
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section –
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente Madame Elise MELLIER, Juge Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge-
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2022 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société VENTISS est spécialisée dans l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilière ou immobilière.
Elle est l’associée unique et la dirigeante de la société EUROX BV, société de droit néerlandais, dont l’activité est la conception et la commercialisation de rideaux transparents de sécurité notamment sous les marques MaxivisionⓇ et Maxivision Plus®.
La société VENTISS est par ailleurs titulaire du modèle français n°09/4562-008 déposé le 28 septembre 2009, qui se présente sous la forme d’un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable.
Elle est également titulaire des marques suivantes, concédées en licence à la société EUROX BV:
-la marque verbale de l’Union européenne « EUROX »
n°17239054 déposée le 22 septembre 2017,
-la marque verbale française «MAXI VISION » n°3711917 déposée le 10 février 2010,
-la marque verbale française «< MAXIX » n°4390066 déposée le 21 septembre 2017, toutes les trois enregistrées en classes 6, 19 et 37 pour désigner notamment des volets non métalliques, des rideaux transparents à enroulement ainsi que des services de poses de ces produits.
Page 2
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
La société ISEA FRANCE (ci-après ISEA) se présente comme le leader français de la fabrication de rideaux métalliques, portes sectionnelles industrielles et résidentielles, mais également de rideaux transparents.
Un accord de distribution exclusive a été signé entre la société EUROX BV et la société ISEA le 20 juin 2013, portant notamment sur les produits EUROX.
Ayant constaté que la société ISEA proposait à la vente des produits reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle déposé sous le signe MAXIX qu’elle présentait de manière comparative avec les produits vendus sous la marque EUROX, la société EUROX BV en a fait dresser procès-verbal d’huissier le 3 octobre
2017 puis, constatant que ces actes se poursuivaient malgré l’envoi de courriels et l’organisation de réunions entre les parties, elle lui a vainement adressé un courrier de mise en demeure le 27 novembre
2018 d’avoir à cesser ses agissements.
C’est dans ces conditions qu’elle l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 29 mai 2019, réformée partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 9 janvier 2020 qui a ordonné des mesures d’interdiction du signe MAXIX, sous astreinte.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Grenoble, saisi par les sociétés VENTISS et EUROX BV, s’est dit incompétent territorialement par jugement en date du 9 octobre 2020 pour trancher le litige au fond compte tenu de la clause attributive de compétence désignant le tribunal de BREDA aux Pays-Bas, stipulée dans l’accord de distribution du 20 juin 2013.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 mars 2021, les sociétés VENTISS et EUROX BV ont fait assigner la société ISEA devant ce tribunal en contrefaçon de modèle enregistré et de marques.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 513-4, L. 521-1 et suivants, L. 713-2, L. 713-3-1, L. 714-7, L. 716-4, L. 716-4-9, L. […], L. 716-
4-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 122, 514, 514-1 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces énumérées,
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon :
- DECLARER irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la société ISEA pour un prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
Page 3
Décision du 24 Juin 2022 3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
- DEBOUTER la société ISEA de sa demande d’irrecevabilité de la présente action ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER recevable la présente action en contrefaçon ;
Sur les actes de contrefaçon :
- DIRE ET JUGER que la société ISEA a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle n°09/4562;
DIRE ET JUGER que la société ISEA a commis des actes de contrefaçon des marques EUROX, MAXI VISION et
MAXIX;
ORDONNER à la société ISEA de communiquer à la société VENTISS et à la société EUROX BV le nombre et le montant des commandes de produits, rideaux de protection transparents MAXIX >> et < ISEA CLEAR » (ou maillons et composants desdits rideaux) acceptées et livrées à des clients à compter du 1er janvier 2016, le nombre des rideaux de protection transparents < MAXIX >> et ISEA CLEAR » (ou maillons et composants desdits rideaux) fabriqués ainsi que ceux en stock au sein de la société ISEA, et pour la même période, le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente desdits produits (ou maillons et composants desdits rideaux), lesdits chiffres devant être certifiés par toute personne habilitée, et ce sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée passé une période de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
- SURSEOIR A STATUER sur les demandes relatives à la réparation du préjudice des sociétés VENTISS et EUROX BV et renvoyer les parties à une audience de mise en état, pour signification des conclusions des parties sur la fixation du préjudice des concluantes ;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société VENTISS une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du dessin et modèle n°09/4562 ;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société VENTISS la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de son dessin et modèle n°09/4562, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société VENTISS une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de ses marques EUROX, MAXI VISION et MAXIX;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société VENTISS la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses marques EUROX, MAXI VISION et MAXIX;
Page 4
Décision du 24 Juin 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
- CONDAMNER la société ISEĄ à payer à la société EUROX BV une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon des marques EUROX, MAXI VISION et MAXIX ;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société EUROX BV la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon des marques EUROX, MAXI VISION et
MAXIX;
- FAIRE INTERDICTION à la société ISEA d’incorporer le dessin et modèle dans tous produits, de fabriquer, faire fabriquer, offrir, mettre sur le marché, vendre, utiliser, exporter, transborder, et détenir à ces
· fins le produit ISEA CLEAR mais aussi tout produit incorporant le dessin et modèle n°09/4562 et ce sous astreinte définitive de cinq cents euros (500 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER le rappel, aux frais de la société ISEA, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits contrefaisants, en particulier les produits « MAXIX » et «< ISEA CLEAR », de toutes brochures, publicités, catalogues et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants, en particulier les produits «MAXIX » et «< ISEA CLEAR », et/ou le signe MAXIX contrefaisant, en la possession de la société ISEA ou de tout tiers, ainsi que leur remise à la société VENTISS ;
- ORDONNER le démontage et la destruction par la société ISEA, à ses frais, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des produits contrefaisants, en particulier les produits « MAXIX >> et < ISEA CLEAR », et, le cas échéant d’ORDONNER la destruction de toutes brochures, publicités, catalogues, et la suppression de tous catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants, en particulier les produits «< MAXIX » et « ISEA CLEAR », et/ou le signe MAXIX contrefaisant, solidairement aux frais de la société ISEA ;
ORDONNER la publication, solidairement aux frais de la société
-
ISEA, du jugement à intervenir sur le site Internet de la société ISEA et dans trois journaux au choix des sociétés EUROX BV et
VENTISS, aux frais de la société ISEA, dans la limite de cinq mille euros hors taxe (5.000 € H.T.) par insertion, dans les termes du dispositif ;
- DEBOUTER la société ISEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
· CONDAMNER la société ISEA à payer à la société VENTISS la
- somme de vingt mille (30.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ISEA à payer à la société EUROX BV la somme de trente mille (30.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 5
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
- CONDAMNER la société ISEA aux entiers dépens;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société ISEA demande au tribunal de :
SUR L’ACTION EN CONTREFACON DE MARQUES :
- DIRE et JUGER que les sociétés VENTISS et EUROX BV ne justifient pas d’une contrefaçon des marques « EUROX »> et MAXIVISION » par la société ISEA FRANCE et par conséquent DEBOUTER celles-ci de toute leurs prétentions fins et conclusions.
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
Vu l’article L. 711-4, ancien, du code de la propriété intellectuelle,
- CONSTATER que la société ISEA FRANCE disposait d’un droit antérieur sur la marque « MAXIX >>.
- PRONONCER la nullité du dépôt de la marque «MAXIX >> par la société VENTISS le 27 septembre 2018.
DEBOUTER les sociétés VENTISS et EUROX BV de
l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
-CONSTATER que la société ISEA FRANCE justifie ne plus utiliser le signe «< MAXIX >>.
DEBOUTER les sociétés VENTISS et EUROX BV de leurs demandes indemnitaires provisionnelles au titre du préjudice commercial et de leurs demandes de réparation du préjudice moral et de toutes leurs autres demandes.
SUR L’ACTION EN CONTREFACON DE DESSIN ET MODELE:
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER que le modèle déposé n°09/4562-008 le 28 septembre 2009 présente des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les sociétés VENTISS et EUROX BV ne disposent d’aucune protection au titre de la législation sur les dessins et modèles et DEBOUTER celles-ci de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
Page 6
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
- DEBOUTER les sociétés VENTISS et EUROX BV de leurs demandes indemnitaires provisionnelles au titre du préjudice commercial et de leurs demandes de réparation du préjudice moral et de toutes leurs autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
- CONDAMNER les sociétés VENTISS et EUROX BV, in solidum, à payer à la société ISEA FRANCE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture a été prononcée le 17 février 2022 et l’affaire a été plaidée le 13 mai 2022.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés VENTISS et EUROX BV en contrefaçon de marques
La société ISEA fait en premier lieu valoir que la société VENTISS ne justifie pas être titulaire des marques qu’elle invoque dans le cadre de son action en contrefaçon et que la licence dont se prévaut la société EUROX BV lui est inopposable en l’absence de publication au registre national des marques.
Les demanderesses répliquent que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de la seule compétence du juge de la mise en état.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il appartenait donc à la société ISEA de saisir ce dernier si elle entendait voir déclarer les sociétés VENTISS et EUROX BV irrecevables en leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marques. En l’absence d’une telle saisine, ce moyen est irrecevable.
2-Sur la contrefaçon de marques
Les demanderesses font valoir que la société ISEA a utilisé le signe
< MAXIX » pour désigner ses volets de sécurité non métalliques et transparents à enroulement, qu’il s’agit là de produits identiques à
Page 7
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
ceux visés en classe 19 par la marque litigieuse et que s’agissant des services de pose, de maintien et de réparation de volets non métalliques à enroulement et de rideaux transparents à enroulement, ils doivent être considérés comme similaires. Elles soutiennent que le signe MAXIX utilisé par la société ISEA est identique à la marque n°4390066 mais également similaire aux marques EUROX et MAXIVISION et enfin, que ces similarités engendrent auprès du public pertinent un risque de confusion certain.
La société ISEA réplique qu’il n’est communiqué aucun justificatif permettant d’établir la prétendue contrefaçon des marques EUROX et MAXIVISION et que l’argumentation des demanderesses se concentre essentiellement sur la marque MAXIX qui n’a pourtant pas été opposée dans le cadre de la procédure de référé et qui est manifestement nulle pour avoir été déposée en fraude de ses droits, la société VENTISS ne pouvant ignorer que ce signe était utilisé par ses soins pour la commercialisation de ses rideaux transparents depuis août 2017.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, «< est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Et en application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de Î’Union européenne, «< 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ».
L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Page 8
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
Au cas d’espèce, la société EUROX BV a fait constater par huissier de justice le 3 octobre 2017, l’utilisation sur le site internet accessible à l’adresse http://www.isea-france.fr> – dont il n’est pas www
contesté qu’il est exploité par la défenderesse – du signe MAXIX pour présenter ses rideaux transparents à enroulement et ce, aux côtés des produits similaires commercialisés sous la marque EUROX.
2.1- Sur la contrefaçon par imitation
Les marques invoquées sont d’une part la marque de l’Union européenne EUROX et d’autre part la marque MAXIVISION, toutes deux opposées au signe litigieux MAXIX.
Visuellement, les signes comportent le même nombre de lettres et ont en commun, s’agissant de la première marque, le terme X et s’agissant de la seconde, le terme MAXI.
Dans le premier cas, ce terme en commun est précédé par celui d’EURO s’agissant de la marque, et de MAXI dans le signe utilisé par la société ISEA, tous deux placés en position d’attaque.
Dans le second cas, le terme MAXI placé en position d’attaque, est suivi pour la marque de celui de VISION et dans le signe litigieux, du terme
.X.
Ces différences visuelles se retrouvent pareillement d’un point de vue phonétique, mais la structure des signes confère à chacun un même rythme.
Conceptuellement, le terme anglais X qui signifie en langue française notamment « regard » ou « regarde », est manifestement en lien avec la transparence des rideaux et se rapporte donc au fait qu’il est possible de voir au travers.
S’agissant de la marque européenne MAXIVISION opposée au signe MAXIX, ils sont également conceptuellement très proches dès lors que les termes VISION et X renvoient tous deux comme précédemment indiqué, à la transparence des produits en litige et que le terme MAXI est ici et dans les deux cas, utilisé comme superlatif.
Il existe en conséquence entre les signes respectivement opposés, une similitude que l’on peut qualifier de moyenne et qui, alliée à une identité non contestée des produits en cause, va engendrer auprès du public pertinent – ici essentiellement composé de commerçants – un risque de confusion qui, s’agissant de la marque EUROX, est aggravé par le fait que le signe MAXIX est publié à ses côtés sur le site internet de la société ISEA qui procède à une comparaison des caractéristiques des deux rideaux enroulables.
2.2- Sur la contrefaçon par reproduction
La société ISEA ne conteste pas avoir utilisé le signe MAXIX pour commercialiser des rideaux transparents, mais se prévaut des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (dans sa version applicable à l’espèce) en faisant valoir que ce signe ne
Page 9
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
peut constituer la contrefaçon de la marque dont la société VENTISS est titulaire dès lors que celle-ci a été déposée en fraude de ses droits.
Toutefois, dans la mesure où le signe MAXIX a été jugé contrefaisant des marques EUROX et MAXIVISION, la défenderesse ne peut pertinemment se prévaloir de son usage antérieur, nécessairement délictueux, pour faire échec à l’action en contrefaçon.
La contrefaçon par reproduction apparaît dès lors, suffisamment caractérisée.
3- Les actes de contrefaçon de modèle
3.1- Sur la validité du modèle
La société ISEA fait valoir que le modèle revendiqué ne confère à son titulaire aucune protection dès lors que les caractéristiques revendiquées sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Elle relève à cet égard que ce dernier consiste dans un maillon qui par assemblage avec d’autres maillons identiques, a pour finalité de constituer un rideau transparent qui peut être enroulé ou déroulé. Elle soutient que s’agissant d’un rideau destiné à protéger les devantures de magasins, celui-ci doit présenter un côté lisse du côté accessible au public afin d’éviter les possibilités d’effraction. Elle relève enfin que des entreprises du même secteur commercialisent des produits identiques, à savoir des rideaux transparents, sans être inquiétées par les demanderesses.
Ces dernières répliquent en premier lieu que la société ISEA ne sollicite pas expressément l’annulation du modèle et en tout état de cause, que d’autres produits de sécurité, transparents ou non, existent sur le marché qui remplissent la même fonction technique qui est d’être un rideau de sécurité pouvant être enroulé ou déroulé, mais n’ont pourtant pas la même apparence que le modèle en cause. Elles ajoutent que l’affirmation sur la limitation des possibilités d’effraction n’est pas démontrée d’un point de vue technique, les charnières pouvant parfaitement traverser diamétralement le maillon sans augmenter le risque d’effraction et que le positionnement de ces charnières a également une fonction esthétique. Elles terminent en soutenant que les caractéristiques du modèle permettent au produit de disposer d’une transparence esthétique et minimaliste, grâce à l’absence de barre métallique pour relier les maillons et d’un aspect lisse sur le côté visible par le public, conférant à l’ensemble une apparence épurée et légère, sans aspérité.
Sur ce,
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
< Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses_contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques
Page 10
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ».
L’article L. 511-8 1° du même code prévoit néanmoins que n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Dans son arrêt DOCERAM du 18 mars 2018, la CJUE a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil,* du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, d’une part, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant à ce titre pas déterminante, et d’autre part, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce sans qu’il y ait lieu à cet égard de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».
En l’espèce, il sera à titre liminaire relevé que si la société ISEA ne sollicite pas expressément la nullité du modèle invoqué, elle indique dans le dispositif de ses conclusions que celui-ci présente des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit et qu’en conséquence, les sociétés VENTISS et EUROX BV ne disposent d’aucune protection au titre de la législation sur les dessins et modèles. Il s’en déduit que c’est bien la validité du modèle qui est remise en cause et sur laquelle le tribunal doit se prononcer.
Dans sa partie descriptive, est reproduite une vue arrière d’un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable ainsi décrit : « Ce maillon a une face rectangulaire et la face opposée sous forme d’un dièdre présentant un angle très obtus, deux charnières étant disposées de part et d’autre du maillon, le plan médian du maillon coupant diamétralement les charnières, l’ensemble donnant un aspect spécifique au maillon ». Est également produite la vue de face d’un assemblage de quatre maillons identiques tels que précédemment décrits:
Les caractéristiques du modèle consistent donc en un maillon rectangulaire, plan et transparent, composé de quatre charnières
Page 11
}:
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
disposées sur l’un des grands côtés du maillon et de quatre autres charnières disposées sur l’autre grand côté, les huit charnières se trouvant au niveau de la face arrière du maillon et placées en quinconce.
Si cette configuration générale apparaît fonctionnelle en ce que les charnières permettent de solidariser les maillons les uns avec les autres pour former un rideau qui viendra s’enrouler autour de son axe, il n’en demeure pas moins que rien n’impose que ces maillons soient parfaitement plans, lisses et transparents. Il sera à cet égard relevé que la société ISEA ne démontre pas que les rideaux de protection présentant un côté parfaitement lisse assurent une plus grande résistance aux tentatives d’effraction alors qu’il permet en revanche de donner à l’ensemble l’aspect épuré et design revendiqué. De la même manière, la forme des petits côtés du maillon n’est pas exclusivement dictée par une fonction technique et le choix de leur donner une forme arrondie de façon concentrique offre au modèle en cause un aspect visuel plus doux, là où des côtés rectilignes confèrent au rideau de protection une apparence plus stricte.
Bien que remplissant une fonction technique, les caractéristiques précitées sont donc également le résultat de considérations d’ordre esthétique qui permettent de juger le modèle valide étant précisé que l’argument tenant à l’existence de modèles similaires sur le marché est inopérant dans la mesure où la société ISEA ne démontre ni même n’allègue un défaut de caractère propre ou de nouveauté.
3.2- Sur la matérialité des actes de contrefaçon de modèle
Les demanderesses font valoir qu’il ressort tant du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser que de l’examen des brochures commerciales de la société ISEA, que celle-ci offre à la vente des rideaux reprenant les caractéristiques de son modèle.
La société ISEA ne répond pas particulièrement sur ce point et se contente de contester les demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur ce,
Selon l’article L. 513-4 du code de propriété intellectuelle sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant ce dessin ou modèle.
L’article L. 521-1 du même code prévoit en outre que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. […]. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Il convient de comparer le modèle litigieux tel qu’enregistré avec le maillon incorporé dans la gamme de volets roulants commercialisés par la société ISEA sous le signe MAXIX, qui a notamment fait l’objet des procès-verbaux de constat des 3 octobre 2017 et 7 février 2019.
La société EUROX BV a, le 7 février 2019, effectivement fait constater par huissier de justice l’offre à la vente d’un rideau transparent
Page 12
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
qu’elle présente comme suit : « le rideau de protection Maxilook transparent est clair comme du cristal avec une visibilité de 83 % et permet le passage de la lumière. Le tablier est composé de maillons en matière polycarbonate. Ces maillons disposés en quinconce assurent une structure robuste ». Un de ces maillons est par ailleurs reproduit ci- dessous :
Il ressort également du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 3 octobre 2017, que le rideau vendu sous le signe Maxilook est présenté par comparaison à celui que la société EUROX BV commercialise au moyen de l’illustration ci-dessous :
Ces seuls éléments permettent d’établir que le maillon litigieux constitue une réplique quasiment identique du modèle n°09/4562-008, ce dont la société ISEA ne se défend d’ailleurs pas.
La contrefaçon est donc en l’espèce constituée.
4- Sur les demandes indemnitaires et réparatrices
Les demanderesses exposent que les chiffres de ventes des produits contrefaisant le modèle enregistré ainsi que la date exacte de début de leur commercialisation lui sont tous deux inconnus, raison pour laquelle elles sollicitent une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts et demandent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes relatives à la réparation de leur préjudice ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état. Au titre de son dommage moral, du fait de la banalisation de son modèle, la société VENTISS sollicite la somme de 40 000 euros.
Au titre de la contrefaçon de marque, les demanderesses font valoir leur droit à l’information et sollicitent à titre provisionnel la somme de 50 000 euros, outre 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la banalisation des marques.
La société ISEA réplique que si la société VENTISS a effectivement concédé à la société EUROX BV une licence de marque, ce dont elle n’a pas justifié lors de l’introduction de l’instance, seule cette dernière serait à même de pouvoir solliciter une indemnisation au titre
Page 13
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
d’un préjudice commercial. Elle ajoute qu’il n’est par ailleurs pas justifié du coût de la licence de marque dont la société VENTISS prétend avoir été privée et que ni cette dernière, ni la société EUROX BV, n’ont jamais exploité la marque MAXIX de sorte qu’elles ne peuvent avoir-subi de préjudice économique du fait de sa reproduction. Elle observe enfin qu’une demande de communication de pièces à compter du 1er janvier 2016 n’est pas justifiée, en ce que la première commande facturée par ses soins date du 31 août 2017, les demanderesses indiquant elles-mêmes dans leur assignation avoir découvert la contrefaçon « en 2017 ». En ce qui concerne la contrefaçon des marques < MAXIVISION » et «EUROX », il ne peut être alloué, selon elle, aucune somme dès lors que dans le cadre du précédent litige opposant les parties, ces marques n’ont pas été opposées.
S’agissant enfin des demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle, la société ISEA soutient que la communication d’informations relève de la contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision et qu’il n’est en tout état de cause justifié d’aucun préjudice moral.
Sur ce,
L’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux dessins et modèles communautaires et L. […] du même code applicable aux marques, disposent pareillement que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées. A titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages. et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
Au visa des dispositions de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle qui permet au demandeur d’obtenir des informations relatives à l’étendue de la contrefaçon, la société VENTISS sollicite la communication par la société ISEA du nombre et du montant des commandes de produits, rideaux de protection transparents
< MAXIX » acceptées et livrées à des clients, le nombre des rideaux de protection transparents < MAXIX » fabriqués ainsi que ceux en stock au sein de la société ISEA, à compter du 1er janvier 2016 et le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente desdits produits.
Il sera en premier lieu considéré que les demanderesses n’établissant pas que les actes de contrefaçon auraient débuté avant le mois d’août 2017, cette date sera retenue pour l’évaluation du préjudice, étant précisé que la société ISEA a cessé d’utiliser le signe MAXIX en mars 2020.
Il est ensuite justifié de l’existence d’un contrat de licence exclusive des trois marques litigieuses concédées par la société VENTISS à la société
Page 14
Décision du 24 Juin 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
EUROX BV. Toutefois, comme le fait justement valoir la société ISEA, dans la mesure où il n’est pas justifié d’une exploitation de la marque MAXIX, la société EUROX BV ne justifie d’aucun préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de cette marque.
S’agissant des marques EUROX et MAXIVISION, le droit à
l’information, incluant l’ampleur et les conséquences des actes de contrefaçon, dont le préjudice en résultant, commande qu’il soit ordonné à la société ISEA de communiquer des justificatifs comptables permettant de déterminer :
-les quantités de rideaux offertes à la vente ou mises dans le commerce en France sous le signe MAXIX, entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2020,
-la marge brute réalisée pour ces produits,
-le nombre de produits contrefaisants restés en stock, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
La demande de provision, eu égard à l’absence de toute information à ce stade sur l’étendue de la masse contrefaisante mais compte tenu de la durée relativement longue de commission des actes délictueux, sera fixée à 30 000 euros.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état dans la mesure où les parties seront invitées à déterminer amiablement le préjudice et au besoin, à procéder par voie d’assignation.
Il sera par ailleurs attribué à la société EUROX la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral au regard des liens contractuels qui l’unissaient à la société ISEA mais également des conditions de la contrefaçon, la défenderesse ayant invité ses clients à procéder à une comparaison entre les produits respectivement proposés sous les signes MAXIX et EUROX.
Enfin, la société VENTISS, en sa qualité de titulaire des trois marques litigieuses, a subi un préjudice du fait de l’atteinte à leur valeur patrimoniale, qui sera évalué à la somme de 5 000 euros pour chacun des signes, soit 15 000 euros au total.
Les informations qui seront recueillies dans le cadre de l’évaluation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque seront également utiles à la détermination du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon de modèle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à ce titre la transmission d’autres éléments d’information. Il sera accordé à la société EUROX BV, qui commercialise le produit mettant en œuvre le modèle, une provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir de 10 000 euros.
En réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale du modèle, il sera par ailleurs alloué à la société VENTISS la somme de 5 000 euros.
Une mesure d’interdiction, dont les modalités sont précisées au dispositif du présent jugement, sera par ailleurs prononcée sans qu’il
Page 15
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
apparaisse nécessaire de l’étendre au rappel des produits contrefaisants. La destruction sera limitée aux produits restés en stock.
Une mesure de publication, limitée au site internet de la défenderesse, sera par ailleurs ordonnée.
en nullité de la marque 5- Demande reconventionnelle
MAXIX
Au regard des développements qui précèdent, relatifs à la contrefaçon des marques MAXIVISION et EUROX par le signe MAXIX utilisé par la société ISEA, la demande reconventionnelle en nullité de la marque MAXIX pour fraude ne peut qu’être rejetée.
6- Sur les demandes relatives aux frais du litige et à l’exécution de la décision
La société ISEA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux sociétés EUROX BV et VENTISS ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire uniquement pour la mesure de destruction dont les effets seraient irrémédiables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société VENTISS et de la société EUROX BV ;
DIT VALIDE le modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 dont la société VENTISS est titulaire ;
DIT qu’en commercialisant des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle enregistré sous le n°09/4562-008, la société ISEA FRANCE a commis des actes de contrefaçon ;
DIT qu’en reproduisant le signe MAXIX sur son site internet accessible à l’adresse «http://www.isea-france.fr » et sa documentation commerciale et en commercialisant sous ce signe, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, la société ISEA FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques MAXIVISION, EUROX et MAXIX dont la société VENTISS est titulaire ;
En conséquence:
FAIT INTERDICTION à la société ISEA FRANCE d’offrir à la vente et de commercialiser, sur le territoire français, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passe un délai de quinze jours à compter
Page 16
Décision du 24 Juin 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle français enregistré sous le n°09/4562-008;
FAIT INTERDICTION à la société à la société ISEA FRANCE
d’utiliser le signe MAXIX pour présenter, offrir à la vente et commercialiser sur le territoire de l’Union européenne, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée passe un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le rappel des produits contrefaisants;
ORDONNE la destruction aux frais de la société ISEA FRANCE des produits contrefaisants qui seraient restés en sa possession et la suppression des reproductions des produits et marques contrefaisants sur quelque support que ce soit et d’en justifier par constat d’huissier auprès de la société VENTISS sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois ;-
ORDONNE la publication dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet «< http://www.isea- france.fr » ou sur tout autre site similaire qui viendrait à lui être substitué, et en dehors de toute publicité, en lettres noires sur fond blanc, en gras, de caractère Times New Roman taille 12, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », le texte suivant :
< Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022, la société ISEA FRANCE a été condamnée pour contrefaçon des marques EUROX, MAXIVISION et MAXIX et du modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 au préjudice des sociétés VENTISS et EUROX BV », pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur trois mois ;
ORDONNE à la société ISEA FRANCE de communiquer à la société EUROX BV les documents comptables certifiés permettant de déterminer :
-les quantités de rideaux offertes à la vente ou mises dans le commerce en France sous le signe MAXIX, entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2020,
-la marge brute réalisée pour ces produits,
-le nombre de produits contrefaisants restés en stock, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement;
SE RESERVE la liquidation des astreintes ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ou de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Page 17
Décision du 24 Juin 2022
3ème chambre 2ème section
No RG 21/04736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHI
RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société EUROX BV du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
CONDAMNE la société ISEA FRANCE à verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à la société EUROX au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon de modèles enregistres et de marques ;
CONDAMNE la société ISEA FRANCE à verser à la société
VENTISS la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques;
CONDAMNE la société ISEA FRANCE à verser à la société
VENTISS la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale de son modèle enregistré ;
CONDAMNE la société ISEA FRANCE à verser à la société
EUROX BV la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE la société ISEA FRANCE de sa demande de nullité de la marque MAXIX dont la société VENTISS est titulaire ;.
CONDAMNE la société ISEA FRANCE à payer à la société VENTISS et à la société EUROX BV ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISEA FRANCE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, à l’exception de la mesure de destruction.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2022
Le Greffier. Le Président
Copie certifiée con original Le grat
2020-0048
Page 18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Compétence du tribunal ·
- Lot ·
- Commande
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Devoir de secours ·
- Émirats arabes unis ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Pensions alimentaires
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Médecine du travail ·
- Procédure
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Contestation ·
- Huissier de justice ·
- Taxation ·
- Recouvrement des frais
- République du tchad ·
- Mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission diplomatique ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Dette ·
- Protection ·
- Homme ·
- Convention de genève ·
- Fait ·
- Réseau ·
- Europe
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Côte ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Règlement ·
- Arjel
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Illicite ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Détention ·
- Tube ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Prestation ·
- Acte
- Ags ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Part sociale ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Certification ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Descriptif ·
- Véhicule ·
- Notation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.