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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 30 juin 2020, n° 20/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARGILL HAUBOURDIN, SYNDICAT CGT CARGILL HAUBOURDIN SAS |
Texte intégral
a
- 14/27/2: 1 CCC = Dottrine RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2020
N° RG 20/00230
DEMANDEUR :
SYNDICAT CGT CARGILL X SAS
[…]
BP 20109 59482 X CEDEX représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARGILL X
[…]
59320 X représentée par Me Pascal LAGOUTTE et Me Côme DE GIRVAL, avocats au barreau de PARIS, plaidants et par Me Patricia POUILLART, avocate au
barreau de LILLE, postulante
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PREFET DU NORD DIR […]
-
[…]
[…] représenté par M. D E-F
N° RG 20/00231
DEMANDEUR : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CARGILL
X, pris en la personne de son secrétaire Monsieur Y
Z […] représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par 59320 X
Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant
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Expédié le 3 O JUIN 2020 DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARGILL X
[…]
59320 X représentée par Me Pascal LAGOUTTE et Me Côme DE GIRVAL, avocats au barreau de PARIS, plaidants et par Me Patricia POUILLART, avocate au barreau de LILLE, postulante
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PREFET DU NORD
[…]
[…]
[…] représenté par M. D E-F
JUGE DES RÉFÉRÉS : Fabienne LE A, Première Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de
l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: B DAMOY
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2020
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2020
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société Cargill X est une des onze sociétés du groupe américain Cargill en France. Le 21 novembre 2019, elle a présenté au comité social et économique (CSE) un projet de réorganisation entraînant des suppressions et transformations de services, accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans lequel il est envisagé la suppression de 183 postes pourvus, la modification de 26 contrats de travail et la création de 17 postes.
La procédure d’information-consultation des représentants du personnel a débuté le 28 novembre 2019 lors d’une réunion du CSE au cours de laquelle le cabinet Progexa a été mandaté pour accompagner les représentants du personnel dans la procédure de PSE.
Par exploits d’huissier délivrés le 20 février 2020, la SAS Cargill X a été assignée à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE en son audience du 10 mars 2020 par le syndicat GCT Cargill X SAS (la CGT) représenté par son secrétaire général, Dorian Vallois (procédure enregistrée sous le n°RG 20-230) et par le CSE représenté par son secrétaire, Y Z (procédure enregistrée sous le n°RG 20-00231). La
CGT et le CSE demandent au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
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Vu les articles L. 4612-8 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,
Vu la Directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, Vu les pièces justificatives de la demande. Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- Dire et juger que le refus de la direction d’identifier précisément les risques psychosociaux est constitutif d’un trouble manifestement illicite;
- Dire et juger que l’absence de mesures effectives de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés de Cargill X est un trouble manifestement illicite;
- Ordonner, en conséquence, à Cargill X SAS de suspendre le projet de réorganisation jusqu’à ce que l’employeur ait mis fin aux troubles manifestement illicites:
1) à une évaluation précise des risques psychosociaux notamment en lien avec les tâches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salaries qui n’auront pas fait l’objet d’un licenciement;
2) à la présentation d’un plan de prévention prévoyant des mesures de prévention primaire ainsi que des mesures permettant de garantir aux personnels demeurant dans l’entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail compte tenu du niveau considérable des risques de souffrance au travail et des risques psychosociaux ;
- Condamner Cargill X SAS aux dépens.
Ces assignations ont été délivrées pour régulariser de précédentes procédures initiées par assignations du 14 février 2020, enregistrées sous les n° RG 20-208 et 20-216 ayant donné lieu à désistement d’instance constaté le 10 mars 2020, elles-même destinées à régulariser la procédure initiée par assignation en date du 7 février 2020 enregistrée sous le n° RG 20-158, ayant donné lieu à désistement d’instance constaté le 03 mars 2020.
Le préfet du Nord a pris un déclinatoire de compétence daté du 28 février 2020 et réceptionné le 03 mars 2020, soulevant l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de l’affaire n°RG 20-216. A l’audience du 10 mars 2020, ce déclinatoire a été maintenu sans observation des parties dans les procédures n° RG 20-230 et 20-231 par le représentant du préfet du Nord. Le préfet soutient, notamment, que :
1. Avant la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le contentieux relatif aux projets de réorganisation accompagnés ou non d’un PSE relevait de la compétence du juge judiciaire, le juge des référés pouvant être saisi de demandes portant sur la régularité de la procédure d’information consultation dans un délai de quinze jours suivant chaque réunion du CSE ou portant sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité qui se définit par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
2. La loi de 2103 a modifié en profondeur le contentieux du licenciement économique collectif en créant un bloc de compétences relevant de la DIRECCTE sous le contrôle du juge administratif, qui est compétente pour homologuer ou valider le PSE et la régularité de la procédure d’information consultation du CSE et pour autoriser ainsi la mise en oeuvre du PSE, sous réserve des compétences du juge prud’hommal pour les litiges individuels, du juge pénal et, du juge-commissaire du tribunal de commerce pour autoriser les licenciements en période d’observation dans une entreprise en redressement judiciaire ou lorsqu’ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable.
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3. La jurisprudence administrative et judiciaire semble avoir adopté une ligne de partage de compétence selon laquelle l’ensemble du contentieux relatif à l’élaboration du projet de restructuration, y compris le PSE qui en est partie intégrante, relève de la compétence exclusive du juge administrative, tandis que les litiges nés à l’occasion de la mise en oeuvre du projet demeurent de la compétence du juge judiciaire.
4. Au stade de l’élaboration du projet, l’employeur est tenu d’identifier et d’évaluer les conséquences de ce projet en matière des conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés qui restent dans l’entreprise et, en cas de risques potentiels identifiés, d’établir un plan de prévention. Et il n’est pas envisageable de distinguer le projet de réorganisation du projet de licenciement économique.
5. En l’espèce, la demande vise en réalité à obtenir la transmission d’informations et la suspension de la procédure d’information-consultation du
PSE.
6. Le préfet du Nord demande au juge des référés judiciaire de se déclarer incompétent en application des dispositions des articles L. 1233-57-1 et L. 1235
7-1 du code du travail.
Par soit-transmis en date du 10 mars 2020, le greffe a transmis le déclinatoire de compétence aux conseils des parties et au Ministère public.
Le Ministère public a rendu son avis écrit le 16 mars 2020, concluant au rejet du déclinatoire de compétence du préfet. Cet avis a été notifié par le greffe au préfet du Nord et aux conseils des partie par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après avoir été renvoyées trois fois pour mise en état de la procédure et compte-tenu du confinement de la population et des mesures sanitaires ordonnés par le Gouvernement dans cadre de la lutte contre le Covid-19, les deux affaires ont été fixées à plaider au 23 juin 2020.
A l’audience du 23 juin 2020, les avocats des parties, régulièrement constitués, ont valablement déposé des écritures portant les demandes suivantes :
- La partie demanderesse maintient ses demandes ;
- Pour la partie défenderesse :
Vu les assignations du 20 février 2020; Vu les articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-4, L. 233-57-1, L. 1233-57-5, L.
1233-57-6 et suivants du Code du travail; Vu les articles 14, 15, 16, 54, 56, 485, 486 760, 723, 752, 754, 755, 834,
835 et 700 du Code de procédure civile; Vu les pièces communiquées et les jurisprudences visées ;
Vu les écritures ;
IN LIMINE LITIS :
-JUGER nulle les assignations signifiées le 20 février 2020 en raison de la méconnaissance des règles relatives à l’introduction d’instance et aux procédures de référé ;
-JUGER nulle les assignations signifiées par le CSE de Cargill X et le syndicat CGT dans les présentes affaires puisqu’elles méconnaissent le mandat adopté par l’instance le 23 janvier 2020;
- SE JUGER incompétent pour statuer sur les demandes du CSE de Cargill X et du syndicat CGT de Cargill X au profit de la DIRECCTE des Hauts-de-France et du Tribunal administratif de Lille ;
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A TITRE SUBSIDIAIRE:
-JUGER que le CSE et le syndicat CGT ne parviennent pas à démontrer
l’existence d’un trouble manifestement illicite;
Et par conséquent :
- DEBOUTER le Comité Social et Economique de Cargill X et le syndicat CGT de Cargill X de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE DE : CONDAMNER le Comité Social et Economique de Cargill X et le syndicat CGT de Cargill X, chacun, à 4 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement déposées, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Oralement, vu le déclinatoire de compétence du préfet du Nord et l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SAS Cagrill X, les avocats ont présenté et développé leurs observations sur la compétence de la juridiction, en présence du Ministère public qui a pris des conclusions orales.
- La SAS Cargill Hauboudin a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés judiciaires pour connaître des instances et a soutenu le déclinatoire de compétence du préfet du Nord, indiquant notamment que :
1. Le Tribunal des conflits a statué sur un litige identique par une décision 1 rendue le 8 juin 202: il a confirmé l’arrêté de conflit du préfet des Hauts de-Seine et déclaré nulles et non avenues la procédure engagée par le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne contre la société Grid Solutions devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l’ordonnance du président de cette juridiction du 11 décembre 2019 qui avait retenu sa compétence et statué sur les demandes dont il était saisi. Il est précisé que le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne avait bien été informé de la procédure devant le Tribunal des conflits mais n’a pas produit de mémoire, contrairement aux syndicats CGT AFPA et Sud FPA qui ont fait valoir leurs motifs devant cette juridiction.
2. L’autorité judiciaire ne peut suspendre la procédure de consultation dont le contrôle relève de la DIRECCTE, qui peut enjoindre l’employeur à donner des éléments d’information, et du juge administratif.
3. Spécifiquement, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur n’est pas une exception au bloc de compétence du juge administratif qui concerne la phase préparatoire du plan, sauf à judiciariser cette phase que le législateur a voulu comme un espace de discussion entre l’entreprise, le
CSE et l’expert.
4. Le juge judiciaire reste compétent pour contrôler la mise en oeuvre du projet.
5. En l’espèce, les demandes de la CGT ne portent pas sur un manquement à l’exécution de l’obligation de sécurité mais sur un manquement dans l’information donnée et l’on est dans la phase de discussion et non dans celle de mise en oeuvre du plan. L’expert nommé reconnaît d’ailleurs le travail important de la société dans cette phase de discussion.
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- La CGT et le CSE ont demandé au contraire au juge des référés de se déclarer compétent pour connaître du litige, en ce que :
1. La décision du Tribunal des conflits a été rendue sans que la CGT Alstom Grid Villeurbanne ait été informée de la procédure et mise en mesure de déposer un mémoire et sans qu’elle ait pu faire valoir son raisonnement juridique.
2. La décision du Tribunal des conflits concernait une affaire dont l’objet est différent du présent litige : la décision du Tribunal des conflits donne compétence à la DIRECCTE pour connaître de la qualité de l’information donnée par l’employeur dans le plan qu’il propose mais en l’espèce, ce n’est pas la qualité de cette information qui est critiquée ; la question posée est de savoir si l’employeur respecte son obligation légale et contractuelle de sécurité, cette question relevant nécessairement du juge judiciaire.
3. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation préventive et le dispositif ne peut obliger à attendre la mise en oeuvre du plan pour contester sa bonne exécution par l’employeur.
4. Les textes qui donnent compétence à la DIRECCTE pour connaître de l’information et de la consultation du CDE sur la procédure de licenciement (articles L. 1233-57-3, L. 1233-30 du code du travail), ne visent pas le contrôle de la bonne exécution de l’obligation de sécurité. Le législateur n’a donc pas voulu transférer cette compétence à la DIRECCTE et au juge administratif.
5. Par analogie, en application des dispositions de l’article L. 1233-30, 2è, la DIRECCTE contrôle l’existence et la qualité de l’information des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif mais pas l’existence et la validité du motif économique.
6. La jurisprudence considérait jusqu’à la décision du Tribunal des conflits rendue en leur absence, que le juge judiciaire avait seul compétence pour apprécier si l’employeur a rempli son obligation de sécurité.
Le Ministère public a modifié oralement le sens de ses conclusions écrites; il a demandé au juge de prendre acte de la décision du Tribunal des conflits du 8 juin 2020 et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif. Il soutient que :
1. La décision du Tribunal des conflits est claire dans son énoncé.
2. Il résulte de cette décision, que la DIRECCTE puis le juge administratif sont seules compétents pour apprécier le projet dans sa phase d’élaboration, le juge judiciaire retrouvant sa compétence pour évaluer les rsiques psycho-sociaux dans la phase de mise en oeuvre du plan.
3. Cette décision n’est pas en contradiction avec l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 qui reconnaissant la compétence du juge judiciaire pour contrôler la mise en oeuvre du projet.
4. En confiant à la DIRECCTE, sous le contrôle du juge administratif, l’ensemble des questions concernant la préparation du plan et le contrôle des obligations, dont l’obligation d’information, pesant sur l’employeur, avec pouvoir de lui imposer des mesures, cette jurisprudence répond à la philosophie de la loi de 2013 en permettant d’éviter les situations de blocages dans la préparation des plans.
Les parties ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 30 juin 2020 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nature de la décision
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
2. Sur la jonction des affaires
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile;
Le lien existant entre les affaires n° RG 20-230 et 20-231 est tel, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires sera ordonnée, les deux affaires se poursuivant sousle n° RG 20-230.
3. Sur la compétence du juge des référés judiciaires
3.1. En droit
3.1.1. Les textes relatifs au déclinatoire de compétence
a) Selon l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits :
« Lorsque le représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence. »
Selon l’article 18 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
« Le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée. »
En conséquence, le déclinatoire de compétence présenté par le préfet du Nord est recevable, ce qui n’est pas contesté.
b) Selon l’article 22 du du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au
Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
"Si ce jugement a rejeté le déclinatoire, le préfet peut élever le conflit par arrêté dans les quinze jours suivant la réception du jugement. Le conflit peut également être élevé si le tribunal a, avant expiration de ce délai, passé outre et jugé au fond.
Si le jugement a admis le déclinatoire et si une partie fait appel du jugement, le préfet peut saisir la juridiction d’appel d’un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les mêmes conditions qu’en première instance."
3.1.2. Les textes relatifs à l’exception d’incompétence
a) Selon l’article 75 du code de procédure civile:
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
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En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse in limine litis conformément aux dispositions de l’article 74 du même code, est motivée et conclue que le juge des référés judiciaire doit se déclarer incompétent, la DIRECCTE, sous le contrôle du juge administratif, étant seule compétente pour connaître du bloc juridique relatif à la préparation du projet de réorganisation contenant un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’exception d’incompétence est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
b) Selon l’article 80 alinea 1 du même code :
« Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. »
Selon l’article 81 alinea 1 du même code :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
3.1.3. Les textes relatifs à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail :
"L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Ces mesures doivent être mise en oeuvre sur le fondement des principes généraux prévus à l’article L. 4121-2 du même code.
3.1.4. Les textes relatifs à la compétence en matière de contrôle du projet de restructuration contenant un plan de sauvegarde de l’emploi, issus de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
Selon l’article L. 1233-30, 1-2è du code du travail :
"1.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article
L. 2323-31;
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2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail."
Selon l’article L. 1233-57-1 du même code :
« L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. »
Selon l’article L. 1233-57-2 du même code :
"L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L.
1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3;
2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63;
4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20."
Selon l’article L 1233-57-3 du même code :
"En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement;
3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71."
Selon l’article L. 1235-7-1 du même code :
"L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
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Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux."
Selon l’article L. 1233-57-6 du même code :
"L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales."
3.1.5. La décision rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a rendu le 8 juin 2020 une décision aux termes de laquelle il confirme l’arrêté de conflit pris par le préfet et dit que :
Sur la compétence :
6. La loi du 14 juin 2013 a prévu que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi qui doit être établi en cas de licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document élaboré par l’employeur. En vertu de Particle L. 1233-57-1 du code du travail, cet accord ou ces document est transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation. Selon l’article L. 1235-7-1 de ce code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d’homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’employeur, décisions prises par I 'administration au titre de l’article L. 1233-57-5 de ce code ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l’objet d’un litige distinct.
7. En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan dc sauvegarde de l’emploi incombe à l’autorite administrative, lors de sa décision de validation ou d’homologation.
8. Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorite administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prevention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable de ceux qui sont mentionnés au point 7. Il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par Tautorité administrative;
9. Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l’opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l’accord ou du document ou de l’opération de réorganisation.
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10. En l’espèce, le litige porté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait pour objet d’insuffisance des mesures d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre d’un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il résulte de ce qui précède qu’un tel litige relève de la compétence administrative. C’est dès lors à bon droit que le p)réfet des Hauts-de-Seine a élevé le conflit"
DECIDE
Article ler: L’intervention des syndicats Sud FPA solidaires et CGT AFPA est admise.
Article 2 L’arrêté de conflit pris le 27 décembre 2019 par le préfet des Hauts-de-Seineest confirmé.
Article 3: Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne contre la société Grid Solutions devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l’ordonnance du président de cette juridiction du 11 décembre 2019.
Article 4: La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne, à la société Grid Solutions, aux syndicats Sud FPA solidaires et CGT AFPA, à la ministre de la justice, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre du travail."
3.2. En l’espèce
Il n’est pas contesté que le contrôle des mesures relatives à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, dans la phase de mise en oeuvre du plan de restructuration et du PSE, relève du seul contrôle du juge judiciaire.
Se pose en revanche ici, la question de savoir si, dans la phase de d’information et de consultation, le contrôle des mesures envisagées par l’employeur dans le cadre du projet de réorganisation et du PSE quand bien même elles concerneraient les personnels non concernés par le liecenciement, relève du bloc de compétence qui revient à la DIRECCTE et au juge administratif, comme le soutiennent le préfet du Nord, la société Cargill X et le Ministère public, ou au juge judiciaire, comme le prétendent la CGT et le CSE qui considèrent que, le législateur, faute d’avoir expressément prévu que le contrôle de l’obligation de sécurité était inclus dans le bloc de compétence relevant du juge administratif, en a conservé la compétence judiciaire, et qui soutiennent qu’il est incontestable que le contrôle de l’obligation de sécurité ne pourrait être donné au juge administratif et qu’il ne pourrait être empêché dans la phase de consultation pour n’être possible que dans la phase de mise en oeuvre du plan.
Force est de constater que la décision du Tribunal des conflits est claire : elle affirme la compétence du seul juge administratif dans la phase de consultation information, sans contredire la jurisprudence de la Cour de cassation puisque celle-ci reconnaît la compétence du juge judiciaire après l’adoption d’un accord collectif, donc, dans la phase de mise en oeuvre du projet (arrêt de la chambre sociale du 14 novembre 2019).
En outre, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 11 décembre 2019, que le litige à propos duquel s’est prononcé le Tribunal des conflits, est identique à celui de l’espèce:
12
« Le 21 juin 2019, la filiale française GRID SOLUTIONS, spécialisée dans secreur d’activité »Energies renouvelables" du Groupe GENERAL ELECTRIC, annonçait aux membres du Comité central d’entreprise la restructuration de ses activités et le licenciement économique de 212 salariés dans ses établissements de Villeurbanne et Aix Les Bains,
La SAS GRID SOLUTIONS, le 4 septembre 2019. engagé une procédure dinformation et de consultation de l’IC-CHSCT sur : « les conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet de réorganisation des activités HVS". L’IC-CHSCT a désigné le cabinet agréé PROGEXA;
Paracte du 13 novembre 2019, le Syndicat CGT ALSTOM GRID VILLEURBANNE a assigné en référé d’heure à heure la SAS GRID SOLUTIONS SAS devant le Juge des Référés aux fins de voir, au visa de la loi du 14 juin 2013 et de l’article 809 du code de procédure civile :
-Dire et juger que le refus de la direction d’identifier précisément les risques psychosociaux est constitutif d’tm trouble manifestement illicite;
- Dire et juger que l’absence de mesures effectives de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés de GRID SOLUTIONS est un trouble manifestement illicite ;
- Ordonner, en conséquence, à GRID SOLUTIONS de suspendre le projet de réorganisation jusqu’à ce que l’employeur ait mis fin aux troubles manifestement illicites:
1) En procédant à une évaluation précise desrisques psychosociaux notamment en lien avec les tâches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés, en particulier en ce qui concerne les salaries du service production (Global Supply Chain – CGS). qui n’auront pas fait l’objet d’un licenciement.
2) En présentant un plan de prévention des risques prévoyant des mesures de prévention primaire ainsi que des mesures permettant de garantir aux personnels demeurant dans l’entreprise après la restrucniration des conditions nomiales de sécurité et de santé au travail compte tenu du nivœu considérable des risques de soulirance au travail et des risques psychosociaux.
- Condamner la SAS GRID SOLUTIONS aux dépens"
Enfin, contrairement à ce qu’indique la partie demanderesse, la demande qu’il soit constaté l’absence de mesures effectives de prévention des risques et la suspension du projet de réorganisation jusqu’à ce que l’employeur produise « une évaluation précise des risques psychosociaux notamment en lien avec les tâches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salaries qui n’auront pas fait l’objet d’un licenciement » et une « présentation d’un plan de prévention prévoyant des mesures de prévention primaire ainsi que des mesures permettant de garantir aux personnels demeurant dans l’entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail », vise en réalité l'"inuffisance des mesures d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre d’un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi pendant la phase d’information-consultation ainsi que l’a relevé d’ailleurs le Tribunal des conflits dans l’affaire dans laquelle il a statué.
13
En d’autres termes, il s’agit d’une demande d’information complémentaire qui relève, non pas du contrôle de la mise en oeuvre de son obligation de sécurité par l’employeur, mais du contrôle de l’existence de l’information nécessaire sur cette obligation que l’employeur doit apporter dans le cadre des discussions dans la phase d’information-consultation d’élaboration du projet et du PSE.
Cette demande est donc indissociable de l’ensemble du contentieux du contrôle de l’élaboration, de la validation er de l’homologation du projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi, qui forme un bloc confié par le législateur, sous le contrôle du juge administratif, à l’appréciation de l’administration, en l’occurence la DIRECCTE, qui a le pouvoir de donner toute instruction à l’employeur pour compléter le projet.
3.3. En conséquence
Le juge des référés judiciaire ne saurait connaître du présent litige qui relève du contrôle de la DIRECCTE et du juge administratif. Il doit alors se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CGT et le CSE, qui succombent, seront tenus aux dépens, chacune des parties devant par ailleurs supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
- Ordonnons la jonction des procédures n° RG 20-231 et 20-230 sous ce dernier numéro ;
- Disons recevable le déclinatoire de compétence du préfet du Nord ;
Disons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Cargill X ;
- Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
- Disons que copie de la présente décision sera adressée par le greffe au préfet du Nord, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et aux parties par lettre remise contre signature conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés ;
- Condamnons le syndicat GCT Cargill X SAS et le comité social et économique de la société Cargill X aux dépens;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. GREFFE DU TRIBUNAL
LE GREFFIER JUDICIAIRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
DE LILLE -h M POUR EXTRAIT. CERTIFIE CONFORFabienne LE A B C
e Directeur de Greffe ALLE
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