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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 avr. 2026, n° 2025L01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 avril 2026
Références : 2023J00356 / 2025L01430
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [Q] [Z], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IPRSS, dont le siège social est [Adresse 3]
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Me [T] [L], mandataire judiciaire salariée
D’UNE PART,
ET :
M. [D] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 22/05/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL IPRSS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 834 394 314.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 22/04/2024.
Vu l’assignation à comparaître en date du 21 août 2025 pour l’audience de ce tribunal du 05 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL IPRSS, M. [D] [V], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 février 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL IPRSS s’élevait à 212 292,07 euros et que l’actif recouvré s’élève à 2 997,44 euros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [D] [V] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur au regard de la volonté assumée de M. [D] [V] de vendre l’actif de l’entreprise en cours de procédure.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [D] [V] n’a justifié d’aucun document comptable au titre de l’année 2022 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple dûment réceptionné, en date du 22/04/2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels postérieure au 31/12/2021, de la SARL IPRSS, n’a été déposé auprès des services du Greffe ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [D] [V] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2021 alors que la procédure a été ouverte le 22/05/2023 ;
2. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [D] [V] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple dûment réceptionné, en date du 22 avril 2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [D] [V] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [D] [V], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que M. [D] [V] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
3. S’agissant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
Attendu que M. [D] [V] n’a pas remis les clés du local au commissaire de justice, empêchant de dernier de mener à bien sa mission ;
Que suite au jugement de liquidation judiciaire, le commissaire de justice s’est rendu de nombreuses fois au local qui était fermé par un rideau métallique ne laissant aucune visibilité ;
Qu’il a été rappelé à M. [D] [V], par courrier du 07/06/2024, qu’il était impératif de remettre les clés du local commercial au commissaire de justice afin qu’il effectue son récolement d’inventaire et enlève les actifs pour procéder à leur vente ;
Que suite à ce courrier, M. [D] [V] a indiqué avoir cédé tout le matériel à un nouveau repreneur et avoir résilié le bail ;
Qu’il lui a été demandé par courrier du 17/06/2024 et par mail du 25/06/2024, de communiquer le prix de cession, l’identité du cessionnaire et ce qu’il était advenu du prix de cession ;
Que ces multiples demandes sont restées sans réponse ;
Que s’agissant d’un acte de disposition étranger à la gestion courante, une ordonnance aurait dû être rendue par Monsieur le juge-commissaire ;
Qu’aucune requête n’a été présentée, ni par la société, ni par l’administrateur judiciaire en ce sens ;
Qu’il est donc établi que M. [D] [V] a détourné l’actif de la SARL IPRSS ;
Attendu que M. [D] [V] est âgé de 37 ans ;
Attendu que la carence de M. [D] [V] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [D] [V], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [D] [V] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l’actif recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [D] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [D] [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [D] [V], en sa qualité de dirigeant de la SARL IPRSS, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [D] [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 04 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [Q] [A], M. [Q] [I], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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