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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 juin 2025, n° 2025005941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS BLE NOIR GROUP -M. [F] [B] -Le représentant des salariés / du CSE de SAS BLE NOIR GROUP Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [C] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025005941 P.C. : P202400126
La SAS BLE NOIR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 837698240.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [F] [B], [Adresse 1], président de la SAS BLE NOIR GROUP, présent, assisté de Me Pierre Barreyre, avocat (J078).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [C], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 20 décembre 2023, au bénéfice de la société BLE NOIR GROUP, SAS au capital de 392.212 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°837 698 240, ayant siège social [Adresse 1]. Cette société a une activité de Holding ayant des participations dans trois sociétés :
* BLE NOIR-BEAUBOURD crée en 2019, qui exploitait un restaurant en liquidation judiciaire depuis le 7 septembre 2023
* BLE NOIR-NDL crée en 2018, qui exploitait un restaurant en liquidation judiciaire depuis le 29 juin 2023
* JUMALYNE crée en 2011, qui exploite un restaurant sous l’enseigne [Etablissement 1] à [Localité 1] et qui a bénéficié d’un jugement d’adoption d’un plan de continuation par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2025
Ce même jugement, publié au BODACC le 28 janvier 2024, a désigné :
* Monsieur Yvon DONVAL en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARLU ASCAGNE prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire,
* la SCP Gillet-Seurat Moretton commissaire de justice.
Par jugement en date du 22 mars 2024, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 juillet 2024.
Par jugement en date du 04 juillet 2024, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une période de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 janvier 2025.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11 juillet 2025.
A l’origine de la procédure la société n’embauchait qu’un salarié.
Selon le dirigeant, les difficultés de la société s’expliquent par l’absence de paiement par les filiales des prestations de services facturées et l’absence de remontées de dividendes des trois filiales. En effet la crise sanitaire qui a conduit à des fermetures administratives successives entre 2020 et 2022 des trois restaurants a fragilisé les restaurants et seul le plus ancien a pu maintenir une activité raisonnable.
L’administrateur judiciaire a déposé le 16 janvier 2025 au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce. Le 5 mars 2025 une note additive a été déposée au tribunal.
Le mandataire judiciaire a déposé le 13 mai 2025 au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 21 janvier 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 6 mars 2025, audience où était présenté également le plan de continuation de la filiale JUMALYNE, le tribunal a renvoyé l’étude du plan proposé pour la maison mère BLE NOIR à une date ultérieure pour donner le temps au gérant de solder le compte courant débiteur de 23.666,58 euros qu’il avait dans les comptes de BLE NOIR.
Le 30 avril 2025 l’administrateur judiciaire indiquait par courriel que le compte courant débiteur avait été soldé par deux virements de Monsieur [B], en date du 18 avril 2025 pour 11.666,58 et du 30 avril 2025 pour 12.000€.
Le 15 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Du rapport de l’administrateur judiciaire, il ressort que :
Compte tenu de la fermeture des deux restaurants en 2023, la période d’observation a permis au dirigeant de se consacrer pleinement à celui exploité par JUMALYNE et à son développement, devenue la seule source de revenus de la holding SAS BLE NOIR.
La période d’observation a permis de confirmer la rentabilité de l’exploitation de la filiale qui est en mesure de remonter des dividendes à la holding dès cette année 2025, suite à une année 2024 bénéficiaire.
Le rétablissement de Jumalyne a été spectaculaire et a permis de présenter un projet de plan de redressement qui a été accordé par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2025. Ce plan indique le versement d’un dividende de 24.232 euros avant
le 15 juillet 2025 puis le versement d’un dividende de 35.000 euros les neuf années suivantes.
L’implication du dirigeant pour restructurer l’activité et redresser l’affaire JUMALYNE permet désormais d’envisager un plan de redressement également sur la holding BLE NOIR.
Sur la base de ces éléments, un projet de plan de redressement a été élaboré.
Le passif de BLE NOIR GROUP est de 304.126 euros.
Le projet de plan de redressement a été construit en deux options : une option courte consistant au règlement de 25% du passif en deux annuités (10% la première année et 15% la deuxième année) et une option longue prévoyant un apurement de 100% du passif sur 10 ans de manière progressive.
Option courte (n°1) : Paiement de 25% en deux annuités contre abandon du solde des créances de 75%.
L’option courte ne concerne pas les créanciers sociaux et fiscaux pour 37.087,66 €.
OTAL PASSIF SOUMIS A OPTION COURTE (100%)
267 038,34
ABANDON TOTAL (75%) 200 278,76
PASSIF RESTANT APRES ABANDON (25%) 66 759.59
Budgétée en retenant pour hypothèse une acceptation de celle-ci par 100% des créanciers visés dans le cadre de cette option courte, la société BLE NOIR GROUP pourrait régler une somme de 66.759,59 € en deux annuités en contrepartie d’un désendettement global de 267.038,34 €, soit des abandons à hauteur de 200.278,76 €.
Option longue (n°2) : Paiement de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant :
Il est sollicité du Tribunal qu’en cas de refus des créanciers privilégiés et chirographaires de la proposition d’option courte présentée précédemment, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, le Tribunal impose aux créanciers des délais de paiement comme suit :
[…]
La remontée de dividendes permet de financer au choix chacune des options.
Le résultat de la consultation des créanciers a été en faveur, par défaut, de l’option 2 à savoir un remboursement à 100%, la quasi-totalité (93,33%) n’ayant pas répondu.
L’Administrateur judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement proposé.
Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :
Le mandataire judiciaire constate que l’absence de réponse favorable pour l’option 1 conduit à appliquer l’option longue avec remboursement de 100% des créanciers.
Le mandataire judiciaire rappelle les engagements pris par la société et son dirigeant Monsieur [F] [B] à savoir :
1. VIREMENTS MENSUELS
La société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
2. INALIENABILITE DU FONDS DE COMMERCE ET DES TITRES
Inaliénabilité des titres et du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
3. FOURNITURE DE LA COMPTABILITE
Engagement de la société de fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels.
Le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté du plan de redressement de la société BLE NOIR GROUP
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Maître [C], administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement ;
Monsieur [B], dirigeant de la société, par la voix de son conseil, confirme les engagements donnés et rappelés ci-avant, et indique qu’il veut que ce projet aboutisse et qu’il est confiant dans sa bonne réalisation grâce aux perspectives du restaurant [Etablissement 2], sa filiale.
Maître [K], mandataire judiciaire, émet un avis favorable.
M. Donval juge-commissaire, a donné par écrit en date du 14 mai 2025, un avis favorable; Mme Dané, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de continuation.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la loi s’attache à la préservation de l’emploi, au maintien de l’activité et au remboursement des créanciers ;
Attendu que pendant la période d’observation il n’y a eu aucun passif postérieur ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a confirmé que le compte courant débiteur du dirigeant avait bien été remboursé en date du 30 avril 2025 ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit ;
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS BLE NOIR GROUP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 837 698 240, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant comme activité, en France, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur,
* Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
En l’absence de créances superprivilégiées et de créances inférieures ou égales à 500 euros, les créances privilégiées et chirographaires seront payées à 100% en 10 annuités progressives comme suit :
[…]
La première échéance étant fixée au 15 juillet 2025 et celle des années suivantes à la veille de la date anniversaire du prononcé du jugement d’adoption du plan ;
* Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
* Dit que le versement de la première échéance interviendra la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société SARL JUMALYNE pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 et l’article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce ;
* Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Dit que la société BLE NOIR GROUP devra provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan ;
* Dit que la société devra fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels ;
* Désigne le dirigeant de la société Monsieur [F] [B] comme tenu d’exécuter le plan
* Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [H] [C], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* Dit que la société SAS BLE NOIR, représentée par Monsieur [F] [B] son dirigeant, devra faire établir à leurs frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [H] [C] commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient Monsieur Yvon DONVAL juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Guillaume Simon, Jean-Luc Bour et Philippe Bontemps. Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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