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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 20 avr. 2026, n° 2026F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° 2026F00083 & 2025F00452
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SASU MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE, ayant son siège social [Adresse 1],
* SASU ICARE LEAN, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesses représentées par Me Nathalie GODIN, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante, substituée lors de l’audience par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
* SAS BALA TRANSPORTS, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SA FACTOFRANCE a fait assigner la SAS MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE aux fins de voir :
Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu les subrogations conventionnelles intervenues, Vu les observations présentées et les pièces versées aux débats par la société FACTOFRANCE,
DEBOUTER la société MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE de ses contestations éventuelles,
CONDAMNER la société MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE à payer à la société FACTOFRANCE les sommes de :
* 39.180,00 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement,
* 160,00 € (4 x 40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE qu’il serait inéquitable pour la société FACTOFRANCE d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice,
En conséquence,
CONDAMNER la société MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 1.500,00 €, outre tous dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE et la SASU ICARE LEAN ont fait assigner en intervention forcée la SASU BAL TRANSPORTS aux fins de voir :
Vu les articles 66, 325, 331, 333, 367, 368, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1346 et suivants, 1347, 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et O. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR les sociétés MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE et ICARE LEAN en leurs demandes et les en dire bien fondées,
JUGER recevable la demande d’intervention de la société BALA TRANSPORTS à la procédure principale, enregistrée sous le n. RG 2025F452,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n• RG 2025F452,
JUGER que la société MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE s’est valablement subrogée dans les droits de la société ICARELEAN à concurrence de la somme de 36 840 € TTC, au titre de créances détenues à l’encontre de la société BALA TRANSPORTS,
CONSTATER le paiement par la société MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE de la facture n° 2025-16, d’un montant de 2 340 € TTC, par virement en date du 17 juin 2025,
Dans l’hypothèse où le Tribunal, dans le cadre de l’instance principale, condamnerait la société MCI au paiement des factures n° 2025-1, 2025-6, 2025-11 et 2025-16,
CONDAMNER la société BALA TRANSPORTS à rembourser à la société MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE la somme de 39 180 € TTC, au titre de la répétition de l’indu,
ORDONNER la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques des parties et ORDONNER que, pour autant que de besoin, toute somme restant due au titre des factures litigieuses devra être réglée exclusivement entre les mains de la société FACTOFRANCE, à concurrence des sommes éventuellement mises à la charge de la société MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE,
CONDAMNER en tout état de cause la société BALA TRANSPORTS à relever et garantir la société MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du présent litige,
S’agissant des demandes de la société ICARELEAN,
CONDAMNER la société BALA TRANSPORTS à payer à la société ICARE LEAN la somme de 35 655,14 € TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des échéances des factures, ainsi que la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BALA TRANSPORTS à payer à chacune des sociétés MCI MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE et ICARE LEAN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BALA TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [D] Godin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [V] [N], dans l’intérêt des sociétés MCI et ICARE LEAN, sollicitant la jonction des deux affaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’assignation délivrée à la SASU BALA TRANSPORTS (RG N° 2026F00083) est liée au dossier opposant la SA FACTOFRANCE à la SAS MCI (RG N° 2025F00452).
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2026F00083 au dossier 2025F00452.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit,
JOINT le dossier 2026F00083 au dossier 2025F00452,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe THIRIET, M. Jean-François RANSON, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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