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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 19 janv. 2024, n° 2023 000721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023 000721 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GEN ERAL: 2023 000721
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/01/2024
DEMANDEUR(S) : BANQUE POUYANNE (SA)
12, place D ARMES
64300 Orthez
REPRESENTANT(S): ME JACQUOT Julie AVOCAT AU BARREAU DE PAU, plaidant
CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS A U BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : CONFORT DE L HABITAT (SARL)
56, Avenue du Président Kennedy 40000 Mont-de-Marsan
REPRESENTANT(S): SCP HAURIE IBANEZ AVOCATS AU BARREAU DE MT
DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/04/2023, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/11/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Isabelle GAILLARD
M. Patrick BETON
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE
PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE
DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE REMPLACANT LE
PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS G REFFIER
NAC :PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT DU PRET CONTRE
EMPRUNTEUR SEUL
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expédition A
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Page 1/3 R
mc/24/01/2024 08:48:15 A
Par exploit en date du 20.03.2023 de Me HOUDAIN, commissaire de justice à Mont de Marsan, la SA BANQUE POUYANNE sise 12 place d’armes
64300 Orthez a assigné la SARL CONFORT DE L’HABITAT dont le siège social est […], à effet de voir le tribunal:
Condamner la société CONFORT DE L’HABITAT à lui payer la somme de 200 000 €, outre intérêts de droit à compter du 22.03.2022, date de la mise en demeure
Condamner la société CONFORT DE L’HABITAT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais exposés au titre des mesures conservatoires
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA BANQUE POUYANNE déclare se désister de l’instance et de
l’action engagés à l’encontre de la SARL CONFORT DE L’HABITAT
De son côté, la société CONFORT DE L’HABITAT déclare accepter lesdits désistements
Pour un explosé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions respectives des parties déposées
à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-la BANQUE POUYANNE a consenti à la société AGOSAC
CONSTRUCTION une ligne de crédit pour un montant de 300 000 €
-la société CONFORT DE L’HABITAT, présidente de la société AGOSAC CONSTRUCTION, s’est portée caution solidaire de l’ensemble des engagements pris par AGOSAC CONSTRUCTION au bénéfice de la banque, par acte du 31.01.2020
-des échéances demeurant impayées, la BANQUE POUYANNE a en vain mis en demeure la société CONFORT DE L’HABITAT à procéder aux règlements impayés en sa qualité de caution, et suite à la mise en liquidation judiciaire de la société AGOSAC CONSTRUCTION
Attendu toutefois que les opérations de liquidation amiable de la société
CONFORT DE L’HABITAT ont été clôturées le 15.05.2023 et eu égard aux faibles chances de recouvrer les sommes en cause, la BANQUE POUYANNE déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société
CONFORT DE L’HABITAT et demande à ce qui lui en soit donné acte
DG nc
expédition Page 2/3 mc/24/01/2024 08:48:15
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
-l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste >>
-en l’espèce, la société CONFORT DE L’HABITAT déclare accepter le désistement d’instance et d’action, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait
-l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
-les parties ont en l’espèce choisi de garder à leurs charges respectives les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l’Art 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
-les frais de la présente instance liquidées à la somme de 69,59 € TTC seront avancés par la BANQUE POUYANNE
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément l'Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA BANQUE
POUYANNE et de son acceptation par la société CONFORT DE L’HABITAT
Dit que les parties garderont à leur charge respectives les frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC et les entiers dépens
Dit que les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € seront toutefois avancés par la BANQUE POUYANNE
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et que dessus
Le Greffier Le Président
Jeug ollan
H
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 3/3 mc/24/01/2024 08:48:15
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