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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 sept. 2017, n° 2015J01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société LE CLOS REPUBLIQUE SCI c/ la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SA, la société CUBIC SA |
Texte intégral
2015J01811 – 1727200003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
29/09/2017 JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 17 mars 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Madame Florence MOUNIER, Juge, – Monsieur Olivier PICARD, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société LE CLOS REPUBLIQUE SCI […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A-B C – […]
ET – la société CUBIC SA 13 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – Toque n° 42 27 Cours de la Liberté […]
— la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SA 16 RUE HAMELIN […] – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – Toque n° 42 27 Cours de la Liberté […]
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Rôle n° ENTRE – la société CUBIC SAS 2016J359 40 RUE LAURE DIEBOLD 69009 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – Toque n° 42 27 Cours de la Liberté […]
ET – la société ALPHA INSURANCE AS société de droit étranger en qualités d’assureur responsabilité civile de la société AXIOME CHEZ FB2I 5 BIS RUE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jacques VITAL-DURAND – avocat postulant Toque n°1574 3 rue Sévigné […] Cabinet FAURE-HAMDI et associés 57 Cour Mirabeau 13100 AIX-EN-PROVENCE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2017 à Me Y Z – Avocat Copie exécutoire délivrée le 29/09/2017 à Me Jacques VITAL-DURAND – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La SCI CLOS REPUBLIQUE a fait construire un ensemble immobilier pour vente en état futur d’achèvement. Par contrat, la SCI CLOS REPUBLIQUE a confié la mission d’économiste à la société CUBIC et la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société AXIOME. la société AXIOME était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle par EUROMAF.
Le chantier a donné lieu à des surcoûts du fait de prestations supplémentaires non décrites dans les marchés. Alléguant un préjudice lié à ces surcoûts et son impossibilité de les répercuter aux acheteurs des lots FSG s’est retourné contre la société CUBIC et la société AXIOME.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 26 octobre 2010, Monsieur X a été désigné comme expert. De plus, la SCI CLOS REPUBLIQUE a été condamné à payer à titre provisionnel une partie des honoraires de la société CUBIC. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2014.
Par acte du 15 février 2016, la société CUBIC a assigné la société ALPHA INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AXIOME dont la liquidation judiciaire a été prononcée entre
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temps), aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Dans son assignation et ses dernières conclusions, la SCI CLOS REPUBLIQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 25 juillet 2014, Vu l’ordonnance de taxe du rapport d’expertise du 25 juillet 2014, Vu les pièces joints,
La SCI LE CLOS REPUBLIQUE prie le Tribunal de commerce de LYON de : La déclarer bien fondée et recevable en son action, Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions, Constater les fautes, manquements, oublis et erreurs commis par la société CUBIC et la société AXIOME, Constater les surcoûts payés par la SCI LE CLOS REPUBLIQUE au titre des travaux supplémentaires réalisés suite aux fautes, manquements, oublis et erreurs commis par la société CUBIC et la société AXIOME ; Condamner la société CUBIC à payer à la SCI la somme de 3.560 euros HT au titre de l’omission des siphons pour les balcons, Condamner la société CUBIC à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 3297.98 euros HT au titre de l’omission de la fourniture, la pose et l’alimentation électrique du système de désenfumage des deux cages d’escaliers, Condamner la société CUBIC à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 3.195,84 euros HT au titre de l’omission de l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage dans le sous-sol ; Condamner la société CUBIC à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 5.510 euros HT au titre de la fourniture et la pose de pisserottes pour les balcons ; Condamner la société CUBIC à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 1.392 euros HT au titre de la fourniture et la pose de portes de garage sur mesure ; Condamner la société CUBIC à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 2.585,28 euros HT au titre de la modification des bouches d’entrée d’air acoustique ;
A titre subsidiaire, Condamner l’assureur de responsabilité civile de la société AXIOME, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et, subsidiairement, la compagnie ALPHA INSURANCE, à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 1.392 euros HT au titre de la fourniture et la pose de portes de garage sur mesure,
En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Capitaliser les intérêts au taux en vigueur à compter de la présente assignation, Condamner in solidum la société CUBIC et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et, subsidiairement, la compagnie ALPHA INSURANCE, à payer à la SCI LE CLOS REPUBLIQUE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société CUBIC et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et, subsidiairement, la compagnie ALPHA INSURANCE, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, la société CUBIC et la compagnie EUROMAF demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Va l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil,
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Constater que le contrat signé entre la société AXIOME et la compagnie EUROMAF a été résilié avec effet au 30 décembrc2010.
En conséquence, Dire et juger que s’agissant d’un litige relevant des garanties facultatives (responsabilité civile), la police d’assurance de la Compagnie EUROMAF n’est pas susceptible d’être mobilisée au profit de la Société la société AXIOME, laquelle a souscrit à compter du 1er janvier 2001 une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie ALPHA INSURANCE.
En conséquence, Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Société EUROMAF, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société la société AXIOME. Condamner la SCI LE CLOS REPUBLIQUE à payer à la Compagnie EUROMAF la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les demandes formulées à l’égard de la Société CUBIC,
Dire et juger que la Société la société CUBIC n’a commis aucune faute dans l’exécution contractuelle de la mission limitée qui lui avait été confiée.
En conséquence, Mettre purement et simplement hors de cause la Société CUBIC.
Dire et juger, en tout état de cause, que la SCI LE CLOS REPUBLIQUE ne supporte aucun préjudice, dès lors que d’une part elle ne rapporte pas la preuve devant le Tribunal du paiement de l’intégralité des postes de surcoûts dont elle prétend aujourd’hui réclamer le remboursement, que d’autre part, il a été régularisé avec les entreprises des marchés globaux et forfaitaires, et qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante en la matière le surcoût des travaux supplémentaires doit rester à la charge du maître de l’ouvrage.
En conséquence, Débouter purement et simplement la SCI LE CLOS REPUBLIQUE de toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la Société CUBIC.
En tout état de cause, Dire et juger que la SCI LE CLOS REPUBLIQUE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les surcoûts qu’elle estime avoir dû supporter et les reproches qu’elle formule à l’encontre de la Société CUBIC.
En conséquence, Débouter purement et simplement la SCI LE CLOS REPUBLIQUE.
A titre infiniment subsidiaire, et si une quelconque responsabilité devait être retenue à l’encontre de la Société CUBIC, par principe puisqu’il n’y a pas de faute, et que le Tribunal considère également que la SCI LE CLOS REPUBLIQUE a subi un préjudice dont le lien de causalité devra être justifié, seules les sommes retenues pat l’Expert Judiciaire sont susceptibles d’être allouées, soit : 3.560,40 euros HT au titre de la fourniture des siphons pour balcons, 3.297,98 euros HT au titre de l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage, 5.510 euros HT au titre de la fourniture et pose des pisserottes, 2.585,28 euros HT au titre de la modification des bouches d’entrée d’air acoustiques ;
En conséquence, REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la Société CUBIC concernant les prétendues plus- values au titre de l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage dans le sous-sol plus-value de 3.195,84 euros HT, fourniture, pose et alimentation électrique du système de désenfumage des deux cages d’escaliers plus-value de 3.297,98 euros HT.
En tout état de cause concernant les portes de garage, DIRE et JUGER que la société CUBIC est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pat la Compagnie ALPHA INSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ÂXIOME et ce par application des dispositions de l’article L 1,24-3 du code des assurances
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REJETER toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant particulièrement excessives au regard de l’enjeu du litige et en tout état de cause la réduire à de plus justes proportions. CONDAMNER la SCI LE CLOS REPUBLIQUE ou qui mieux le devra à payer à la Société la société CUBIC la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pris en charge par la Société CUBIC.
Dans ses dernières conclusions, la société ALPHA INSURANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles L124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
Constater qu’au moment de la réalisation des travaux ainsi qu’au moment de la première réclamation, la société CUBIC était assurée auprès de la compagnie EUROMAF ;
En conséquence, Dire et juger que la police souscrite auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE à effet au 1er janvier 2011, n’est pas mobilisable ;
En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la compagnie ALPHA INSURANCE ;
Subsidiairement, Constater que l’expert judiciaire ne retient aucunement la responsabilité de la société AXIOME s’agissant des surcoûts objet des réclamations de la société SCI LE CLOS DE LA REPUBLIQUE ;
Constater que tant la SCI LE CLOS DE LA REPUBLIQUE que la société CUBIC ainsi que la société EUROMAG n’établissent pas la preuve d’une faute de l’assurée de la compagnie APLHA INSURANCE dans la survenance des dommages objets des réclamations du demandeur principal ;
Constater que le demandeur principal n’établit pas l’existence d’un préjudice en relation causale avec les surcoûts annoncés, faute de production de facture de travaux supplémentaire ;
En tout état de cause, Dire et juger, en cas de condamnation solidaire, que la SNC LES FERMES DE SAINT GERVAIS, la société CUBIC et son assureur EUROMAF, la société ABAC et son assureur QBE, relèveront et garantiront la compagnie ALPHE INSURANCE à hauteur de 75 % des condamnations susceptibles d’être prononcées ;
Dire et juger la compagnie ALPHA INSURANCE bien fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant de garanties facultatives, laquelle s’élève à la somme de 5.000 euros ;
Condamner tous succombants à verser à la compagnie ALPHA INSURANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SCI CLOS REPUBLIQUE expose principalement que:
Le rôle d’économiste de la société CUBIC était clairement défini dans son contrat, rédigé par ses soins. Comme indiqué par l’expert, elle devait quantifier, métrer et chiffrer le plus précisément possible les matériaux utilisés et le travail à faire, tout ceci sur la base des éléments qui lui ont été fournis (plans d’architecte, dossier de permis de construire, observations du bureau de contrôle). la société AXIOME avait une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution complète. Elle a attesté être titulaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de EUROMAF qui spécifiait au titre des activités assurées « maîtrise d’œuvre générale, totale ou partielle ». Selon l’article 1.222 du Code des Assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est
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adressée à l’adhérent ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai de 10 ans subséquent à sa date de résiliation ». Ici le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat au 31 décembre 2010 et la réclamation a été adressée avant l’expiration du délai de 10 ans. Axiome, maître d’œuvre du chantier, et à ce titre ayant ordonnée tous les travaux supplémentaires, ne peut prétendre n’avoir découvert les dommages qu’au moment de son appel en cause ;
Suite à la résiliation du contrat avec EUROMAF, la société AXIOME a souscrit un nouveau contrat avec la société ALPHA INSURANCE le 1er janvier 2011. Ce contrat est souscrit sur « une base réclamation ». Il était en vigueur quand la société AXIOME a été mis en cause dans la procédure.
Sur la fourniture de siphons de balcons : Ces siphons, dont la pose a été prévue par la société CUBIC dans un lot #12 Carrelages faïences, n’ont pas été prévu en fourniture dans le lot Charpente, contrairement à ce qui est indiqué dans le lot #12 ; Les siphons indiqués dans le lot Plomberie avait une autre destination, il s’agit d’un autre produit. La société CUBIC a fait une omission ou une négligence, reconnue par l’expert ; sa responsabilité est en cause, Sur la fourniture et la pose du système d’alimentation électrique du système de désenfumage : La société CUBIC n’a pas pris en compte les prescriptions du bureau de contrôle VERITAS dont l’analyse avait été faite fin 2005 avant l’établissement des CCTP ; cette analyse prescrivait un désenfumage automatique, qui est aussi par ailleurs une obligation réglementaire pour ce type de bâtiment ; il y a donc dû avoir des travaux supplémentaires non prévus de la fait de la négligence de la société CUBIC, ce qui est aussi souligné par l’expert ;
Sur l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage du sous-sol : Ce système est prescrit par les normes qui s’applique à ce type de construction, que la société CUBIC ne pouvait manquer d’ignorer en tant que professionnel ; C’était à la société CUBIC de signaler à l’architecte la nécessité de ce système mécanique, et non le contraire ;
Sur la fourniture et la pose de pisserottes pour les balcons : C’est un oubli de la société CUBIC dans les descriptifs de travaux, tel que c’est noté par l’expert ;
Sur la fourniture et pose de portes de garages sur mesure : la société CUBIC n’a pas adapté les portes de garage aux plans DCE communiqués qui mentionnaient bien le dénivelé du sol et donc les différences de hauteur, nécessitant des portes sur mesure et non standard ; contrairement à ce que dit l’expert, cela concernait bien toutes les portes de l’endroit concerné ;
A titre subsidiaire, si l’on suit l’expert qui refuse d’imputer cette plus-value à la société CUBIC, la faute revient à la société AXIOME. En effet, si la plus-value vient d’une non-conformité de maçonnerie tel qu’indiqué par l’expert, il était dans le rôle du maitre d’œuvre d’exécution de vérifier l’exécution des maçonneries et faire corriger les éventuelles non conformités, ce qui n’a pas été fait dans ce cas ; la plus-value est clairement facturée par le titulaire du lot et la SCI CLOS REPUBLIQUE démontre bien son préjudice ;
Sur la modification des bouches d’entrée d’air acoustiques : La société la société CUBIC n’a pris en compte la réglementation et les demandes du permis de construire lié au bâtiment et à la réglementation acoustique que trop tardivement, ce qui est confirmé par l’expert ; Ainsi des modifications ont dues être apportées tardivement en cours de chantier, d’où les surcoûts ;
Les tarifs de commercialisation des lots de la résidence ont été calculés sur la base des coûts établis par appels d’offres, eux-mêmes basés sur les travaux de la société CUBIC ; Les surcoûts payés par la SCI CLOS REPUBLIQUE ont induit un préjudice car ils sont apparus après la vente des premiers lots, sans possibilité de rattrapage par la SCI CLOS REPUBLIQUE en modifiant les tarifs de vente car ceux-ci avaient déjà été fixés et communiqués aux revendeurs ;
Pour tous ces surcoûts, la SCI CLOS REPUBLIQUE amène les preuves de paiements à travers les certificats de paiement du maître d’œuvre.
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Au soutien de leur défense, la société CUBIC et la compagnie EUROMAF exposent principalement que:
Sur la responsabilité d’EUROMAF : La SCI CLOS REPUBLIQUE ne démontre pas que la société EUROMAF garantissait la société AXIOME pour sa responsabilité civile professionnelle en tant que maître d’œuvre d’exécution ; L’article L122 des conditions générales stipule que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu postérieurement à la date de résiliation que si au moment où l’adhèrent a eu connaissance de ce fait dommageable cette garantie n’a pas été re-souscrite ; c’est le cas ici avec la souscription d’une nouvelle police avec la société ALPHA INSURANCE. Le contrat souscrit pas la société AXIOME avec la société ALPHA INSURANCE est en base réclamation. Les faits dommageables n’étaient pas connus avant la résiliation du contrat avec la société EUROMAF : seule le rapport d’expertise a permis d’établir l’existence de surcoûts ; la SCI CLOS REPUBLIQUE ne démontre pas avoir dénoncé ces surcoûts avant. La réclamation a été faite au plus tôt par l’assignation de la société AXIOME en date du 6 juin 2011 et à ce moment là, la société AXIOME était assurée par la société ALPHA INSURANCE, sur la base réclamation. C’est donc la société ALPHA INSURANCE qui doit ses garanties.
Sur les demandes envers la société CUBIC: La société CUBIC n’avait qu’une mission de métreur et descripteur. Elle s’est basée sur les plans de l’architecte. Elle n’avait pas mission de faire les études d’exécution sans lesquelles on ne peut chiffrer précisément. Les travaux supplémentaires réalisés, soi-disant oubliés par la société CUBIC, étaient des travaux nécessaires pour finir le chantier. S’ils avaient été inclus dans les descriptifs, ils auraient été réalisés et payés de la même manière. Ils ne constituent pas des surcoûts ; La SCI CLOS REPUBLIQUE prétend avoir calculé ses prix de vente et sa grille tarifaire sur la base des coûts des marchés, basés aux-même sur le travail d’économiste de la société CUBIC; dans les faits, La SCI CLOS REPUBLIQUE ne fournit aucun élément factuel explicitant son processus de formation du prix de vente et confirmant qu’il est basé sur les coûts (business plan, taux de marge prévu et réalisé,..); Les travaux avaient un caractère indispensable et ont contribué à valoriser le bien immobilier. Le coût de ces travaux ne peut donc pas représenter un préjudice. Seule une éventuelle perte de chance liée au fait que ces travaux n’étaient pas prévus peut constituer un préjudice. Le demandeur ne démontre pas que cette perte de chance lui ait créé un préjudice. De plus, il n’est nulle part évoqué la marge d’aléas qui existe nécessairement et sans laquelle on ne peut pas chiffrer un préjudice. FSG est un maître d’ouvrage professionnel et à ce titre doit avoir un certain savoir et une responsabilité.
Sur la fourniture de siphons de balcons : Il s’agit d’une erreur de plume de la société CUBIC, qui a prévu la fourniture des siphons et l’a indiqué dans le lot Carrelage en ce qui concerne la pose; La responsabilité du maître d’œuvre d’exécution est engagée car il aurait dû exiger du titulaire du lot Plomberie la fourniture de ces siphons, ou la moins-value correspondante ; La responsabilité de la société CUBIC ne peut être engagée ;
Sur la fourniture et la pose du système d’alimentation électrique du système de désenfumage : La société CUBIC ignorait le courrier du bureau Veritas soulignant la nécessité de ces éléments en automatique. Il ne lui a pas été communiqué avant la rédaction des CCTP– personne n’en amène la preuve. Ces éléments ne figuraient pas aux plans de l’architecte et donc la société CUBIC ne pouvait pas les prévoir. Le maître d’ouvrage doit assumer la responsabilité de ses fautes de communication ; Ce n’est pas une erreur de description ou de métré ;
Sur l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage du sous-sol : Ce désenfumage mécanique n’apparaît pas sur les plans ; Il n’est pas démontré que le rapport RICT du BUREAU VERITAS ait été communiqué à la société CUBIC; Le maître d’ouvrage doit assumer la responsabilité de ses fautes de communication ; Ce n’est pas une erreur de description ou de métré ;
Sur la fourniture et la pose de pisserottes pour les balcons : Ces pisserottes étaient prévues au lot gros œuvre ; Elles sont chiffrées dans le CCTP Gros Œuvre du lot 4 ; Il n’y a pas de raison qu’elles fassent l’objet d’une plus-value. La responsabilité du maître d’ouvrage, et non de l’économiste, est engagée.
Sur la fourniture et pose de portes de garages sur mesure : L’expert ne retient pas la responsabilité de la société CUBIC;
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Les modifications ont gros œuvre, ayant causé la nécessité de portes de garages sur mesure, sont de la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot, et non de la société CUBIC;
Sur la modification des bouches d’entrée d’air acoustiques : Cette modification a fait l’objet d’un additif produit par la société CUBIC le 31 octobre 2007, trois mois avant la signature des marchés ; Ceci dégage la responsabilité de la société CUBIC;
Sur les frais irrépétibles : Alors que l’ensemble de la procédure d’expertise a été effectuée pour 4 chantiers, la SCI CLOS REPUBLIQUE ne peut réclamer les frais dans leur totalité dans chaque affaire
Au soutien de sa défense, la société ALPHA INSURANCE expose principalement que:
La signature du contrat de maitrise d’œuvre et les travaux ont pris place antérieurement au changement d’assureur de la société AXIOME ; La garantie a été souscrite en base réclamation et est valable uniquement à compter de la date de souscription à savoir le 1er janvier 2011. Une réclamation est une mise en cause écrite amiable ou judiciaire de l’assuré par tout tiers lésé. Toutes les réclamations relevant d’une même faute constituent un seul et même sinistre. Dans ce cas, le fait dommageable est antérieur à la souscription de la police et c’est EUROMAF qui était l’assureur au moment où la première réclamation est présentée ;
A titre subsidiaire, sur le fond des réclamations
Sur la fourniture de siphons de balcons : Même si l’expert retient la responsabilité de la société CUBIC, la SCI CLOS REPUBLIQUE ne fait aucune démonstration de la relation causale entre cette faute et un préjudice démontré ;
Sur la fourniture et la pose du système d’alimentation électrique du système de désenfumage : L’expert rejette cette réclamation comme non justifiée Même si l’expert retient la responsabilité de la société CUBIC, la SCI CLOS REPUBLIQUE ne fait aucune démonstration de la relation causale entre cette faute et un préjudice démontré ;
Sur l’alimentation électrique des moteurs de désenfumage du sous-sol : Même si l’expert retient la responsabilité de la société CUBIC, la SCI CLOS REPUBLIQUE ne fait aucune démonstration de la relation causale entre cette faute et un préjudice démontré ;
Sur la fourniture et la pose de pisserottes pour les balcons : Même si l’expert retient la responsabilité de la société CUBIC, la SCI CLOS REPUBLIQUE ne fait aucune démonstration de la relation causale entre cette faute et un préjudice démontré ;
Sur la fourniture et pose de portes de garages sur mesure : L’expert ne retient pas la responsabilité de la société CUBIC; il conclut à une malfaçon de maçonnerie dont le titulaire du lot maçonnerie aurait la responsabilité exclusive ;
Sur la modification des bouches d’entrée d’air acoustiques : Même si l’expert retient la responsabilité de la société CUBIC, la société AXIOME et son assureur ne peuvent être mis en cause. La SCI CLOS REPUBLIQUE ne fait aucune démonstration de la relation causale entre cette faute et un préjudice démontré ;
La police d’assurance prévoit une franchise opposable de 5000 euros.
II – DISCUSSION
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2016J359 et 2015J01811 ;
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Attendu qu’il n’est pas contesté que le chantier a donné lieu à des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été prévus dans les CCTP et descriptifs de travaux, et a donc des coûts supplémentaires ;
Attendu que ces coûts supplémentaires payés par La SCI CLOS REPUBLIQUE et apparus en cours de chantiers ne correspondent pas à la correction de malfaçons mais à la construction de prestations supplémentaires contribuant à la valeur totale de l’ensemble immobilier ;
Attendu que si ces travaux supplémentaires avaient été prévus dès l’origine, ils auraient aussi dû être payés par la SCI CLOS REPUBLIQUE;
Attendu que La SCI CLOS REPUBLIQUE ne fournit aucun élément permettant de penser que, du fait de l’apparition tardive de ces travaux supplémentaires, ils aient été payés plus chers et donc qu’il y a ait eu un surcoût par rapport à ce qu’auraient coûté les travaux s’ils avaient été décrit entièrement dans les CCTP et prévus dès l’origine ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’il n’est pas démontré que les travaux aient donné lieu à un préjudice lié à un surcoût dans le coût total des travaux du fait d’éventuels fautes des défendeurs ;
Attendu que le fait que ces travaux supplémentaires n’aient pas été prévus dans les appels d’offres et les marchés de travaux a conduit à ce qu’ils soient décidés en cours de chantier et donc à ce qu’il y ait un écart entre le budget prévisionnel pour les travaux et les coûts réels ;
Attendu que la SCI CLOS REPUBLIQUE ne donne aucun élément démontrant qu’il ait fixé ses tarifs de commercialisation en fonction des coûts prévisionnels du chantier, et non par exemple en fonction du prix du marché pour ce type de bien ;
Attendu que la SCI CLOS REPUBLIQUE ne donne pas non plus d’éléments sur une éventuelle marge prévue dans son budget prévisionnel pour couvrir les aléas et oublis, ce qui est une pratique courant pour un maître d’ouvrage professionnel ;
Attendu que le Tribunal jugera que la SCI CLOS REPUBLIQUE ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’écart entre les coûts prévisionnels des travaux sur la base des marchés de travaux et les coûts réels ;
Attendu qu’en l’absence de tout préjudice démontré, le Tribunal déboutera la SCI CLOS REPUBLIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SCI CLOS REPUBLIQUE à payer la somme de 5 000 euros à la société CUBIC, 3 000 euros à la société EUROMAF, 1 000 euros à la société ALPHA INSURANCE,, au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la Tribunal condamnera la SCI CLOS REPUBLIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pris en charge par la société CUBIC ;
Attendu que le Tribunal estime que le caractère d’urgence n’est pas suffisamment démontré par ce qui précède pour accorder l’exécution provisoire de cette décision.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016J359 et 2015J01811 ;
DEBOUTE la SCI CLOS REPUBLIQUE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI CLOS REPUBLIQUE à payer la somme de 5 000 euros à la société CUBIC,
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3 000 euros à la société EUROMAF, 1 000 euros à la société ALPHA INSURANCE, au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SCI CLOS REPUBLIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pris en charge par la société CUBIC et la compagnie EUROMAF ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par David VENNIN, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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