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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 6 juin 2018, n° 2018L00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00656 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : H0001404 N° PCL : 2016700400 N° RG: 2018L00656
Jugement du 06 juin 2018
SARL HUMMER GYM
[…]
[…]
Représentée par par Madame Josiane BOUDJEMA, gérante
en personne, assistée de Maître Michel AMAS, avocat au barreau de Marseille
Commissaire à l’exécution du Plan
Maître Vincent DE CARRIERE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Quentin BARBOT, collaborateur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du mercredi 30 Mai 2018 en Chambre du conseil où siégeaient M. HEISSERER, Président, M. ATTAS, M. AUSSET Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Présent uniquement au débats: M. PERRIN, Substitut de Monsieur le procureur de la République, entendu en ses observations.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du mercredi 06 Juin 2018 où
siégeaient M. MOULLET, Président, M. SILVE, M. AUSSET Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a homologué, selon jugement en date 26 avril 2017 le plan de continuation de l’entreprise présenté par la SARL HUMMER GYM ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
que le Tribunal a rappelé l’affaire afin de vérifier la bonne exécution dudit planet de permettre à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie ;
ATTENDU qu’à la barre, la SARL HUMMER GYM remet au Tribunal les pièces réclamées dans le précédent jugement et justifie du paiement de l’annuité de son plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan ;
ATTENDU que le Commissaire à l’exécution du Plan a déposé son rapport et confirme que le montant de l’annuité a été régulièrement réparti ; qu’à ce jour, la SARL HUMMER GYM respecte les engagements de son plan ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République demande au Tribunal de constater la bonne exécution du plan ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI ATTENDU qu’en l’état des éléments fournis au Tribunal, il convient de constater à ce jour la bonne exécution du plan de la SARL HUMMER GYM et l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
ATTENDU qu’afin de vérifier la bonne exécution du plan et de permettre à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie, il y a lieu de rappeler cette affaire au terme de la prochaine répartition, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate à ce jour la bonne exécution du plan de la SARL HUMMER GYM et au regard des éléments produits, l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le mercredi 22 mai 2019 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Enjoint à la SARL HUMMER GYM de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l’exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
— son dernier bilan comptable,
— une situation comptable pour l’année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— un relevé de son ou ses comptes bancaires,
— une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l’entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Invite le Commissaire à l’exécution du Plan à déposer au greffe préalablement à cette audience son rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
Laisse à la charge de la SARL HUMMER GYM les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 06
juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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