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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 2025003194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE PLAN DE CONTINUATION du 01/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003194 2025000436
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08526
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Claude ROUALDES
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d’Audience : Marielle ROUJEAN, commis greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, en application de l’article R 626-17 du Code de Commerce, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement dont s’agit ;
Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet également un avis favorable à l’adoption du plan
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, commis greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce ;
Par jugement en date du 16/07/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL [Adresse 1] PAINS DORES [Adresse 2]
RCS [Localité 2] B 750 290 892 – 2019 B 30
Par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation et autorisé la consultation des créances ; l’affaire a été convoquée pour l’audience de Chambre du Conseil en date du 01/07/2025, en laquelle audience, régulièrement convoqué, Monsieur [H] [Y] a comparu en sa qualité de représentant légal de la SARL [Localité 1], et confirme ses propositions d’apurement du passif ;
La SELARL M. J. [E] & associés comparaissant en la personne de Maître [J] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, a donné lecture du rapport concernant les réponses de la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce ;
Il expose pour rappel que les propositions d’apurement du passif étaient les suivantes :
* paiement immédiat des créances de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
* paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances constantes,
* poursuite des contrats de location LEASECOM, LOCAM, et PREFILOC CAPITAL aux conditions initiales ;
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 27/06/2025, l’adhésion des créanciers est massive aux propositions, seul un créancier représentant 0.94 % du passif a émis un avis défavorable ;
Il convient de rappeler que le règlement des sommes exigibles à l’arrêt du plan se décompose comme suit :
* les frais de Justice
* Greffe pour mémoire
* mandataire judiciaire pour la somme de 3 964.80 € TTC,
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, à hauteur de 364.08 € :
[…]
* les contrats en cours :
* contrat de location LEASECOM, la société n’ayant pas répondu à la consultation, il est donc considéré qu’elle accepte une poursuite du contrat aux conditions initiales, le loyer mensuel s’élève à la somme de 117.60 €, fin du contrat 12/2026,
* contrat de location LOCAM n° 1641260, la société n’ayant pas répondu à la consultation, il est donc considéré qu’elle accepte une poursuite du contrat aux conditions initiales, le loyer mensuel s’élève à la somme de 177.46 €, fin du contrat 10/2025,
* contrat de location PREFILOC CAPITAL, la société a accepté une poursuite du contrat de location aux conditions initiales, précision faite que ce dernier contrat s’achevait normalement le 10/04/2025, il n’a pas été indiqué si le contrat avait été tacitement reconduit, le loyer mensuel s’élève à la somme de 104.92 €;
* La SARL [Localité 1] devra donc poursuivre le paiement des loyers auprès de ces sociétés ;
Le montant des échéances du plan,
* les annuités s’élèveront à la somme de 22 517.63 €, soit 1 876.47 € par mois ;
Pour une meilleure lisibilité, la première année d’exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante ;
A la lecture du prévisionnel d’exploitation transmis, la structure ne devrait pas connaître de difficulté majeure pour respecter ses engagements ;
Il conviendra toutefois de surveiller le contentieux prud’homal dont la charge ne pourra bien évidemment pas être supportée par l’AGS, mais directement par l’entreprise ;
Il serait opportun, pour un meilleur suivi, de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d’une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d’homologation ;
Il serait également opportun que le Tribunal de céans prononce, si elle arrête le plan dont ici s’agit, et suivant les dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à l’égard de l’entreprise ; la liste des interdictions de la Banque de France a été annexée au rapport de l’exposant ;
De même, il serait souhaitable que la décision précise qu’en application des dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l’activité demeureront inaliénables durant la durée du plan ;
Maître [E] conclut, et indique qu’en l’état, rien ne s’oppose à l’homologation du plan ;
SUR QUOI :
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible ;
Celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution ;
Le plan de redressement par continuation proposé par l’entreprise permet le redressement de l’entreprise et l’apurement de la totalité du passif ;
Il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
L’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
Il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu’aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;
Il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif de la procédure ;
Il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
Il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Il convient, afin de s’assurer de la bonne exécution du plan, d’imposer à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant dans le mois suivant le jugement homologuant le plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan désigné, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/07/2026 ;
Il convient d’ordonner à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l’exécution du plan ;
Il y a lieu de désigner Monsieur [H] [Y], en sa qualité de représentant légal de la SARL [Localité 1], comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l’établissement de crédit qui est à l’origine de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Il y a lieu de prononcer, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [Localité 1], et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14) ;
Il y a lieu de dire que la présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R. 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
Impose le délai de 10 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisants ;
En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation de
SARL [Adresse 1] PAINS DORES [Adresse 2]
RCS [Localité 2] B 750 290 892 – 2019 B 30 selon les modalités suivantes :
* paiement immédiat des frais de Justice
* Greffe pour mémoire
* mandataire judiciaire pour la somme de 3 964.80 € TTC,
* paiement des créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, à hauteur de 364.08 € :
* les contrats en cours :
* contrat de location LEASECOM, la société n’ayant pas répondu à la consultation, il est donc considéré qu’elle accepte une poursuite du contrat aux conditions initiales, le loyer mensuel s’élève à la somme de 117.60 €, fin du contrat 12/2026,
* contrat de location LOCAM n° 1641260, la société n’ayant pas répondu à la consultation, il est donc considéré qu’elle accepte une poursuite du contrat aux conditions initiales, le loyer mensuel s’élève à la somme de 177.46 €, fin du contrat 10/2025,
* contrat de location PREFILOC CAPITAL, la société a accepté une poursuite du contrat de location aux conditions initiales, précision faite que ce dernier contrat s’achevait normalement le 10/04/2025, il n’a pas été indiqué si le contrat avait été tacitement reconduit, le loyer mensuel s’élève à la somme de 104.92 €;
La SARL [Localité 1] devra donc poursuivre le paiement des loyers auprès de ces sociétés ;
Le montant des échéances du plan,
* les annuités s’élèveront à la somme de 22 517.63 €, soit 1 876.47 € par mois ;
* paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes,
* la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
* les créances supplémentaires résultant d’admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 10 annuités,
* le paiement des créances super privilégiées interviendra dans le mois suivant l’homologation du plan,
Ordonne à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant dans le mois suivant l’homologation du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/07/2026 ;
Désigne Monsieur [H] [Y], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Ordonne la production d’un rapport d’activité et d’une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Dit qu’en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d’une requête en inexécution du plan ;
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [Localité 1] et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14) ;
La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Fixe la durée du plan à 10 ans et désigne pendant cette durée la SELARL M. J. [E] & associés prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient Monsieur [Q] [T] en qualité de Juge Commissaire ;
Maintient la SELARL M. J. [E] & associés prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par l’entreprise débitrice.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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