Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 27 nov. 2013, n° 2011019520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2011019520 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 019520
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 27/11/2013
DEMANDEUR(S)
VTR VOYAGES (SARL)
[…]
imm Le Phenix zone du […]
REPRESENTANT(S) : SCP Carlier et Associés – AVOCATS
dresse de dede te ele ele de lee Fete le ele e dee de dede de
DEFENDEUR(S)
SAS SUNWEB VACANCES 21, […]
REPRESENTANT(S) : ME MARC-ANTOINE ZIMMERMANN
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. A B D : M. ALAIN DESSAGNE
[…]
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : MME SOUBRILLARD GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : MME SOUBRILLARD
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/10/2013
dee ke elle le […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Les Sociétés VTR VOYAGES et SUNVWEB VACANCES exercent la profession de d’agence de voyage, plus particulièrement dans le secteur des voyages étudiants au sport d’hiver.
Par acte en date du 10 novembre 2011, la SARL VTR VOYAGES a assigné la SAS SUNVWEB VACANCES devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, pour concurrence déloyale par dénigrements, injures et diffamation.
Une exception d’incompétence soulevée in limine litis par SUNVWEB VACANCES lors de la première audience, a été rejeté par jugement en date du 31 Aout 2012 du Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est dans ces conditions, après échange de pièces suivant un calendrier de procédure que l’affaire est plaidée le 16 octobre 2013 devant ce tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 16 Octobre 2013 lors de l’audience, la SARL VTR VOYAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1383, 1382, 1384 al 5 du Code Civil, Vu les articles L 120-1 et suivants du Code de la Consommation,
— - Constater la concurrence déloyale que fait SUNVWEB VACANCES à la société VTR, par dénigrement, injures, et diffamations,
— - La condamner à ce titre au paiement de la somme de 2 010 000,00€ de dommages intérêts pour préjudice économique.
— - La condamner à la somme de 100 000€ de dommages intérêts pour préjudice moral – - Faire cesser le trouble manifestement illicite,
— - Condamner la Société SUNWEB à cesser tout dénigrement sous quelque support que ce soit, sous l’astreinte de 20 000,00€ par infraction constatée.
— - Ordonner la publication en entier du dispositif de la décision à intervenir aux frais de SUNVWEB dans les deux journaux et/ou revues nationaux ;
— - Condamner SUNWEB à afficher à ses frais le dispositif de la décision à intervenir des les 8 jours de sa signification, en tête de la page d’accueil et sur une surface au
moins équivalente à 30% de celle-ci, de son site internet (http://www. ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de 60 jours,
sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard et par site. A TITRE SUBSIDIAIRE : – - Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de rechercher l’identité exacte et
les coordonnées de l’auteur des emails litigieux ainsi que ses liens avec la société SUNVWEB VACANCES ou tout autre agence de voyage et recherche sur tout support
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. N
informatique ou messagerie détenue ou utilisé par SUNWEB la preuve d’autres messages dénigrants ou constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de VTR VOYAGES
EN TOUT ETAT DE CAUSE – - Débouter la société SUN WEB de l’intégralité de ses fins et prétentions
— - Condamner SUNWEB au paiement de la somme de 8 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépends
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
Dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2013 lors de l’audience, la SAS SUNWEB VACANCES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civil Vu les Dispositions à contrario de l’article 1382 du Code Civil Vu les règles applicables en matière de responsabilité quasi délictuelle
— - Constater que la société VTR VOYAGES ne démontre ni la réalité des agissements fautifs reprochés, ni subsidiairement, l’étendue de son préjudice, ni, encore plus subsidiairement, le lien de causalité qui unirait faute et préjudice ;
En conséquence,
— Débouter la société VTR VOYAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant reconventionnellement, – - Condamner la SARL VTR VOYAGES à payer à la SAS SUNWEB VACANCES : o A titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de
20 000,00€, . o Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 8 000,00€
— - Condamner aux entiers dépens
LES MOYENS
Moyens du demandeur :
La SARL VTR VOYAGES produit des courriels qui lui ont été transférés par des clients ou prospects correspondant aux échanges entre ces derniers et Monsieur X de SUNVEB VACANCES signant sous la marque ODYSSEE. Ces échanges font état de propos dénigrants visant directement VTR VOYAGES et son dirigeant.
VTR VOYAGES indique que dans ces conclusions SUNWEB VACANCES ne conteste pas être l’auteur des propos diffamatoires et essaie même de démontrer qu’ils seraient fondés.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. >
P
Afin de chiffrer le montant du préjudice économique VTR VOYAGES produit des documents émanant du cabinet comptable en charge du dossier qui par deux méthodes de calcul différentes estime le préjudice économique à 2 010 000,00€.
Moyens du défendeur :
La SAS SUNVWEB VACANCES rappelle que VTR VOYAGES ne démontre aucun dénigrement via des réseaux de communication public mais utilise uniquement des correspondances privées via des courriels.
Elle estime que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’identifier clairement SUNVWEB, puisque c’est la marque ODYSSEE qui est visée et que SUNWEB n’est pas la seul entreprise à exercer sous l’enseigne ODYSSEE.
SUNWEB prétend que sur les 39 pièces produites par VTR VOYAGES seules 2 pièces sont en lien avec la faute évoquée mais que ne répondant pas aux règles édictées à l’article 202 du CPC, ni aux dispositions de l’article 1316 du CC, elles sont donc inopérantes à démontrer un quelconque dénigrement à l’égard de VTR.
SUNVWEB prétend que VTR se livre également à des actes de dénigrement et qu’en fait il s’agirait de la conséquence d’un différend personnel qui oppose les dirigeants des deux entreprises
Sur ce le tribunal,
Attendu que VTR VOYAGES et SUNWEB VACANCES exercent des activités concurrentes, plus particulièrement sur le secteur des voyages étudiants aux sports d’hiver.
Que les pièces produites par VTR VOYAGES, courriels et attestations sont datés, identifiables et suffisamment clairs, et qu’en matière commerciale la preuve est libre.
En conséquence, le tribunal retiendra ces documents comme éléments de preuve.
Attendu que la lecture de ces documents met en évidence des propos dénigrant de la part de Cédric X à l’égard de VTR VOYAGES.
Que Monsieur X signe ses courriels sous la marque ODYSSEE, marque exploitée par SUNVEB VACANCES, et que SUNWEB VACANCES dans ses écritures ne remet jamais en cause l’appartenance de Monsieur X à ses équipes.
Qu’il apparait que la fonction de Monsieur X, est importante et prépondérante dans le dispositif commercial de SUNWEB VACANCES.
En conséquence, le tribunal retiendra l’action de VTR VOYAGES contre SUNWEB VACANCES, et rejettera la demande de nomination d’un expert aux fins de rechercher l’identité exacte de Monsieur X..
Attendu que dans ses échanges de courriels avec des étudiants en recherche de séjours au ski, monsieur X répand de manière malveillante des informations sur VTR VOYAGES en les citant clairement, tel que « je peux te garantir que tu n’iras pas à Val Thorens avec VTR […] il ne possède ni contrat de remontée mécanique, ni contrat avec les
Ô{] La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Ÿ\,k/
résidences […] demande lui pourquoi tous ces comptes sont bloqués car ne payent plus ces fournisseurs » et « avant de signer un contrat qui sera annulé dans 2 mois […] tu comprendras que tout ce qu’il dit est pure mensonge ».
Que ces propos visent clairement à ternir l’image de VTR VOYAGES en vue d’amener la clientèle à choisir SUNVWEB VACANCES.
En conséquence, le tribunal retiendra que ces propos, sont bien constitutifs d’une faute relevant d’actes de concurrence déloyale par dénigrement.
Attendu que ces agissements ont perturbés les démarches commerciales de VTR VOYAGES, les obligeant à se justifier auprès de leurs clients dans des proportions qui vont au-delà des pratiques habituelles en donnant les bilans de l’entreprise (pièce 12) par exemple.
Qu’il est démontré que les prospects ont signé avec la concurrence suite aux doutes installés du fait des Propos dénigrants (pièce 15).
En conséquence, le tribunal retiendra le lien de causalité entre le préjudice subi par VTR VOYAGES et la faute de SUNWEB.
Attendu que pour justifier son préjudice VTR VOYAGES produit une attestation de son expert-comptable qui calcule la perte de marge du secteur « groupe » en comparant avec la marge dégagée par le secteur du « particulier » sur la période de 2010 à 2013,
Qu’il n’est pas prouvé que ces deux secteurs aient une croissance comparable.
Que de plus, VTR VOYAGES ne produit aucun élément permettant de quantifier de manière certaine la perte de chiffre d’affaires ou de marge.
En conséquence, le tribunal retiendra que le dénigrement subit par VTR VOYAGE lui a fait perdre une chance de développer son activité « groupe ».
' Attendu que VTR VOYAGES ne justifie pas du nombre de contrats non aboutis par rapport aux nombre de contacts prospects pris dans la période concernée,
Que quand bien même le chiffre d’affaire aurait augmenté, l’augmentation de la marge ne peut être certaine, notamment du fait de la très forte augmentation du budget informatique lié au développement du site internet,
Que le tribunal considère que la société VTR VOYAGES est sur une activité à marge constante car le marché et les produits sont connus et établis. .
Que les preuves de dénigrement ne sont rapportées que pour les années 2010 et 2011. En conséquence, le tribunal retiendra la marge de 2009 établie par l’expert-comptable comme marge de référence et calculera la perte de chance sur la base d’un maintien de la
marge sur les années 2010 et 201 1, soit la somme de 74 934,00€ calculé en comparant les marges réelles des années 2010/2011 à la marge de référence de 2009 avant dénigrement
selon le calcul suivant :
Q/L) La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Années marges réalisées écarts 2009 référence 201 518,00 € 2010 142 082,00 €|_ 59 436,00 € 2011 186 020,00 €|_ 15 498,00 € perte de marge 74 934,00 €
Attendu qu’il n’est pas rapporté de preuve de préjudice moral certain et établi.
Que la perte de chance, retenue par le tribunal, comprend la réparation, du préjudice économique, la perte de la possibilité de contracter, mais également, du préjudice moral, atteinte porté à la notoriété de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la double indemnisation, et ne fera donc pas droit à la demande en réparation de préjudice moral.
Attendu que les propos dénigrants à l’égard de VTR VOYAGES sont tenus par les préposés de SUNVWEB VACANCES soit par courriels ou par téléphone.
— Que cependant, aucun acte de concurrence déloyale n’a été relevé sur un autre support, ' publicitaire ou site internet.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de publication du présent jugement.
Attendu que ces pratiques de dénigrement commercial entachent la probité et le sérieux des professionnels du secteur, le tribunal condamnera la SAS SUNWEB à cesser tout dénigrement sous quelque support que ce soit, sous l’astreinte de 1 000€ par infraction constatée par huissier.
Attendu que l’exécution provisoire apparait nécessaire et compatible avec cette affaire elle sera ordonnée.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1383, 1382, 1384 al 5 du Code Civil, Vu les articles L 120-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les pièces produites,
— Constate que la SAS SUNWEB VACANCES se rend coupable d’actes de
concurrence déloyale par dénigrement.
® La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Condamne la SAS SUNWEB VACANCES à payer la somme de 74 934,00€ en réparation de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires et une marge au moins comparable à 2009 sur les exercices de 2010/2011.
Déboute la SARL VTR VOYAGES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne la SAS SUNWEB à cesser tout dénigrement sous quelque suppdrt que ce soit, sous l’astreinte de 1 000€ par infraction constatée par huissier.
Déboute la SARL VTR VOYAGES de ses demandes de publications du jugement. Déboute la SAS SUNWEB VACANCES de ses demandes, fins et prétentions Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SAS SUNWEB VACANCES au paiement de la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Mme Z M. A B
Le Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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