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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, refere 4e mercredi, 22 juil. 2015, n° 2015R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2015R00065 |
Texte intégral
N° de rôle : 2015R65
N° 2015R65
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JUILLET 2015
Par-devant Nous, Thierry CAPPELIEZ, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis […], assisté de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
ONT COMPARU :
— la SA LH AVIATION MAROC ayant son […] à BENSLIMANE au MAROC,
demanderesse comparante par Maître Z A, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
— la SAS LH AVIATION ayant son siège social Chemin de Viercy – Aérodrome de Melun-Villaroche Nord à 77550 LIMOGES-FOURCHES,
défenderesse comparante par la SELARL CMD, Avocats au Barreau de PARIS, plaidants et par la SCPA FGB, Avocats au Barreau de MELUN, postulants,
D’AUTRE PART
LES FAITS :
La SAS LH AVIATION a pour objet la conception, la réalisation de prototypes et la fabrication d’aéronefs et de matériels de guerre.
Dans le cadre de son développement et pour la commercialisation dans quelques pays spécifiques (MAROC et Pays de la péninsule arabique), la SAS LH AVIATION a souhaité implanter au MAROC une filiale chargée de la fabrication et la commercialisation de son aéronef LH 10 Ellipse.
La SAS LH AVIATION s’est ainsi rapprochée de la Société SC&C afin qu’elle l’assiste dans la recherche et l’identification d’opportunités qui répondraient à cet objectif d’investissement.
En janvier 2014, la Société SC&C a donc proposé à la SAS LH AVIATION de lui présenter un consultant français basé au MAROC, Monsieur Nathanaël MAJSTER, qui
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avait développé une relation de confiance avec un industriel Marocain, à savoir, Monsieur X Y-B.
C’est dans ces conditions qu’un protocole d’investissement en date du 21 février 2014, entre la SAS LH AVIATION et Monsieur X Y-B, a été signé, concrétisant l’accord sur un investissement à hauteur de 7.000.000,00 €uros afin de permettre, en particulier, la création d’une filiale LH AVIATION MAROC dont l’investisseur possédera 49 % du capital et dans laquelle il assurera les fonctions de Président.
Aux fins de financer ce double projet de collaboration industrielle et commerciale, le protocole a organisé les conditions des apports en fonds propres de Monsieur X Y-B, permettant de financer la création et le développement de la SA LH AVIATION MAROC.
Le protocole d’investissement organisait en cette forme les opérations capitalistiques permettant de financer le projet à concurrence d’un investissement total de l’investisseur et notamment :
= – Monsieur X Y-B a souscrit à une augmentation de capital de la SAS LH AVIATION d’un montant total de 4.060.000,00 €uros. Cette souscription avait pour effet de conférer à l’investisseur une participation de 10 % du capital de la SA LH AVIATION post-opération,
= L’article 2.1 du protocole d’investissement précisait que, concomitamment à la réalisation effective de l’augmentation de capital, la SAS LH AVIATION devait virer la somme de 3.060.000,00 €uros (sur les 4.060.000,00 €uros investi par Monsieur X Y-B) pour la création de la SA LH AVIATION MAROC,
= – La SAS LH AVIATION s’engageait donc à revirer une part substantielle des fonds recueillis de Monsieur X Y-B afin de rendre possible les opérations visées par le protocole d’investissement et notamment l’acquisition immédiate par la SA LH AVIATION MAROC de trois aéronefs LH-10 ELLIPSE,
= – Parallèlement, Monsieur X Y-B souscrivait au capital de la SA LH AVIATION MAROC à hauteur de 49 % pour un montant de 2.940.000,00 €uros (solde restant des 7.000.000,00 €uros) et devenait Président de la SA LH AVIATION MAROC.
Il ressort de ces constats que Monsieur X Y-B est entré au capital de la SAS LH AVIATION sur une valorisation très élevée (seulement 10 % du capital social pour plus d’un tiers des financements en fonds propres de la société) pour conforter un projet industriel commun amenant à créer de la valeur, lequel projet reposait sur un apport substantiel d’argent frais indispensable aux opérations envisagées.
Monsieur X Y-B aurait ainsi participé seul, directement ou indirectement au financement de la totalité des opérations envisagée à hauteur de 6
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millions d’euros (+ 1 million d’euros finalement conservés dans les livres de la SAS LH AVIATION pour son financement en fonds propres…)
Conformément à l’article 2.10 du protocole d’investissement, les parties ont convenues : « dès sa constitution, afin d’assurer les démonstrations indispensables à son développement commercial, LH aviation fera l’acquisition de 3 avions LH-10 M produits par LH Aviation 51 x LH-10 M en version entrainement, Ix LH-10 M en version SAD – surveillance, lx LH-10 M en version CAS – appui aérien rapproché, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives françaises préalables indispensables). LH Aviation s’engage à vendre à sa filiale ces 3 appareils au prix de cession interne de 2 M euros…. ».
Par ailleurs, aux termes des articles 2.4 et 2.9 dudit protocole d’investissement, le succès de l’opération commerciale reposait exclusivement sur l’engagement de la SAS LH AVIATION à transférer à sa filiale marocaine, le savoir-faire et la compétence à la fabrication et à l’assemblage des aéronefs.
En outre, par conclusion d’un contrat de vente « AIRCRAFT PURCHASE AGREEMENT» en date du 15 avril 2014, la SAS LH AVIATION et la SA L4 AVIATION MAROC ont finalisé la vente des trois aéronefs LH-10 ELLIPSE dans les conditions suivantes :
— - les articles 3 et 5 du contrat fixaient comme condition suspensive le paiement sous 10 jours suivant la signature du contrat, du prix total soit la somme de 2.000.000,00 €uros,
— l’article 3.b stipulait comme une cause de nullité dudit contrat l’absence de paiement de la totalité du prix dans le délai de 10 jours à compter de la signature du contrat,
— conformément à l’article 7 dudit contrat de vente, la SAS LH AVIATION s’engageait à livrer des avions opérationnels avec l’ensemble des matériels et systèmes commandés (notamment 2 systèmes de surveillance) permettant son assemblage et son opérationnalité,
— - l’annexe D du contrat stipulait, en accord avec le protocole d’investissement du 21 février 2014, un transfert de savoir-faire et de compétence de la SAS LH AVIATION à sa filiale marocaine avec une obligation d’intégration et d’assemblage sur site et notamment : « réassemblage après transport/réglage au/réglage en vol »
Il apparaît toutefois, qu’aux termes du contrat de vente et du protocole d’investissement, la SAS LH AVIATION avait à sa charge les obligations suivantes :
— livrer les avions avec l’ensemble du matériel et système permettant son assemblage,
— - procéder au montage et aux réglages des avions par un transfert de technologie et de savoir-faire.
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C’est dans ces conditions que la SAS LH AVIATION a entrepris de vendre et livrer à la SA LH AVIATION MAROC un aéronef LH-10 ELLIPSE « en mode entrainement » pour un montant de 420.000,00 €uros et deux aéronefs LH-A10 ELLIPSE « en mode surveillance » pour un montant total de 1.580.000,00 €uros, soit 790.000,00 €uros l’unité.
Postérieurement à la conclusion du contrat de vente, il est apparu que les articles 3 et 5 du contrat de vente du 15 avril 2014 organisant le règlement global des trois aéronefs dans les 10 jours de la signature du contrat, se heurteraient à la règlementation des opérations de change du Royaume du Maroc.
En effet, la loi marocaine ne permettrait pas le règlement de la totalité des aéronefs sans «justifier au guichet domiciliataire l’entrée sur le territoire assujetti de la marchandise » et donc, en l’espèce, de l’arrivée effective sur le sol marocain des aéronefs commandés.
En considération des difficultés rencontrées sur le terrain des opérations transfrontalières entre le Maroc et la France, les articles 3 et 5 du contrat de vente du 15 avril 2014 auraient été adaptés par les parties.
La SA LH AVIATION MAROC aurait été contrainte par l’office de change du Maroc d’opérer le paiement de ses achats selon des modalités courantes c’est-à-dire 50 % à la commande et 50 % à la livraison.
C’est dans ces conditions que la SA LH AVIATION MAROC a procédé au règlement de 50 % du prix à la commande des trois aéronefs et notamment :
— - pour la commande des deux aéronefs LH-10 ELLIPSE « en mode surveillance » d’un montant total de 1.580.000,00 €uros, la requérante a procédé au paiement par virement de la somme de 790.000,00 €uros,
— - pour la commande de l’aéronef LH-10 ELLIPSE « en mode entrainement » d’un montant de 420.000,00 €uros, la requérante a procédé au paiement de la somme de 2 10.000,00 €uros.
De son côté, la SAS LH AVIATION a expressément accepté les nouvelles modalités de règlements tels que l’illustre les éléments suivants :
— - la Société n’a pas dénoncé le contrat en vertu des articles 3 et 5 du contrat de vente du 15 avril 2014,
— la Société a commencé à exécuter les accords des 21 février et 15 avril 2014 en acceptant de livrer les deux premiers aéronefs dès paiement par la SA LH AVIATION MAROC d’un acompte de 50 %,
— - comme l’attestent les factures n° 12045204 et 0462014 en date du 27 décembre 2014 émises par la SAS LH AVIATION, les nouvelles conditions de règlement étaient expressément prévues par la Société : « LIVRAISON A4 DESTINATION DU MAROC – TVA non applicable – Modes de paiement : 5 % virement à la commande – solde après livraison »,
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— - enfin, la SAS LH AVIATION, a expressément reconnu, aux termes d’un courriel en date du 24 mars 2015, avoir « accepté le principe de faire livrer les avions sans que LH AVIATION France ait perçu le solde de leur vente ».
Ces conditions auraient présidé à l’aménagement des conditions contractuelles, ce que la SAS LH AVIATION aurait accepté.
La SAS LH AVIATION n’aurait pas respecté ses engagements en procédant, le 27 décembre 2014, à une présentation pré-livraison très incomplète et en «kit» de deux aéronefs sur les trois commandés telle qu’il ressort des réserves formulées par la requérante et acceptées par la SAS LH AVIATION.
En outre, aux termes des actes de réserves, la SAS LH AVIATION s’est engagée à lever « ces réserves à ses frais dans les meilleurs délais y compris en intégrant les derniers systèmes sur site, au plus tard lors du réassemblage de l’aéronef après transport ou lors des réglages au sol et en vol ».
Le 19 mars 2015, la SAS LH AVIATION a livré à CASABLANCA à la SA L4 AVIATION MAROC l’avion dit SN :05.
Or, il est apparu qu’aucune des réserves précitées n’avait été levée, et que de nouvelles s’ajoutaient, touchant :
— - les réservoirs,
— - le fuselage,
— - la verrière,
— - le train principal,
— - l’axe voiture. Surtout l’avion aurait été livré non-monté, et non volant.
Aujourd’hui, outre l’absence de livraison des deux autres aéronefs convenus, la SAS LH AVIATION n’aurait toujours pas levé lesdites réserves, tant au niveau des éléments manquants, que du transfert de savoir-faire et de compétence utiles au réassemblage et aux réglages des deux aéronefs.
Par courriel en date du 24 mars 2015, la SAS LH AVIATION a informé la SA LH AVIATION MAROC de la suspension à effet immédiat de « toutes actions de transfert de savoir-faire ».
En réponse, la SAS LH AVIATION semble reprocher à la SA LH AVIATION MAROC l’absence de règlement du solde des ventes, alors que la livraison des aéronefs demeurerait incomplète, nonobstant des avions livrés en « kit » non opérationnels et non volant.
C’est dans ces termes que par courrier recommandé en date du 25 mars 2015, la SA LH AVIATION AMROC a rappelé à la SAS LH AVIATION les manquements de la société à la livraison et les conditions de paiement du solde restant.
Ce courrier recommandé serait, toutefois, demeuré sans réponse.
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LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2015, la SA LH AVIATION MAROC a assigné en référé la SAS LH AVIATION aux fins de :
— - voir condamner la SAS LH AVIATION, sous astreinte ferme et définitive de 1.000,00 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à exécuter ses obligations contractuelles et ainsi à :
e – lever l’ensemble des réserves tenant à la livraison incomplète et en « kit » de l’avion SN :05,
e livrer l’ensemble des éléments et systèmes manquants tels que figurant dans l’état des réserves produits le 27 décembre 2014 et en suite de sa livraison à la SA LH AVIATION MAROC, tel que référencé sous le numéro de pièce,
e livrer les deux aéronefs convenus, s’agissant du SN :04 et du LH-10 ELLIPSE « Advance surveillance »,
e assurer le transfert technologique et de savoir-faire afin de procéder au montage et aux réglages au sol et en vol des trois aéronefs,
e en tout état de cause, s’assurer de l’opérationnalité des aéronefs afin de permettre leur rapatriement sur le territoire marocain,
— - se voir réserver le droit de liquider l’astreinte, – - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— voir condamner la SA LH AVIATION au paiement d’une somme de 3.000,00 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 03 juin 2015 a fait l’objet de deux renvois pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Président le 15 juillet 2015.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère:
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Aux conclusions de la SELARL CMD en date du 17 juin 2015 dans l’intérêt de la SAS LH AVIATION qui tendent à :
voir dire et juger irrecevables et infondées toutes les prétentions de la SA LH AVIATION MAROC,
voir rejeter les demandes, fins et prétentions de la SA LH AVIATION MAROC,
voir condamner la SA LH AVIATION MAROC à régler à la SAS LH AVIATION la somme de 15.000,00 €uros de dommages et intérêts pour procédure de référé abusive,
voir condamner la SA LH AVIATION MAROC à régler à la SA LH AVIATION la somme de 10.000,00 €uros au titre des frais de l’article 700 du C.P.C.,
voir condamner la SA LH AVIATION MAROC aux entiers dépens,
Aux conclusions de Maître Z A en date du 15 juillet 2015 dans l’intérêt de la SA LH AVIATION MAROC qui tendent à :
voir constater qu’eu égard aux nouvelles révélations sur la capacité de la SAS LH AVIATION France à poursuivre ses engagements contractuels, toute condamnation sous astreint devient inutile,
voir constater, dire et juger que la SA LH AVIATION MAROC entend se désister de son instance à l’encontre de la SA LH AVIATION France,
voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
voir condamner la SA LH AVIATION au paiement d’une somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que le requérant a fait savoir qu’il n’entendait pas poursuivre la présente instance,
Attendu que le défendeur a déclaré acquiescer au désistement,
Attendu qu’en ces circonstances, il convient de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
Attendu que la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par la SAS LH AVIATION sera rejetée, puisqu’il est constant que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer d’éventuels dommages et intérêts,
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
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Attendu que la SA LH AVIATION MAROC supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry CAPPELIEZ, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNONS ACTE à la SA LH AVIATION MAROC de son désistement d’instance, CONSTATONS l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
DISONS n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES T.T.C. (47,42€uros) à la charge de la SAS LH AVIATION MAROC,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience du QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, où siégeaient, Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, assisté de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ce même Juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
LA MINUTE DE L’ORDONNANCE est signée par Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, et par Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté.
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