Confirmation 28 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 6 juin 2018, n° 2017003259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017003259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 003259 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 06/06/2018
RH
DEMANDEUR (s) : A D née X – […] (s) : Maître E F DEFENDEUR (s) : A K – 141, les Boutinières – 72250 Parigné-l’Evêque
REPRESENTANT (s): En personne
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/04/2618
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT M. M N O M. G H
M. LANGLAIS François-Xavier GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU […]
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
A D née X – 8, rue André Launay – 61100 Flers Comparant par Maître E F- […]
Et
A K – 141, les Boutinières – 72250 Parigné-l’Evêque Comparant en personne
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 09/04/2018 en audience publique, puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour que son jugement puisse être rendu le 06/06/2018 par mise à disposition au Greffe, les parties présentes ou représentées en étant informées, suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation de Madame D A à l’attention de K A, signifiée le 21 mars 2017 par I J, Huissier de Justice à ECOMMOY, et remise à Monsieur K A en mains propres.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 9 avril 2018, conclusions auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame D A était associée avec son époux dans la SARL DERMALUXE, société qui commercialise la marque de cosmétiques EVA CLAIRENCE, crée en 2004, l’époux possédant 75% des parts, Madame Y%.
Les produits DERMALUXE font l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme officiel dont l’approbation doit être acquise avant tout début d’activité, conformément au Code de la santé publique.
Le docteur Z a accepté d’être la caution scientifique pour DERMALUXE dès la création de l’entreprise, caution rendue obligatoire par la loi.
En 2011, le couple A ne s’entend plus et va entamer une procédure de divorce.
Une main courante a été déposée par Monsieur A au Commissariat de police du MANS le 10/10/2011 suite à des intrusions alléguées dans les locaux et Le système informatique de la SARL DERMALUXE.
A la suite de ces incidents, le docteur Z L de retirer sa caution scientifique privant ainsi la société DERMALUXE d’un élément indispensable à la poursuite de son activité.
Monsieur A L alors de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés pour une éventuelle dissolution de la société.
Madame A a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 2011. L’Assemblée Générale a prononcé la dissolution anticipée de la société en nommant Monsieur A comme Liquidateur amiable ; Madame A n’étant ni présente ni représentée.
Monsieur A va céder gratuitement au Docteur Z la marque EVA CLAIRENCE.
Le Docteur a ensuite revendu cette marque à la SARL LABORATOIRE DE LASSA pour une somme de 3 000€, la nouvelle société dont Monsieur A est le gérant.
La technicienne de formulation salariée de la société DERMALUXE sera embauchée par la société LABORATOIRE DE LASSA. |
Monsieur A crée une nouvelle entreprise en janvier 2014, le LABORATOIRE DE KOZAH, par l’intermédiaire de ses frères, dont l’activité démarrera le 1° février 2014.
Madame A a demandé au Tribunal de commerce du MANS de nommer un expert ce qui fut fait par ordonnance le 22 juillet 2014.
Les conclusions du rapport de l’expert déposé le 30 octobre 2014 sont les suivantes : « Aucun chiffre d’affaires n’apparait dans les comptes de la société DERMALUXE en 2012 et 2013.
De toute évidence, l’activité et le savoir-faire ont été transférés de la société LABORATOIRE DERMALUXE à la société LABORATOIRE DE LASSA.
Ce transfert des éléments incorporels, constitutif du fonds de commerce de la société LABORATOIRE DERMALUXE, aurait dû faire l’objet d’une valorisation et d’une cession à sa valeur vénale afin de garantir les droits des actionnaires de la société en liquidation.
Ce fait pénalise gravement les intérêts des actionnaires de la société liquidée. »
Madame A va de nouveau saisir le Président du Tribunal de commerce du MANS, qui va nonuner à nouveau Monsieur B par ordonnance rendue le 11 janvier 2016, avec mission de fournir une évaluation des éléments transférés de la société LABORATOIRE DERMALUXE à la société LABORATOIRE DE LASSA et de KOZAH.
Au terme du rapport d’expertise, Monsieur B va estimer « la valeur de la partie incorporelle du fonds de commerce (marque, chiffre d’affaires, clientèle et savoir-faire) transféré de la société DERMALUXE vers LABORATOIRE DE LASSA pour un montant de 84 663€, déduction faite de la valeur vénale de la marque EVA CLAIRENCE, 3 000€ qui appartenait personnellement à Monsieur K A ».
1 L
« Le fonds de commerce aurait dû être valorisé et cédé à la société LABORATOIRE DE LASSA ou à tout autre investisseur intéressé ».
L’expert judiciaire note également que « les deux sociétés occupaient chacun des locaux mitoyens dans le même bâtiment détenu par la SCI « les pierres de LASSA » dont les parts étaient détenues originellement par Monsieur K A ».
Il poursuit en indiquant que « la société LABORATOIRE DE LASSA fonctionne avec des actifs acquis auprès de la société LABORATOIRE DERMALUXE par les sociétés MJ DISTRIBUTION, LE CAMELEON Distribution et SANTE SHOP.
Le prix de cession des actifs immobilisés de DERMALUXE ne font pas apparaître d’anomalies. En revanche les modalités de la mise à disposition de certains de ces actifs au LABORATOIRE DE LASSA et ses contreparties éventuelles ne sont pas connues.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2013 fait état d’un stock de 43 264€ mis à la décharge. La mise au rebut de ces stocks explique une partie des pertes que subit la société DERMALUXE dans cette opération de liquidation.
Il est possible qu’une partie ou la totalité des stocks ait été transférée puis commercialisée par le LABORATOIRE DE LASSA dont les locaux sont mitoyens. »
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Madame A indique que le rapport de l’expert démontre le transfert de la clientèle entre les deux sociétés.
La valorisation du fonds transféré (84 663€ d’après l’expert), la mise au rebut d’un stock de marchandises (43 264€) et le montant du chiffre d’affaires des LABORATOIRES DE LASSA (268 000€) montrent que Monsieur A a profité de sa nomination de liquidateur amiable pour détourner les actifs de la société DERMALUXE au profit des LABORATOIRES DE LASSA.
Elle indique que Monsieur A a continué à produire sous DERMALUXE au bénéfice des LABORATOIRES DE LASSA en 2012, DERMALUXE étant autorisé par les autorités à commercialiser ses produits alors que la nouvelle société ne l’était pas.
D’ailleurs, l’expert-comptable Monsieur C déclarait dans son audition à la SRPJ d’ANGERS qu’il avait noté que les LABORATOIRES DE LASSA ne disposaient pas d’immobilisation, si ce n’est qu’un poste de location de matériel au nom de MJ DISTRIBUTION en inadéquation avec l’activité.
Monsieur C mentionne également une commande d’énorme quantité de flacons arrivés le 31 décembre 2011 au moment de la cession d’activité de DERMALUXE.
Le chiffre d’affaires des LABORATOIRES DE LASSA de 268 000€ a bien été détourné de la société DERMALUXE à travers le transfert de son fonds de commerce.
Madame A estime les ventes distraites de la société DERMALUXE à la somme de 660 O00€ par année.
Sur l’inventaire des machines, certaines sont manquantes et d’autres ont été bradées au LABORATOIRE DE LASSA, en lésant ainsi les droits d’associé de Madame A.
Les machines ont été vendues pour 10 034,44€ alors que la valeur à neuf est de 82 700€. Et d’autres immobilisations ont été aussi vendues en dessous de leurs valeurs.
Il y a eu un pillage organisé de la société DERMALUXE par Monsieur A.
Sur le préjudice de Madame A, compte tenu : – de la valeur du fonds commerce, – des stocks de marchandises produites par DERMALUXE au profit des LABORATOIRES DE LASSA, – des machines acquises par DERMALUXE et mises à disposition des LABORATOIRES DE LASSA,
Rappel des demandes : Madame A demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur K A à payer à Madame D A la somme de 1 000 000€ de dommages et intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution .
Condamner Monsieur A aux dépens.
Monsienr K A de son côté précise qu’il n’a pas dissout la société à l’insu de Madame X et qu’il ne s’est pas accaparé les ressources de la société.
Monsieur A indique que son épouse va mal agir envers l’entreprise.
Madame A a menacé de saboter les produits pour ensuite aller faire une dénonciation à la Répression des fraudes.
M A fut alors obligé de prévenir le docteur Z de ce risque. Le docteur Z et son épouse reçurent des appels téléphoniques menaçants de Madame A.
Ente le 8 et le 22 septembre 2011, Madame A s’est introduite dans les locaux de l’entreprise à l’insu de Monsieur A, en voyage, pour pirater le système informatique. Le mot de passe aurait été changé, des données auraient été dérobées et le réseau reconfiguré pour être accessible de l’extérieur.
Monsieur A a prolongé l’activité jusqu’au 31/12/2011 pour honorer les dernières commandes et épuiser les stocks existants. Cette prolongation de trois mois, parfaitement légale, était indispensable pour pouvoir payer les créanciers.
Aucune commande de machines ou de flacons n’a été effectuée postérieurement à la dissolution.
A supposer que DEMALUXE ait poursuivi une activité partielle au-delà de 2011, il parait curieux que le chiffre d’affaires prétendu par Madame A passe brutalement de 240 000€ en 2011 à 600 000€ en quelques mois selon les allégations de Madame A.
L’ensemble du fonds de commerce a été estimé à 84 000€ en valeur brute par l’expert.
Monsieur A n’a donc pas porté atteinte aux intérêts des associés en procédant à la cession d’une partie des actifs pour 71 000€ et en constatant une autre partie non valorisable d’une valeur de 41 559€.
Monsieur A n’a pas créé de société LABORATOIRE DE LASSA ni de société LABORATOIRE DE KOZAH, il est en est le gérant.
De plus, la création d’une entreprise qui exercerait la même activité que celle dissoute n’est pas nécessairement constitutive d’un détournement d’actif comme le présume Madame A.
Le stock de marchandises (41 559€) dont fait état l’expert, est toujours existant comme l’établit un constat d’huissier en date du 19 B 2017 et il est entreposé à l’ancien domicile conjugal du couple A.
Maître BOIVIN, huissier de justice de la SCP BOIVIN-THOURAULT du MANS, a fait l’inventaire des stocks se trouvant au domicile des époux A et photos à l’appui jusufie que le stock est bien présent avec notamment des flacons sous le nom DERMALUXE et EVA CLAIRENCE.
Monsieur A démontre que les commandes de matières premières et de flaconnage sont effectuées tout au long de l’année et les factures correspondantes sont libellées en dollar.
Une facture globale libellée en euros est passée en fin d’exercice le 31 décembre par le comptable pour régularisation (OD).
Ainsi les prétendues commandes sont antérieures à la décision de la liquidation comme en atteste le grand livre des fournisseurs.
En toute hypothèse :
Le fait que d’autres fournisseurs que la société DERMALUXE, livrent aux mêmes entreprises que DERMALUXE ne constituent pas en soit la démonstration d’une collusion ou d’une fraude.
Monsieur B, Expert judiciaire, s’est contenté de suppositions.
Madame A fait croire que la société DERMALUXE valait une fortune alors que cette société avait des dettes importantes, le couple déclarant des revenus très modestes.
La liquidation de la société DERMALUXE n’a rien rapporté financièrement à Monsieur A. Rappel des demandes : Monsieur A demande au Tribunal de :
— Dire MADAME A D mal fondée en ses demandes ;
— Débouter Madame A D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner Madame A D 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame A D aux entiers dépens ;
SUR CE LE TRIBUNAL,
Après avoir écouté les parties en leurs plaidoiries et examiné les pièces versées aux débats, constate que la désignation en tant que liquidateur amiable de Monsieur A est légale et que la cession de certains éléments d’actif corporel immobilisé a bien été réalisée avec un prix de cession sans faire apparaître d’anomalies aux dires de l’Expert, il n’y a pas à retenir de préjudice relatif à l’écart entre le prix estimé par Madame A et le prix de vente fixé par Monsieur A.
Attendu que concernant les stocks, l’Expert ne peut pas affirmer que le transfert d’un montant de 43 264 € a eu lieu au profit de LABORATOIRE DE LASSA,, il ne sera pas retenu la somme de 43 264 €.
Attendu qu’il est exagéré de la part de Mme A d’estimer les ventes distraites de la société DERMALUXE à la somme de 660 000€ par année, alors que le chiffre d’affaires du LABORATOIRE DE LASSA est de 268 000€ en 2012 et que DERMALUXE avait réalisé 240 000€ de chiffre d’affaires en 2011, dernière année d’activité, comme en atteste la liasse fiscale de 2011.
Attendu que le montant du préjudice global supporté par la société DERMALUXE correspond donc uniquement à la valeur du fonds de commerce pour la somme de 84 663 €, valeur qui tient compte du chiffre d’affaires, de la clientèle et du savoir-faire.
Attendu que Madame A, en tant qu’associée, détenait Y% des parts de la société DERMALUXE, le montant des dommages et intérêts à retenir est fixé à la somme de 21 165,75 €.
Attendu que la nécessité d’une exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas démontrée, elle ne sera pas retenue.
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur A qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces des parties,
Déboute Monsieur A de ses demandes de condamnation de Madame A.
Condamne Monsieur A à verser à Madame A la somme de 21 165,75 € au titre des dommages et intérêts
Déboute Madame A de sa demande d’exécution provisoire
Condamne Monsieur A aux dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 21/03/2017 ; soit 35,28 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 77,08 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur N M, Président de
section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
/
Le Greffier ,«} Le Président Lt #3 = et
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Taxe locale ·
- Lettre ·
- Air ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Actif ·
- Ventilation
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Économie d'énergie ·
- Matériel ·
- Dire ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Juge-commissaire ·
- Siège
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Marc ·
- Rapport
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Savoir-faire ·
- Confidentialité ·
- Instrumentaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Disque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Subrogation ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Marches
- Fil ·
- Téléphonie ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité ·
- Pratiques commerciales ·
- Nom commercial
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroquinerie ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Accessoire ·
- Clôture ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Acceptation ·
- Administrateur judiciaire
- Ascenseur ·
- Service ·
- Débours ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Télécopie ·
- Dépens ·
- Intermédiaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.