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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 1er juin 2018, n° 2017J00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017J00085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société THOMAS CONSTRUCTEURS, La société OLYMPIA DEVELOPPEMENT c/ La société HYDROSYSTEM, La société BTS |
Texte intégral
2017J00085 – 1815000004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
30/05/2018 jugement du TRENTE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle : 2017J85
Date de l’audience de mise en délibéré : 28 mars 2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur B C Juges : Monsieur D E : Monsieur Olivier MAINCOURT
Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Sophie COLLOMBET
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour à 15h, par mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société Z CONSTRUCTEURS 2017J85 793 Avenue Charles de Gaulle Procédure 26800 PORTES-LES-VALENCE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître F G – SELARL G AVOCATS – Immeuble le […]
— La société OLYMPIA DEVELOPPEMENT 793 Avenue Charles de Gaulle 26800 PORTES-LES-VALENCE DEMANDEUR I V R(e) par Maître F G – SELARL G AVOCATS – Immeuble le […]
ET – La société BTS 22 Rue L Bart 26500 BOURG-LES-VALENCE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître L M N – SCP N – MERESSE – Parc d’Affaires Valence […]
— La société A 540 Rue PIERRE BROSSOLETTE 26800 PORTES-LES-VALENCE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurence BREMENS – […] […]
— Monsieur Z X
2017J00085 – 1815000004/2
22 Rue L Bart 26500 BOURG-LES-VALENCE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître L M N – SCP N – MERESSE – Parc d’Affaires Valence […]
Copie exécutoire délivrée le 30/05/2018 à Me F G – SELARL G AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 30/05/2018 à Me L M N – SCP N – MERESSE Copie exécutoire délivrée le 30/05/2018 à Me Laurence BREMENS – […] LEFEBVRE
LES FAITS
La société Z CONSTRUCTEURS, filiale de sa holding la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux.
Monsieur Z X a été de 2009 à novembre 2014 son Responsable de service après-vente, et était membre du Comité de Direction.
Après son départ de la société suite à rupture conventionnelle, la société Z CONSTRUCTEUR a soupçonné Monsieur Z X d’actes déloyaux dont certains antérieurs à la fin de son contrat de travail.
C’est pourquoi elle a fait réaliser le 29 juillet 2015 un constat d’huissier pour examiner le contenu des ordinateurs professionnels de Monsieur X, de Monsieur Y et d’un troisième collaborateur.
Monsieur I Y recruté en 2009 était devenu le Directeur Technique de la société Z CONSTRUCTEUR avec qui, il collabora jusqu’au 31 décembre 2015, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont il démissionna en juillet 2015, puis, à la demande de la société Z CONSTRUCTEUR, il signa le 24 août 2015 un contrat à durée déterminée pour permettre la bonne fin d’une commande importante.
Le 30 mars 2015, Monsieur Z X a créé la société BULLTECH SYSTEM, ci- après BTS, qui s’est installée dans les locaux de A.
Celle-ci vend des composants hydrauliques et techniques. Elle était fournisseur de la société Z CONSTRUCTEUR, et à ce titre était en relation avec Monsieur Z X, et Monsieur Y qu’elle a embauché le 4 janvier 2016. Par Ordonnances des 7 et 22 juin 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a autorisé la société Z CONSTRUCTEUR à procéder à une saisie des courriels, devis, plans et commandes échangés entre Messieurs X, Y et les sociétés A et BTS, sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Considérant que les sociétés A et BTS, et Monsieur Z X s’étaient rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, la société Z CONSTRUCTEUR et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT ont, par exploit d’huissier en date du 17 février 2017, saisi le Tribunal de Commerce de Romans pour obtenir réparation de leur préjudice.
2017J00085 – 1815000004/3
LA PROCEDURE
Les demandes de la société Z CONSTRUCTEURS, contenues dans l’acte introductif d’instance, et modifiées dans ses conclusions ultérieures tendent à :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences visées ;
DIRE ET JUGER la société Z CONSTRUCTEURS recevable et bien fondée en ses demandes ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société OLYMPIA DÉVELOPPEMENT, sa holding,
DIRE ET JUGER que les sociétés BTS et A ont commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
REJETER les arguments développés par les parties défenderesses et ainsi,
CONDAMNER in solidum les sociétés BTS et A, ainsi que Z X ès qualité de gérant de BTS à payer à la société Z CONSTRUCTEURS, la somme de 742.058 € au titre du préjudice économique pour perte de clientèle ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BTS et A, ainsi que Z X ès qualité de gérant de BTS à payer à la société Z CONSTRUCTEURS, la somme de 150.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’atteinte à l’image pour trouble commercial ;
ORDONNER aux sociétés A et BTS ainsi que Z X ès qualité de gérant de BTS, la cessation des agissements déloyaux envers la société Z CONSTRUCTEURS et ce sous astreinte de 25.000 € par infraction constatée ;
ORDONNER aux sociétés A, BTS et Z X ès qualité de dirigeant de la société BTS, de supprimer de tous ses ordinateurs, disques durs ou tous supports informatiques les plans et autres documents qu’ils détiennent frauduleusement et ce sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
ORDONNER à la société BTS de cesser son activité commerciale et ce pendant une période de 24 mois et sur les départements 01-04-05-07-26-31-39-64-65-66-73-74-90 et ce sous astreinte de 35.000 € par infraction constatée ;
ORDONNER in solidum les sociétés BTS et A à la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux choisis par Z CONSTRUCTEURS et sur leurs sites internet respectifs, le tout assorti d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans se réserve le droit pour liquider les astreintes ;
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CONDAMNER les sociétés BTS, A et Z X ès qualité de dirigeant de la société BTS, au paiement de la somme de 10.000 € chacun, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société A réplique qu’il y a lieu de :
DIRE ET JUGER irrecevables, faute de qualité pour agir, les sociétés Z CONSTRUCTEURS et OLYMPIA DEVELOPPEMENT,
DIRE ET JUGER qu’aucun acte constitutif de concurrence déloyale n’a été commis par la société A,
DIRE ET JUGER par ailleurs et de manière surabondante, que la société Z CONSTRUCTEURS ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
DEBOUTER en conséquence la société de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société Z CONSTRUCTEURS à verser à la société A une indemnité de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDANMER aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse, la société BTS et Monsieur Z X demandent au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que les sociétés Z CONSTRUCTEURS et OLYMPIA DEVELOPPEMENT n’apportent pas la preuve d’actes de concurrence déloyale,
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
ENJOINDRE à la Société Z CONSTRUCTEURS de produire les éléments comptables (comptes fournisseurs et factures émises par la Société A) établissant l’ancienneté et la nature des prestations fournies par la Société A, sur une durée de dix ans,
A titre subsidiaire sur le préjudice et avant dire droit,
ORDONNER la production aux débats des bilans, comptes de résultats et liasses fiscales de la Société Z CONSTRUCTEURS pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
DIRE qu’à défaut de la production de ces documents, la Société Z CONSTRUCTEURS n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi et, en conséquence, la débouter de ses demandes de condamnations.
A titre reconventionnel,
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CONDAMNER la Société Z CONSTRUCTEURS à payer à la Société BTS et à Monsieur Z X la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, malicieuse, faite dans l’intention de nuire.
CONDAMNER la Société Z CONSTRUCTEURS à payer à la Société BTS et à Monsieur X la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société Z CONSTRUCTEURS aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses dires, la société Z CONSTRUCTEURS expose : Que Monsieur Z X violait la clause « secret professionnel » de son contrat de travail en transférant des e-mails depuis sa boite professionnelle sur son adresse personnelle laquelle était aussi en copie d’échanges à caractère professionnel ; Que les constats d’huissiers de juillet 2016 démontrent une machination visant à piller la société Z CONSTRUCTEURS de l’intégralité de son fonds de commerce, clientèle et savoir-faire ; Que A a embauché Monsieur Y pourtant tenu par une clause de non concurrence en vue de développer une activité concurrente à celle de la société Z CONSTRUCTEURS ; Que c’est également dans ce cadre que A a hébergé BTS ; Que les projets CNIM, OMSI, et PERKINS lui ont échappé du fait d’une non transmission des informations par Monsieur Y, et ont été détournés vers BTS, de même que le dossier AGRO-TRACT ou MINIROUTE ou DIRSO/ALPICRABE; Que l’envoi du business plan de Z–TECH, par la suite créée sous le nom de BULLTECH SYSTEM, à ses propres banques, a conduit ces dernières à ne pas renouveler leurs lignes de crédit ; que ce document élaboré en 2013 prouve que Messieurs Y et X entendaient s’associer pour concurrencer la société Z CONSTRUCTEURS Que réparation lui est donc due sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil ; Que par application de la Jurisprudence, A doit être tenue complice de la violation de la clause de non concurrence à laquelle était soumis Monsieur Y ; Que la volonté de nuire est caractérisée par la production par BTS d’un e-mail anonyme adressé au Commissaire aux comptes de la société Z CONSTRUCTEURS, et que sa possession par Monsieur Z X prouve qu’il en est l’auteur ; Que des savoir-faire spécifiques constituant son avantage concurrentiel, tels que système de direction par couronne rotative, électrification des trains sur pneus, guidage automatique, se retrouvent sur les sites internet ou documents de A et BTS ; Que A se positionne bien en concurrente en développant des véhicules tels que « le Crocopelle » ;
A, quant à elle, soutient principalement :
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Qu’elle développe la minipelle CROCOPELLE depuis 2009, et que son activité « engins » est marginale, qu’elle n’est donc pas concurrente de la société Z CONSTRUCTEURS ; Que la signature du bail avec BTS ou l’embauche de Monsieur Y sont bien postérieures aux difficultés rencontrées par la société Z CONSTRUCTEURS, comme en témoigne le tableau des chiffres d’affaire annuel fourni par cette dernière ; Que le Business Plan, élaboré par Messieurs Y et X correspondait à un projet commun résultant de leur crainte que la société Z CONSTRUCTEURS dépose son bilan, et qu’elle est, elle-même, totalement étrangère à ce projet ; Qu’à son embauche, Monsieur Y s’est déclaré libre de toute clause de non concurrence ; Qu’à la suite de la démission de Monsieur Y, celui-ci a accepté de conclure avec la société Z CONSTRUCTEURS un CDD jusqu’au 31 décembre 2015, lui laissant ainsi le temps de préparer la suite ; que l’argumentation sur la désorganisation ne tient donc pas ; Qu’elle n’a tiré aucun autre bénéfice de la présence dans ses locaux de la société BTS qu’un Y loyer et un CA de 20 000 euros sur deux ans résultant de prestations hydrauliques ponctuelles ; Que les plans qu’elle détient de la société la société Z CONSTRUCTEURS lui ont été remis par cette dernière en sa qualité de fournisseur ;
La société BTS et Monsieur Z X soutiennent, pour leur part : Que l’utilisation de la boite mail personnelle de Monsieur X n’avait d’autre but que d’être plus réactif avec les clients, en particulier ceux d’outre-mer vu le décalage horaire, ainsi qu’en témoignent les mails qu’ils fournissent en pièces ; Que ces mails démontrent également que Monsieur J K, Directeur Général de la société Z CONSTRUCTEURS, était parfaitement au courant de cette pratique ; Qu’en 2013, face à un risque fort de cessation de l’activité, Messieurs Y et X ont envisagé un avenir commun dont est résulté le Business Plan ; Qu’en acceptant, après avoir démissionné, le CDD proposé par la société Z CONSTRUCTEURS prolongeant sa mission, Monsieur Y a au contraire démontré sa loyauté et aucune volonté de nuire. Que les documents trouvés sur l’ordinateur de Monsieur Z X n’ont aucun caractère probant ; Que les caractéristiques des engins ont été fournies par le client comme le prouve les échanges de mail ; Que le constat d’huissier du 29 juillet 2015 n’a pas la portée que veulent lui donner les demandeurs car sinon ils n’auraient pas conclu un nouveau CDD avec Monsieur Y le 24 août 2015 ; Que concernant AGRO TRAC, Monsieur Y a produit un chiffrage qui apparait en page 4 du constat d’huissier, et que c’est la société Z CONSTRUCTEURS qui n’a pas souhaité donné suite ; Que concernant Miniroute, l’affaire a fait l’objet d’un appel d’offre public en 2015 auquel BTS a répondu à la différence de la société Z CONSTRUCTEURS ; Que le fichier 3MRDIF 8 260 retrouvé sur l’ordinateur de BTS et présenté comme « données confidentielles et stratégiques » peut être obtenu sur simple demande de catalogue auprès de la société AXLETECH Que le business plan évoqué n’est qu’une ébauche inachevée imprésentable à des banques et n’était prévu qu’en cas de liquidation de la société Z CONSTRUCTEURS ;
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Que rien n’interdisait à Monsieur Z X de créer sa société concurrente de la société Z CONSTRUCTEURS et qu’aucun acte de concurrence déloyale de sa part n’est établi.
MOTIVATION DE LA DECISION
A- Sur l’intérêt à agir de la société Z CONSTRUCTEURS et de la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT
Attendu que l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir a été soulevée in limine litis et qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT était l’employeur de Monsieur Y qu’elle mettait à disposition de sa filiale la société Z CONSTRUCTEURS,
Qu’elle est en conséquence directement concernée par les éventuelles manœuvres de concurrence déloyales qui seraient intervenues en violation du contrat de travail qu’elle avait signé avec son salarié et dont la société Z CONSTRUCTEURS aurait été victime ;
Qu’elle a donc un intérêt à agir et que son intervention volontaire est recevable.
Que l’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée et que les sociétés la société Z CONSTRUCTEURS et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT seront dites recevables en leurs demandes.
B- Sur la concurrence déloyale
Attendu que le Tribunal observera de façon liminaire que les demandeurs reprochent, entre autres griefs, à leurs salariés d’avoir utilisé leurs adresses mail personnelles dans le cadre de leur activité professionnelle en violation des clauses de leur contrat de travail ;
Qu’ainsi le constat d’huissier du 29 juillet 2015 prouve l’utilisation de la boite personnelle de Monsieur I Y à l’adresse nicolaspetit80@hotmail.com ;
Que nonobstant cet état de fait, la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT a signé, le 24 août 2015, un nouveau contrat de travail avec le même Monsieur Y pourtant démissionnaire, sans qu’y figure aucune disposition ou allusion concernant la pratique reprochée ;
Que le Tribunal constatera donc que la société Z CONSTRUCTEURS et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT ont de facto entériné, sinon approuvé, cette pratique à laquelle les mis en cause apportent une explication que le Tribunal jugera crédible à savoir leur disponibilité horaire vis-à-vis de clients situés aux quatre coins du monde.
Concernant le Business Plan et son utilisation en vue de nuire à la société Z CONSTRUCTEURS, le Tribunal constate que ce business plan rédigé en 2013, expose très clairement les motivations de ses auteurs : « Nous (I Y et Z X) craignons un dépôt de bilan à moyen terme (3 à 12 mois), suite à une baisse d’activité et une baisse du résultat ».
Qu’il n’est ni illégitime ni déloyal de la part de cadres responsables d’envisager des solutions alternatives en cas de défaillance de leur employeur dont les difficultés de l’époque ne sont pas contestées ;
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Qu’à l’inverse, l’affirmation des demandeurs qui soutiennent que ce business plan aurait été diffusé auprès de leurs propres banques affectant leur crédit, n’est aucunement étayée et sera donc jugée sans fondement ;
Que de surcroit, la collaboration n’aurait pas pu se poursuivre et se clôturer par une rupture conventionnelle d’une part et une démission suivie de la signature d’un CDD d’autre part si les faits allégués étaient avérés.
Attendu que le Tribunal jugera que les constats d’huissiers effectués sur ordonnances, et en dépit de la très abondante littérature produite aux débats, sont insuffisants à établir de façon irréfutables les « piratages » allégués, d’autant que les relations croisées anciennes entre les différents protagonistes rendent également crédibles la détention par les uns et les autres d’informations techniques plus ou moins complètes sans qu’il soit possible de déterminer clairement si cette possession est réellement frauduleuse comme le soutiennent la société Z CONSTRUCTEURS et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT.
Attendu au demeurant qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que les activités de la société A et de la société Z CONSTRUCTEURS ne sont que marginalement en concurrence et que le seul produit potentiellement litigieux serait le chariot aéroportuaire dont la technologie utilisée présente des similarités avec celle de la société Z CONSTRUCTEURS, mais dont il n’est pas démontré qu’elle ne résulte pas des compétences techniques de Monsieur Y, celles-ci fussent-elles acquises pendant sa carrière professionnelle chez la société Z CONSTRUCTEURS ;
Qu’il n’est pas démontré non plus que ledit chariot entre en compétition avec un véhicule similaire de la gamme de la société Z CONSTRUCTEURS ;
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal jugera que les accusations de concurrence déloyale sont insuffisamment fondées pour entrer en voie de condamnation et en conséquence déboutera la société Z CONSTRUCTEURS et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT de leurs demandes.
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par la société BTS et par Monsieur Z X comme insuffisamment fondée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que le Tribunal estimera équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Attendu que les entiers dépens de l’instance sont mis solidairement à la charge des sociétés Z CONSTRUCTEURS et OLYMPIA DEVELOPPEMENT.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de , statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
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Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les nombreuses pièces versées au débat,
DECLARE recevables les demandes de la société Z CONSTRUCTEURS et la société OLYMPIA DEVELOPPEMENT,
LES DEBOUTE de leurs prétentions comme insuffisamment fondées,
DEBOUTE Monsieur Z X et la société BTS de leur demande de dommages et intérêts comme étant infondée,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 119.82 € HT et de 23.96 € de TVA soit 143.78 € TTC pour être mis solidairement à la charge des sociétés Z CONSTRUCTEURS et OLYMPIA DEVELOPPEMENT.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur C B, Président – Madame COLLOMBET Sophie, Greffier
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