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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 22 janv. 2018, n° 2015013118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2015013118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NUTRISCIENCE, SAS NUTRIVET GROUPE c/ SARL AKUMAL BOX |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 013118
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 22/01/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
SAS […]
SAS NUTRISCIENCE RN, 113
[…]
REPRESENTANT(S) :
ME MARLE PLANTE W-LAURE – Avocat SELARL ARCANTHE – ME Grégory VEIGA SELARL ARCANTHE – MAITRE GREGORY VEIGA ME MARLE PLANTE W-LAURE – Avocat
[…]
DEFENDEUR(S)
M. X H LIEUDIT BARSALOUS 47480 Pont-du-Casse
SARL […]
REPRESENTANT(S) :
Me A DELMOULY – SELARL AVOCATS DU SUD ME A DELMOULY – SELARL AVOCATS-SUD MAITRE BENAYOUN Marine
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. S T U : Mme W-AA AB M. D E
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme F G GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme F G
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/12/2017
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de cession d’actions en date du 7 mai 2014, Monsieur H X a cédé 100 % du capital social de la société NUTRISCIENCE à la société NUTRIVET GROUPE moyennant un prix provisoire de 6.500.000 payé en plusieurs tranches.
Il a été convenu entre les parties que Monsieur X devait rester associé à un projet empreint d’un intuitu personae déterminant et comportant de fortes perspectives de développement commercial dans un contexte concurrentiel très restreint.
Par actes du même jour, soit le 7 mai 2014, Madame Y I et plusieurs Fonds d’Investissements GALIA GESTION ainsi que Monsieur X sont entrés dans le capital social, portant la répartition des actions comme suit : – Monsieur V B K : 50,41 % – Madame Y I : 8,26 % – Fonds d’investissement GALIA GESTION : 24,79 % – Monsieur H X : 16,52 %.
Un contrat de recherche et développement a également été signé le 7 mai 2014 entre la SAS NUTRISCIENCE et la SARL AKUMAL BOX entièrement détenue par Monsieur X.
La SARL AKUMAL BOX est par ailleurs propriétaire des locaux loués à la SAS NUTRISCIENCE aux termes d’un bail commercial en date du 25 avril 2014.
Les relations commerciales entre les parties vont se dégrader lorsque Monsieur B K informe Monsieur L H qu’il lui a volontairement caché l’existence de Monsieur M Z, précédent candidat au rachat de la société NUTRISCIENCE et que ce dernier a utilisé les données transmises dans ce cadre pour créer une société concurrente, la SAS NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, basée à ESTIGNAC (47).
La société NUTRIVET GROUPE soutient que Monsieur X H s’est rendu coupable de manœuvres dolosives à son encontre.
C’est en l’état que la SAS NUTRIVET GROUPE a fait régulièrement assigner Monsieur N H devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, par acte d’huissier du 23 juillet 2015.
La SAS NUTRISCIENCE a fait de même par actes séparés du 27 juillet 2015, tant à l’encontre de Monsieur X H devant le Tribunal de Commerce d’AGEN et de la SARL unipersonnelle AKUMAL BOX devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Par jugements des 13 avril et 4 juillet 2016, le Tribunal de Commerce d’AGEN et le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ont fait droit aux exceptions de connexité soulevées par la SAS NUTRISCIENCE et renvoyé les dossiers devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER pour jonction.
Par jugements du Tribunal de Commerce de Montpellier des 16 septembre et 4 novembre 2016, les affaires ont été jointes avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2015013118.
Après 13 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2017, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôt les débats et mis en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2018.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A)
LES PRETENTIONS :
Sur la jonction des procédures :
ORDONNER la jonction des procédures initiées par Monsieur X contre la SAS NUTRIVET GROUPE sous les numéros de RG 2016 010436 et RG 2017 001613 avec la présente procédure résultant des actions initiées les 23 et 25 juillet 2015 par la SAS NUTRIVET GROUPE et la SAS NUTRISCIENCE à l’encontre de Monsieur X et de sa SARL AKUMAL BOX, jointes sous le numéro de RG 2015 013118.
Sur le litige NUTRIVET GROUPE / X (dol et garantie d’éviction) :
DIRE ET JUGER que Monsieur H X s’est rendu coupable de manœuvres dolosives à l’encontre de la SAS NUTRIVET GROUPE ;
DIRE ET JUGER que le prix de cession provisoire n’aurait pas excédé 4.700.000 € en l’absence de ces manœuvres dolosives, au lieu de 6.500.000 € ;
DIRE ET JUGER que la SAS NUTRIVET GROUPE justifie d’un préjudice de 1.800.000 € au titre du dol ;
DIRE ET JUGER que Monsieur H X a violé sa garantie d’éviction au travers de la SAS NPM GROUP ;
DIRE ET JUGER que la SAS NUTRIVET GROUPE justifie d’un préjudice moral de 150.000 € du fait de la constitution de la SAS NPM GROUP ;
DIRE ET JUGER que la tranche 2 de 450.000 € prévue à l’acte de vente n’est pas due par la SAS NUTRIVET GROUPE, les conditions contractuelles n’étant pas remplies ;
DEBOUTER Monsieur H X de ses demandes à ce titre ;
DIRE ET JUGER que la SAS NUTRIVET GROUPE dispose d’une créance en remboursement des intérêts versés depuis la cession jusqu’en mai 2016, d’un montant de 63.000 € ;
DIRE ET JUGER que le complément dû au titre de la clause d’ajustement a été fixé par Expert judiciaire à la somme de 322.465,67 € ;
ORDONNER la compensation entre ces différentes sommes ;
CONDAMNER Monsieur H X à verser à la SAS NUTRIVET GROUPE une somme globale de 1.690.535 € à parfaire (1.800.000 + 150.000 + 63.000 – 322.465,67).
Sur le litige NUTRISCIENCE / AKUMAL BOX (dol) :
DIRE ET JUGER que la SARL AKUMAL BOX s’est rendue coupable et complice de dol à l’égard de la SAS NUTRISCIENCE ;
PRONONCER l’annulation du contrat de recherche et développement signé entre la SAS NUTRISCIENCE et la SARL AKUMAL BOX ;
CONDAMNER la SARL AKUMAL BOX à restituer à la SAS NUTRISCIENCE d’intégralité des
sommes perçues au titre dudit contrat, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance (mémoire).
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le contrat de recherche et développement signé entre la SAS NUTRISCIENCE et la SARL AKUMAL BOX participe d’un ensemble contractuel indivisible caractérisé par un intuitu personne déterminant tenant en particulier à la personne de Monsieur H X ;
DIRE ET JUGER que les agissements graves et répétés de Monsieur H X ont provoqué une perte de confiance irréparable ;
PRONONCER la résiliation du contrat de recherche et développement avec effet au jour de l’introduction de l’instance ;
CONDAMNER la SARL AKUMAL BOX à restituer à la SAS NUTRISCIENCE l’intégralité des sommes perçues depuis lors, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance, soit une somme au 31 mai 2017 de 151.200 € (à parfaire) ;
ORDONNER la compensation avec toute somme qui pourrait être due par la SAS NUTRISCIENCE à la SARL AKUMAL BOX.
Sur le litige NUTRISCIENCE / X (atteintes volontaires à l’activité et concurrence déloyale :
DIRE ET JUGER que Monsieur H X a sciemment porté atteinte à l’activité de la SAS NUTRISCIENCE ;
DIRE ET JUGER que la SAS NUTRISCIENCE justifie d’un préjudice de 100.000 € à ce titre (à parfaire) ;
DIRET ET JUGER que Monsieur H X est auteur et/ou complice d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de la SAS NPM GROUP ;
DIRE ET JUGER que la SAS NUTRISCIENCE justifie d’un préjudice de 150.000 € à ce titre (à parfaire) ;
CONDAMNER Monsieur H X à verser à la SAS NUTRISCIENCE une somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts (à parfaire).
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur H X à verser à la SAS NUTRIVET GROUPE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur H X et la SARL AKUMAL BOX à verser à la SAS NUTRISCIENCE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur H X et la SARL AKUMAL BOX aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
DEBOUTER les sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
d
CONDAMNER les sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE au paiement de la somme de 5.000 euros pour frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNER les sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
» En ce qui concerne les sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE : À soutenir :
— Qu’il est à l’évidence de bonne justice que les différentes procédures opposant la SAS NUTRIVET GROUPE et la SAS NUTRISCIENCE à Monsieur X et à la SARL AKUMAL BOX soient jugées ensemble ;
— Que Monsieur X s’est incontestablement rendu coupable de dol au détriment de la SAS NUTRIVET GROUPE en dissimulant à Monsieur B K que Monsieur Z, précédent candidat au rachat de NUTRISCIENCE, avait immédiatement utilisé les informations transmises pour créer une entreprise concurrente et l’implanter sur la même zone géographique ;
— Que Monsieur O H a volontairement porté atteinte à l’activité et aux intérêts des sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE ;
— Que Madame A P, ex comptable de la société NUTRISCIENCE, est la complice de Monsieur C H ;
— Qu’elles ont découvert en cours de procédure que Monsieur X avait, de manière dissimulée, développé une activité directement concurrente de la SAS NUTRISCIENCE avec Madame P A en constituant en mars 2016 la SAS NPM GROUP et déposé la marque NUTRITION’S PET MARKET ;
— Que la SAS NPM GROUP n’a été constituée sous le nom de Madame A que pour pouvoir permettre à Monsieur X de violer sa garantie d’éviction et le pacte d’actionnaires et que son activité est donc à elle seule constitutive de concurrence déloyale.
— Que Monsieur B K a été immédiatement informé le 1» novembre 2013 de la rupture des pourparlers avec l’acheteur potentiel Monsieur Z, par le cabinet MT] (Management Transmission Investissement), spécialisé dans le rapprochement d’entreprises, qui a assuré l’interface avec les candidats à la reprise ;
— Que les échanges de courriels de juin 2014 entre Monsieur B et Madame A (la comptable de NUTRISCIENCE présentée comme complice de Monsieur C) au sujet du démarrage de l’activité de la société de Monsieur Z démontrent une parfaite collaboration entre les parties, ce qui n’aurait pas été le cas si Monsieur B n’avait pas eu connaissance de l’affaire préalablement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— Que Madame A, licenciée par NUTRISCIENCE au mois d’octobre 2014, a créé la société dans NPM GROUP le secteur d’activité du Pet Food, mais que Monsieur C n’a aucune part dans cette entreprise et les demanderesses ne prouvent aucunement qu’il en aurait une ;
— Que le CA de NUTRISCIENCE a progressé de 4.724.487 € en 2015 à 5.909.372 € en 2016, ce qui n’atteste guère d’un ralentissement d’activité en rapport avec une activité concurrente dommageable ;
— Que les sociétés NUTRIVET GROUPE et NUTRISCIENCE ne font aucunement la démonstration du dol qu’elles allèguent.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la demande de jonction d’instances :
Attendu que selon l’article 367 du Code de Procédure Civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu que les fondements juridiques des instances RG 2016010436 et RG 2017001613 sont distincts de la présente instance et que la seule connexion se limite aux parties ;
Attendu que le lien n’est pas tel qu’il faille redouter une contrariété de décision ;
Le Tribunal déboutera la société NUTRIVET GROUPE de sa demande de jonction d’instances ;
Sur le litige NUTRIVET GROUPE / X (dol et garantie d’éviction) :
Sur le Dol :
Attendu que selon l’article 1116 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que la société NUTRIVET GROUPE soutient que Monsieur B K a découvert plusieurs mois après la cession que Monsieur X lui avait dissimulé des informations déterminantes, à savoir que Monsieur Z, précédent candidat au rachat de NUTRISCIENCE, avait immédiatement utilisé les informations transmises pour créer une entreprise concurrente et l’implanter sur la même zone géographique ;
Attendu que Monsieur X verse aux débats copie d’un courriel et d’une attestation de Madame Q R, gérante de la société MTI SUD OUEST, spécialisée dans le rapprochement d’entreprises, qui a permis le contact des parties dans le cadre de la vente de la société NUTRISCIENCE – Que Madame R Q écrit dans son mail du 1 novembre 2013 à Monsieur B K en ces termes « Pour information H X vient de rompre les négociations avec les acheteurs potentiels actuels ; On en reparle si vous le souhaitez » – Que Monsieur B K a répondu le même jour « Bonjour Q, merci pour ce retour et bien évidemment que je veux qu’on en reparle. Dites-moi si vous êtes disponible pour un échange téléphonique dans l’après-midi ? .… » – Que Madame R Q à immédiatement répondu « Vous pouvez m’appeler dans l’après-midi si vous le souhaitez » – Qu’elle déclare dans son attestation du 30 août 2015 avoir informé Monsieur B K le 2 novembre 2013 de la rupture des négociations entre
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Messieurs X et Z / ANICET en lui précisant que Monsieur Z n’avait pas souhaité signer un engagement de non concurrence, se réservant le droit, si les négociations n’aboutissaient pas, de créer une société sur le secteur du Pet Food, secteur sur lequel il travaillait depuis plusieurs mois ;
Attendu que la société NUTRIVET GROUPE ne verse aux débats aucun courrier en date du mois de juin 2014, période au cours de laquelle elle aurait prétendument pris connaissance de l’affaire Z, mettant en cause Monsieur C H et lui reprochant le dol allégué ;
Attendu que la société NUTRIVET GROUPE ne prouve pas que Monsieur X H lui a volontairement caché, dès le mois de décembre 2013, les intentions de Monsieur Z de créer son entreprise dans le même secteur d’activité ;
Attendu que le dol ne se présume et doit être prouvé ;
Le Tribunal dira que Monsieur H X ne s’est pas rendu coupable de manœuvres dolosives à l’encontre de la SAS NUTRIVET GROUPE et déboutera la société NUTRIVET GROUPE de ce chef de demande.
Sur la garantie d’éviction :
Attendu que la société NPM GROUP est dirigée par Madame A P, ex salariée de la société NUTRISCIENCE ;
Attendu que Madame A est tiers aux parties et n’est pas liée par le contrat de cession d’actions du 7 mai 2014 ;
Attendu que la société NUTRIVET GROUPE ne démontre pas que Monsieur C H à la qualité d’associé ou une fonction de direction au sein de la société NPM GROUP ;
Le Tribunal dira que Monsieur H X n’a pas violé sa garantie d’éviction au travers de la SAS NPM GROUP et déboutera la société NUTRIVET GROUPE de ce chef de demande.
Sur le litige NUTRISCIENCE / AKUMAL BOX (dol) :
Attendu que la SARL AKUMAL BOX, représentée par son gérant Monsieur H X, ne s’est pas rendue coupable de manœuvres dolosives à l’encontre de la SAS NUTRIVET GROUPE ;
Attendu que le contrat de recherche et développement a été signé par les parties avec leur consentement mutuel ;
Attendu que selon l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Le Tribunal déboutera la société NUTRISCIENCE de sa demande d’annulation du contrat de recherche et développement signé entre la SAS NUTRISCIENCE et la SARL AKUMAL BOX.
Sur le litige NUTRISCIENCE / X (atteintes volontaires à l’activité et concurrence déloyale) :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
ri
F1
Attendu que les nombreuses pièces versées aux débats par la société NUTRISCIENCE (arrêts de travail de salariés, audit des anomalies du service facturation, factures), ne démontrent pas que Monsieur C H soit à l’origine et responsable de ces faits ;
Attendu que les trois attestations de salariés de la société NUTRISCIENCE ne suffisent pas à emporter la conviction du Tribunal et à caractériser l’intention de nuire de Monsieur X H à l’encontre de la société NUTRISCIENCE ;
Attendu que les agissements et actes reprochés à Madame A P par NUTRISCIENCE dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ne prouvent pas l’intention de nuire de Monsieur C H aux intérêts de la société NUTRISCIENCE – Que Madame A P est tiers à l’instance ;
Le Tribunal dira que Monsieur H X n’a pas porté atteinte à l’activité de la SAS NUTRISCIENCE et déboutera la société NUTRISCIENCE de ce chef de demande.
Sur la concurrence déloyale : Attendu que la société NPM GROUP est dirigée par Madame A P ;
Attendu que la société NUTRISCIENCE ne démontre pas que Monsieur C H à la qualité d’associé ou une fonction de direction au sein de la société NPM GROUP ;
Le Tribunal dira que Monsieur H X n’est pas auteur et/ou complice d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de la SAS NPM GROUP et déboutera la société NUTRISCIENCE de ce chef de demande.
Sur l’article 700 :
Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur C H a dû engager des frais irrépétibles qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société NUTRIVET GROUPE à lui payer la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée, cette mesure n’étant ni nécessaire et ni compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens :
Attendu qu’il conviendra de condamner la société NUTRIVET GROUPE aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1134 du Code Civil ; Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
— Déboute les sociétés NUTRIVET GROUPE et NURISCIENCE de leurs demandes de jonction d’instances ;
— Dit que Monsieur H X ne s’est pas rendu coupable de manœuvres dolosives à l’encontre de la SAS NUTRIVET GROUPE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Dit que Monsieur H X n’a pas violé sa garantie d’éviction au travers de la SAS NPM GROUP ;
Dit que Monsieur H X n’a pas porté atteinte à l’activité de la SAS NUTRISCIENCE ;
Dit que Monsieur H X n’est pas auteur et/ou complice d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société NUTRISCIENCE par l’intermédiaire de la SAS NPM GROUP ;
Déboute la société NUTRIVET GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société NUTRIVET GROUPE à payer à Monsieur X H la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société NUTRIVET GROUPE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier TT ) Le Président
Mme F G M. S T
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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