Confirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 6 juin 2018, n° 2017060774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017060774 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SEINE REPUBLIQUE FRANCAISE
DEMENAGEMENTS
Copie aux demandeurs : 1
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017060774
ENTRE :
Société SEINE DEMENAGEMENTS «FRANCILIENNE DE STOCKAGE» dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparante
ET:
SAS D-SHOP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me X Serge Avocat et Me Zoé GOMEZ Avocats (E188)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SEINE DEMENAGEMENTS (ci-après Seine D) exerce une activité de stockage, déménagement et commissionnaire de transport, sous le nom commercial de FRANCILIENNE DE STOCKAGE.
La SAS D-SHOP distribue des vêtements, chaussures et articles de sport, sous l’enseigne WATI-B.
Le 3 décembre 2015, D-SHOP a pris en location, auprès de SEINE D, 3 caisses garde meuble, auxquelles s’est substituée, à compter du 1°» avril 2016, une surface en mezzanine et a procédé à des règlements partiels.
Après une première injonction de payer et la recherche d’une solution amiable qui a été infructueuse, SEINE D a déposé une requête en injonction de payer qui a abouti à une ordonnance rendue le 16 août 2017 et signifiée le 15 septembre 2017 à Monsieur Y Z, gérant de D-SHOP, qui a enjoint D-SHOP de régler ls somme de 5 665,84 €.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2017, D-SHOP 82 informé le tribunal de ce qu’elle formait opposition à ladite ordonnance.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE La société D-SHOP, $ l’audience du 5 décembre 2017, demande au tribunal de : Vu l’article 1128 du code civil (ancien article 1108),
Vu l’article 700 du code de procédure civile, – __ Débouter la société SEINE DEMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, ÿ fe A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017060774 JUGEMENT DU MERCRED! 06/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2
— Condamner la société SEINE DEMENAGEMENTS à verser à la société D-SHOP la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, – _Condamner la socièté SEINE DEMENAGEMENTS aux entiers dépens.
SEINE DEMENAGEMENTS, à l’audience du 30 janvier 2018, dans le dernier étal de ses
prétentions tendant à la confirmation de l’ordonnance du 16 août 2017, demande au tribunal
de :
— __Condamner la sociélé D-SHOP au paiement du solde dû, soit 5 665,84 €,
— __ Condamner la sociélé D-SHOP aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures ; celles-ci ont êté échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience publique de mise en état du 13 mars 2018, le tribunal à désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 avril 2018, à laguelle elles se présentent, SEINE DEMENAGEMENTS en personne et D-SHOP par son conseil, Après avoir entendu les observations des parties lors de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, aprés avoir demandé qu’un exemplaire plus lisible de la pièce 7 des règlements clients soit remis par note en délibéré, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serail prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 6 juin 2018, ce dont elles ont été avisées, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
D-SHOP soutient que :
— SEINE D n’apporte pas la preuve que Yacoub DIANKA, qui apparait sur le récépissé de mise en stockage bénéficie de pouvoirs pour contracter au nom de D-SHOP, ce qu’aurait dû vérifier SEINE D, à partir des informations fournies par son cocontractant,
— L’adresse figurant sur le contrat, de même que sur les factures est le 105, […] à Paris 1% et non celui du siège social de D-SHOP qui est au 29, rue de la Ferronnerie à Paris 1°,
— Qu’en conséquence, D-SHOP n’est pas partie au contrat litigieux.
A l’appui de sa demande, SEINE-D soutien! que : Les correspondances de mai, juin et juillet 2017 émanant de D-SHOP et de Maitre X n’ont jamais fait état des arguments soulevés dans les conclusions du 5 décembre 2017,
— Des factures pour un montant de 2 560,46 € TTC ont été réglées alors qu’elles ont été envoyées à J’adresse contestée,
— Maître X a œuvré pour aboutir à une solution amiable,
— En conséquence, les arguments développés ne permettent pas à la Société D-SHOP de se soustraire au complet règlement de sa dette.
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#3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017060774 JUGEMENT DU MERCREDI 06/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 3 DISCUSSION 1- Sur le recevabilité de l’opposition
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance à injonction de payer a été signifiée le 15 septembre 2017 et que l’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 6 actobre 2017,
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le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2017 est régulière et recevable,
Sur la demande principale
Attendu que l’adresse à laquelle ont été adressées les factures est celle du 305, […] à Paris, 1°» arrondissement et non celle du siège social de D-SHOP, telle qu’elle apparait sur le Kbis du 2 avril 2018, qui est le 29, rue de la Ferronnerie à Paris 1*, Attendu, cependant ; qu’aucune des pièces versées au dossier, que ce soit le récépissé de mise en stockage, mentionnant qu’il a valeur de contrat, ou tout autre courrier préalable à l’injonction de payer ne permettait à SEINE D de connaître l’adresse du siège social de D-SHOP,
Attendu que la seule adresse dont disposait SEINE D était donc celle manuscrite portée par Yacoub DIANKA sur le récépissé de mise en stockage, 105, […] à Paris 1% arrondissement et qu’il n’est pas de la responsabilité de SEINE D de vérifier que la personne qui apporte une marchandise à stocker appartenant à D-SHOP est dûment mandetée pour le faire,
Attendu que SEINE D, dans son courrier du 3 juillet 2017, fait état d’une proposition de D-SHOP n’ayant pas abouti qui se serait traduite par le récupération de la marchandise stockée, dont D-SHOP a dit connaître la nature lors des débats, alors que le récépissé de mise en stockage a été rempli par Yacoub DIANKA que D-SHOP 2 affirmé ne pas connaître,
Attendu, enfin, que SEINE D verse au débat une liste des règiements partiels au 21/11/2017 du client CL1082 qui apparait en référence des factures adressées à D- SHOP qui a donc bien reçu les factures et que le contrat de stockage a ainsi connu un début d’exécution,
Le tribunal déboutera D-SHOP de ses demandes de ne pas être partie au contrat litigieux et la condemnera au paiement à la société SEINE D, des sommes impayées au titre du contrat de location, soit 5 665,84 €.
Sur les dépens
Attendu que D-SHOP succombe, Le tribunal condamnera D-SHOP aux dépens de l’instance.
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li 1
Ju
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017060774 JUGEMENT DU MERCREDI 06/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se | substituant à l’ordonnance du 16 août 2017,
— Dit l’opposition recevable mais mal fondée,
— Condamne la société D-SHOP à payer à la société SEINE DEMENAGEMENTS « FRANCILIENNE DE STOCKAGE » la somme de 5 665,84 €,
— _ Déboute la société D-SHOP de ses demandes,
— Condamne la socièté D-SHOP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA non compris le coût de ls procédure d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2018, en audience publique, devant M. Jean d’Izarny-Gargas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Jeanjean, Patrick Vannetzel, et Jean d’Izarny-Gargas.
Délibéré le 16 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalsblement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Jeanjean, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier. Le greffier pré «
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