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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarascon, 1re ch., 22 mars 2021, n° 2021 000201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon |
| Numéro : | 2021 000201 |
Texte intégral
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 000201
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22/03/2021
: GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) DEMANDEUR
8, boulevard des Lices 13200 ARLES
: SCP TERTIAN-BAGNOLI REPRESENTANT
*************************
: AXA FRANCE IARD (SA) DEFENDEUR 313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
REPRESENTANT : SELARL ABEILLE & ASSOCIES
******** *******
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: 05/02/2021
: Monsieur Jacques Fabien ROUX PRESIDENT : Madame Viviane GRIL JUGES : Monsieur Pierre ROUCHON
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR:
GREFFIER : Maître Walter CENCIG
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 22/03/2021 ET
SIGNE PAR
: Monsieur Jacques Fabien ROUX PRESIDENT
: Maître Walter CENCIG GREFFIER
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Grosse délivrée le 22 MARS 2021
SCP TERTIAN-BAGNOLI
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JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 2021
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens se limite au visa de leurs conclusions avec l’indication de leur date.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE (SOCIETE GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL)):
Acte d’assignation à bref délai en date du 19 janvier 2021 délivré à la société AXA FRANCE IARD (SA) par la SCP Patrick OKERMAN et Alan DAGUIN, Huissier de Justice à […], soutenu sur l’audience du 5 février 2021 par Maître Jean-Pierre TERTIAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE;
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE (SOCIETE AXA FRANCE IARD (SA): Conclusions en réponse non datées établies par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, soutenues sur l’audience du
5 février 2021 par Maître David CUSINATO, Avocats au Barreau de MARSEILLE ;
PROCEDURE ET DEBATS:
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2021, Madame Estelle LAURENT, Présidente du Tribunal de céans, au visa des dispositions de l’article 858 du Code de Procédure Civile, a autorisé la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX
HALL (SARL) à assigner la société AXA FRANCE IARD (SA) à l’audience publique de ce siège qui s’est tenue le 5
février 2021 à 15 heures ;
L’affaire a été retenue à ladite audience, à l’issue des débats le Président d’audience ayant indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition, ce jour, au Greffe du Tribunal de céans ;
LES FAITS:
Attendu qu’il résulte des éléments de l’espèce que selon acte en date à ARLES du 3 février 2016, la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 423 670 496, exploitant un fonds de commerce de café, brasserie, restaurant, glacier, situé 7[…] et 14, boulevard des Lices – 13200 ARLES, a souscrit auprès de la partie défenderesse un contrat d’assurance multirisque professionnelle, la garantissant notamment en cas de perte d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative;
Attendu que les conditions particulières du contrat prévoient que :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Que la période de garantie est limitée à 3 mois quant à sa durée et à «< 300 fois l’indice » quant à son montant, diminué d’une franchise de « 3 jours ouvrés » ;
Qu’une clause d’exclusion de garantie est contractuellement prévue dans les termes ci-après :
«< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Attendu que suivant arrêté du 14 mars 2020, Monsieur le Ministre de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, a décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, notamment les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de l’arrêté du 25 juin 1980, soit les « Restaurants et débits de boissons '> ;
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JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 2021
Que ladite mesure a été reprise par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le « room service >> des restaurants et bars d’hôtels et
la restauration collective sous contrat ;
Qu’en application des dispositions du premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d’expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a d’abord été prorogée jusqu’au 11 mai 2020;
Que suivant décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, la fermeture des établissements des restaurants a été maintenue, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu’au 2 juin 2020 ;
Qu’enfin, par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, une nouvelle fermeture concernant ces établissements a été
imposée à compter du 29 octobre 2020 à minuit;
Attendu que par deux courriers recommandés en date à MARSEILLE du 21 décembre 2020, le conseil de la partie demanderesse a procédé à deux déclarations de sinistre concernant chacune des deux périodes de fermeture administrative, sollicitant la mise en œuvre de la garantie relative aux pertes d’exploitation « causées par la fermeture administrative provisoire ou partielle de l’établissement assuré en conséquence notamment d’une épidémie »> ;
Que par courrier en date du 30 décembre 2020, le conseil de la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL
(SARL) s’est vu opposer un refus de garantie < dans le cadre de l’épidémie en cours » ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Attendu qu’en l’état du refus de prise en charge des sinistres qu’elle lui a déclarés, la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) a attrait par-devant ce Tribunal la société AXA FRANCE IARD (SA) aux fins, au visa des dispositions des articles 1108, 1143, 1169, 1170 et 1231-1 du Code Civil, des articles L.[…].113-1 du
Code des Assurances et du contrat d’assurance dont les parties sont convenues:
-A titre principal:
- De voir condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou nulle et non avenue la clause d’exclusion opposée par la société AXA FRANCE IARD (SA) et subsidiairement, pour manquement à son devoir d’information et de conseil et, en conséquence, à lui régler la somme de 177.713 euros HT au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 3 décembre 2020;
- De voir condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi depuis le 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture de son établissement, après avoir déclaré non écrite et/ou nulle et non avenue la clause d’exclusion opposée par la société AXA FRANCE IARD (SA) et subsidiairement, pour manquement à son devoir d’information et de conseil et, en conséquence, à lui régler la somme de 111.298 euros HT au titre des pertes d’exploitation au titre de la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 3 décembre 2020, et réserver ses droits pour la période au-delà du 1er janvier 2021 jusqu’à la réouverture de son établissement;
- A titre subsidiaire sur le préjudice, de voir condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler la somme de 280.000 euros HT à titre de provision globale à valoir sur l’indemnisation des sinistres déclarés et, pour en déterminer le quantum, d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la partie défenderesse, portant sur les pertes d’exploitation indemnisables sur l’ensemble des fermetures administratives dont la société GRANDE BRASSERIE
DU WAUX HALL (SARL) a fait l’objet au cours de l’année 2020 et de l’année 2021 ;
En tout état de cause, de voir condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à lui régler la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au règlement des dépens;
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JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 2021
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) a fait plaider que les fermetures dont elle a fait et fait encore l’objet relèvent d’un risque garanti pour constituer d’une part, des décisions prises par Monsieur le Ministre de la Santé et par Monsieur le Premier Ministre, autorités administratives compétentes ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 21 de la Constitution et de l’article L.3131-1 du Code de la
Santé Publique et, d’autre part, la conséquence d’une épidémie, circonstances prévues par les dispositions particulières du contrat d’assurance qu’elle a souscrit ;
Que la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD (SA), laquelle n’a pas contesté l’existence du sinistre, serait nulle en ce qu’elle s’oppose au caractère aléatoire définissant la nature du contrat d’assurance, limitant l’application de la garantie au cas où, lors d’une épidémie, seul un établissement par département serait fermé, sans au surplus que la partie défenderesse n’ait défini les termes d’épidémie, maladie contagieuse ou intoxication; que le cas de fermeture de plus d’un établissement amené à recevoir du public par département constitue un événement certain, excluant l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance, de nature à entrainer, en outre, sa nullité en application des dispositions de
l’article 1169 du Code Civil ;
Que la clause litigieuse devrait être considérée comme non-écrite, en application des dispositions de l’article 1170 du Code Civil, pour priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, en l’espèce, l’obligation de la société AXA FRANCE IARD (SA) de garantir la perte financière due à la fermeture administrative subie par son assurée, les fermetures ne se limitant jamais, en cas d’épidémie, à un seul établissement;
Que ladite clause ne saurait, au surplus, être considérée comme formelle et limitée au sens des dispositions de
l’article L.113-1 du Code des Assurances;
Que subsidiairement, la partie demanderesse a soutenu que la société AXA FRANCE IARD (SA) aurait manqué à son devoir d’information et de conseil pour ne pas lui avoir précisé la portée de la clause d’exclusion qu’elle lui oppose, ni
explicité le terme < épidémie >> ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD (SA) s’est opposée aux prétentions de la société GRANDE
BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) et a sollicité de ce siège qu’il soit jugé :
A titre principal:
Que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Que ladite clause répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des Assurances,
Que cette clause ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des Assurances susvisé et qu’elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens des dispositions de l’article 1170 du Code Civil;
Que la clause d’exclusion est rédigée conformément aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du
Code des Assurances; Et, en conséquence, que la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) soit déboutée de sa demande de condamnation formée à son encontre ;
A titre subsidiaire, qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil et, en conséquence, que la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) soit déboutée de sa demande de condamnation formée à son
encontre ;
A titre plus subsidiaire: Que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée et en conséquence, que les demandes de condamnation formulées à son encontre, tant à titre principal qu’à titre provisionnel soient rejetées ; Que soit désigné tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la partie demanderesse, aux fins notamment d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement sur une période de trois mois et donner son avis, d’une part, sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires, causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées et, d’autre part, de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure
d’interdiction de recevoir du public;
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Et en tout état de cause, que la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir à raison de 50 % du montant des condamnations qu’il serait amené à prononcer;
Attendu, d’une part, que la société AXA FRANCE IARD (SA) a soutenu que la clause d’exclusion litigieuse respecte le caractère formel exigé par les dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances et ne saurait être soumise à interprétation pour être dépourvue d’ambiguïté, invoquant les dispositions de l’article 1192 du Code Civil lequel, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Que selon la société AXA FRANCE IARD (SA), la clause litigieuse est claire dans la mesure où aucun des mots qu’elle emploie ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance et ne laisse place à aucune incertitude dans sa compréhension; que les diverses acceptions du vocable « épidémie », lequel n’est pas utilisé dans la clause d’exclusion, ne sauraient être invoquées postérieurement à la conclusion du contrat alors qu’il appartenait à la société GRANDE
BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) de s’interroger préalablement à celle-ci ;
Que la société AXA FRANCE IARD (SA) a fait plaider que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances, ne prive pas de sa substance son obligation essentielle, rappelant très inutilement que le fait générateur de sa garantie ne consiste pas en la survenance d’une épidémie mais en l’existence de pertes d’exploitation subies par l’assuré du fait d’une fermeture administrative, et qu’au visa des dispositions de l’article 1170 du Code Civil dans sa rédaction actuelle, elle n’a pas pour effet de rendre dérisoire
l’obligation à laquelle elle s’est engagée ;
Que la clause litigieuse doit être déclarée valable dans la mesure où elle vient seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque et que le caractère improbable de la survenance du sinistre, que la société AXA FRANCE IARD (SA) invoque en citant diverses décisions de juridictions de première instance, ne saurait caractériser une absence de risque et d’aléa, condition du contrat d’assurance;
Qu’invoquant diverses définitions de professionnels de la santé, la partie défenderesse, invitant à l’examen de la clause d’exclusion au-delà de la seule situation sanitaire actuelle, estime que le vocable « épidémie »> < ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée. Toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non, peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personnes donné, une hausse significative du nombre de cas de malades. »> ;
Qu’évoquant des cas de légionellose, de listériose ou de salmonellose et les associant au terme « épidémie »>, la partie défenderesse estime établie l’hypothèse qu’un établissement puisse à lui seul constituer le seul foyer d’une épidémie et faire l’objet, en conséquence, d’une fermeture administrative;
Attendu, à titre subsidiaire, concernant la demande de condamnation fondée sur la violation de son obligation
d’information et de conseil, que la société AXA FRANCE IARD (SA) a rappelé qu’elle a respecté les dispositions de l’article 520-1 du Code des Assurances dans sa rédaction applicable en la cause, que la clause d’exclusion de garantie est dépourvue d’ambiguïté et que seule la réparation par l’octroi de dommages et intérêts sanctionne la violation de l’obligation invoquée par la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL);
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD (SA), d’une part, a contesté le montant de
l’indemnisation sollicitée au titre des pertes d’exploitation en l’état de l’absence de prise en compte des « facteurs externes » ayant directement influé sur l’activité de l’assurée, des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, des charges variables non supportées par la partie demanderesse durant la fermeture de son établissement et sans que le montant du chiffre d’affaires de référence ne respecte l’exigence selon laquelle son montant doit être déterminé à partir des derniers exercices comptables et, d’autre part, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ;
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SUR CE:
Sur la validité de la clause d’exclusion:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Que les conditions de licéité de la clause d’exclusion de garantie concernent, d’une part, sa rédaction; Qu’en effet, pour être formelle, la clause doit être claire, précise et non équivoque, garantissant la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert ;
Que d’autre part, la clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et son objet; Que la clause ne saurait avoir pour effet, au bénéfice de l’assureur, de vider la garantie de sa substance;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article 1131 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au
1er octobre 2016 applicable en l’espèce que « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite
ne peut avoir d’effet »> ;
Attendu que c’est à bon droit que la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) a soutenu que la partie défenderesse n’a pas contesté la réalisation des conditions de la garantie, laquelle n’a fait que lui opposer la clause
d’exclusion contractuellement prévue ;
Attendu, d’une part, concernant le caractère formel de la clause, que si le terme « épidémie », que le contrat ne définit pas, invoqué comme «< CAUSE IDENTIQUE » de fermeture administrative, doit être soumis à interprétation, il en résulte nécessairement que la clause d’exclusion qui le vise indirectement ne peut être qualifiée de formelle au sens des dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances ;
Que la société AXA FRANCE IARD (SA) ne saurait invoquer l’absence du terme « épidémie » dans la clause litigieuse qu’elle a elle-même rédigée pour soutenir que celle-ci est claire, précise et non équivoque, en limitant ainsi la condition du caractère formel de l’exclusion de garantie exigée par l’article L.113-1 du Code des Assurances au caractère intelligible de la clause ;
Qu’en effet, la référence à la cause identique est nécessairement l’un des cas d’extension de garantie prévus (< La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ») lesquels, au surplus, ne sauraient se confondre entre eux, sans que la clause d’exclusion, pour se révéler valablement applicable dans un cas puisse l’être nécessairement pour les autres; que l’absence de référence aux cas d’extension de garantie ne ferait, au surplus, qu’accentuer l’absence de caractère formel de la clause litigieuse ;
Que l’emploi du seul terme «< épidémie », sans que la société AXA FRANCE IARD (SA) ne l’ai défini, susceptible de définitions diverses invoquées au gré des prétentions des parties, ne saurait dès lors garantir la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert ;
Qu’en outre, c’est à bon escient que la partie demanderesse a produit aux débats un avenant circularisé par la société AXA FRANCE IARD (SA) auprès de ses assurés, sans qu’il y ait lieu selon elle d’en tirer quelque conclusion en ce qu’elle y a été notamment contrainte par ses réassureurs, lequel définit contractuellement la circonstance que constitue une épidémie, et ce, pour expressément l’exclure de sa garantie ;
Attendu, d’autre part, concernant le caractère limité de la clause d’exclusion, que le cas d’épidémie prévu par le contrat établi par la société AXA FRANCE IARD (SA) elle-même, et auquel la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) n’a eu que le choix d’adhérer, implique nécessairement un nombre significatif de cas d’une maladie infectieuse par voie interhumaine en un lieu donné et pendant une période donnée, et un risque ou un effet de propagation, ce qui la caractérise;
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Que la société AXA FRANCE IARD (SA) ne saurait soutenir que la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de la partie demanderesse dans la mesure où son périmètre a été défini de la manière la plus large possible, afin de permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables, et ce, pour en tirer argument afin de
s’opposer à la mobilisation de sa garantie;
Que loin de contextualiser l’analyse de la clause d’exclusion au seul cas actuel de la covid-19, il appartient à ce Tribunal de considérer que l’hypothèse d’une fermeture administrative du fait de l’apparition d’une épidémie n’est pas simplement improbable mais nulle puisque qu’intrinsèquement, les effets d’une épidémie ne sauraient se limiter à un seul établissement;
Que les exemples proposés par la société AXA FRANCE IARD (SA) concernent des cas de salmonellose alimentaire ou de légionellose limités à un seul établissement, qu’elle qualifie improprement d’épidémie en ce que ces affectations n’impliquent pas un risque ou un effet de propagation, ne s’agissant pas de maladies infectieuses par voie interhumaine ;
Attendu que la clause d’exclusion de garantie, visant la circonstance de la fermeture d’un autre établissement que celui de l’assuré dans le même département, conséquence nécessaire des mesures ordonnées en l’état de la propagation d’une épidémie, dont la covid-19 n’est qu’un exemple, a nécessairement pour effet de vider la garantie due par la société AXA FRANCE IARD (SA) de sa substance pour le cas où le contrat garantit les pertes d’exploitation subies lorsque la fermeture en est la conséquence;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de faire droit à la demande fondée de la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) et de déclarer la clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par la société AXA FRANCE IARD (SA), non écrite en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des
Assurances pour n’être ni formelle ni limitée ;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL):
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats par la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL), notamment de deux attestations en date ARLES du 18 décembre 2020 établies par le Cabinet TALENZ ARES ARLES, expert-comptable, que cette dernière est en mesure de justifier du quantum de sa demande d’indemnisation;
Qu’il appartenait à la société AXA FRANCE IARD (SA) de mettre en œuvre la mesure d’expertise contractuellement prévue, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne constituant pas un moyen de pallier sa carence;
Qu’en l’état d’une perte de chiffre d’affaires pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 d’un montant de 240.332 euros, il en résulte, compte tenu d’un taux de marge de la période évalué à 73,95 %, un montant indemnisable au titre des pertes d’exploitation subies pour la première période de fermeture de 177.713 euros, inférieur au montant maximal contractuellement prévu ;
Qu’en l’état d’une perte de chiffre d’affaires pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 150.514 euros, il en résulte, compte tenu d’un taux de marge de la période évalué à 73,95 %, un montant indemnisable au titre des pertes d’exploitation au titre de la deuxième période de fermeture de 111.298 euros, inférieur au montant maximal contractuellement prévu ; Qu’il serait fait droit à la demande de la société GRANDE BRASSERIE DU
WAUX HALL (SARL) concernant ses droits postérieurement au 31 décembre 2020 lesquels seront réservés ;
Attendu qu’il sera également fait droit à la demande formée par la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX
HALL (SARL) en assortissant lesdites sommes allouées des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2020, date des déclarations de sinistre adressées par son conseil ;
Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accueillir la demande de la société GRANDE
BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison de la somme 2.000 euros;
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Attendu, enfin, qu’il y a lieu de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, sans qu’il y ait de motif à l’écarter en application
de l’article 514-1 du même Code;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L.113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1236-1 du Code Civil, Vu l’article 1131 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, Constate que les critères d’indemnisation de la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL (SARL) concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) sont réunis ;
Déclare non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
< SONT EXCLUES
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE. »
En conséquence, Condamne la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société GRANDE BRASSERIE DU WAUX
HALL (SARL): La somme de 150.514 euros, dont le caractère indemnitaire la fait échapper du champ d’application de la TVA, en exécution de son obligation, au titre de la première période de fermeture subie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par le conseil de
la partie demanderesse, La somme de 111.298 euros, dont le caractère indemnitaire la fait échapper du champ d’application de la TVA, en exécution de son obligation, au titre de la deuxième période de fermeture subie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par le conseil de la partie demanderesse et réserve ses droits pour la période postérieure au 31 décembre 2020,
La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Constate que l’exécution du présent jugement est de droit ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; Laisse les dépens, dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, à la charge de
la société AXA FRANCE IARD (SA). Ainsi fait et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON le 22 mars 2021.
Le Président Le Greffier
C
L DECOMMER
A
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Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 8/8 CENCIG Walter, greffier sv/22/03/2021 15:22:27
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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