Confirmation 2 décembre 2020
Infirmation partielle 9 septembre 2022
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch., 21 janv. 2020, n° 2013059470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2013059470 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
SELARL AF MONTA
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2020
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE 15 RG 2013059470
24/10/2013
ENTRE: 1) SAS GRAVOTECH MARKING, dont le siège social est 466 rue des Mercières Zone
Industrielle Perica 69140 RILLIEUX-LA-PAPE – RCS B 334818515
2) SAS GRAVOTECH HOLDING, dont le siège social est 466 rue des Mercières
69140 RILLIEUX-LA-PAPE – RCS B 494165764
Intervenante volontaire : 3) Société de droit américain GRAVOTECH INC, dont le siège social est 2200
Northmont Parkway – Duluth, GA 30096 ETAT-UNIS Parties demanderesses: assistées de Maître Christophe AYELA Avocat du CABINET
SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN Avocats (R049) et comparant par la SELARL
SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
ET: SAS ORACLE FRANCE, dont le siège social est 15 Boulevard Charles de Gaulle
92715 COLOMBES CEDEX – RCS B 335092318 Partie défenderesse: assistée de Me Rémi BRICARD Avocat du Cabinet BAKER
MCKENZIE Avocats (P445) et comparant par la Selarl AF MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS OBJET DU LITIGE
Le groupe Gravotech développe, conçoit et fabrique des solutions de marquage, codage, gravure, prototypage et traçabilité. Il est implanté dans une trentaine de pays et emploie plus de 900 salariés dans le monde.
La SAS Gravotech Holding est la société consolidante du groupe. La SAS Gravotech
Marking est la filiale française et Gravotech Inc., la filiale aux Etats-Unis. Le groupe ou les trois sociétés seront ci-après collectivement dénommées « Gravotech » lorsque plus de précision ne sera pas nécessaire.
La SAS AA France (ci-après « AA ») est la filiale française du groupe AA en charge de la distribution des progiciels édités par la société américaine AA Corporation et la fourniture de services de conseil en informatique associés. Parmi ces logiciels se trouve le progiciel de gestion intégrée (ci-aprés « ERP ») appelé JD Edwards (ci-après « JDE >>) utilisé par Gravotech dans sa version XE.
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Cet ERP a été installé et intégré au sein de Gravotech à partir de 2002 puis dans ses filiales internationales qui utilisent divers modules fonctionnels tels que « Finances '>, < Production '> ou « Configurateur ». Les filiales française, italienne, chinoise et autres utilisent le progiciel d’une façon identique sous réserve de paramétrages locaux, en revanche, la filiale américaine exploite une configuration différente comprenant d’autres modules et des développements spécifiques. Au début de 2010, AA indique à Gravotech que la version JDE XE aurait un niveau de maintenance logicielle réduit à compter du 31 décembre 2013 et qu’il conviendrait de migrer vers une nouvelle version dénommée V9.
Gravotech souhaite que cette migration soit aussi l’occasion d’harmoniser l’utilisation de
l’ERP au sein de l’ensemble des filiales dans le monde et que soit défini un « Core model '> regroupant toutes les fonctionnalités rendues communes, après harmonisation, à toutes les entités du groupe. Gravotech confie à AA la réalisation de ces prestations de migration et
d’harmonisation à compter de fin avril 2010. Le changement de version implique un changement d’infrastructure technique sur laquelle serait installée le progiciel, les données et les outils associés. Gravotech confie à IBM cette partie < Infrastructure technique et migration des données '>.
Par ailleurs, ERP de Gravotech comprenant des développements spécifiques, l’actualisation de ces développements ainsi que la réalisation d’éventuels nouveaux développements spécifiques sont confiées par Gravotech à la société lorga, étrangère au
présent litige.
Gravotech et AA signent un premier contrat en mai 2010 pour une étude Flash de faisabilité de 9 jours-hommes (JH) qui est réalisée du 21 avril au 19 mai 2010. Dans la continuité de cette étude, Gravotech et AA signent deux contrats successifs pour une étude de cadrage de 75 JH au total et qui est terminée en décembre 2010.
Dans la continuité de l’étude de cadrage, Gravotech et AA signent ensuite cinq contrats en 2011 et 2012 pour la phase de réalisation du projet.
Un différend apparait entre les parties relatif à des dérives calendaires et budgétaires dont
Gravotech rend AA seule responsable, ce que cette dernière conteste.
Le projet est arrêté en mai 2012 et Gravotech ne paye pas les factures d’AA de 2012.
Gravotech commande alors un audit du projet à M. X, expert en informatique, et les parties engagent des discussions en vue d’estimer le montant du « reste à faire >> permettant de finaliser le projet et les conditions de réalisation associées.
Le 7 janvier 2013, Gravotech met en demeure AA de terminer le projet à ses frais et de mettre en place un processus d’indemnisation amiable des préjudices causées par la dérive du projet qu’elle estime à 3,9 millions d’euros.
Le 31 janvier 2013, AA répond n’entendre nullement déférer à la mise en demeure de Gravotech et la met en demeure de lui régler la somme de 114.222,84 euros TTC au titre de ses factures impayées.
C’est dans ces conditions que la présente instance a été introduite.
PROCEDURE
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Le 23 septembre 2013, Gravotech Marking et Gravotech Holding, assignent ORACLE devant le tribunal de céans. L’acte est signifié à personne morale par remise à personne se déclarant habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2014, et sur demande de Gravotech Marking et
Gravotech Holding, le tribunal désigne M. Y Z en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
Donner son avis sur l’objet du/des contrat(s) conclu(s) par les parties et sur la
• question de savoir si la mission alors confiée par les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding à la société AA France a évolué au cours de sa réalisation;
Dans l’affirmative, donner son avis sur les raisons de cette évolution et ses
• conséquences sur l’étendue des obligations souscrites par les parties ;
Donner son avis sur les causes pour lesquelles les prestations réalisées par la
. société AA n’ont pas, en définitive, donné satisfaction aux sociétés
Gravotech Marking et Gravotech Holding;
Apporter au Tribunal tout élément d’information lui permettant de ses prononcer sur
• les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices allégués.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 28 février 2017.
En ouverture de rapport, par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 15 avril 2019, dans le dernier état de leurs prétentions, Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. qui formule une demande d’intervention volontaire, demandent au tribunal
de : Vu les articles 10, 1134, 1135, 1142 à 1144, 1147, 1184, 1217 et 1382 anciens du Code
civil,
Vu les contrats conclus entre Gravotech et AA,
Vu le Reste à Faire établi par Gravotech et AA en date du 21 décembre 2012,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding recevables et bien fondées en leurs demandes.
DIRE ET JUGER la société Gravotech Inc. recevable et bien fondée en son intervention
volontaire.
CONSTATER que les contrats conclus entre la société Gravotech Marking, ou pour le compte de la société Gravotech Holding (entité mère consolidante au niveau du Groupe) ou la société Gravotech Inc. et la société AA constituent un ensemble contractuel indivisible dont l’objet consiste en la migration de la version XE du logiciel JD Edwards vers la version 9.0 de ce logiciel au sein des sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding et de leurs filiales.
DIRE ET JUGER qu’AA a gravement manqué à son devoir de conseil et mise en garde précontractuel et contractuel en n’alertant pas les sociétés Gravotech Marking, Gravotech
Inc et par conséquent Gravotech Holding en phase précontractuelle sur la nécessité de disposer d’un intégrateur sur le Projet et plus généralement, sur les rôles des parties, éléments structurant le Projet.
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1 ERE CHAMBRE PAGE 4
DIRE ET JUGER qu’AA a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements graves aux contrats conclus avec les sociétés Gravotech Marking, et par extension avec Gravotech Holding et Gravotech Inc. et plus précisément, à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil contractuel.
DIRE ET JUGER qu’AA a mal évalué les charges et délais de réalisation du Projet de migration et nécessairement les coûts y afférents générant un surcoût important pour la société Gravotech Marking, Gravotech Inc. et nécessairement Gravotech Holding subi en pleine perte.
CONSTATER qu’AA a refusé de finaliser le Projet à ses frais.
DIRE ET JUGER qu’AA a causé un important préjudice aux sociétés Gravotech Marking,
Gravotech Holding et Gravotech Inc.
Et en conséquence,
ORDONNER la résolution de l’intégralité des contrats de service conclus entre AA, Gravotech Marking, et par extension, Gravotech Holding ou Gravotech Inc. et du Reste à Faire.
CONDAMNER AA à verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. la somme de 2.057.000 euros au titre des pertes subis.
CONDAMNER AA à verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. la somme de 1.873.000 euros au titre du gain manqué.
CONDAMNER AA å verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER AA à verser la somme de 854.517 euros à Gravotech Marking, Gravotech
Holding et Gravotech Inc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En ouverture de rapport, par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 27 mai 2019, dans le dernier état de ses prétentions, AA demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1165, 1142, 1149 et 1382 anciens du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
A titre liminaire,
CONSTATER que les contrats afférents aux prestations ont été conclus entre la société Gravotech Marking et la société AA France.
CONSTATER l’absence de relation contractuelle entre la société AA France et les sociétés Gravotech Holding ou Gravotech, Inc.
CONSTATER l’absence de toute justification quant aux prétendus griefs des sociétés Gravotech Holding ou Gravotech, Inc. à l’encontre d’AA France tant sur le fondement contractuel que délictuel.
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En conséquence, DIRE ET JUGER les sociétés Gravotech Holding et Gravotech, Inc. irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel.
DIRE ET JUGER les sociétés Gravotech Holding et Gravotech, Inc. mal fondées en leurs
demandes.
ORDONNER la communication du protocole transactionnel conclu entre Gravotech et IBM le 17 décembre 2013, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER la communication du rapport d’audit PWC de février 2012 et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre principal, DIRE ET JUGER qu’aux termes des contrats conclus entre la société Gravotech Marking et la société AA, cette dernière n’avait qu’une mission d’assistance.
DIRE ET JUGER que la société Gravotech Marking a toujours conservé la maîtrise d’œuvre du Projet de migration et harmonisation. DIRE ET JUGER que la société AA a respecté ses obligations contractuelles et
précontractuelles.
DIRE ET JUGER que la société AA n’a pas manqué à une obligation de délivrance conforme.
DIRE ET JUGER que la société AA n’a commis aucune faute lourde.
DIRE ET JUGER que la demande de résolution des contrats aux torts d’AA n’est pas
justifiée. DIRE ET JUGER que la société AA n’est pas responsable de l’abandon du Projet et par conséquent que les préjudices en résultant ne sauraient être supportés par elle.
En conséquence, DÉBOUTER les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. de
l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les montants des demandes en réparation des préjudices invoqués par les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. ne sont pas justifiés.
En conséquence, DÉBOUTER les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. de
l’ensemble de leurs demandes.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
DIRE ET JUGER qu’AA ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 98.000 € HT au titre des préjudices invoqués par les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc.
DIRE ET JUGER que les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans les contrats conclus entre les sociétés AA et Gravotech Marking sont applicables.
CONSTATER que les parties avaient contractuellement prévu une exclusion de responsabilité au titre des dommages indirects.
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CONSTATER que les parties avaient contractuellement prévu une limitation de responsabilité de la société AA au titre des dommages directs à hauteur du montant payé par la société Gravotech à la société AA au titre des prestations fournies.
DIRE ET JUGER que la société AA ne pourra en conséquence être condamnée à une somme supérieure à 623.928 € HT au titre des dommages directs.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Gravotech Marking au paiement de la somme de 95.504 € HT au profit de la société AA, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des factures impayées.
DIRE ET JUGER qu’il sera fait compensation à due concurrence entre les sommes qui seraient allouées à la société Gravotech Marking et celles allouées à la société AA, REJETER la demande d’exécution provisoire des sociétés Gravotech Marking, Gravotech,
Inc. et Gravotech Holding.
CONDAMNER in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 544.160,51 € à la société AA France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2019, l’examen de l’ensemble de demandes a été confié à une formation de trois juges.
A l’audience du 25 novembre 2019 à laquelle les parties ont été convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le tribunal a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2020, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité des demandes formées par Gravotech Holding et Gravotech Inc.
Moyens des parties
Selon AA, demanderesse de cette fin de non-recevoir, les demandes des sociétés
Gravotech Holding et Gravotech, Inc. sont irrecevables pour défaut de qualité à agir car aucune relation contractuelle ne les lie à AA. En effet :
Gravotech Marking et Gravotech Holding ont assigné AA sur le fondement
.
contractuel.
A défaut de précision, c’est sur le même fondement contractuel que Gravotech Inc.
.
est intervenue volontairement dans la procédure.
• Aucune relation contractuelle n’existe entre la société AA France et les sociétés
Gravotech Holding ou Gravotech, Inc.
• Aucune justification n’est apportée quant aux prétendus griefs des sociétés
Gravotech Holding ou Gravotech, Inc. à l’encontre d’AA France tant sur le fondement contractuel que délictuel.
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Selon Gravotech, Gravotech Holding et Gravotech Inc. sont bien fondées à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation des préjudices qu’elles ont subi du fait des manquements d’AA aux contrats dont elles ne sont pas parties car :
Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
• un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Gravotech Holding, entité consolidante du groupe, a subi des préjudices du fait de
• l’échec du projet préjudice économique car sa valorisation a été significativement impactée par la diminution de son résultat consolidé et préjudice d’image aux yeux des actionnaires salariés et repreneurs potentiel.
Gravotech Inc., filiale américaine du groupe, a également subi des préjudices du fait
• de l’échec du projet préjudice économique dans la mesure où elle a engagé des coûts durant l’exécution du projet évalués et préjudice moral.
Sur ce, le tribunal
Attendu que selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant '>; qu’en l’espèce, Gravotech Inc. justifie de dépenses engagées par elle du fait de l’exécution des contrats dont Gravotech Marking demande la résolution; que son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice qu’en l’espèce Gravotech Holding, tiers aux contrats litigieux allègue de préjudices causés par des manquements contractuels d’AA ;
Le tribunal dira recevables l’intervention volontaire de Gravotech Inc. et les demandes de
Gravotech Holding. 2. Sur la demande de communication du protocole transactionnel conclu entre Gravotech et
IBM et du rapport PWC
Moyens des parties Selon AA, la communication de deux documents, le protocole transactionnel conclu entre Gravotech et IBM le 17 décembre 2013 et le rapport d’audit PWC de février 2012, est indispensable à la résolution au fond du litige car:
Concernant le protocole d’accord avec IBM:
•
° IBM n’aurait pas concédé l’abandon de facturation de 162.000 euros relevé par l’expert judiciaire sans avoir quelque chose à se reprocher.
о La clause de confidentialité contenue dans le protocole transactionnel ne peut être invoquée comme empêchement légitime pour échapper à sa communication y compris du fait du secret des affaires.
Concernant le rapport de PWC :
•
0 Ce rapport contient manifestement des informations clés que Gravotech cherche à cacher et notamment les véritables motivations qui ont poussé
Gravotech à mettre fin au projet.
° Le fait que ce document ait été établi sans débat contradictoire entre les parties à la présente instance, comme le soutient Gravotech pour s’opposer à
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sa communication, est inopérant car il constitue un élément de preuve déterminant.
La mission confiée par Gravotech à la société PWC, en l’occurrence un « Audit Sécurisation du Go Live – critères de Go No-Go », paraît éloignée de la mission de contrôle des comptes du Commissaire aux Comptes couverte par le secret professionnel.
Le secret professionnel interdit au commissaire aux comptes de communiquer 0 des documents, il ne permet nullement à ce dernier d’interdire à son client, en l’occurrence Gravotech, de communiquer tous documents de cette nature.
Selon Gravotech, la communication des deux documents est inutile à la résolution au fond
du litige car: Ils ont été communiqués à l’expert judiciaire le 27 juillet 2015 et celui-ci n’en a retenu
• aucun élément pour former son avis sur les questions qui lui ont été posées.
Concernant le protocole d’accord avec IBM:
•
0 Le protocole d’accord passé avec IBM est couvert par une clause de confidentialité.
Aucun grief n’a été relevé à l’encontre de IBM dans le cadre de la procédure
d’expertise.
Concernant le rapport de PWC :
.
° Il est strictement confidentiel et couvert par le secret professionnel institué dans l’intérêt du client du commissaire aux comptes.
о Ce document n’est que de peu d’utilité tant sur le plan juridique que sur le plan technique car il a été établi sans débat contradictoire entre les parties.
Sur ce, le tribunal
Attendu que, contrairement à ce qu’indique Gravotech, la communication des deux documents demandés par AA était possible et aurait pu être utile à une résolution plus rapide du litige; mais attendu que l’expertise judiciaire qui s’est déroulée sur plus de deux ans, a donné lieu à huit réunions d’expertise, 14 dires de Gravotech, 15 dires d’AA et 10 notes d’information dans un parfait respect du contradictoire est exhaustive et précise; que les pièces demandées ont été communiqués à l’expert judiciaire le 27 juillet 2015 et que celui-ci n’en a retenu aucun élément pour former son avis sur les questions qui lui ont été posées; que le tribunal estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour résoudre au fond le litige;
Le tribunal déboutera AA de sa demande de communication de pièces.
3. Sur la demande de résolution de l’ensemble des contrats et de paiement de dommages et intérêts
Gravotech demande la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats et le paiement de dommages et intérêts en alléguant que les contrats constituent un ensemble contractuel indivisible dont l’objet est le projet, qu’AA était de fait maître d’œuvre, redevable à ce titre
d’une obligation de bonne fin de l’ensemble du projet, et qu’AA a commis des fautes graves précontractuelles et contractuelles qui ne lui ont laissé d’autre choix que
d’interrompre le projet.
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Le caractère indivisible de l’ensemble contractuel n’étant pas contesté, le tribunal a donc tout
d’abord déterminé l’étendue des obligations d’AA, examiné ensuite successivement les différentes fautes alléguées par Gravotech et déterminé enfin la responsabilité des parties dans l’interruption du projet.
3.1. Etendue des obligations d’AA
Moyens des parties
Selon Gravotech :
• La mission d’AA incluait le rôle de maître d’œuvre du projet du fait de sa connaissance et sa maîtrise, d’une part, des deux versions des logiciels aux plans des codes sources, objets, codes compilés, paramétrages, outils de conversion et outils de base de données et, d’autre part, de la méthodologie et du processus de mise en œuvre du projet.
Gravotech n’a en aucun cas assumé le rôle de maître d’œuvre dans le projet car:
0 Le rôle de pilote de projet que l’expert judiciaire a retenu, contesté par Gravotech, ne saurait s’apparenter à celui d’un maître d’œuvre.
0 Ce rôle recouvre en réalité une simple tâche de coordination entre les acteurs du projet en s’appuyant sur des recommandations et données élaborées par AA et suivant la méthodologie de pilotage d’AA.
。 Gravotech est totalement profane en matière de mise en œuvre de projet de migration informatique.
La nature essentiellement fonctionnelle du projet rend structurante la partie dont
AA avait la charge.
Comme l’a relevé M. X dans sa note expertale, l’expert judiciaire n’a pas tiré de
.
ses analyses les conséquences qui s’imposent sur la qualification des rôles d’AA et Gravotech.
Selon AA :
. AA avait une simple mission d’assistance auprès de Gravotech et nullement une maîtrise globale de toutes les dimensions du projet, ainsi que le démontrent tant les contrats signés que les circonstances de fait :
0 Aucun des huit contrats ponctuels successivement mis en place par les parties ne met à la charge d’AA la moindre obligation de maîtrise d’œuvre.
• Aucun contrat cadre ne couvre l’ensemble des prestations d’AA qui n’avait donc aucune assurance, ni obligation, de rester impliquée dans le volet fonctionnel du projet jusqu’à son terme.
o Toutes les prestations sont fournies au temps passé
о Les consultants d’AA étaient mobilisés par Gravotech en fonction des besoins, évalués avec l’assistance d’AA, mais sans engagement d’aucune sorte pour l’ensemble du projet
Gravotech est intervenue comme seul pilote, décisionnaire et donc maître d’œuvre de son projet.
Gravatech s’est dés l’origine du projet comportée en seul décisionnaire, décidant notamment de lancer le projet sur le plan opérationnel en signant
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l’avenant 7 de son contrat avec IBM alors même qu’AA n’en était qu’aux premières étapes de l’étude de cadrage du volet d’harmonisation fonctionnelle.
о Les conclusions de l’Expert judiciaire sont très claires sur la question du pilotage du projet et donc de sa maîtrise d’œuvre (pages 177 et 181 du rapport d’expertise): « La direction (ou « pilotage ») du projet global a été réalisée par Gravotech, avec le support d’AA en 2011, puis sans le support d’AA de janvier 2012 à mai 2012 ».
I incombe à Gravotech de rapporter la preuve de son allégation relative au rôle d’AA, notamment en démontrant lui avoir versé une rémunération spécifique pour ses prestations de maîtrise d’œuvre ou bien qu’AA a pris la responsabilité de l’ensemble du projet et répondu de la qualité des divers éléments entrant dans sa composition.
Sur ce, le tribunal
Attendu que Gravotech prétend qu’AA assumait de fait la maîtrise d’œuvre du projet car, d’une part, Gravotech était totalement profane en matière de mise en œuvre de projet de migration informatique, d’autre part, seule AA connaissait les deux versions des logiciels aux plans des codes sources, objets, codes compilés, paramétrages, outils de conversion et outils de base de données et enfin, seule AA connaissait la méthodologie et le processus de mise en œuvre du projet ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fails nécessaires au succès de sa prétention. »> ; qu’en l’espèce il incombe à Gravotech de démontrer qu’AA avait contracté de fait une obligation de maîtrise d’œuvre du projet ;
Attendu que l’objet du litige est un projet de migration, ou montée de version, de progiciel qui succède à plusieurs projets d’installation initiale dudit progiciel conduits par Gravotech d’abord en France puis dans ses diverses filiales internationales; que la répartition des rôles et responsabilités entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre est essentiellement la même pour un projet de migration et pour un projet d’installation initiale; que Gravotech ne pouvait ignorer que la maîtrise d’œuvre du projet est une activité de management qui n’a rien à voir avec la connaissance technique des versions des progiciels aux plans des codes sources, objets, codes compilés, paramétrages, outils de conversion et outils de base de données ; qu’il résulte donc de ce qui précède que Gravotech était expérimenté en matière de pilotage de projet informatique et a attribué les différents rôles à chacun des prestataires en toute connaissance de cause lors de la signature des contrats.
Attendu que les services commandés par Gravotech à AA sont détaillés en annexe de chacun des contrats dans le paragraphe intitulé « Description des Services » ; que dans le premier contrat relatif à la phase de réalisation du projet, signé par Gravotech le 11/01/2011 et AA le 26/01/2011, la description des services est la suivante :
« AA vous assistera pour les services suivants :
Harmonisation des processus et référentiels US et France.
•
Réalisation des travaux de migration du paramétrage JDEdwards E1 9.01 » ;
•
que dans ce contrat, et dans les suivants, aucune mention n’y est faite relative à des prestations de maîtrise d’œuvre qui relèveraient d’AA ní à aucun engagement de bonne fin de cette dernière sur l’ensemble du projet pour un prix ou dans un délai déterminés à l’avance;
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Attendu que le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant que Gravotech a rempli deux rôles dans le projet, d’une part « Directeur de projet pour la maîtrise d’ouvrage >> et d’autre part « pilote de projet », soit effectivement à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet ; qu’en réponse au dire n°13 de Gravotech l’expert judiciaire indique « L’affirmation « AA aurait dû informer Gravotech de son rôle de pilote du projet '> me semble non conforme aux règles de l’art. Dans un projet de ce type, je considère qu’il appartient au maître d’ouvrage, en l’espèce Gravotech, de définir le rôle des intervenants, en l’espèce AA, IBM et lorga » ; que dans un mail du 2 décembre 2011, AA écrivait au directeur des systèmes d’information de Gravotech « Vous êtes clairement le maître d’œuvre en dernier ressort » ; que ce message n’a alors pas été contesté par Gravotech ;
Attendu que le maître d’œuvre d’un projet informatique est la personne qui prend les décisions relatives au calendrier de réalisation, à la coordination des prestataires et à leurs charges de travail ; Qu’en l’espèce, concernant le calendrier de réalisation, le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant que Gravotech, et non AA, était le décisionnaire fixant les dates de mise en production (« Go-Live ») comme le montre notamment deux extraits du courriel du 18 janvier 2012 envoyé par AA au directeur des systèmes d’information de
Gravotech stipulant « il est important que … vous m’exposiez [les hypothèses] relevant de Gravotech à savoir la nouvelle date de Go live » et « vous [Gravotech] avanciez une nouvelle date en Copil du 12 janvier située cette fois courant mai » et que ce courriel n’a alors pas été contesté par Gravotech ;
Que, concernant la coordination des prestataires, Gravotech a assuré elle-même, sans le concours d’AA, la coordination avec IBM comme le montre la chronologie d’établissement de l’avenant 7 du contrat relatif à la partie « Infrastructure technique et migration des données » : début des pourparlers dės février 2010 attesté par la mention figurant dans ledit avenant « Première diffusion : 22 février 2010 » avec le motif « Entamer
l’officialisation de ce document contractuel » et signature de l’avenant le 31 mai 2010, soit avant la tenue des premiers ateliers de travail de l’étude de cadrage d’AA, le 14 juin 2010 ; que, de surcroît, AA n’était même pas invitée par Gravotech à participer aux réunions du comité de pilotage du chantier d’infrastructure technique confié à IBM, à l’exception d’une réunion tenue le 10 juin 2011;
Que, concernant la charge des consultant d’AA, Gravotech décidait quel volume de jours commander à AA en fonction de l’avancement du projet comme le montre notamment les stipulations de l’article 3 des annexes de chacun des contrats, « Les services indiqués […] sont fournis au temps passé », « [l’estimation des redevances] pour l’assistance fournie n'[est] donnée qu’à des fins de budgétisation », « AA vous facturera le temps réellement passé à la fourniture des services » et « Dés que les redevances de services atteindront le montant de la proposition, AA coopérera avec vous afin de poursuivre la fourniture des services sur une base au temps passé » ; que, par exemple, préalablement au contrat n°4 du 11/01/2011, le directeur des systèmes d’information (DSI) de Gravotech indiquait par mail à AA « comme discuté par téléphone voici sur janvier/février/mars 2011 le volume sur lequel nous sommes prêts à nous engager en termes de prestations AA. Total 110 jours » (mail du 22 décembre 2010), ce volume sera repris dans le contrat; que préalablement au contrat n°6 du 20/05/2011 le DSI indiquait « comme discuté voici sur avril- mai-juin 2011 le volume sur lequel nous sommes prêts à nous engager en termes de prestations AA. Total 105 jours », ce volume sera repris dans le contrat ;
Attendu que Gravotech ne pouvait ignorer que les prestations de « Coordination de projet back office (PMO) » commandées à AA par le 7ème contrat (PMO signifiant Project Management Office) consistaient seulement à consolider les plannings et estimations de charges des différents intervenants, en vérifier la cohérence et identifier les principaux
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106 N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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risques et n’était pas une prestation de direction ou de maîtrise d’œuvre de projet ; que, de surcroît, Gravotech a mis fin à ces prestations de PMO en décembre 2011 ;
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Gravotech, à qui la preuve incombe, échoue à démontrer qu’AA était de fait le maître d’œuvre ou pilote de l’ensemble du projet ni qu’AA était redevable d’une quelconque obligation de bonne fin du projet à prix ou délai convenus à l’avance.
3.2. Première faute grave d’AA alléguée par Gravotech manquement à son devoir de conseil précontractuel et contractuel
Moyens des parties
Selon Gravotech :
AA était débitrice d’une obligation de conseil précontractuelle et contractuelle
• renforcée à l’égard de Gravotech car:
Seule AA disposait de la maitrise globale de toutes les dimensions du
° projet, dont l’aspect fonctionnel était prépondérant, en sa triple qualité d’éditeur, intégrateur et mainteneur du logiciel source exploité par Gravotech et de la version cible de ce même logiciel
Gravotech était profane en matière de projet de migration et a fortiori о
d’harmonisation de logiciel de gestion intégré
AA a manqué à son obligation de mise en garde précontractuelle et contractuelle
• de Gravotech sur la nécessité de nammer un intégrateur global du projet car :
Dès lors que le projet de migration et d’harmonisation couvrait les processus, о il aurait fallu recourir à un intégrateur unique
Si en fin de phase de cadrage, AA estimait ne pas être l’intégrateur, elle о aurait dû mettre en garde Gravotech de la nécessité d’en nommer un
La simple lecture des contrats conclus postérieurement à la phase de cadrage о (11 janvier 2011, 21 novembre 2011 et 22 février 2012) montre que cette harmonisation des processus était expressément prévue par les parties et entrait dans le périmètre confié à AA
La question de la responsabilité de l’harmonisation des processus a été о traitée de manière incomplète par l’expert judiciaire
AA a manqué à son obligation de mise en garde précontractuelle et contractuelle de Gravotech sur les prétendus problèmes de pilotage du projet car :
о En phase de cadrage, l’estimation des charges réalisée par AA n’indiquait aucune charge de pilotage pour Gravotech et prévoyait 30 jours de gestion de projet pour AA sur un total de 196 jours, soit plus des 15% communément constatés pour le pilotage d’un projet d’intégration ERP
о En phase de réalisation, aucun des contrats signés entre les parties ne mettait á la charge de Gravatech un quelconque rôle dans le pilotage du projet et seul
AA était compétent pour piloter le projet sur le plan fonctionnel
Selon AA, aucun manquement ne saurait être reproché à AA au titre de son obligation de conseil précontractuelle et contractuelle :
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лот N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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AA n’est redevable que d’une obligation de conseil allégée à l’égard de Gravotech
•
car:
0 Loin d’être profane Gravotech est en fait un client très averti qui connait parfaitement le logiciel qu’elle utilise depuis 2003
0 Gravotech possède une Direction des systèmes d’information étoffée
° Gravotech a décidé de lancer son projet de migration en signant l’avenant n°7 du contrat IBM alors qu’AA n’avait pas même engagé l’étude de cadrage
AA n’a aucunement manqué à son obligation de conseil en ne recommandant pas
.
à Gravotech de recourir à un intégrateur unique :
。 L’expert judiciaire, après avoir amplement instruit cette question, y compris en ce qui concerne l’harmonisation des processus, retient sans ambiguïté que ce grief doit être écarté
о Près de 20% des entreprises conduisent elles-mêmes seules leur projet de migration de version d’ERP sans aucun support externe
Loin d’avoir manqué à son devoir de conseil, AA a alerté Gravotech en de
• multiples occasions sur les carences dans le pilotage, le manque de disponibilité des ressources Gravotech, les problèmes de compétences des responsables métiers et Key Users et l’impact des difficultés rencontrées par le chantier technique confié à
IBM
Sur ce, le tribunal
Attendu que Gravotech prétend qu’AA a commis une faute grave en ne l’alertant pas, d’une part, de la nécessité de nommer un intégrateur global du projet en raison de la complexité liée à l’harmonisation des processus et référentiels US et France et, d’autre part, en ne l’alertant pas de prétendus problèmes de pilotage du projet.
Attendu en l’espèce que, concernant la nécessité de nommer un intégrateur global, le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant au point 7.2.5.2 de son rapport que « Un projet de migration de version ERP, couplé à un projet d’harmonisation dont le périmètre est limité sur des données et des paramètres, comme il apparait dans le cas présent à l’issue de l’étude de cadrage, peut être mené sans intégrateur unique si le client assure le pilotage global du projet et coordonne les différents prestataires » (soulignement ajouté par le tribunal); qu’en effet, l’harmonisation des processus ne consistait pas à « repenser les processus métier de Gravotech, ni le paramétrage de la solution de référence,
[…] mais seulement à écrire des requêtes SQL (programmes scripts de mise à jour de données ou paramètres) sur un périmètre bien délimité, pour harmoniser des données et des paramètres. » (paragraphe 7.2.1.2) ou encore que « l’harmonisation consiste à faire fonctionner dans la version V9 les processus métiers existants avec des données et paramètres harmonisés, pas d’améliorer les processus métiers » (paragraphe 6.2.8); que Gravotech n’apporte au débat aucun élément montrant que les prestations confiées à AA incluaient également l’harmonisation conjointe des processus opérationnels de fonctionnement de l’entreprise, harmonisation beaucoup plus complexe que celle retenue par le tribunal, et que rien ne l’indique non plus dans les 14 comptes-rendus de comité de pilotage couvrant la partie fonctionnelle du projet sur la période du 29 mars au 27 octobre
2011 que le tribunal a examinė ;
Attendu que, concernant le défaut d’alerte sur de prétendus problèmes de pilotage du projet, l’examen par le tribunal de 13 « rapports flash » successifs montre qu’AA a alerté
Gravotech à de nombreuses reprises sur des risques concernant son périmètre d’assistance technique, notamment du fait de problèmes de disponibilité de personnes chez Gravotech
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capables de faire le lien entre les données et rapports attendus du progiciel et les besoins opérationnels des utilisateurs ; que, compte tenu de l’expérience acquise par elle lors des précédents projets d’installation du progiciel, Gravotech ne pouvait ignorer les difficultés liées à la mobilisation de ces personnes, ressources rares dans l’organisation généralement trés occupées par leurs responsabilités opérationnelles courantes et peu disponibles pour un projet informatique chronophage ;
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Gravotech, à qui la preuve incombe, échoue à démontrer un manquement d’AA à son devoir de conseil.
3.3. Deuxième faute grave d’AA alléguée par Gravotech: mauvaise estimation des charges tant lors de l’étude de cadrage que lors de la réalisation du projet
Moyens des parties
Selon Gravotech :
AA, dont c’était l’une des mission, a largement sous-estimė les charges lors de
•
son étude de cadrage :
O Sur l’harmonisation: estimation de 33,5 jours par AA, contre 150 jours selon la société GFI dans sa proposition de reprise du projet
Sur les tests estimation de 7 jours par AA, contre 15 à 25 jours selon 0
l’expert judiciaire et 30 jours selon la note expertale de M. X
Sur le configurateur : sous-estimation de 20 à 40 jours et impact de deux mois о sur la date de Go Live selon l’expert judiciaire
Sur la gestion des commandes sous-estimation de 10 à 20 jours selon 0
l’expert judiciaire
Sur le module transport: sous-estimation de la charge Gravotech mais pas о
d’AA
Sur le support: absence totale d’estimation par AA, contre 137 jours selon
°
l’expert judiciaire
Sur les imprévus: absence totale d’estimation
°
Oracie a mal appréhendé la nature double et la complexité du projet :
•
° D’une part, harmonisation des logiciels hétérogènes utilisés par de nombreuses entités du Groupe Gravotech dans plusieurs pays
° D’autre part, migration vers la dernière version du logiciel d’AA
AA a sous-estimé tout au long du projet le « Reste à faire ».
•
Le nombre de jours réellement facturés par AA a été trois fois supérieur au
• nombre estimé initialement (600 contre 196) sans prendre en compte les 195 jours nécessaires pour terminer le projet estimės par l’expert judiciaire.
Selon AA :
L’expertise judiciaire relève une importante évolution en cours de projet de la mission
.
confiée à AA par Gravotech.
Sur la sous-estimation des charges à l’issue de l’étude de cadrage (décembre
•
2010), l’expert judiciaire ne retient que deux griefs : le poste Tests avec un impact
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109 N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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entre 8 et 18 jours, et le poste Support en précisant que la charge était difficilement prévisible à ce stade du projet.
Sur la sous-estimation des charges en cours de réalisation du projet, l’expert
• judiciaire rejette le grief « d’irréalisme >>.
L’écart brut de charges constaté est évalué par l’expert judiciaire à 273 jours dont entre 53 à 98 sont imputables à AA et entre 175 et 220 sont imputables à
•
Gravotech.
Sur ce, le tribunal
Attendu que Gravotech allègue qu’AA a commis une faute grave en sous-estimant lors de l’étude de cadrage, puis tout au long du projet, le nombre de jours de consultants nécessaire pour mener à bien le projet et qu’en conséquence, le nombre de jours réellement facturés par AA a été trois fois supérieur au nombre estimé initialement, soit 600 jours
contre 196 ; Attendu que l’importante dérive constatée en fin de mission entre les charges effectivement réalisées et celle estimées en fin de cadrage résulte soit d’une mauvaise estimation initiale, soit d’une évolution du périmètre ou du calendrier d’intervention, soit de conditions de réalisation plus difficiles que ce qui avait été anticipé ;
Attendu que la responsabilité d’AA ne peut être engagée que sur l’estimation initiale établie durant l’étude de cadrage puisque les autres causes de dérive relèvent de la responsabilité de Gravotech maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet ; que le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant que l’estimation initiale d’AA ne concernait que les prestations de conseil, à l’exclusion des tâches de support réalisées en remplacement des Key Users qui sont par nature imprévisibles car dépendantes du niveau d’appropriation du progiciel par ceux-ci et par les utilisateurs finaux; que l’imprévision des tâches de support ne peut constituer une faute car elle est habituelle dans ce type de projet, ce que Gravotech ne pouvait ignorer compte-tenu de l’expérience acquise lors des précédents projets d’installation du progiciel ; que, sur le périmètre de l’étude de cadrage restreint aux seules prestations de conseil, le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant que trois manquements sont avérés relatifs aux postes « Tests »,
< Gestion de commande » et « Outil PCCharge » et que les sous-estimations de charge correspondantes sont respectivement comprises entre 8 et 18 jours de consultants AA pour les < Tests », 10 à 20 jours pour la « Gestion de commande » et 5 à 10 jours pour
« l’outil PCCharge », soit un total compris entre 23 et 48 jours;
Attendu que pour évaluer la gravité de ces manquements d’AA et leur relation de causalité avec la résolution des contrats demandée par Gravotech, il convient d’en comparer l’impact en jours de consultants avec le nombre de jours effectivement réalisés à la fin du projet, soit en l’espèce de 23 à 48 jours sur un total de 463 jours hors prestations de support; qu’un tel écart de 5 à 10% est tout à fait usuel dans un projet de ce type et ne saurait constituer une faute contractuelle ;
Attendu, de surcroît, que le nombre de jours de consultants établi en fin de cadrage n’était qu’estimatif; qu’aucun des contrats successifs de la phase de réalisation n’engageait la responsabilité d’AA sur un nombre de jours convenus à l’avance et surtout que le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant que Gravotech est responsable de la plus grande partie de la dérive du fait d’une évolution très significative du périmètre de ses demandes d’interventions et de carences dans le pilotage du projet ; que notamment, concernant l’évolution du périmètre, la comparaison de la liste des processus à traiter, fournie a posteriori par Gravotech, avec la liste des processus validée à l’issue du cadrage
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Мо TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2013059470
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lors du comité de pilotage du 21 avril 2011 présidé par Gravotech, met en lumière 103 processus additionnels, dont 22 nouveaux processus et 81 processus d’un niveau plus détaillé que demandé initialement; que, de plus, Gravotech a commandé à AA des interventions de PMO et d’expertise technique auprès d’IBM non prévues initialement ;
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Gravotech, à qui la preuve incombe, échoue à démontrer un manquement grave d’AA dans son obligation d’estimation des charges lors de l’étude de cadrage.
3.4. Troisième faute grave d’AA alléguée par Gravotech: défauts de délivrance conforme et manquements répétés dans la gestion du projet
Moyens des parties
Selon Gravotech, AA a manqué à son obligation de délivrance conforme de la migration:
La migration n’a été réalisée ni dans les délais ni aux coûts initialement convenus et
.
annoncés par AA.
Le projet est affecté de nombreuses anomalies bloquantes :
•
о Défaut de mise en œuvre de correctifs pour le « Configurateur >>
° Non-conformité de la « Gestion des commandes '>
о Retard dans l’installation du module « Business/Web services '>
о Défaut de performance et lenteurs du système
Selon AA, les prestations de conseil dont AA était redevable ont toutes été délivrées conformément à ses engagements contractuels :
Aucun des contrats ne contient une obligation de garantie de finalisation du projet de
•
la part d’AA.
La sous-estimation des charges lors de l’étude de cadrage ne présente aucun
•
caractère fautif.
Les dates successives de « Go Live » ont toutes été fixées par Gravotech et l’écart de charges enregistré est principalement imputable à Gravotech du fait notamment des évolutions qu’elle a imposé en cours de route et de sa carence dans le pilotage.
Aucune des anomalies prétendument bloquante n’ont été reconnues comme telles par l’expert judiciaire.
Sur ce,le tribunal
Attendu que Gravotech allègue qu’AA a manqué à son obligation de délivrance conforme de la migration car celle-ci n’a pas été réalisée dans les délais et aux coûts initialement convenus et annoncés par AA et que le projet est affecté de nombreuses anomalies bloquantes.
Attendu qu’il a été établi précédemment qu’AA n’était redevable d’aucune obligation de bonne fin sur l’ensemble du projet à prix ou délai convenus à l’avance; que l’analyse de ce manquement doit donc être restreinte aux seules anomalies bloquantes alléguées par Gravotech sur les modules « Configurateur », « Gestion de commande », « Business/Web services » et défaut de performance et lenteurs du systéme; que, concernant les deux premiéres anomalies, le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire concluant qu’elles ne sont pas bloquantes car des solutions correctives ont été proposées par AA; que
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ли N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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toutefois, la résolution de l’anomalie détectée sur le configurateur a causé une surcharge évaluée entre 20 et 40 jours de consultants; que, concernant les retards allégués dans
l’installation du module « Business/Web services » et le défaut de performance et les lenteurs allégués du systéme, Gravotech n’apporte pas la preuve qu’ils relèvent de la responsabilité d’AA plutôt que de celle d’IBM qui était en charge de l’infrastructure technique ; En conséquence, il résulte de ce qui précède que Gravotech, à qui la preuve incombe, échoue à démontrer un défaut de conformité des prestations d’AA convenues contractuellement.
3.5. Responsabilité des parties dans l’interruption du projet
Moyens des parties Selon Gravotech, AA est pleinement responsable de l’arrêt du projet pour avoir refusé de prendre en charge à ses frais sa finalisation et s’être contentée de proposer un éniéme contrat sans garantie d’atteinte de l’objectif fixé, car:
Un reste à faire a été établi par AA avec l’assistance de Gravotech courant décembre 2012 en vue de parvenir à finaliser le projet
Ce reste à faire était d’un montant minime par rapport au montant déjà réglé par
•
Gravotech
AA a refusé de le prendre à sa charge et a demandé le règlement de ses factures impayées Selon AA, Gravotech a décidé seule de l’arrêt du projet, pour des raisons qu’elle tient secrètes, et est de mauvaise foi en prétendant en faire supporter à AA la responsabilité
car :
La décision de Gravotech est intervenue le 28 maí 2012 alors qu’AA n’assurait
• plus de mission d’assistance au pilotage depuis décembre 2011
Cette décision est incompréhensible sur le plan économique dans la mesure où l’arrêt
• du projet risquait de se solder par une perte bien supérieur au coût estimé de sa finalisation
Sur ce, le tribunal
Attendu que Gravotech Marking a notifié sans ambiguïté à AA sa décision de mettre un terme au projet par son courrier recommandé avec AR du 28 mai 2012 indiquant < Face à l’incapacité d’AA de mener à bien la mission qui lui a été confiée, décision a été prise de nous prévaloir de la résolution des contrats et de solliciter le remboursement des sommes payées inutilement, outre indemnisation des préjudices induits » ; que Gravotech a donc pris
l’initiative de résilier l’ensemble contractuel conclu avec AA ;
En conséquence, le tribunal dira que Gravotech Marking a résilié à ses torts exclusifs l’ensemble contractuel indivisible ayant pour objet le projet et déboutera Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. de leurs demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages et intérêts.
4. Sur la demande reconventionnelle de paiement des prestations réalisées par AA
Moyens des parties
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мг N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Selon AA, Gravotech reste redevable du paiement de 114.222,84 euros TTC (95.505,05 euros HT) correspondant à des prestations réalisées en vertu des différents contrats :
Dix factures émises entre le 16 mars 2012 et le 23 juillet 2012 et exigibles entre le
•
15 avril et le 6 septembre 2012 restent impayées.
Le montant total impayé s’élève à 114.222,84 euros TTC (95.505,05 euros HT).
•
• Les contrats stipulent que les factures non réglées à l’échéance supportent de plein droit un intérêt de retard au taux de trois fois l’intérêt légal.
AA a mis en demeure Gravotech par lettre recommandé du 31 janvier 2013 de lui régler la somme due sous huitaine.
Selon Gravotech: AA ne saurait revendiquer le moindre paiement au regard des fautes
qu’elle a commises.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il n’est pas contesté que les consultants d’AA ont effectivement travaillé sur le projet pendant les jours correspondants aux factures impayées ; que, cependant, il a été établi plus haut que des manquements imputables à AA relatifs aux postes < Tests '>,
« Gestion de commande » et « Outil PCCharge » ont causé une surcharge de facturation estimée entre 28 et 43 jours de consultants; que, de plus, l’anomalie détectée sur le configurateur a causé une surcharge évaluée entre 20 et 40 jours de consultants; qu’au total il convient donc de déduire des jours facturables entre 48 et 83 jours, soit une moyenne de 65,5 jours que le tribunal fait sienne l’évaluation du coût moyen journalier de ces consultants réalisée par le sapiteur financier, soit 1.300 euros HT; que le tribunal déduira donc des sommes impayées la somme de 85.150 euros, soit 65,5 fois 1.300 euros ; qu’en
, à conséquence, AA détient une créance certaine, liquide et exigible de 10.355 euros HT,
l’encontre de Gravotech Marking signataire des contrats ; Attendu que les contrats stipulent que les factures non réglées à l’échéance supportent de plein droit un intérêt de retard au taux de trois fois l’intérêt légal et qu’AA a mis en demeure Gravotech par lettre recommandé du 31 janvier 2013 de lui régler la somme due
sous huitaine;
Le tribunal condamnera la société Gravotech Marking à payer à AA France la somme de 10.355 euros HT, soit 12.426 euros TTC selon le taux de TVA de 19,6% applicable avant
2014, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées impayées.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Gravotech a allongé inutilement et fortement les délais de l’expertise et de
l’instance notamment en résistant ou en s’opposant aux demandes de rencontres de sachants et de communication de pièces formées par l’expert judiciaire en application du dispositif du jugement sur l’incident de demande d’expertise du 28 octobre 2014; qu’en conséquence de ce comportement AA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais d’avocats considérables non compris dans les dépens s’élevant à 544.160,51 euros
HT selon justificatifs détaillés présentés au tribunal ;
Le tribunal condamnera in solidum Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc.
ȧ payer à AA France la somme de 544.160,51 euros.
6. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
ра
M3 N° RG: 2013059470 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 21/01/2020 PAGE 19 1 ERE CHAMBRE
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7. Sur les dépens Attendu qu’elles succombent, le tribunal condamnera in solidum les sociétés Gravotech
Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire s’élevant à 123.696 euros dont 20.616 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit recevables l’intervention volontaire de la société Gravotech Inc. et les demandes
•
de la société Gravotech Holding.
Déboute la société AA de sa demande de communication de pièces.
•
Dit que la société Gravotech Marking a résilié à ses torts exclusifs l’ensemble
• contractuel indivisible ayant pour objet le projet.
Déboute les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. de leurs demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages et intérêts.
Condamne la société Gravotech Marking à payer à la société AA France la
• somme de 12.426 euros, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées impayées.
Condamne in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et
•
Gravotech Inc. à payer à la société AA France la somme de 544.160,51 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
•
Condamne in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et
•
Gravotech Inc. aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire s’élevant à 123.696 euros, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 262,10 € dont 43,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience de plaidoirie, devant M. AB AC.
M. AD AE, M. AF AG. Un rapport oral a été présenté par M. AB AC lors de cette audience.
Délibéré le 9 décembre 2019 par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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