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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 avr. 2025, n° 23/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03408 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZBK
N N° MINUTE: 8
JUGEMENT Assignation du : rendu le 11 Avril 2025 01 Mars 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y
11 Rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1 Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
Expéditions délivrées le:
11/64/2625 à
Me BIJAOUI-CATTAN
Me METAIS
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Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03408 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKN oltong basturime
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon procès-verbal établi le 27 août 2022, Monsieur X Z a déposé une plainte pour escroquerie dans un commissariat parisien, en relatant les faits suivants :
« Je me présente ce jour aux fins de vous énoncer les faits suivants dont j’ai été victime:
Le 22/08/2022, j’ai reçu un appel d’un individu se présentant comme étant de la BNP Paribas – du service antifraude.
Je vous remets les deux numéros de téléphone utilisés par l’auteur des faits 01-40-14-44-01 et le 01-40-14-44-00.
Ce dernier, m’a indiqué qu’il y avait des débits frauduleux sur mon compte bancaire et qu’il fallait faire opposition.
Par la suite, l’individu m’a signalé que j’allais recevoir un sms et que je devrais le valider afin de mettre en œuvre la mise en opposition.
Etant en confiance j’ai validé l’opération. Par la suite le 23/08/2022, j’ai de nouveau reçu un appel de
l’opérateur de la BNP. Suite à cela, j’ai constaté sur mon espace personnel que mon plafond était presque atteint.
J’ai donc compris qu’il s’agissait d’une escroquerie. Je précise que la somme de 8385 euros a été interceptée.
L’opérateur parlais correctement Français sans accent. Je n’ai aucun soupçon sur le ou les auteurs des faits et à ma connaissance il n’y a pas de témoin.
Je dépose plainte contre inconnu pour les faits relatés. »
Préalablement à cette plainte, Monsieur Z a contesté auprès de la société BNP Paribas (ci-après la BNP), le 25 août 2022, 16 opérations de paiement effectuées par cartes bancaires émises sur son compte ouvert dans cet établissement, pour un montant total de 18.131,97 euros.
La BNP a rejeté cette contestation par lettre du 26 août 2022, considérant que lesdites opérations avaient été effectuées au moyen des données liées aux cartes de paiement en question.
Le 6 septembre 2022, la BNP a de nouveau rejeté la contestation émise par Monsieur Z le 3 septembre 2022, cette fois pour 17 opérations représentant un montant total de 17.254,83 euros, au motif que ces paiements avaient été effectués au moyen du mécanisme de validation par SMS renforcé mis en place par ses soins au profit de ses clients.
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Après d’autres échanges, Monsieur Z a déposé une plainte complémentaire le 18 octobre 2022 afin d’actualiser les préjudices nés de l’infraction d’escroquerie commise à son encontre.
Le 7 novembre 2022, le conseil de Monsieur Z a réitéré les contestations de son client et les demandes de remboursement de celui- ci, essuyant un refus de la BNP formulé par lettre adressée à Monsieur Z le 1er décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 1er mars 2023, Monsieur
Z a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement pour demander à ce tribunal, au visa des articles L. 133-19, L. […] et L. 133-23 du code monétaire et financier, 1103,
1217 et 1231 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : «< recevoir Monsieur X Y en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et y faisant droit de: A titre principal:
CONSTATER que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, de leur bénéficiaire et de leur récurrence dans un court laps de temps,
CONSTATER que la BNP Paribas a violé son obligation de vigilance
et de surveillance en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations, JUGER que la BNP Paribas demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur X Y.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Monsieur X Y a fait l’objet d’une fraude bancaire,
CONSTATER que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de la négligence grave de Monsieur X Y ni d’une absence de déficience technique,
· JUGER que la BNP Paribas demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur X Y.
EN CONSEQUENCE: CONDAMNER la BNP Paribas, à payer à Monsieur X Y la somme de 26.580,47 euros, au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la BNP Paribas, à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000,00 euros à titre des dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de se résistance abusive,
CONDAMNER la BNP Paribas, à payer à Monsieur X Y la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
· CONDAMNER la BNP Paribas, aux entiers dépens,
. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur
l’indemnité pour frais irrépétibles. »
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Le 22 janvier 2024, le conseil de la BNP a fait sommation à Monsieur
Z de produire, à titre principal, le journal d’appel des appels téléphoniques des «< consorts AA » et le SMS reçu du fraudeur le
22 août 2022, invitant Monsieur Z à faire opposition à la carte de paiement.
Par réponse du 9 février 2024, le conseil de Monsieur Z a indiqué se trouver dans l’impossibilité de répondre favorablement à la sommation de communiquer dans la mesure où l’opérateur de téléphonie de Monsieur Z a indiqué ne pas conserver les éléments sollicités au-delà d’une période de douze mois.
Par dernières écritures signifiées le 2 janvier 2025, Monsieur
Z demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6, L133-17,
L133-18, L133-19, L[…], L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
< recevoir Monsieur Y en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et y faisant droit de: À titre principal:
JUGER que Monsieur Y a fait l’objet d’une fraude bancaire,
• JUGER que les paiements contestés sont des opérations non- autorisées, qui ont été effectuées en détournant, à l’insu de Monsieur
Y, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
•JUGER que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve, d’une part,
d’un comportement frauduleux, d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave, et, d’autre part, d’une authentification des opérations par Monsieur Y et d’une absence de déficience technique, la responsabilité de Monsieur Y n’est pas
• JUGER que engagée,
JUGER que la BNP PARIBAS demeure entière responsable du
.
préjudice subi par Monsieur Y. À titre subsidiaire :
.JUGER que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, de leur bénéficiaire, de leur récurrence dans un court laps de temps et de l’adresse IP utilisée,
•JUGER que la BNP PARIBAS a violé son obligation de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations,
• JUGER que la BNP PARIBAS demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur Y.
EN CONSÉQUENCE:
•CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur Y la somme de 26.580,47 euros, au titre de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 novembre 2022,
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•⚫ CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur Y la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de se résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 novembre 2022,
•CONDAMNER la BNP PARIBAS, à payer à Monsieur Y la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
.CONDAMNER la BNP PARIBAS, aux entiers dépens,
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur
l’indemnité pour frais irrépétibles. >>
Par dernières écritures signifiées le 6 janvier 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, L. 133-
44 du code monétaire et financier, des Directives (CE) 2007/64/CE du
13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 («< DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles L. 1231-1 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Sur la demande principale tendant au remboursement des opérations litigieuses sur le fondement du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement
- Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur Z;
- Juger que Monsieur Z a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de sa demande tendant au remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 26.580,47 euros, outre intérêts;
Sur la demande subsidiaire tendant au remboursement des opérations litigieuses sur le fondement d’un prétendu manquement de BNP
Paribas à son devoir de vigilance
- Juger que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome; Juger qu’il n’incombait pas à BNP Paribas de procéder aux vérifications d’une quelconque anomalie dès lors queles paiements litigieux étaient dûment authentifiés, enregistrés et comptabilisés ;
Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de sa demande tendant au remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 26.580,47 euros, outre intérêts;
Sur la demande tendant au paiement de dommages et intérêts
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- Juger que l’application du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directive 2007/64/CE fait
l’objet d’une application exclusive et autonome; Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros ;
En tout état de cause
- Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
- Condamner Monsieur Z à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. >>
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur Z expose, à propos du contexte de fraude, n’avoir pu récupérer auprès de son opérateur téléphonique le journal des appels afférents au détournement dont il a été victime. Il affirme avoir fait état
d’un SMS dans sa plainte alors qu’il s’agissait en réalité d’une notification, ne pouvant distinguer entre les deux procédés en considération de son âge de 76 ans à la date des faits. Il précise que si ce message revêtait l’importance que la banque lui attache, celle-ci aurait pu lui demander de le conserver quand il s’est présenté en agence après la réalisation de la fraude.
Ceci étant précisé, Monsieur Z se prévaut des dispositions des articles L.133-17, L.133-18, L.133-19, II, L.[…], L. 133-23 et L. 133-
24 du code monétaire et financier, pour affirmer avoir contesté les paiements frauduleux dans le délai légal, en ayant réitéré sa contestation après le refus de remboursement de la banque de la somme de
26.580,47 euros. Il souligne que les paiements litigieux ne sont pas apparus en temps réel et c’est en se déplaçant en agence qu’il a eu connaissance de certains paiements frauduleux, ayant été informé de
l’existence d’autres paiements frauduleux en recevant son relevé d’opérations et, dans tous les cas, les a contestés immédiatement après en avoir eu connaissance. Il précise avoir certes reçu un appel du fraudeur, avoir validé une opération sans communiquer la moindre
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information au fraudeur, mais nie avoir initié ou autorisé une quelconque opération dès lors que la validation à laquelle il a procédé était involontaire. Il estime que ses moyens de paiement et les données liées ont été détournés à son insu, ce qui exclut toute responsabilité de sa part, son droit à réparation étant acquis, à hauteur de la somme de
26.580,47 euros, à laquelle doivent être ajoutés des intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Monsieur Z soutient encore que, pour s’exonérer de sa responsabilité, la BNP doit rapporter la double preuve, d’une part, que l’utilisateur a commis une négligence grave, d’autre part, que les opérations en litige ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, autant de conditions cumulatives, qui ne peuvent être considérées comme réunies du seul fait que l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Il souligne n’avoir commis aucune négligence grave en ce qu’il n’a jamais, contrairement aux dires adverses, communiqué la moindre information confidentielle, la BNP se bornant à soutenir que le fraudeur s’est connecté à l’espace confidentiel du concluant pour inférer une prétendue communication d’information bancaire au tiers fraudeur. Il indique que le fraudeur peut s’être connecté par ses propres moyens. Il affirme encore n’avoir pas transmis au fraudeur les codes confidentiels ou le contenu du SMS reçu le jour des faits, reconnaissant avoir validé une opération consistant dans ce qu’il pensait être une mise en opposition de sa carte de paiement. Il conteste tout autant la prétendue négligence grave tenant à la communication de ses numéros, cryptogramme et date d’expiration de carte bancaire, la BNP se bornant en l’occurrence à de simples allégations, le concluant n’ayant pas davantage communiqué de code confidentiel issu de prétendus messages qu’il n’a jamais reçus. Il estime n’avoir fait montre d’aucun retard dans le signalement des opérations litigieuses, pas plus qu’il n’avait à contacter les commerçants bénéficiaires des paiements frauduleux pour tenter d’obtenir un remboursement. Il ajoute que lors du second appel, le numéro présenté était celui du centre des oppositions de la BNP, aucune négligence grave n’étant établie en pareille circonstance, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 28 mars 2023 dans une situation analogue. Il indique avoir subi une emprise totale du fraudeur au cours des deux appels téléphoniques qu’il a reçus et présentant un numéro de téléphone utilisé habituellement par la BNP, de telle sorte que sa négligence grave n’est pas établie. A propos du caractère autorisé des paiements litigieux, Monsieur Z soutient que la charge de la preuve incombe à la banque, laquelle, au cas particulier, s’en tient à de vaines suppositions alors que le concluant ne reconnaît que la validation d’une unique opération. Il souligne l’incongruité de la situation eu égard à la réception du SMS mentionnant l’échec d’un virement pour dépassement de plafond alors que le concluant n’a pas reçu ceux prétendument destinés à authentifier les paiements frauduleux à l’aide de la clé digitale, ceci témoignant en outre que son numéro de téléphone
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et celui transmis par le fraudeur étaient enregistrés simultanément par le système de la banque, ce qui témoigne de la défaillance du système de la banque. Il relève le manque de pertinence des pièces informatiques produites par la BNP, en ce qu’elles ne comportent aucune information précise, portant en particulier sur le SMS prétendument envoyé par la banque pour l’activation de la clé digitale, aucun élément ne démontrant l’envoi sur le numéro de téléphone du concluant qui conteste au demeurant avoir reçu pareil message.
Il demande en conséquence le remboursement de la somme de 26.580,47 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure reçue le 9 novembre 2022. En tout état de cause, il sollicite non seulement le remboursement de cette somme, mais aussi au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la BNP, l’octroi de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 9 novembre 2022.
En réplique, la BNP se prévaut des dispositions de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier pour soutenir avoir mis en place les méthodes d’identification et les dispositifs de sécurisation des paiements en litige, en particulier la clé digitale rattachée à un unique appareil mobile et associée au numéro de téléphone renseigné par le client sur son espace en ligne, permettant l’authentification forte des moyens de paiement. Elle souligne que le fraudeur n’a pu enrôler cette clé digitale qu’en se connectant sur l’espace en ligne de Monsieur Z, ce qui implique qu’il ait au préalable obtenu les identifiant et mot de passe du client, l’enrôlement générant automatiquement
l’envoi d’un SMS d’activation sur le téléphone de Monsieur
Z, la finalisation de cet enrôlement sur le téléphone du fraudeur supposant la transmission d’un code adressé au client, Monsieur Z en l’occurrence. Elle souligne que pour être pleinement réalisé par le fraudeur, cet enrôlement exige une action humaine, ce qui exclut une défaillance technique du système de la BNP.
Elle précise avoir mis en place un double système d’authentification forte, l’un par utilisation d’une clé digitale, l’autre par le recours au système du SMS renforcé. Elle souligne que les deux paiements du 22 août 2022 ont été validés au moyen des codes contenus dans chacun des
SMS renforcés reçus sur le téléphone de Monsieur Z. Elle note encore que les paiements effectués par le fraudeur les 23 et 25 août 2022 ont été validés au moyen de la clé digitale de Monsieur
Z, chacune des 31 opérations litigieuses ayant été authentifiée après récupération de la clé digitale de Monsieur Z. Elle estime que toute défaillance technique doit être exclue dès lors que les opérations litigieuses ont reçu l’authentification forte mise en place au profit du demandeur, les paiements en cause ayant en outre été enregistrés et comptabilisés.
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La BNP se prévaut encore d’une négligence grave de Monsieur
Z, prenant appui sur les dispositions des articles L.133-16, L.133-17, I et L.133-19, IV du code monétaire et financier. Elle souligne que Monsieur Z a manqué à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés :
- en divulguant au fraudeur les données personnelles permettant l’accès à son espace en ligne, y compris ses identifiant et mot de passe, en particulier par l’enrôlement de la clé digitale, ainsi que le montrent les traces informatiques, ce qui constitue une négligence grave au sens de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier ;
- en ce qu’il a transmis au fraudeur le code contenu dans le. SMS reçu sur son numéro de téléphone renseigné dans l’espace de paiement en ligne, permettant au fraudeur l’enrôlement de la clé digitale de
Monsieur Z sur son propre appareil, ce SMS, transmis le 2 août 2022, précisant que le code ne doit jamais être transmis à un tiers, ce qui a permis le paiement frauduleux des 23 et 25 août 2022, Monsieur Z mentionnant au demeurant dans sa plainte un SMS reçu ce même jour qui l’a incité à former opposition, sans produire aux débats ce message malgré sommation, ce qui constitue une négligence grave;
- en divulguant au fraudeur les données de ses deux cartes bancaires, en particulier les numéros, cryptogrammes et dates d’expiration, en violation des dispositions de l’article L.133-16; en ce qu’il a communiqué les codes contenus dans les deux SMS renforcés reçus le 2 août 2022 respectivement à 16h04 et 16h09 ayant servi à valider deux paiements;
- s'interrogeanten ce qu’il s’est montré particulièrement passif en ne s’ pas sur les messages délivrés par le concluant, concernant notamment, en date du 22 août 2022, le changement de mot de passe, l’enrôlement de la clé digitale sur un nouvel appareil avec un courrier électronique approprié, un message d’alerte sur une opération dépassant le plafond alors qu’il devait signaler immédiatement de tels faits à la concluante qui met à la disposition de ses clients des numéros d’urgence 24h/24, en violation des dispositions de l’article L.133-17 du code monétaire et financier ;
- en ce qu’il ne s’est pas rapproché des commerçants bénéficiaires des paiements litigieux pour atténuer ses préjudices; en ce qu’il a suivi minutieusement, tout au long de la fraude, les instructions d’une personne totalement inconnue.
La BNP considère que c’est à tort que Monsieur Z se prévaut de la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 28 mars 2023, dans la mesure où la solution n’est pas transposable au présent litige. Elle précise que les opérateurs téléphoniques ont l’obligation, depuis juillet 2023,
d’interrompre l’acheminement des appels téléphoniques dès lors qu’ils n’ont pas pu être authentifiés, les consommateurs étant par ailleurs sensibilisés aux fraudes comme celle de l’espèce, le spoofing
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téléphonique donnant lieu à des situations que ne couvrent pas en totalité les hypothèses envisagées par l’arrêt mentionné plus avant de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2024. Elle précise encore que Monsieur Z, incapable de produire le SMS reçu du fraudeur le 22 août 2024, pas davantage un journal d’appel émanant de son opérateur téléphonique, ne justifie pas avoir reçu un appel usurpant le numéro de téléphone de la concluante, de telle sorte qu’il ne peut, de plus fort, se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024. Elle estime que la négligence grave de Monsieur Z étant caractérisée, celui-ci n’a droit à aucune réparation.
Au sujet de la demande fondée sur la résistance abusive, la BNP rappelle que seul le régime de responsabilité spécial prévu aux articles
L.133-18 et suivants est applicable au cas particulier. Elle souligne, en tout état de cause, que les conditions prévues aux articles 1231-1 et
1231-4 du code civil ne sont pas réunies, aucune inexécution contractuelle ne pouvant être mise à sa charge.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et
L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et
L. 133-17.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
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Au cas particulier, Monsieur Z soutient que la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024
(n°23-16.267) est applicable au présent litige.
Cette décision énonce : « 5. Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve
d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro
d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme AB, sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du «< spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée. »
Il sera relevé que l’hypothèse envisagée par cette décision est celle du
< spoofing », consistant dans l’usurpation du numéro de téléphone de l’établissement bancaire par le tiers auteur de paiements frauduleux et contestés ensuite par l’utilisateur régulier du service de paiement.
Or en l’espèce, si Monsieur Z indique dans les procès-verbaux des plaintes déposées les 27 août 2022 et 18 octobre 2022 que le numéro de téléphone correspondant à l’appel qu’il a reçu le 22 août 2022 et celui d’envoi du SMS qu’il a reçu le même jour correspondaient à ceux de la BNP, il n’en apporte pas la preuve.
D’ailleurs, à la sommation de communiquer à lui adressée par la BNP d’en justifier, Monsieur Z se borne à répliquer, d’une part, que l’opérateur de téléphonie n’a pas pu lui transmettre le journal d’appel et la copie du SMS correspondants, d’autre part, que si l’établissement bancaire attachait une telle importance audit SMS, il aurait dû en demander une copie au jour du déplacement de l’intéressé en agence pour s’informer de sa situation après la fraude qu’il a subie.
Plus encore, dans ses dernières écritures, Monsieur Z indique, en raison de son âge, de 76 ans à la date des faits, avoir confondu SMS et notification, en ce que le message l’invitant à faire une opposition à carte de paiement s’analysait en une notification et non en un message SMS.
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Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03408 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKN
Pour autant, Monsieur Z, qui se prévaut d’un spoofing à
l’origine de la fraude dont il a été victime, doit en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, il ne peut se prévaloir de la solution rendue dans l’arrêt de la
Cour de cassation le 23 octobre 2024 mentionné plus avant.
Ceci étant dit, il incombe à la BNP, qui se prévaut d’une négligence grave d’en apporter la preuve, en application des dispositions de
l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la BNP produit des pièces portant les numéros 1 et 12 consistant, selon elle, dans les traces informatiques des connexions de l’espace en ligne de Monsieur Z et des pièces portant les numéros 2 et 3 consistant, toujours selon elle, dans les traces informatiques des opérations effectuées au moyen des cartes émises au profit de Monsieur Z, les unes et les autres couvrant la période des faits, en particulier les journées des 22 au 25 août 2022.
Ces pièces représentent essentiellement des tableaux confectionnés par la BNP Paribas retraçant, par jour et par heure, les traces informatiques des opérations contestées.
Il sera relevé, à cet égard, qu’en page 2 de la pièce 1 relative aux traces informatiques des connexions de l’espace en ligne de Monsieur Z, figure une capture d’écran ainsi libellée :
< BNP Paribas
NE JAMAIS COMMUNIQUER CE CODE Activez la Clé Digitale en cliquant : mescomptes://activation/5583_674
Un doute? Contactez-nous. »
La BNP ne démontre pas avoir effectivement adressé ce message à Monsieur Z le 22 août 2022, lors même qu’elle prétend avoir envoyé au demandeur des messages permettant l’authentification forte par < SMS renforcé » des paiements litigieux.
Or Monsieur Z indique avoir reçu du fraudeur un message de validation de l’opposition à carte de paiement et avoir procédé à une telle validation sans transmettre à son interlocuteur le moindre identifiant, mot de passe ou code confidentiel.
Confrontée à une telle assertion, la BNP ne démontre pas la transmission par Monsieur Z à son interlocuteur de telles données alors que la preuve en incombe à l’établissement bancaire.
Par suite, la BNP, qui ne démontre pas que Monsieur Z a commis une négligence grave au sens des dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, pas plus qu’elle ne conteste le quantum des paiements litigieux, établi à 26.580,47 euros, sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux
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Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
.N° RG 23/03408 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKN
légal dans les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 9 novembre 2022.
A propos de la demande de Monsieur Z tendant à voir la BNP condamnée pour résistance abusive, ainsi que le soutient l’établissement défendeur, le régime de responsabilité prévu aux articles
L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, issu du droit de
l’Union européenne et applicable aux paiements non autorisés au sens de ces textes, est exclusif de l’application de tout autre régime de responsabilité prévu en droit national.
Par suite, le grief dont se prévaut Monsieur Z pour soutenir sa demande de réparation pour résistance abusive, inopérant, sera rejeté.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la société BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire, ainsi que le demande la société anonyme BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à
Monsieur X Z la somme de 26.580,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions de
l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du
9 novembre 2022;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à
Monsieur X Z la somme de 1.000 euros en DE PARIS application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
-
Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PO
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