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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 févr. 2025, n° 2024002948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002948 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
STOW NV
[Adresse 6]
[Localité 5]
BELGIQUE
N° SIREN : 882 300 759 00017
(répertoire SIRENE français)
Représentant (s) :
ORDER TO CASH (SAS)
Défendeur (s)
SYSTEM AGENCEMENT (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 810 460 659
Représentant(s) :
ME ALEXANDRE VACQUIE – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Didier REDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/12/2024
Faits et Procédure :
La société STOW NV est une société de droit BELGE, dont le siège est situé à [Adresse 7] [Localité 4] en BELGIQUE, elle est immatriculée au répertoire SIRENE FRANÇAIS sous le numéro 882 300 759 00017.
La société SYSTEM AGENCEMENT est une Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1], elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 810 460 659.
Le 19 février 2019, les deux sociétés conviennent d’une commande, donnant lieu à un bon de commande intitulé BE 19000670.
Le 21 mars 2019, les deux premiers acomptes prévus au bon de commande pour 20.628,24€ et 28.226,98€ sont versés par la société SYSTEM AGENCEMENT au profit de la société STOW NV.
Le 5 avril 2019, la facture est émise par la société STOW NV pour un montant de 190308,53€, le solde de cette facture est exigible au 5 juin 2019.
Plusieurs règlements seront ensuite réalisés par la société SYSTEM AGENCEMENT:
Le 29 avril 2020 pour 11.453,31€, Le 3 mars 2021 pour 30.000€, Le 21 avril 2021 pour 12.500€, Le 27 avril 2021 pour 10.000€.
Après le 27 avril 2021 plus aucun règlement n’interviendra, le solde de la facture soit 77.500€ reste dû à ce jour.
Le 11 octobre 2023, la société STOW NV adresse une mise en demeure avec AR qui reste infructueuse.
Le 9 janvier 2024, la société SYSTEM AGENCEMENT ne s’exécutant pas, la société STOW NV dépose une requête en injonction de payer auprès de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir le paiement de sa créance.
Le 12 janvier 2024, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier rend une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société SYSTEM AGENCEMENT : – 77.500€ au titre des factures impayées,
* 61.647,76€ au titre de pénalités de retard,
* 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 6€ de frais de mise en demeure avec AR
* 33,47 euros au titre des dépens.
Le 7 février 2024, l’Ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice à la société SYSTEM AGENCEMENT :
* 77.500€ au titre des factures impayées,
* 61.647,76€ au titre de pénalités de retard,
* 481,88€ au titre des intérêts acquis,
* 40€ au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 39,47€ au titre de frais de procédure,
* 568,98 au titre d’émoluments,
* 6€ au titre des coûts de l’acte.
Le 15 février 2024, la société SYSTEM AGENCEMENT constitue opposition à l’injonction de payer prononcée par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience 16 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a informé les parties que le jugement serait rendu le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société STOW NV demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société SYSTEM AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 77.500€ assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture du 5 juin 2019 ;
CONDAMNER la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 2.000€ au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SYSTEM AGENCEMENT à supporter l’ensemble des dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société SYSTEM AGENCEMENT demande au Tribunal de :
DECLARER la demande de la somme en principal de 77.500€ de la société STOW VN fondée en son principe et son montant même ;
ACCORDER à la société SYSTEM AGENCEMENT un échelonnement de DEUX (2) ans de l’ensemble des sommes dues ;
DEBOUTER la société STOW NV de sa demande des pénalités de retard assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points sur le solde de la créance principale ;
CONDAMNER la société STOW NV également à verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers de justice.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
A soutenir :
En ce qui concerne la société STOW VN :
Sur le fondement de la créance :
La société SYSTEM AGENCEMENT reconnait par ses conclusions du 12 décembre 2024 le bien-fondé de la créance en principal pour un montant de 77.500€. Sur la demande de délai de paiement deux ans :
Le demandeur s’oppose à la demande de délai de paiement de deux ans compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de communication de la société SYSTEM AGENCEMENT.
La dette remonte au mois de juin 2019 et les derniers paiements sont intervenus en avril 2021, l’opposition à l’injonction de payer a conduit la société SYSTEM AGENCEMENT à bénéficier de nouveaux délais de paiement alors qu’elle reconnait le bien-fondé de sa dette dans ses dernières conclusions.
Sur les intérêts, les indemnités et pénalités :
La société SYSTEM AGENCEMENT reconnait le bien-fondé de sa dette dans ses dernières conclusions c’est donc à juste titre qu’il convient de maintenir les intérêts et indemnités sollicitées par le demandeur.
En ce qui concerne la société la société SYSTEM AGENCEMENT :
Sur le fondement de la créance
La société SYSTEM AGENCEMENT reconnait que le restant dû de la créance en principal s’élève bien à la somme de 77.500€,
Sur la demande de délai de paiement deux ans :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société SYSTEM AGENCEMENT rencontre des difficultés financières et à ce titre sollicite un échelonnement de deux ans de sa dette, ses difficultés sont corroborées par la production du bilan clos au 31 décembre 2023 qui fait ressortir un résultat déficitaire de 6.658€ et d’un relevé bancaire au 24 novembre sur lequel apparait un solde créditeur de 331,55€.
Sur les intérêts, les indemnités et pénalités :
Les articles 1343-5 et 1234-5 du Code civil disposent que le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ce même juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le défendeur demande que soit réduite la majoration de 10 points sur le taux BCE au titre des pénalités de retard,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le 12 janvier 2024, Madame La Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société STOW NV, à l’encontre de la société SYSTEM AGENCEMENT, injonction de payer signifiée par acte d’huissier de justice le 07 février 2024, portant sur les sommes de :
* 77.500€ au titre des factures impayées, – 61.647,76€ au titre de pénalités de retard, – 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement, – 6€ de frais de mise en demeure avec AR – 33,47 euros au titre des dépens.
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024 a été effectuée par la société SYSTEM AGENCEMENT dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la condamnation de la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 77.500€ assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture du 5 juin 2019 ;
La société SYSTEM AGENCEMENT reconnait par ses conclusions du 12 décembre 2024 le bien fondé de la créance en principal pour un montant de 77.500€,
Le demandeur fait observer que la dette remonte au mois de juin 2019 et que les derniers paiements sont intervenus en avril 2021.
Par son opposition à l’injonction de payer, la société SYSTEM AGENCEMENT a bénéficié de nouveaux délais de paiement alors qu’elle reconnait le bien-fondé de sa dette dans ses dernières conclusions.
Pour soutenir sa demande de délais de paiement, le défendeur produit son bilan clos au 31 décembre 2023 et un relevé bancaire au 24 novembre 2024 :
Le bilan au 31 décembre 2023 est caractérisé par une situation nette négative de 71.024€ et des dettes à moins d’un an de 145.835€ incluant la dette à l’égard de la société STOW NV pour 77.500€, alors que l’actif réalisable et disponible n’est que de 33. 145€.Ces informations confirment les graves difficultés financières de la société SYSTEM AGENCEMENT et conduisent à s’interroger sur la capacité du défendeur à honorer ses dettes.
Le relevé bancaire au 29 novembre, fait ressortir un solde créditeur de 331,55€, ce relevé bancaire fait également état d’un virement de 31.500€ le 22 novembre 2024 au profit de d’un tiers, l’opération porte le libellé « VIR SYSTEM AGENCEMENT ».
Ces informations confirment les graves difficultés financières de la société SYSTEM AGENCEMENT, elles sont de nature également à conduire le juge à s’interroger sur la capacité de la société SYSTEM AGENCEMENT à honorer un moratoire sur deux ans, aucune information sur les perspectives d’activité de la société SYSTEM AGENCEMENT n’est à ce titre communiquée,
L’analyse des documents contractuels produits : bon de commande et facture, confirment que le solde de la facture aurait dû être honoré par la société SYSTEM AGENCEMENT le 4 juin 2019, soit il y a plus de 4 ans,
Le 15 février 2024 la société SYSTEM AGENCEMENT a fait opposition à l’injonction de payer du 12 janvier 2024, signifiée le 7 février, au motif que les sommes qui lui sont réclamées sont non fondées dans leur principe,
Le 16 décembre 2024 lors de l’audience, la société SYSTEM AGENCEMENT demande au Tribunal de « DECLARER la demande de la somme en principal de 77.500€ de la société STOW NV fondée en son principe et son montant même ».
La société SYSTEM AGENCEMENT par cette demande, à laquelle s’oppose la société STOW NV, atteste avoir indument bénéficié de délai de paiement.
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 77.500€ assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture du 5 juin 2019 ;
DEBOUTERA la société SYSTEM AGENCEMENT de sa demande d’échelonnement de deux ans de l’ensemble des sommes dues,
Sur la condamnation de la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et c elle de 2.000€ au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Comme développé précédemment et pour les mêmes raisons, la société SYSTEM AGENCEMENT reconnaissant le bien fondé de sa dette dans ses dernières conclusions, il conviendra de confirmer les indemnités et pénalités sollicitées par le demandeur.
La reconnaissance par le défendeur du bien6fondé du solde de la facture tant dans son principe que dans son montant en audience le 16 décembre 2024 devant le Tribunal, alors que ce même défendeur formait une opposition à l’injonction de payer sur ces mêmes motifs, caractérise une résistance abusive
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 2.000€ au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société STOW NV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société SYSTEM AGENCEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société SYSTEM AGENCEMENT qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1212, 1231-1 et 1231-6, 1234-5 et 1343-5 du Code Civil ;
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces, DECLARE recevable en la forme l’opposition de la société SYSTEM AGENCEMENT à l’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la Société STOW NV.
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
CONDAMNE la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 77.500€ assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture du 5 juin 2019 ;
DEBOUTE la société SYSTEM AGENCEMENT de sa demande d’échelonnement de deux ans de l’ensemble des sommes dues,
CONDAMNE la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 2.000€ au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SYSTEM AGENCEMENT à payer à la société STOW NV la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SYSTEM AGENCEMENT aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Christian MARANDON
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