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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2024021564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND agissant par Me Elise ORTOLLAND D.G.F.I.P Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024021564 03/06/2024
ENTRE :
SA BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] -Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I [Localité 4] et ASSOCIES agissant par Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS JASSP, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 508617560 Partie défenderesse : comparant par Me BARBEDETTE Anne-Charlotte Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
OSEO, devenue BPI Financement puis BPI France, ci-après BPI est un organisme de financement qui agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat.
La SAS JASSP a une activité d’édition et de réalisation de progiciels et de logiciels applicatifs.
Les parties ont signé le 18 décembre 2008, un contrat, dans le cadre d’un « concours d’aide à la création d’entreprise de technologies innovantes du Ministère de la Recherche » ; le contrat prévoyait une aide à l’innovation d’un montant de 225.000,00 € pour un programme ayant pour objet le « développement de la suite logicielle de Clearance Chain Management sur la base d’un nouveau concept de management des stocks ».
La somme de 80.000 € a été versée à la société JASSP dès la signature du contrat.
Le 30 janvier 2013, à la suite de plusieurs courriers demandant à JASSP de lui adresser les justificatifs des dépenses engagées, BPI a prononcé la répétition immédiate de l’aide versée, et lui a demandé de régler la somme de 80.000 euros dans les 15 jours suivant la réception dudit courrier.
Les documents utiles au constat de fin de programme ont été adressés à la société BPI au mois de novembre 2013 ; BPI a notifié sa décision de refus de prise en compte par courriel en date du 27 novembre 2013.
A la suite d’une requête en injonction de payer de BPI, le président du tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance le 29 octobre 2014 enjoignant à JASSP de payer à BPI la somme de 80 000 euros en principal.
Selon BPI, l’ordonnance, signifiée le 18 novembre 2014, est devenue exécutoire le 23 décembre 2014.
Le 05 septembre 2018, une tentative de saisie-attribution des sommes inscrites sur le compte bancaire de la société JASSP a été réalisée par huissier de justice.
BPIFRANCE a saisi le tribunal de Commerce de MEAUX aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de JASSP. Par jugement en date du 07 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de MEAUX a fait droit à sa demande. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de MEAUX en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 16 mars 2020. JASSP a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté.
Par courrier en date du 6 décembre 2019, BPI a déclaré sa créance. Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge commissaire a prononcé l’admission de la créance de BPI au passif de JASSP. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 23 janvier 2024. JASSP a formé un pourvoi en cassation ; la procédure est pendante.
Le 10 février 2020, JASSP a formé un recours en révision devant le Tribunal de commerce de Meaux, contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 octobre 2014. Par un jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a déclaré le recours irrégulier et les demandes irrecevables, ce que la cour d’appel de Paris a confirmé par un arrêt en date du 27 octobre 2023. JASSP a formé un pourvoi en cassation ; la procédure est pendante.
Le 26 février 2024, JASSP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 octobre 2014 par le président du tribunal de commerce de Meaux.
Le greffe du tribunal de commerce de Meaux a écrit le 25 mars 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris : « A la suite de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Meaux en date du 29 octobre 2014, la société Sté JASSP SAS a formé opposition le 28 février 2024. Le créancier, la société Sté BPIFRANCE FINANCEMENT en application de l’article 1408 du CPC, a demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant votre juridiction. En conséquence, nous vous transmettons l’entier dossier de l’affaire. »
Par ses conclusions à l’audience du 18 novembre 2024, BPI demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER la société JASSP irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 octobre 2014 et en toutes ses demandes ;
* DEBOUTER la société JASSP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société JASSP à payer une amende civile de 10.000 € au Trésor public ;
DIRE que le Greffe du Tribunal transmettra une expédition exécutoire du jugement à intervenir au service compétent de la Direction régionale des finances publiques pour permettre la mise en recouvrement de l’amende civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société JASSP à payer à la société BPIFRANCE la somme de 80.000 € en capital, outre pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois calendaire de retard à
compter du 30 janvier 2013 (date de la lettre de mise en demeure demandant la répétition de l’aide) et jusqu’à parfait paiement, sur le fondement du contrat d’aide à l’innovation en date du 18 décembre 2008 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société JASSP à verser à la Société BPIFRANCE la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JASSP aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Par ses conclusions que JASSP indique avoir « notifiées Ȉ l’audience du 21 octobre 2024 mais non enregistrées par le greffe, et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1411, 1413, 1416 et 1423 et suivants du Code civil,
* Vu les articles 478, 564, 693 et suivants du Code de procédure civile,
* Déclarer la société JASSP SAS recevable et bien-fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit ;
A titre principal,
Juger que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Meaux en date du 29 octobre 2014 enrôlée sous le RG 2014008811 est caduque faute d’avoir été signifiée à la société JASSP SAS dans un délai de six mois suivant sa mise à disposition ;
A titre subsidiaire,
* Juger que l’acte de saisie attribution en date du 6 septembre 2018 est nul ;
* En tout état de cause,
* Condamner la société BPIFRANCE au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mail du 2 avril 2025, BPI a écrit, en réponse à un mail du greffe, qu’elle avait « bien eu connaissance des conclusions prises dans l’intérêt de la société JASSP pour l’audience du 21 octobre 2024. Vous les trouverez ci-joint. Et j’y ai même répondu par des conclusions déposées à l’audience du 18 novembre (ci-joint). Je suis d’accord pour une régularisation au 31 mars 2025, si cela est nécessaire. »
A l’audience du 10 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2025 reportée au 31 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
A l’appui de sa demande BPI expose que :
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer former par JASSP est irrecevable à double titre :
* Le délai d’opposition est expiré : la signification n’ayant pas été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; en l’espèce, JASSP a été informée de l’existence de cette ordonnance à plusieurs reprises : assignation du 25 juin 2019, jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2021 ;
* En raison de l’autorité de chose jugée : la créance de 80.000 euros a été reconnue par de multiples décisions de justice, dont certaines passées en force de chose jugée (jugement d’ouverture du redressement judiciaire confirmé par la cour d’appel de Paris, pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, déclaration de créance admise au passif de JASSP);
* Les demandes de la société JASSP sont mal fondées ou sans objet :
* l’ordonnance a bien été signifiée, elle n’est donc pas caduque ;
* la saisie-attribution été infructueuse ; il n’y a donc pas lieu de demander à juger de sa nullité
* si l’opposition de JASSP est jugée recevable, BPI demande au tribunal de condamner JASSP à payer la somme de 80.000 € en capital, la dette n’étant pas contestée ;
* Sur l’amende civile : elle est demandée eu égard au caractère extrêmement tardif de l’opposition, de son irrecevabilité manifeste, celle-ci faisant suite à une série de procédures dilatoires, infondées et abusives.
JASSP réplique ainsi :
* Sur la recevabilité de l’opposition :
* Sur le délai d’opposition : la signification de l’assignation en ouverture de redressement judiciaire ne peut être prise en compte car le titre primaire n’a jamais été signifié à JASSP ; le seul fait d’agir en recouvrement ne permet pas de suppléer au défaut de signification exigé en outre par l’article 503 du CPC ; le recours en révision du 30 mars 2021 n’est pas non plus opérant pour les mêmes raisons ;
* sur l’autorité de chose jugée : les prétentions n’étant pas identiques, BPI ne peut s’en prévaloir ; le juge commissaire n’avait pas compétence pour statuer sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* l’ordonnance est caduque et non avenue, faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois de son prononcé; la caducité de l’ordonnance affecte la procédure dans son ensemble et justifie l’opposition;
* La saisie attribution n’a jamais été signifiée à JASSP ; elle n’est pas signée ;
* BPI a fait apposer la formule exécutoire le 23 décembre 2014 et fait procéder à une saisie-attribution le 6 septembre 2018 qui ne lui a jamais été signifiée ;
* Ce n’est que cinq ans après le prononcé de l’ordonnance qu’elle a eu connaissance de cet acte non contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’ « une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, BPI produit un « Procès-verbal de signification » en date du 18 novembre 2014 dans lequel l’huissier de justice indique : « N’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte, pour les motifs ci-après : Le Destinataire est absent. Personne n’est présent au domicile. Et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après : Le domicile est certifié par un employé de La Pépinière ». Il indique ensuite avoir mis en œuvre les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Or il est constant qu’il est possible de demander l’apposition de la formule exécutoire si la notification a été faite à domicile.
* Le tribunal retient que l’ordonnance du 29 octobre 2014 a été signifiée le 18 novembre 2014, c’est-à-dire dans les 6 mois de son prononcé.
L’ordonnance n’ayant été signifiée à personne ni le 18 novembre 2014 ni postérieurement, l’opposition est recevable « jusqu’à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Il est constant que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition doit être faite dans le délai d’un mois à partir du premier acte en rapport avec l’acte initial et signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie.
L’assignation du 25 juin 2019 de BPI demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a pas été signifiée à personne.
Le jugement du 12 octobre 2021 a été signifié le 18 octobre 2021 à « Mr [M] [H], Domiciliataire CCI ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie ». Ce jugement indique au paragraphe « PROCEDURE » : « En date du 10 Février 2020, la société JASSP SAS a formé un recours en révision contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 2014008811 2014IP001570 par conclusions de régularisation introductive d’instance(…) ».
JASSP ayant formé un recours contre cette ordonnance, le jugement du 12 octobre 2021 est bien en rapport avec l’acte initial.
* En conséquence, le tribunal retient que le délai pour faire opposition démarre le 18 octobre 2021 ; JASSP ayant formé opposition contre l’ordonnance du 29 octobre 2014 le 26 février 2024, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer est irrecevable comme tardive en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la saisie-attribution :
JASSP demande au tribunal de dire que l’acte de saisie attribution en date du 6 septembre 2018 est nul, mais celle-ci a été infructueuse, puisque la banque (SA CIC-Est) à qui l’assignation a été signifiée a indiqué : « Compte clos en février 2011 ». Au surplus, il est précisé, qu’en application des articles L213-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’article 877 du code de procédure civile, le tribunal de céans n’est pas compétent sur ce sujet.
* En conséquence, le tribunal retient que la demande de JASSP est sans objet et il déboutera JASSP de sa demande.
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Même si cette demande émane d’une partie, rien n’empêche le tribunal de se prononcer.
En l’espèce, le tribunal retient que JASSP a fait preuve d’un comportement dilatoire en formant opposition en 2024 à une ordonnance d’injonction de payer de 2014, alors même que la créance objet de l’ordonnance a fait l’objet de décisions de justice.
* En conséquence, le tribunal condamnera JASSP au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
Sur la demande subsidiaire de BPI :
Compte-tenu de la solution donnée au litige, la demande subsidiaire de BPI de condamner JASSP au paiement de la somme de 80 000 euros sur le fondement du contrat d’aide à l’innovation en date du 18 décembre 2008 est sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner JASPP à verser à BPI la somme de 4 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de JASSP.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
* Dit irrecevable l’opposition formée par la SAS JASSP ;
* Condamne la SAS JASSP à payer une amende civile de 1 000 euros ;
* Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, [Adresse 1].
* Condamne la SAS JASSP à payer à SA BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS JASSP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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