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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025002758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002758
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [P], [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 775 644 149 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD – DLJ ASSOCIES
Demandeur (s) :, [P], [D], [K], [Adresse 2] N° SIREN : 901 713 594 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD – DLJ ASSOCIES
Demandeur (s) : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETOIEMENT, [Adresse 3] N° SIREN : 326 180 544 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD – DLJ ASSOCIES
Défendeur (s) : FIRST INTER MEDIA SECURITE, [Adresse 4] N° SIREN : 523 694 537 Représentant(s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
Demandeurs :
*, [P], SAS inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 775 644 149 ayant son siège social, [Adresse 5] ayant son siège social, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social,
*, [P], [D], [K], SAS inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 901 713 594 ayant son siège social, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social,
* SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, SAS inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 326 180 544 ayant son siège social, [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social,
Contre :
* FIRST INTER MEDIA SECURITE, (FIMS) SARLU inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 523 694 537 ayant son siège social, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social.
* SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître, [I], [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FIRST INTER MEDIA SECURITE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 avril 2023, ayant son siège social, [Adresse 8],
Depuis 2017, les demandeurs, sociétés du groupe, [P], spécialisés dans les services environnementaux tel que la collecte des déchets, entretiennent des relations commerciales avec la société FIMS spécialisée dans la vente, installation et entretien de matériels de sécurité à qui elles ont confié l’installation et la maintenance desdits matériels conformément avec leurs obligations d’exploitation et sécurité des sites.
Le 20/09/2022, la société, [P] a écrit en recommandé à FIMS pour lui faire part de plusieurs dysfonctionnements relevés sur différents sites ,([Localité 3] centre de tri,, [Localité 4],, [Localité 5],, [Localité 6],, [Localité 7],, [Localité 8],, [Localité 9],, [Localité 10] et, [Localité 11]) en leur demandant de bien vouloir apporter les réponses nécessaires et leur rappelant que les sinistres et vandalisme sur les différents sites pourraient voir engager leur responsabilité.
Le 20/09/2022, la société, [P] a envoyé un second courrier en recommandé à FIMS demandant les justificatifs des interventions préventives et curatives sur les installations sur 2021 et 2022, ainsi que la valeur résiduelle en fin de contrat des matériels installés sur les sites. Dans ce courrier ont été listés les matériels et demandé les codes installateurs pour l’acquittement des alarmes auprès des télésurveilleurs.
Le 28/10/2022, la société, [P] a réitéré ses demandes à FIMS par courrier recommandé en les mettant en demeure de répondre à leurs demande sous 30 jours et en précisant qu’ils prendraient attache auprès d’un prestataire externe pour entamer les interventions de maintenance non exécutées par FIMS et qu’à défaut de leur intervention avant le 01/12/2022, ils engageraient la rupture de leur relation commerciale pour faute de FIMS.
Le 21/04/2023, la société FIMS a été placé en redressement judiciaire.
Le 24/05/2023, la société, [P], rappelant les termes de ses courriers de 09 et 10/2022 et constatant l’inexécution de ses demandes a confirmé la rupture au 01/12/2022 des contrats FIMS:
* 20200325/20200326 conclus pour ses sites de, [Localité 3] et, [Localité 4] par son entité la Société Méditerranéenne de Nettoiement.
* 20200327 pour son site de, [Localité 5] conclu par son entité la Société Nîmoise de Nettoiement.
La société, [P] a rappelé la nécessité d’obtenir les codes installateurs des matériels sous 8 jours et précisé qu’ils avaient été dans l’obligation de faire intervenir un prestataire externe pour pallier aux défaillances de FIMS.
Le 26/06/2023, la société, [P] a confirmé par courrier AR la rupture de l’ensemble des relations d’affaire avec FIMS,
Le 27/06/2023, les demandeurs ont déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire au passif de FIMS, à savoir :
* Pour la Société Méditerranéenne de Nettoiement : 198772€ pour le remplacement à neuf des matériels de sécurité, intervention de prestataires tiers pour pallier aux carences de FIMS, violation de l’obligation de communiquer les codes installateurs et 18000€ au titre du préjudice subi.
* Pour, [P] SAS : 17287€ pour les mêmes motifs et 24000€ au titre du préjudice subi.
* Pour la Société Nîmoise de Nettoiement : 49096€ pour les mêmes motifs et 2000€ au titre du préjudice subi.
Ces créances ont été contestées par FIMS, contestations audiencées par le juge commissaire le 11/12/2024.
Le 04/10/2024, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de règlement du passif de FIMS sur 10 ans sans y intégrer les créances de la société, [P] contestées par FIMS.
Le 22/01/2025, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité les demandeurs à saisir la juridiction compétente afin de faire fixer leurs créances au passif de la société FIMS,
Le 03/03/2025, les demandeurs ont assigné FIMS et SARL EPILOGUE en sa qualité de mandataire judiciaire au fin de comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier.
C’est en l’état qu’après que l’affaire a été appelée à l’audience du 05/01/2026 Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09/03/2026, prorogé au 16 mars 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés, [P] / SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT / SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L622-24 du Code de commerce,
* FIXER les créances suivantes au passif de la société FIRST INTER MEDIA SECURITE :
* Pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT : o 198 772 € au titre du préjudice matériel, o 18 000 € au titre du préjudice financier.
* Pour la SAS, [P] : o 17 287 € au titre du préjudice matériel, o 24 000 € au titre du préjudice financier.
* Pour la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] :
* 49 096 € au titre du préjudice matériel, o 2 000 € au titre du préjudice financier.
* DEBOUTER la société FIRST INTER MEDIA SECURITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* REJETER la demande reconventionnelle de la société FIMS de condamnation des sociétés, [P],, [P], [D], [K] et SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au paiement d’une amende civile de 10.000 € chacune pour procédure abusive ;
* REJETER la demande reconventionnelle de la société FIMS de condamnation des sociétés, [P],, [P], [D], [K] et SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
* CONDAMNER la société FIRST INTER MEDIA SECURITE à payer à chacune des trois sociétés requérantes la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société FIRST INTER MEDIA SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société FIMS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1353, 1363 et 1367 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 16, 145 et 232 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1226 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
Vu les moyens développés par les parties
Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de bien vouloir :
* DECLARER la société FIRST INTER MEDIA SECURITE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 523 694 537, dont le siège social est situé, [Adresse 9] à Montpellier (34000) et la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé, [Adresse 10], prise en la personne de Maître, [I], [X], venant aux droits de la SELARL ETUDE, [U], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est, [Adresse 11] à NIMES (30000), es qualités de mandataire judiciaire de la société FIRST INTER MEDIA SECURITE, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 21 avril 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
Y faisant,
* DECLARER que le contrat de maintenance n°20200327 du 24 mars 2020 et le contrat de vente n°20200324 du 23 mars 2020, relatifs au site de, [Localité 5], ne sont pas opposables à la société FIMS, qui ne les a pas signés ;
* DECLARER que le contrat de maintenance n°20200326 du 24 mars 2020 et le contrat de vente n°20200322 du 23 mars 2020, relatifs au site de, [Localité 4], ne sont pas opposables à la société FIMS, qui ne les a pas signés ;
* CONSTATER que les contrats « Modernisation et thermographie » n°O-694183V3 du 17 mai 2023 et n°O-693860V3 du 17 mars 2023, respectivement relatifs aux sites de, [Localité 5] et, [Localité 4], prétendument passés avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel des sites, ne sont pas signés par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] ;
* CONSTATER que les contrats « Système intrusion et télésurveillance » n°O-700088 du 20 avril 2023 et n°O-699122 du 17 avril 2023, respectivement relatifs aux sites de, [Localité 5] et, [Localité 4], prétendument passés avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel des sites, ne sont signés par aucune des parties ;
En conséquence,
* REJETER la demande de fixation des créances de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et de la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] au titre des sites de, [Localité 5] et, [Localité 4], respectivement à hauteur de 91.743,88€ et 49.096€ ; Y faisant,
* DECLARER que le contrat de maintenance n°20200325 du 24 mars 2020 et le contrat de vente n°20200323 du 23 mars 2020, relatifs au site de, [Localité 3], ne sont pas opposables à la société FIMS, qui ne les a pas signés ;
* DECLARER que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT s’est privée d’une action en responsabilité contre la société FIMS en faisant intervenir un autre prestataire ; a résilié le contrat de maintenance n°20200101 à ses risques et périls ; ne démontre pas de manquement contractuel de la société FIMS ; ne démontre pas de nécessité de remplacement du matériel à neuf ; produit un rapport n’ayant aucune valeur probante tenant les conditions de sa réalisation ;
* CONSTATER que le contrat « Modernisation et Thermographie » n°O-694083V3 du 17 mai 2023, relatif au site de, [Localité 3], prétendument passé avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel du site, n’est pas signé par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ;
* CONSTATER que le contrat « Système intrusion et télésurveillance » n°O-700068 du 20 avril 2023, relatif au site de, [Localité 3], prétendument passé avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel du site, n’est signé par aucune des parties ; En conséquence,
* REJETER la demande de fixation des créances de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au titre du site de, [Localité 3], à hauteur de 107.028,83€ ;
Y faisant,
* DECLARER que la SAS, [P] s’est privée d’une action en responsabilité contre la société FIMS en faisant intervenir un autre prestataire ; a résilié le contrat de maintenance n°20190806 à ses risques et périls ; ne démontre pas de manquement contractuel de la société FIMS ; ne démontre pas de nécessité de remplacement du matériel à neuf ;
* CONSTATER que le contrat « Incendie » n°O-689665 du 28 mars 2023, relatif au site de, [Localité 12], prétendument passé avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel du site, n’est pas signé par la SAS, [P] ;
* CONSTATER que le contrat « Intrusion maintenance télésurveillance » n°O-687478 du 13 février 2023, relatif au site de, [Localité 12], prétendument passé avec la société SECURITAS TECHNOLOGY pour remplacer à neuf le matériel du site, n’est signé par aucune des parties ;
En conséquence,
* REJETER la demande de fixation des créances de la SAS, [P] au titre du site de, [Localité 12], à hauteur de 17.287€ ;
Y faisant,
* CONSTATER que la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ne produisent aucun élément de droit ou de fait au soutien de leur demande de fixation de créance pour préjudice économique ;
En conséquence,
* REJETER intégralement la demande de fixation de créances de la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au titre d’un préjudice financier au passif de la société FIMS ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT à une amende civile de 10.000€ chacune pour procédure abusive ;
* ECARTER par décision spécialement motivée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en cas de fixation de tout ou partie des créances de la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au passif de la société FIMS ;
* CONDAMNER solidairement la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT à payer à la société EPILOGUE, es qualités, la somme de 7.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société, [P], la SOCIETE NIMOISE DE NETTOIEMENT devenue la société, [P], [D], [K] et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société, [P] à travers ses sociétés demandeurs :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L622-24 du Code de commerce
Que la société, [P] à travers ses sociétés demanderesses ayant eu des relations commerciales et contractuelles depuis plusieurs années avec FIMS, a été contrainte de dénoncer celles-ci à ses torts exclusifs après avoir envoyé plusieurs courriers de mise en demeure à FIMS de devoir exécuter ses obligations de maintenance des matériels sur plusieurs de ses sites suite à des dysfonctionnements relevés et de fournir les codes installateurs permettant à ses services d’exécuter leur mission, relances n’ayant reçu aucun retour de la part de FIMS.
Que pour pouvoir exercer ses activités au regard de ses obligations d’assurance, la société, [P] n’a eu d’autres recours que de faire intervenir un prestataire externe et de devoir changer les matériels sur les sites de, [Localité 3],, [Localité 4],, [Localité 5] et, [Localité 12] faute d’avoir reçu les codes installateurs pour pouvoir en assurer la maintenance, ayant entraîné des frais et réinvestissements en nouveaux matériels importants..
Que FIMS ayant été placé en redressement judiciaire, elle a produit les créances représentatives du remplacement des matériels et préjudices au passif de FIMS et suite aux contestations de FIMS n’a eu d’autre recours que de demander au tribunal de commerce au travers de cette procédure pour en fixer les montants, le juge commissaire s’étant déclaré incompétent.
Pour la société FIMS :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1353, 1363 et 1367 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 16, 145 et 232 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1226 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu la jurisprudence ;
Que pour les sites de, [Localité 4] et, [Localité 5], les contrats que la société, [P] aurait passé avec FIMS seraient entachés de nullité n’étant pas signés par cette dernière et que la société, [P] n’apporte pas la preuve de leur début d’exécution.
Que de même, les contrats passés avec le prestataire tiers SECURITAS TECHNOLOGY pour pallier aux fautes supposés et non justifiées de FIMS ne sont pas signés et ne peuvent justifier de produire des créances au passif de FIMS.
Que pour le site de, [Localité 3], il en va de même pour divers contrats non signés par FIMS et auprès du prestataire externe SECURITAS TECHNOLOGY, sauf le contrat de maintenance FIMS N°20200101 qui a été dénoncé par la société, [P] à ses torts, faisant intervenir un prestataire externe (SECURITAS TECHNOLOGY) clause d’exclusion de garantie, sans apporter la preuve de dysfonctionnement des matériels autre que par un rapport dudit prestataire externe, ni des coûts de remplacement excluant de fait de produire la créance au passif de FIMS,
Que sur le site de, [Localité 12], le contrat de maintenance 20190816 a été dénoncé par la société, [P] à ses torts, faisant intervenir un prestataire externe (SECURITAS TECHNOLOGY) clause d’exclusion de garantie, sans apporter la preuve de dysfonctionnement des matériels, ni des coûts de remplacement excluant de fait de produire la créance au passif de FIMS,
Que suivant l’article 4 du contrat, l’intervention d’un prestataire externe sur les matériels n’aurait pas fait l’objet d’une information et mise en demeure préalable par la société, [P] à FIMS, permettant d’en imputer les frais et risques sur cette dernière et qu’il n’y a pas justification de paiement des matériels de remplacements prévus par les contrats SECURITAS TECHNOLOGY,
Qu’il n’est pas apporté la preuve des préjudices financiers subis pour justifier des les inscrire au passif de FIMS, qu’au demeurant la procédure intentée par la société, [P] est dilatoire justifiant la demande d’amendes civiles.
Que l’exécution provisoire doit être rejetée au motif du risque pour FIMS de voir son plan de redressement résolu et pouvant provoquer sa liquidation judiciaire sans que FIMS puisse faire valoir ses droits en appel si le jugement lui était défavorable.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Rappelle en préambule que les preuves en matière commerciale sont libres.
Les différents contrats concernés dans les demandes des parties et présentés en justificatifs ont été proposés par FIMS aux sociétés, [P] entre 2019 et 2020, comportant des conditions générales identiques suivant leur nature, ont été signés par les sociétés, [P] et pour certains par FIMS.
Les durées de contrats portant sur la maintenance et garantie des matériels sont d’une durée de 4 ans et étaient donc en cours lors de la période des demandes d’intervention objet des courriers de la société, [P] de 09 et 10/2022.
Ces éléments justifient que la relation commerciale et contractuelle était habituelle entre FMS et la société, [P] justifiant le fait d’en reconnaitre la portée contractuelle au niveau des clauses des conditions générales des contrats de maintenance et de vente.
Sur la justification de la résiliation des contrats par, [P] et de l’intervention d’un prestataire externe, du changements de matériels et préjudices associés:
Le 20/09/2022 et 28/10/2022, la société, [P] a envoyé des courriers recommandés mettant en demeure FIMS d’intervenir sur des dysfonctionnements contractuels et matériels sur plusieurs de ses sites dont ceux cités ci-dessus.
Dans le courrier du 28/10/2022 a été notamment indiqué qu’à défaut de réponse sous 30j les contrats pourraient être résiliés, la société, [P] prenant attache auprès d’un prestataire externe pour assurer la maintenance et fonctionnement des ses systèmes de surveillance. Etaient demandés aussi les codes installeurs pour permettre si nécessaire l’intervention de tiers.
La société, [P] a envoyé un ultime courrier de relance le 24/05/2023 dans lequel elle mettait en demeure FIMS de transmettre les codes installateurs sous huit jours, codes sans lesquels, elle rappelle qu’elle ne peut assurer la maintenance correcte des matériels installés mettant en péril ses activités;
Sans réponse la société, [P] a fait intervenir SECURITAS TECHNOLOGY et souscrit auprès de ces derniers de nouveaux contrats le 02/06/2023 de maintenance et prévoyant l’installation de nouveaux matériels en remplacement.
Elle a enfin réaffirmé par courrier du 26/06/2023, la résiliation de l’ensemble de ses relations contractuelles avec FIMS à effet du 01/12/2022,
Le tribunal confirmera alors la légitimité de l’intervention demandée par la société, [P] d’un prestataire externe pour l’installation de nouveaux matériels, ce en l’absence de transmission des codes installateurs des matériels permettant d’assurer la maintenance des équipements FIMS et après l’information sur l’intention de la société, [P] de recourir à un prestataire externe, information ayant été clairement indiqué dans son courrier du 28/10/2022 sans que FIMS ne justifie d’y avoir répondu dans les délais prévus dans ses contrats. Seuls sont justifiés les montants des nouveaux matériels mis en place en remplacement de
ceux de FIMS par les contrats souscrit par la société, [P] auprès de SECURITAS TECHNOLOGY du 02/06/2023 en l’absence de justification des préjudices financiers annexes.
Sur les demandes de fixations des créances au passif de FIMS :
Pour rappel dans l’arrêt qui résulte des articles L.624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ ordonnance n" 2014- 326 du 12 mars 2014 et R.524-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 que, sauf constat de l’ existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et que, après une décision d’incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compètent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. Le juge compétent est alors saisi de la seule contestation. C’est sur cette contestation qu’il doit statuer et non sur la créance elle-même.
Il lui appartient en conséquence, une fois qu’il a statué sur la contestation, de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge-commissaire, lequel statuera alors sur la créance.
Sur ce le tribunal rejettera la contestation de FIMS sur la fixation des créances à son passif présentées par les sociétés du groupe, [P] et renverra les parties devant le juge commissaire pour statuer sur les montants retenus.
Sur les demandes d’amendes civiles :
Pour faire valoir ses droits la société, [P] a saisi légitimement la juridiction, le juge commissaire s’étant déclaré incompétent à fixer les créances au passif de FIMS.
Sur ce le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande reconventionnelle de condamnation des sociétés demandeurs à une amende civile de 10000€ chacune pour procédure dilatoire ou abusive.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société Méditerranéenne de Nettoiement a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société FIMS à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de FIMS;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal dira que les montants de créances à fixer au passif de FIMS n’étant pas arrêtés par le présent jugement, il ne sera pas retenue l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu les articles du Code Civil
Vu les articles du code de commerce
Vu les pièces du dossier ;
DEBOUTE la société FIRST INTER MEDIA SECURITE de sa demande de contestation de fixation des créances à son passif présentées par les sociétés du groupe, [P]
RENVOIE les parties devant le juge commissaire pour statuer sur les montants à retenir.
DEBOUTE la société FIRST INTER MEDIA SECURITE de ses demandes reconventionnelles d’amendes civiles à l’encontre des sociétés du groupe, [P].
DEBOUTE la société FIRST INTER MEDIA SECURITE et les sociétés demandeurs du groupe, [P] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la Société FIRST INTER MEDIA SECURITE à payer 2000 euros à la Société Méditerranéenne de Nettoiement en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE l’exécution provisoire
CONDAMNE la Société FIRST INTER MEDIA SECURITE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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