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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 4 mai 2026, n° 2025006148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006148
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [R] [S] NET SRL (SAS) [Adresse 1] ITALIE Représentant (s) : MAITRE EMILIE [M]
Défendeur (s) : [H] INNOVATIONS (SASU) [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Elodie AMBLOT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/03/2026
Faits et Procédure :
La Société [R] [S] NET SRL, société de droit italien, ayant son siège social [Adresse 3] (BO), Italie, ci-après [R] [S], ayant pour activité la réalisation de tests d’efficacité de produits destinés à l’agriculture (notamment engrais) et de tests de comparaison de produits de biostimulation, en qualité d’organisme certifié intervenant pour des entreprises agrochimiques.
La Société [H] INNOVATIONS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 865 462, ayant son siège social [Adresse 4], ci-après [H], ayant pour activité principale des travaux de recherche et développement scientifique, en nom propre ou pour des tiers, le conseil sur l’efficacité des biomolécules en plein champs ou en serre, et l’analyse des résultats, ainsi que le conseil en propriété industrielle et intellectuelle.
Le litige tient à savoir si la société [H] INNOVATIONS à l’obligation de régler les factures d’acompte de la société [R] [S] NET SRL, demeurées impayées, dans le cadre du contrat portant sur des essais de biostimulation.
Faits principaux
En 2018 et 2019, la société de droit italien [R] [S], spécialisée dans la réalisation de tests d’efficacité de produits destinés à l’agriculture, a réalisé pour la société [H] de droit français ayant une activité de recherche et développement sur les biomolécules, des essais de biostimulation sur olives et concombres, qui ont été intégralement exécutés et payés sans difficulté.
Le 16 juin 2020, [R] [S] a établi un premier devis n°1379 V : 1 pour un montant de 39 100 € TTC, portant sur la réalisation de six nouveaux essais (trois sur olivier et trois sur concombre) ainsi que sur certaines prestations associées.
Le 8 avril 2021, le devis n°1379 V : 1 a été accepté formellement par [H], il a été signé par [P] [B].
Le 26 avril 2021, elle a établi un second devis n°1831V1 pour un montant de 2 600 € TTC, relatif notamment à la gestion de l’envoi du produit à tester. Ce second devis a été accepté le 28 avril 2021 par [P] [B].
Le 24 mai 2021, [R] [S] a émis deux factures d’acompte, n°205/2021/D d’un montant de 19 550 € et n°206/2021/D d’un montant de 1 300 €, soit un total de 20 850 €, correspondant à 50% des montants totaux prévus aux devis. Ces factures étaient exigibles au 24 juin 2021 et n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucun règlement de la part de [H].
Dans le cadre de l’exécution du contrat conclu en 2021, [R] [S] a mis en place quatre essais sur les six prévus : trois essais sur olivier et un essai sur concombre, les deux autres essais sur concombre n’ayant pas été réalisés. Pour ces essais, des protocoles ont été élaborés et ont fait l’objet d’échanges et de validations entre [R] [S] et la société EURION CONSULTING, agissant comme interlocuteur de [H].
Entre juillet et octobre 2021, des rapports intermédiaires concernant les essais sur olivier et sur concombre ont été transmis par [R] [S] à [H].
Aucun rapport final n’a été remis à [H] et aucun solde de prix n’a été facturé au-delà des deux acomptes de 20 850 € déjà évoqués.
Jusqu’au début de l’année 2024, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties pour le règlement des factures.
Le 18 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, [R] [S] a adressé à [H] une mise en demeure de régler la somme de 20 850 € correspondant aux deux factures d’acompte restées impayées.
Le 11 avril 2024, [H] assistée de son conseil, a répondu à ce courrier en confirmant son refus de paiement et en exposant ses griefs quant à la qualité et la validité des essais réalisés, sans contester avoir commandé ces prestations ni reçu les rapports intermédiaires.
Le 19 juin 2024, par courrier, le conseil d'[R] [S] a répondu à [H] en réitérant la demande de règlement des factures et en contestant les critiques formulées à l’encontre des essais.
Le 27 août 2024, [H] a confirmé par écrit ses contestations relatives aux essais et son refus de régler les factures correspondantes.
Le 3 octobre 2024, [R] [S] a répondu par courrier officiel en maintenant sa position et en sollicitant une solution amiable, qui n’a pas abouti.
Procédure
Faute d’accord, [R] [S] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier, par assignation enregistrée sous le RG 2025 006148 du 28 avril 2025, afin d’obtenir la condamnation de [H] au paiement de la somme de 20 850 €, au titre des factures d’acompte des 24 mai 2021, outre intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement, dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] a constitué avocat et a déposé des conclusions par lesquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société [R] [S] et forme des demandes reconventionnelles tendant, notamment, à la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs d'[R] [S], à l’annulation des factures litigieuses et à la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, [R] [S] déposant notamment des conclusions n°2 et [H] des conclusions responsives n°3, accompagnées de pièces nouvelles communiquées début mars 2026, le tout avant la clôture des débats.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2025 006148, après 2 renvois, a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 à 14 h 30, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 4 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [R] [S] demande au Tribunal de :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que les demandes de la société [R] [S] NET SRL à l’encontre de la société [H] INNOVATIONS sont recevables et bien fondées ;
Et, en conséquence,
DIRE ET JUGER que la société [H] INNOVATIONS est tenue de régler les prestations effectuées par la société [R] [S] NET SRL ;
CONDAMNER la société [H] INNOVATIONS au paiement, à la société [R] [S] NET SRL, de la somme de 20 850 € TTC au titre des prestations effectuées ;
CONDAMNER la société [H] INNOVATIONS au paiement, à la société [R] [S] NET SRL, de la somme de 80 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que la société [H] INNOVATIONS a commis un manquement contractuel ayant causé un préjudice à la société [R] [S] NET SRL ;
CONDAMNER la société [H] INNOVATIONS au paiement, à la société [R] [S] NET SRL, de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la société [H] INNOVATIONS de l’intégralité de ses demandes ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la apositité CHEVSALIDE INNOV/ATIONS ou poisment à la c
CONDAMNER la société [H] INNOVATIONS au paiement, à la société [R] [S] NET SRL, de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [H] INNOVATIONS aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [H] INNOVATIONS demande au Tribunal de :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1101, 1130 et suivants, 1217, 1219, 1220, 1224 et 1227 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que sur les six essais initialement prévus, seuls quatre ont été effectivement réalisés par la société [R] [S] NET SLR mais inexploitables ;
CONSTATER que la référence témoin était incorrecte, elle démontre la défectuosité des tests effectués ;
CONSTATER que la référence utilisée par la société [R] [S] NET SLR pour effectuer les tests n’était pas la bonne ;
CONSTATER que les tests réalisés par la société [R] [S] NET SLR n’ont pas fonctionné et ont conduit à l’absence totale de résultat exploitable.
Y faisant,
CONSTATER la mauvaise exécution du contrat par la société [R] [S] NET SLR ;
En conséquence,
JUGER que la société [H] INNOVATIONS pouvait suspendre son obligation de paiement dans l’attente de l’exécution conforme de ses obligations par la société [R] [S] NET SLR ;
DÉBOUTER la société [R] [S] NET SLR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONEL
PRONONCER la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société [R] [S] NET SLR ;
PRONONCER l’annulation de l’ensemble des factures émises par la société [R] [S] NET SLR :
CONDAMNER la société [R] [S] NET SLR à verser à la société [H] INNOVATIONS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ÉCARTER l’exécution provisoire, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, injustifiée et susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sauf concernant les demandes reconventionnelles formulées par la société [H] INNOVATIONS ;
CONDAMNER la société [R] [S] NET SLR à verser à la société [H] INNOVATIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [R] [S] NET SLR aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société [R] [S] NET SRL
[R] [S] soutient en premier lieu qu’un contrat valable a été conclu avec [H] :
* devis n°1379 V : 1 du 16 juin 2020 accepté sans réserve le 8 avril 2021 ;
* devis n°1831 V : 1 du 26 avril 2021 accepté sans réserve 28 avril 2021.
Les devis portent sur la réalisation de six essais de biostimulation et la gestion de l’envoi des produits, moyennant un règlement de 50% à la commande et 50% à l’issue des prestations. Elle fait valoir que ces devis, acceptés, constituent la loi des parties au sens de l’article 1103 du code civil et emportent, pour [H], une obligation ferme de paiement des factures d’acompte émises à hauteur de 20 850 €.
Sur la nature de ses obligations, [R] [S] fait valoir qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat, s’agissant d’essais scientifiques de biostimulation dont la finalité est l’évaluation de l’efficacité d’un produit, sans garantie sur le résultat desdits essais. Elle souligne que les devis prévoient expressément que [H] doit fournir le protocole d’étude, et produit de nombreux échanges avec EURION CONSULTING démontrant que les conditions expérimentales et le choix de la référence ont été définis, discutés et finalement validés par [H] avant la mise en œuvre des essais. Il en résulte, selon elle, que la
défenderesse ne peut, de bonne foi, remettre en cause a posteriori des paramètres qu’elle a elle-même déterminés et avalisés.
La demanderesse expose avoir réalisé quatre des six essais prévus, transmis les rapports intermédiaires puis rédigé les rapports finaux, tout en renonçant à facturer au-delà des acomptes déjà émis, alors même que les prestations réalisées excéderaient en volume ces seuls acomptes. Elle impute la non-réalisation des deux essais restants au silence de [H], qui aurait cessé de répondre après avoir pris connaissance des premiers résultats et n’aurait ni réglé les factures ni donné d’instructions, de sorte qu’aucun manquement ne pourrait lui être reproché à ce titre.
Sur les critiques techniques, [R] [S] soutient que [H] tente de transformer une déception quant à l’efficacité de son propre produit en prétendu défaut d’exécution, alors que les essais ont été menés conformément aux protocoles validés. Elle conteste l’applicabilité des normes OEPP invoquées, qu’elle présente comme relatives aux produits phytosanitaires et non aux biostimulants, ainsi que la valeur probante et l’impartialité des attestations produites (Prof. [W], Dr [A]), relevées comme tardives, en lien avec la dirigeante de [H] et initialement irrégulières en la forme. En conséquence, elle estime que [H] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave susceptible de fonder une exception d’inexécution, au sens des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, et que le refus de paiement, longtemps non motivé, caractérise au contraire un manquement de [H] à ses propres obligations contractuelles et à l’exigence de bonne foi (art. 1104 C. civ.).
[R] [S] réclame ainsi la condamnation de [H] au paiement des 20 850 €, outre l’indemnité forfaitaire de 80 € prévue à l’article L.441-10 du code de commerce. Elle sollicite en outre 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des prestations non rémunérées (préparation et adaptation des protocoles, réalisation des essais, rapports) et du manque à gagner lié aux deux essais non réalisés du fait, selon elle, de l’inertie de [H]. Elle demande enfin le rejet de toutes les demandes reconventionnelles, le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Pour la société [H] INNOVATIONS
[H] ne conteste ni l’exécution antérieure de prestations en 2018-2019, ni la signature en 2021 des devis d'[R] [S] ni l’émission de deux factures d’acompte pour 20 850 € TTC, mais soutient que la demanderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant son refus de paiement. Elle affirme, d’une part, que seuls quatre essais sur les six convenus ont été réalisés (trois sur olivier, un sur concombre) et, d’autre part, que ces quatre essais se sont révélés inexploitables, en raison de conditions expérimentales inappropriées et du choix d’une référence témoin inefficace, en violation notamment des normes OEPP PP 1152 et PP 1181 relatives à la validité des essais d’efficacité.
En droit, [H] présente [R] [S] comme tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation de l’intégralité des essais et à leur validité scientifique, entendue comme l’obtention de résultats exploitables, et se prévaut des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil pour soutenir qu’elle pouvait légitimement suspendre le paiement au titre de l’exception d’inexécution. Elle insiste sur le fait qu’elle ne reproche pas un simple résultat décevant du produit de biostimulation, mais l’absence de tout résultat exploitable imputable, selon elle, au choix d’une mauvaise référence et à la conduite défaillante des essais, ce qui ôterait toute utilité aux prestations.
Pour étayer sa position, elle verse aux débats l’attestation du professeur émérite [D] [W], concluant à l’absence de validité scientifique des essais et à l’inexploitabilité des résultats, ainsi que celle du Dr [X] [A], décrivant de multiples conséquences économiques (perte d’une année de développement, atteinte à la crédibilité scientifique et commerciale, diminution de la valorisation, réduction de la période d’exploitation sous brevets, etc.). Elle en déduit que les manquements d'[R] [S] constituent une inexécution suffisamment grave pour justifier, outre le refus de paiement, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse (art. 1217, 1224, 1227 C. civ.), avec allocation de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des frais engagés en pure perte et du retard de commercialisation allégué.
[H] conteste toute responsabilité dans la non-réalisation des deux derniers essais, qu’elle rattache à la défaillance initiale des quatre premiers essais, et soutient qu'[R] [S] ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts supplémentaires, sa demande de prix étant, selon elle, dépourvue de cause.
Enfin, sur le terrain procédural, elle demande l’écartement de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, estimant qu’une exécution immédiate d’une éventuelle condamnation ferait peser des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
SUR CE LE TRIBUNAL :
A titre principal :
Sur le contrat :
L’article 1103 du Code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
[R] [S] et [H] se sont engagées par le biais de deux devis :
* n°1379 V : 1 du 16 juin 2020 accepté sans réserve le 8 avril 2021, d’un montant de 39 100 euros ;
* n°1831 V : 1 du 26 avril 2021 accepté sans réserve 28 avril 2021, d’un montant de 2 600 euros.
Les devis portent sur la réalisation de six essais de biostimulation et la gestion de l’envoi des produits, moyennant un règlement de 50% à la commande et 50% à l’issue des prestations.
Il est fait référence dans les écritures des Parties à des conditions générales de vente qui ne sont pas produites par les Parties, mais les conditions particulières décrites dans les devis sont suffisamment claires et engageante pour considérer ces devis d'[R] [S], acceptés par [H], comme ayant force de loi suivant l’article 1103 du Code civil.
Le Tribunal dira que les devis approuvés ont force de contrat entre les Parties, leurs conditions particulières sont pleinement applicables.
Sur les factures :
[R] [S] a émis deux factures le 24 mai 2021, soit environ un mois après accord de [H] sur les devis, pour un montant correspondant à 50% des devis, tel que prévu dans les conditions de paiement. Ces factures, toujours conformément aux devis acceptés devaient être payées à 30 jours, date de facture.
[H] n’a pas honoré ce terme de paiement malgré des relances par mail le 6 octobre ou 10 décembre 2021. Dans le même temps, les échanges techniques se sont poursuivis avec le début des travaux pour [R] [S], comme en atteste une série de mail entre le mois de juin et le mois de novembre 2021.
Les devis étant très explicites sur le montant des paiements et les délais, aucune raison ne justifie le non-paiement de l’avance de 50% prévue et acceptée aux devis :
* 19 550 € correspondant aux 50% du devis n°1379 V : 1 du 16 juin 2020 d’un montant de 39 100 € ;
* 1 300 € correspondant aux 50% du devis n°1831 V : 1 du 26 avril 2021 d’un montant de 2 600 €.
Soit un total de 20 850 €.
Le Tribunal dira que l’avance de 50% prévue dans les deux devis et facturée le 24 mai 2021 doit être réglée à [R] [S] et condamnera [H] au paiement de la somme de 20 850 euros.
Sur le retard de paiement :
L’Article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le contrat prévoit un acompte de paiement de 50% à 30 jours date de facture. Aucune autre condition n’est prévue.
[H] ne peut justifier d’aucune raison valable au titre du contrat pour ne pas honorer ce premier terme de paiement. D’autant moins que le règlement des acomptes précède la mise en œuvre des essais.
L’exécution conforme des obligations de la société [R] [S] aurait pu justifier des débats lors du second et dernier terme de paiement à la remise du rapport final. Mais tel n’est pas le cas du présent litige.
Le Tribunal dira que [H] n’avait aucune légitimité pour suspendre son obligation de paiement dans l’attente de l’exécution conforme des obligations de la société [R] [S].
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L.441-10 du Code de commerce prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement entre professionnels, en plus des pénalités de retard.
Tout débiteur professionnel qui règle une facture après son échéance est de plein droit redevable envers son créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D441-5 du code de commerce à 40 €.
Les factures d’acompte ont été émise par [R] [S] le 24 mai 2021 et ne sont toujours pas payée par [H] à ce jour.
Compte tenu du retard dans le paiement des factures d’acompte, le Tribunal condamnera [H] au paiement, à [R] [S], de la somme de 80 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce.
A titre reconventionnel :
Sur la résiliation des contrats :
L’Article 1220 du Code civil précise que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Les devis [R] [S], signés sans réserve par [H] portent un descriptif des rôles du « sponsor » ([H]). Il apparait que le « sponsor » « Provide the sudy protocol », c’està-dire « Fournir le protocole d’étude ».
Dans ce contexte, il parait donc difficile de mettre en cause la responsabilité d'[R] [S] sur la conduite des études commandées par [H].
Le Conditions générales de vente d'[R] [S] (non produites par les parties) semblent préciser qu'[R] [S] à une obligation de moyens, pas de résultats.
[H] n’apporte pas d’éléments probants sur ce point.
Le Tribunal dira que qu’il n’y a pas de justification à la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société [R] [S] et qu’il n’y a aucune justification à l’annulation des deux factures d’acompte émises par [R] [S].
Sur le préjudice :
Les devis [R] [S], acceptés par [H] sont clairs :
* Payement d’un acompte sous un mois date de facture.
* Protocole d’essais devant être fourni par [H].
[R] [S] a commencé à travailler sur ce programme d’essais dés la signature du devis par [H] et cela pendant presque une année, les rapports finaux étant datés du 30 mars 2022.Cela sans aucun payement, normalement du avant le 24 juin 2021.
[R] [S] n’aurait dû commencer ses prestations qu’après réception du paiement de ses factures d’acompte.
On peut donc dire qu'[R] [S] a été parfaitement loyale vis-à-vis de son client [H].
Evoquer des dommages et intérêts dans ces conditions parait étonnant.
Le Tribunal dira qu'[R] [S] n’a aucun dommage et intérêts à verser à la société [H] pour préjudices subis.
En ne respectant pas les termes des devis qui avaient été approuvés, [H] a commis un manquement contractuel vis-à-vis d'[R] [S].
[R] [S] ne démontre pas que ce manquement contractuel à conduit à un préjudice tel, qu’il devrait être indemnisé.
Le Tribunal dira que [H], par son comportement, a commis un manquement contractuel vis-à-vis d'[R] [S], mais que ce comportement n’a pas généré de dommages et intérêts mesurables.
Sur l’article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, [R] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de [H] qui perd son procès ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toutes autres demandes des parties :
Vu les articles L1103, L1217, L1219, L1220, L1221, L1224, L1227 et L1231-1 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L514-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pièces du dossier ;
DIT que les devis approuvés ont force de contrat entre les Parties, leurs conditions particulières sont pleinement applicables.
DIT que l’avance de 50% prévue dans les deux devis et facturée le 24 mai 2021 doit être réglée à [R] [S] ;
CONDAMNE [H] au paiement de la somme de 20 850 euros ;
DIT que [H] n’avait aucune légitimité pour suspendre son obligation de paiement dans l’attente de l’exécution conforme des obligations de la société [R] [S].
CONDAMNE [H] au paiement, à [R] [S], de la somme de 80 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas de justification à la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société [R] [S] et qu’il n’y a aucune justification à l’annulation des deux factures d’acompte émises par [R] [S].
DIT qu'[R] [S] n’a aucun dommage et intérêts à verser à la société [H] pour préjudices subis.
DIT que [H], par son comportement, a commis un manquement contractuel vis-à-vis d'[R] [S] mais que ce comportement n’a pas généré de dommages et intérêts mesurables.
DEBOUTE [H] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE [R] [S] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE [H], qui perd son procès, à payer les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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