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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2024010813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010813
Numéro PC : 4145304
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL BAN, [R] (SARL), [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Défendeur (s) : M, [J], [V], [Adresse 2] Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Défendeur (s) : MADAME, [J], [I] née, [D], [Cadastre 1],, [Adresse 3] Représentant (s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 20/03/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 11 septembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL BAN, [R], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 530 041 292, dont le siège social est sis :, [Adresse 4], et dont l’activité était la restauration rapide, snack, plats à emporter sur place ou en livraison,
La date de cessation de paiement a été fixée au 12 mars 2022,
La SELARL, [U] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire, ce mandat a été transféré à la SARL EPILOGUE par ordonnance du 06 novembre 2023,
Vu l’assignation devant ce Tribunal le 20 mars 2025 de la SARL EPILOGUE, Liquidateur judiciaire à l’encontre de M., [V], [J], de nationalité française, né le, [Date naissance 1] 1983 à Pertuis (84) demeurant, [Adresse 5] et à l’encontre de Mme, [I], [D] (épouse, [J]), de nationalité thaïlandaise, née le, [Date naissance 2] 1986 à Udonthani (Thaïlande) demeurant, [Adresse 6],
Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur, [Q], [O], à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL BAN, [R], qui fait état dans ses observations en date du 06 décembre 2024, suite à l’assignation de la SARL EPILOGUE que : « Si le Tribunal considérait que M,.[V], [J] et Mme, [I], [D] (épouse, [J]) avaient accompli des fautes de gestion qui leur sont reprochées par la partie demanderesse et que ces fautes ont aggravé le passif, il devra faire droit à l’action »,
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SARL EPILOGUE, liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL BANT HAI et à M,.[V], [J] et Mme, [I], [D].
Les débats ont eu lieu le 20 mars 2025 en Audience Publique,
* Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent,
* La SARL EPILOGUE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAN, [R] est présente.
* Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] sont représentés,
Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
* La SARL EPILOGUE expose que dans le cadre de ses diligences, elle a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL BAN, [R], à savoir :
* Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] ,([J]) ont effectué des prélèvements non justifiés sur le compte de fonctionnement de la société BAN, [R], sur la période comprise entre le 25 mars 2022 et le 31 décembre 2022 et ce pour un montant de 112 912 € se décomposant comme suit :
* Rémunération gérants, [V] et, [I] 80 200 €
* Cotisation RSI, [V], [J] 15 148 € -
* Cotisation RSI, [I], [J] 15 745 € -817 €
* CSG/CRDS déductible, [V]
* CSG/CRDS déductible, [I] 222€ -780€
*, [F]
* Sur l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée :
Le montant du passif définitif vérifié s’élève à la somme de 54 581.48 €, Le montant du passif non définitif et contesté à l’heure des présentes s’élève à la somme de 32 476.10 €.
Le montant de l’actif réalisé s’élève à la somme de 4 440.54 €,
Sur les fautes de gestion commises par Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] :
Dans le cadre de sa mission, la SARL EPILOGUE a relevé que des sommes importantes avaient été prélevées sur le compte de fonctionnement de la SARL BAN, [R] et ce pour un montant de 112 912 €, répartis entre rémunérations, cotisations sociales et autres charges. Ces montants comprenaient notamment une rémunération totale de 80 200 €, des cotisations RSI pour chacun des gérants, des contributions sociales (CSG/CRDS) et des cotisations au titre de la loi Madelin,
La SARL EPILOGUE a sollicité, par courrier recommandé du 21 septembre 2023, la communication des éléments justificatifs relatifs à ces prélèvements, considérant qu’ils représentaient une part importante des charges d’exploitation de la société sur la période concernée.
En réponse, la gérance a indiqué que la société avait vendu son fonds de commerce et que, compte tenu de ce projet, une rémunération supérieure avait été attribuée aux gérants. Toutefois, aucun justificatif n’a été transmis en réponse à la demande du liquidateur
De nouveaux courriers de mise en demeure ont été adressés par la SARL EPILOGUE, les 8 avril 2024 et 3 juin 2024, pour obtenir les justificatifs ou, à défaut, la restitution des sommes considérées comme indûment perçues. Les gérants n’ont pas donné suite à ces demandes, se bornant à rappeler que la rémunération avait été attribuée selon le processus légal et que les documents avaient déjà été transmis au liquidateur,
La SARL EPILOGUE, estime que les prélèvements opérés par les gérants n’étaient pas justifiés au regard des statuts de la société et de l’absence de décision collective des associés approuvant la rémunération, et que la non-communication des justificatifs et l’absence d’approbation régulière de la rémunération constituent des manquements graves, privant la communauté des créanciers d’une partie de l’actif de la société,
En conséquence, la SARL EPILOGUE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAN, [R] demande au Tribunal de :
DECLARER que la SARL EPILOGUE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 980 989 321 dont le siège social est, [Adresse 7], venant aux droits de la SELARL ETUDE, [U], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°824 797 286, dont le siège social est, [Adresse 8] – Nîmes ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAN, [R], dont le siège social est sis, [Adresse 9] à Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 530 041 292, désignée ès qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2023 et ordonnance de ce même Tribunal du 06 novembre 2023, est recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que les sommes prélevées sur le compte de la SARL BAN, [R] sur la période comprise entre le 25 mars 2022 et le 31 décembre 2022 par Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] pour une somme globale de 112 912 € sont parfaitement injustifiées,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] à payer à l’étude EPILOGUE ès qualités la somme de 80 200 €,
CONDAMNER Mme, [I], [D] épouse, [J] au paiement de la somme de 15 148 € au titre des cotisation RSI,
CONDAMNER Mme, [I], [D] épouse, [J] au paiement de la somme de 222 € au titre de la CSG CRDS,
CONDAMNER Monsieur, [V], [J] au paiement de la somme de 15 745 € au titre des cotisations RSI non justifiées,
CONDAMNER Monsieur, [V], [J] au paiement de la somme de 817 € au titre de la CSG et de la CRDS,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] à payer à l’étude EPILOGUE ès-qualités la somme de 780 € au titre de la loi, [F],
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] à payer à l’étude EPILOGUE ès-qualités la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R] à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par le tribunal,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER également Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] à payer la somme de 50 381.80 € au titre de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause,
REJETER la demande de différé de 24 mois pour s’acquitter de toutes sommes mises à leur charge formulée par Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R],
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R],
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] à payer à la société EPILOGUE ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] aux entiers dépens de l’instance,
Quant à Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J], ils font valoir les arguments suivants pour leur défense :
Aux termes de son assignation la SARL EPILOGUE s’est abstenue de préciser le montant de l’actif réalisé et celui du passif vérifié dans le cadre des opérations de liquidation de la société BAN, [R],
Il résulte de l’article L 622-20 du Code de commerce et des dispositions du Code de procédure civile que le mandataire judiciaire ne justifie d’un intérêt à agir que pour autant que les sommes sollicitées par ses soins remplissent l’intérêt des créanciers qu’il représente,
Plusieurs éléments défavorables, notamment la grave maladie pour dépression de Madame, [J] ont conduit à la fermeture du restaurant à compter du 18 juillet 2023,
La rémunération a été régulièrement fixée et approuvée par une assemblée générale en date du 30 juin 2023,
Que selon la jurisprudence, le paiement d’une dette sociale ne constitue pas un détournement, les rémunérations, approuvées par l’assemblée générale ne peuvent être assimilées à une fraude,
Ils ont transmis, par l’intermédiaire de leur conseil, l’ensemble des documents juridiques, sociaux et comptables sollicités par le liquidateur, dont le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2023 approuvant la rémunération de la gérance,
Ce procès-verbal a été communiqué par courriel du 20 septembre 2023, dont la SARL EPILOGUE a accusé réception le même jour,
Les comptes annuels 2022 ainsi que l’extrait du procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 octobre 2023 et publiés au BODACC le 7 octobre 2023,
En conséquence, Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] demandent au Tribunal de :
AU PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER la SARL EPILOGUE ès qualités de Liquidateur de la société BAN, [R] irrecevable en ses demandes de condamnation pécuniaires à l’encontre de Monsieur et Madame, [J],
DEBOUTER la SARL EPILOGUE ès qualités de Liquidateur de la société BAN, [R] de sa demande de faillite personnelle,
SUBSIDIAIREMENT :
DEBOUTER la SARL EPILOGUE ès qualités de Liquidateur de la société BAN, [R] de ses demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de Monsieur et Madame, [J], comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER la SARL EPILOGUE ès qualités de Liquidateur de la société BAN, [R] de sa demande de faillite personnelle,
TRES SUBSIDIAIREMENT :
ACCORDER à Monsieur et Madame, [J] un différé de 24 mois pour s’acquitter de toutes sommes éventuellement mise à leur charge,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT :
CONDAMNER la SARL EPILOGUE ès qualités de Liquidateur de la société BAN, [R] à régler à Monsieur, [V], [J] d’une part et à Madame, [I], [J] d’autre part une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en rang de créance visée à l’article L 641-13 du Code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur ce :
Le Tribunal, rejetant toutes autres demandes des parties,
* Sur la recevabilité de la SARL EPILOGUE en ses demandes :
Selon les dispositions de l’article L 622-20 du Code de commerce, « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », les prélèvements effectués, en réduisant l’actif disponible, portent préjudice aux créanciers, justifiant ainsi son intérêt à agir,
Dès lors le tribunal,
DECLARERA la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Sur le prélèvement des sommes pour un montant global de 112 912 €,
Les prélèvements contestés ont été approuvés par l’assemblée générale des associés en date du 30 juin 2023, en l’espèce, il n’est pas établi que ladite assemblée soit irrégulière ou abusive, selon la jurisprudence, la rémunération des gérants peut être fixée par décision des associés, même à postériori, sauf en cas de disposition contraire dans les statuts, or les statuts de la SARL BAN, [R] mentionnent : « Les modalités d’attribution de la rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés », la rémunération des gérants pouvait donc être prise soit au début, soit à la fin de l’exercice comptable,
Dès lors le tribunal,
DECLARERA que les sommes prélevées par Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] sont justifiées sur la forme par l’assemblée générale du 30 juin 2023,
Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur, [V], [J] et de Madame, [I], [J] à payer à la SARL EPILOGUE la somme de 80 200 €,
Les prélèvements opérés par Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] ont contribué à une aggravation du passif de la société BAN, [R],
Le bilan de la société au 31 décembre 2022 fait ressortir une perte de 85 373 € pour un chiffre d’affaires de 50 902 €, alors que la perte de l’année précédente était de 25 844 € pour un chiffre d’affaires de 228 851 €,
Les rémunérations de Monsieur, [V], [T] et de Madame, [I], [J] sont passées de 36 000 € en 2021 à 84 100 € en 2022, soit une augmentation de 48 100 €, alors que la société était en difficulté,
La rémunération d’un gérant doit être proportionnée aux résultats de son entreprise et à ses capacités financières, l’augmentation substantielle des rémunérations de Monsieur, [V], [T] et de Madame, [I], [J] n’était absolument pas justifiée par l’intérêt social et la situation financière de la SARL BAN, [R], ces rémunérations n’ont fait qu’aggraver le passif de cette dernière,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 48 100 € correspondant à l’accroissement de leurs rémunérations entre les années 2021 et 2022,
Sur la demande de condamnation de Madame, [I], [J] au paiement de la somme de 15 148 € au titre des cotisations RSI,
Le montant des cotisations RSI de Madame, [J] a subi une augmentation de 8 534 € entre l’exercice 2021 et celui de 2022, (16 634 – 8 100), augmentation engendrée par la hausse de sa rémunération,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 8 534 € au titre des cotisations RSI,
* Sur la demande de condamnation de Madame, [I], [J] au paiement de la somme de 222 € au titre de la CSG CRDS,
Le montant des cotisations CSG CRDS inexistant en 2021 apparait au bilan 2022 pour une valeur de 222 €,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 222 € au titre de la CSG CRDS,
* Sur la demande de condamnation de Monsieur, [V], [J] au paiement de la somme de 15 745 € au titre des cotisations RSI,
Le montant des cotisations RSI de Monsieur, [J] a subi une augmentation de 8 229 € entre l’exercice 2021 et celui de 2022, (16 329 – 8 100), augmentation engendrée par la hausse de sa rémunération,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Monsieur, [V], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 8 229 € au titre des cotisations RSI,
* Sur la demande de condamnation de Monsieur, [V], [J] au paiement de la somme de 817 € au titre de la CSG et de la CRDS,
Le montant des cotisations CSG CRDS inexistant en 2021 apparait au bilan 2022 pour une valeur de 817 €,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Monsieur, [V], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 817 € au titre de la CSG CRDS,
Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur, [V], [J] et de Madame, [I], [J] à payer à la SARL EPILOGUE la somme de 780 € au titre de la loi, [F],
Le montant des cotisations loi, [F] a subi une augmentation de 400 € entre l’exercice 2021 et celui de 2022 (1 384 – 984),
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 400 € correspondant à l’accroissement de la cotisation loi, [F] entre les années 2021 et 2022,
Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur, [V], [J] et de Madame, [I], [J] à payer à la SARL EPILOGUE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’étude EPILOGUE ne démontrant pas la réalité des dommages subis pour résistance abusive, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 5 000 €,
Sur la demande de condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R] à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par le tribunal,
Les rémunérations de Monsieur et Madame, [J] ont été approuvées sur le fond par une assemblée générale ainsi que la prise en charge par la SARL BAN, [R] des cotisations obligatoires et facultatives assises sur leurs rémunérations, elles ne seront donc pas considérées comme frauduleuses,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA l’étude EPILOGUE de sa demande de condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R] à une mesure de faillite personnelle,
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal CONDAMNERA solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal PRONONCERA l’exécution provisoire estimant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
* Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame, [J], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles 1343-3, 1345-5 du Code civil, Vu les articles L 223-18, L 232-22, L 622-20, L 651-2, L 653-1, L 653-2 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
DECLARE la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée en ses demandes,
DECLARE que les sommes prélevées par Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] sont justifiées sur le fond,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 48 100 €,
CONDAMNE Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 8 534 € au titre des cotisations RSI,
CONDAMNE Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 222 € au titre de la CSG CRDS,
CONDAMNE Monsieur, [V], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 8 229 € au titre des cotisations RSI,
CONDAMNE Monsieur, [V], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 817 € au titre de la CSG CRDS,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 400 € correspondant à l’accroissement de la cotisation loi, [F],
DEBOUTE l’étude EPILOGUE de sa demande de condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE l’étude EPILOGUE de sa demande de condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Mme, [I], [D] épouse, [J] en leur qualité de dirigeant de droit de la société BAN, [R] à une mesure de faillite personnelle,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] à payer à l’étude EPILOGUE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [V], [J] et Madame, [I], [J] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffes liquidés et taxés à la somme de 89.16 €.
Le Greffier
Le Président.
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