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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 26 janv. 2018, n° 2017001674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017001674 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2017001674
JUGEMENT DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE
La société HUMANIS, institution ARCCO n°509, venant aux droits de NOVALIS ARCCO et issue de la fusion absorption avec ABELIO et IRNEO, et dont le siège social est sis […], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 4 octobre 2016, signifiée pour la première fois à personne le 9 février 2017 par la SCP JP LOUVION, P LOUVION, C LOUVION et P BEDDOUX huissiers de justice à PARIS,
DEFENDERESSE à l’opposition,
Ayant pour avocat, maître Claude ARNAUD), du barreau de PARIS, et Maître LAPEGUE, Avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,
ET
La société TL FROID, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 411 125 313 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDERESSE à l’ordonnance portant injonction de payer, DEMANDERESSE à l’opposition, formée par lettre du 14 février 2017, DEMANDERESSE à titre reconventionnel,
Comparant en personne.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Madame Brigitte BISSON, président,
Madame X Y et Messieurs Dominique ABREU, Fabrice RAYMOND, et Jérémie LUCAS, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Z A
DÉBATS :
L’affaire a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 15 décembre 2017
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 26 janvier 2018, par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :
La société TL FROID est adhérente de HUMANIS Retraite Arrco, au titre des cotisations de retraite complémentaire obligatoire pour son personnel cadre et non-cadre tranche A, qu’elle doit déclarer spontanément.
Le 5 septembre 2016, la société HUMANIS a mis en demeure la société TL FROID de régulariser sa situation financière au titre des cotisations du 1° au 4% trimestre 2015 et d’avoir à payer la somme de 6 597,91 €.
Le 4 octobre 2016, sur requête de la société HUMANIS, le président du tribunal de commerce de La Rochelle, rend une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société TL FROID.
Le 7 décembre 2016 par cette ordonnance a été régulièrement signifiée non à personne, suivant exploit de la SCP JP LOUVION, P LOUVION, C LOUVION et P BEDDOUX, huissiers à Paris.
Le 17 janvier 2017, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et elle a été signifiée à personne le 9 février 2017 par la SCP PERRICHOT-LIDON-THIBAUDEAU-BRISSARD
Le 14 février 2017, la société TL FROID a formé opposition par lettre. Le 20 octobre 2017, le tribunal de commerce a entendu l’affaire et l’a mise en délibéré.
Le 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a rendu son Jugement ordonnant la réouverture des débats, la société TL FROID ayant remis tardivement ses conclusions accompagnées de très nombreuses pièces moins de deux heures avant l’audience, empêchant l’avocat en charge de la défense des intérêts de la société HUMANIS d’en prendre connaissance avec son client en violation du débat contradictoire.
Le 15 décembre 2017, la société HUMANIS a fait déposer son dossier par l’avocat postulant et la société TL FROID a conclu en quelques mots au soutien de ses prétentions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société HUMANIS requiert du tribunal de :
Vu les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1417 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connait non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence.
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
°__Condamner la SARL TL FROID sur la base des obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 047,32 €, outre les majorations de retard pour 188,52 € au 1° septembre 2 017 et les frais et dépens de l’ordonnance selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
+ La condamner en outre au paiement de majorations de retard, conventionnellement prévues et qui concernant les Caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations les ressources des caisses de retraite, majoration au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article de la circulaire 12G de l’ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’AGIRC et par le conseil d’administration de lARCCO), soit 90 € à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 1° septembre 2017, date d’arrêt des calculs effectués par HUMANIS Retraite Arrco.
+ La condamner en outre au paiement des pénalités de retard pour non-production des Etat Nominatif des Salaires des exercices 2012, 2013 et 2014 conventionnellement prévues, au taux de 1% des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisée au taux d’évolution du salaire moyen AGIRC ARRCO, par mois de retard à compter de la date limite de production de l’ENA, sans que le montant des dites pénalités puissent être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par le conseil d’administration de P’ARRCO, soit 25 € actuellement, ni excéder 5% des cotisations du dernier exercice connu et ce dans la limite de 15 000 €, ces dites pénalités devant être calculées au moment de la réception définitive des documents manquants.
+ La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge d’HUMANIS Retraite Arrco et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
° Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
°__ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
__ Condamner la SARL TL FROID aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
À l’appui de ses demandes, la caisse HUMANIS explique : Les cotisations ont été régulièrement évaluées en l’absence de déclarations salariales obligatoires
conformément à la réglementation en vigueur. C’est donc parfaitement légalement que les sommes ont été calculées et reprises dans l’injonction de payer.
La société TL FROID devait payer les sommes dues à titre provisionnel. La société HUMANIS respecte en tout point les conventions qui régissent les estimations réglementaires des cotisations sociales dues aux caisses de retraite et ne taxe pas au prix fort.
Postérieurement à cette injonction, la société TL FROID a effectué ses déclarations salariales trimestrielles, ce qui a conduit à un calcul précis des sommes dues, soit 2 41 5,32 € au titre de 2015. Il reste du la somme de 1 047,32 € en principal, compte tenu du règlement de 1 368 € effectué. Cependant HUMANIS reste toujours en attente des déclarations nominatives annuelles des salaires permettant l’attribution des points de retraite correspondant aux salariés concernés pour les années 2012, 2013 et 2014, ce qui justifie des pénalités.
Les majorations de retard qui sont dus en cas de règlement tardif sont de même nature que les cotisations. Elles ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts et ne peuvent être ni augmentées ni diminuées. Les majorations ont été calculées au 1° septembre 2017 à 188,52 € et continuent de courir tant que le principal n’est pas réglé et devront être ajustés lors du complet règlement.
Les cotisations salariales sont calculées sur la base des déclarations annuelles des salaires et nécessaires à la caisse de retraite pour l’attribution des points de retraite à chaque salarié. Si la déclaration de 2015 é été produite dans le cadre de la présente procédure, celle de 2012 à 2014 sont toujours manquantes. En conséquence, sans production des dites déclarations, les pénalités de retard pour non production des ENA des exercices 2012, 2013 et 2014 continuent de courir. L’entreprise TL FROID sera donc condamnée au paiement des pénalités de retard conventionnellement prévues.
En défense Ia société TL FROID requiert du tribunal de :
° Voir dire que la société TL FROID a effectué ses obligations déclaratives
° Voir dire que si Humanis avait été plus rapide dans sa relance et avait pris le temps de se renseigner, de traiter correctement les déclarations de TL FROID, elle aurait évité de faire des frais importants pour recouvrir une dette qui aurait pu être soldée plus rapidement à l’époque de la chute de son chiffre d’affaire.
° Voir dire que la société TL FROID doit la somme de 1 047 € mais au vu de son chiffre d’affaire nul et de sa bonne foi déclarative, elle ne peut pas payer la somme réclamée et de l’annuler
° Voir dire que la société TL FROID sera dispensée de payer les intérêts de retard, frais divers et les frais de justice à titre exceptionnel.
+ Voir dire que Humanis en l’absence de tentative de conciliation amiable qui aurait pu tout
arranger, de rapidité de traitement et de relance, elle fera son affaire des frais de Justice et d’opposition.
La société TL FROID argumente comme suit : Aucune pièce produite par HUMANIS ne fait référence à une déclaration et paiement spontané des
cotisations. Les sommes demandées dans l’injonction de payer sont totalement injustifiées et frises l’escroquerie, ce que reconnaît la caisse qui ne réclame que I 047 €.
Les déclarations nominatives des salaires pour l’année 2015 ont été régulièrement effectuées dans les délais exigés par la réglementation de même que pour les années 2012, 2013 et 2014, qui ne font l’objet d’aucune réclamation. Mais effectivement l’imprimé spécifique à HUMANIS n’a pas été complété, sans la moindre réclamation préalablement à la présente procédure et alors même que les DADS ont été régulièrement effectués. Il n’y a donc pas de carence déclarative comme le soutient HUMANIS qui n’a pas fait de démarche amiable avant son action.
La société TL FROID est aujourd’hui sans activité depuis 2016 et n’a pas la capacité financière d’honorer la créance qui lui est demandée, et son gérant n’a pris aucune rémunération depuis 2013 et envisage de fermer l’entreprise dès que cette affaire sera soldée.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Sur le paiement des cotisations sociales,
La société HUMANIS sollicite le paiement de la somme de 1 047,32 € au titre du solde des cotisations sociales dues par l’entreprise pour l’année 2015.
La société TL FROID oppose sa bonne foi et son incapacité à faire face au paiement des sommes réclamées, la société étant sans activité depuis 2013. Elle indique l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige ce qui aurait permis de trouver un accord moins couteux que ce qui est aujourd’hui demandée.
La société HUMANIS est un organisme collecteur des cotisations sociales des entreprises relevant de son régime de retraite complémentaire. La société TL FROID a adhéré au régime de retraite complémentaire HUMANIS retraite ARRCO, membre de lARCCO, en application de l’accord du 8 décembre 1961, à compter du 1° avril 2004. Le certificat d’adhésion indique que la « société s 'engage à appliquer les dispositions actuelles et futures, des accords collectifs. »
Tous les salariés de l’entreprise, relevant du régime général cotisent à l’ARRCO, de sorte que les
cotisations sont dues dès lors que les salaires sont versés, dans les formes prévues par la société HUMANIS.
Or, il ressort des pièces communiquées que la déclaration des cotisations dues pour la période courant entre le 1° janvier 2015 et le 31 mars 2015 – 1° trimestre 20] 5, qui doit être effectué avant le 15 avril 2015, n’a pas été communiqué à la société HUMANIS, de sorte que les cotisations ont été réglementairement estimées, en attente de la régularisation de ses obligations déclaratives par la société TL FROID. La mise en demeure adressée le 5 septembre 2016 et réceptionnée par le destinataire le 14 septembre 2016 est restée sans réponse de la société TL FROID qui n’a réagi qu’à la réception de l’injonction de payer du 4 octobre 201] 6, en formant opposition.
Les cotisations dues s’élèvent à la somme de 1 047,32 €, outre les majorations de retard Statutairement dues de 188,52€. La créance d’HUMANIS résulte de dispositions réglementaires du code du travail et est assimilable à une créance salariale et donc à une dette d’aliments ;
Le caractère impératif des articles D3141-12 et suivants du code du travail sont des dispositions d’ordre public, n’autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard que doit verser chaque entreprise affiliée.
L’article 1343-5 du code civil, prévu dans le cas de contrat ou d’obligations conventionnelles, ne peut s’appliquer en l’espèce ;
SUR QUOI le tribunal dira :
— recevable et bien fondée la demande de la société HUMANIS ; il lui fera droit et condamnera TL FROID à payer à la société HUMANIS la somme de 1 047,32 €, outre la somme de 188,52 € au 1° septembre 2017, au titre des pénalités de retard, outres les frais et dépens de l’ordonnance portant injonction de payer.
— que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur les majorations de retard
Les majorations de retard ont la même nature que des cotisations et la Cour de Cassation a rappelé dans sa jurisprudence du 2 juin 1994, qu’elles n’avaient pas le caractère de dommages et intérêts et ne pouvaient être ni modérées ni augmentées par le Tribunal en application de l’article 1231-5 du Code Civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Le taux fixé par le Conseil d’administration de l’ARRCO est de 0,60% par mois ou fraction de mois sans pouvoir être inférieur à la somme de 90€, à calculer au moment du paiement effectif des cotisations.
Tant que les cotisations ne sont pas payées, les majorations de retard continuent de courir.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société TL FROID au paiement de majorations de retard, conventionnellement prévues et qui concernant les Caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations les ressources des caisses de retraite, majoration au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article IL 1/5 de la circulaire 12G de l’ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de | AGIRC et par le conseil d’administration de l’ARCCO, soit 90 € à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 1° septembre 2017, date d’arrêt des calculs effectués par HUMANIS Retraite Arrco.
Sur les pénalités de retard
Si la société TL FROID a effectué dans le cadre de la procédure ses déclarations annuelles des salaires pour l’année 2015, les déclarations annuelles des salaires sont toujours manquantes pour les années 2012 à 2014. Or ces Etats Nominatifs Annuels (ENA) sont nécessaires pour permettre l’attribution des points de retraite aux salariés de l’entreprise.
Ces états gé doivent être produits chaque année civile avant le 1° mars en cas de traitement informatique des données. En cas de production tardive, une pénalité de retard est due, fixée par le conseil d’administration de ARRCO à 1% du montant des cotisations de la dernière année civile connue, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum de 25 € ni excéder 1% des cotisations du dernier exercice connu.
SUR QUOI le tribunal condamnera la société TL FROID au paiement des pénalités de retard pour non-production des Etat Nominatif des Salaires des exercices 2012, 2013 et 2014 conventionnellement prévues, au taux de 1% des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisée au taux d’évolution du salaire moyen AGIRC ARRCO, par mois de retard à compter
de la date limite de production de l’ENA, sans que le montant des dites pénalités puissent être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par le conseil d’administration de l’ARRCO, soit 25 € actuellement, ni excéder 5% des cotisations du dernier exercice connu et ce dans la limite de 15 000 €, ces dites pénalités devant être calculées au moment de la réception définitive des documents manquants.
Sur l’article 700 du CPC
La société HUMANIS a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera TL FROID au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
La société HUMANIS demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire, vu la nature de l’affaire ;
SUR QUOI, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans caution.
Sur les dépens,
TL FROID succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1417al.2 du Code de Procédure Civile
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Reçoit la société HUMANIS en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit,
Dit mal fondée la société TL FROID en son opposition,
Condamne TL FROID à payer à la société HUMANIS la somme de 1 047,32 €, outre la somme
de 188,52 € au 1° septembre 2017, au titre des pénalités de retard, outres les frais et dépens de l’ordonnance portant injonction de payer,
Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil,
Condamne la société TL FROID au paiement de majorations de retard, conventionnellement prévues et qui concernant les Caisses de retraite, constituant, au même titre que les cotisations les ressources des caisses de retraite, majoration au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article I1_1/5 de la circulaire 12G de l’ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’AGIRC et par le conseil d’administration de l’ARCCO), soit 90 € à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 1% septembre 2017, date d’arrêt des calculs effectués par HUMANIS Retraite Arrco.
Condamne la société TL FROID au paiement des pénalités de retard pour non-production des Etat Nominatif des Salaires des exercices 2012, 2013 et 2014 conventionnellement prévues, au taux de 1% des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisée au taux d’évolution du salaire moyen AGIRC ARRCO, par mois de retard à compter de la date limite de production de l’ENA, sans que le montant des dites pénalités puissent être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par le conseil d’administration de PARRCO), soit 25 € actuellement, ni excéder 5% des cotisations du dernier exercice connu et ce dans la limite de 15 000 €, ces dites pénalités devant être calculées au moment de la réception définitive des documents manquants.
Condamne TL FROID à payer à la société HUMANIS, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, TL FROID, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt euros et quatre centimes
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Brigitte BISSON, président et maître François PROUZEAU, greffier en chef.
Le président
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