TCOM Nancy
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 23 oct. 2024, n° 2024005115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024005115 |
Texte intégral
Me X Y
REFERE
GROSSE D ' ORDONNANCE
en 09 pages
Première page
TRIBUNAL X COMMERCE
X Z
XPARTEMENT X LA MEURTHE ET
MOSELLE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Z
AFFAIRE : HAROLD FINANCES
CONTRE : DYMACOM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Vingt-trois OctobreOctobre Deux mille vingt quatre, M . Jean- Paul TUFFELLI,
Juge des Référés au TRIBUNAL X
COMMERCE de Z, assisté de Me
DICHE, greffier Pierre-Alexandre associé au Tribunal de Commerce, a rendu l ' ORDONNANCE X REFERE dont la teneur est ainsi conçue :
COMMER E
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C N A M
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 005115
TRIBUNAL X COMMERCE X Z
XPARTEMENT X LA MEURTHE ET MOSELLE
ORDONNANCE X REFERE DU 23 OCTOBRE 2024
N° 44
Débats à l’audience du : 18 SEPTEMBRE 2024
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
JUGE XS REFERES : M. Jean Paul TUFFELLI
Assisté lors des débats par Me Pierre-Alexandre DICHE greffier associé
EN LA CAUSE D’ENTRE :
XMANXUR (S)
HAROLD FINANCES
47, rue de l’Armée Patton
54000 Nancy
Comparant par: Me X Y Avocat plaidant au barreau de REIMS et Me MARTIN SERF Avocate correspondante au barreau de Z
ET
XFENXUR (S) :
DYMACOM
[…], rue de la République
54520 Laxou
Comparant par : Me SEGAUD Avocat plaidant au barreau de Z
Ordonnance de Référé prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Z à la date du 23 OCTOBRE 2024 comme annoncée par le Juge des référés à l’issue des débats et conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et Signée par M. Jean-Paul TUFFELLI, Juge des Référés et par Me Pierre-Alexandre DICHE greffier associé.
Dépens : 57.72 EUROS TTC
COMMERCIA X
03. Page L
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Dr Z
Pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance en date du 4 juin 2024 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la
SARL HAROLD FINANCES a assigné devant nous en référé la SAS DYMACOM aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L. 225-31 du Code de commerce, Vu les articles 872 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire recevable et bien fondée la société HAROLD FINANCES en ses
demandes,
- Désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président du Tribunal de commerce avec pour mission de :
- Se rendre au siège de la société DYMACOM, […] rue de la République
54520 LAXOU,
- Entendre les parties en leurs explications,
- Entendre tous sachants,
- Se faire remettre tout document utile à sa mission,
- Examiner chacun des thèmes et questions développées par la société
HAROLD FINANCES au sein de son courrier recommandé AR (sic) du
22 février 2024,
- Procéder à toute investigation utile
- Présenter un rapport sur l’ensemble des opérations de gestion visées en fournissant tout éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter,
- Faire toute remarque utile dans le strict cadre de l’expertise de gestion,
- Etablir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations,
Dire que les constatations et avis d’expert seront consignés dans un rapport qui
-
sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Z dans les trois mois de la saisine de l’expert et que le Greffe en assurera la communication conformément à l’article R. 225-[…]3 du Code de commerce,
- Dire qu’en application de l’article L. 225-234 alinéa 4 du Code de commerce, les frais d’expertise seront à la charge de la société DYMACOM qui devra en faire l’avance par le versement, à titre de provision, d’une consignation fixée par le président,
- Condamner la société DYMACOM à verser à la société HAROLD FINANCES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société DYMACOM aux entiers dépens.
H.
PAD
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Par écritures en date du 29 août 2024, déposées pour l’audience du
4 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, la SAS DYMACOM nous demande de :
- Constater l’irrecevabilité des demandes de la SARL HAROLD FINANCES pour les motifs ci-avant exposés,
En tout état de cause, si expertise de gestion était ordonnée,
- Rapporter la mission de l’expert aux questions visant expressément des actes
de gestion,
- Circonscrire la mission de l’expert désigné, le cas échéant, à des mesures précises ne visant que des actes de gestion susceptibles d’être caractérisés comme tels par la juridiction de céans,
- Réduire la mission de l’expert à l’existence éventuelle d’irrégularités déterminées par la juridiction de céans,
- Rejeter la demande de mettre à la charge de la société DYMACOM les frais
d’expertise sur le fondement de l’article L. 225-234, car abrogé par ordonnance
n° 2005-1126 du 8 septembre 2005,
- Rejeter toute pièce produite par la société HAROLD FINANCES ne figurant pas sur son bordereau de communication de pièces,
- Condamner la société HAROLD FINANCES à la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL HAROLD FINANCES nous demande, au visa des dispositions des articles L. 225-231 du Code de commerce et 145 du Code de procédure civile de désigner un expert de gestion.
A cette fin, elle nous expose qu’elle détient, depuis juillet 2018, 45 % du capital de la SAS DYMACOM et qu’au cours de l’exercice 2022, elle a réuni divers indices laissant suspecter la commission d’actes de parasitisme par les sociétés du groupe DYMA, de détournements de l’actif de la société DYMACOM au bénéfice de sociétés du groupe DYMA et de la violation par DYMA GROUPE
d’une clause de non-concurrence statutaire.
Elle ajoute que le juge des référés du Tribunal judiciaire l’a autorisée, par ordonnance en date du 20 janvier 2023, à faire procéder à une mesure de constat par ministère de commissaire de justice, et qu’après analyse des éléments saisis dans le cadre de cette mesure, le 8 février 2023, elle a été amenée à poser au président de la SAS DYMACOM deux séries de questions auxquelles aucune réponse ne lui a été fournie dans le délai légal d’un mois.
Je, DAD
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Pour s’opposer à cette demande, la SAS DYMACOM rétorque que pour qu’il puisse être fait droit à une telle demande il importe que soit démontrée
l’existence d’une présomption ou d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.
Elle souligne que le caractère sérieux de la demande suppose qu’elle ne puisse pas tendre à remettre en cause l’ensemble de la gestion et la régularité, ou la sincérité, des comptes sociaux de l’entreprise.
Elle observe que l’opération de gestion est celle accomplie par le représentant légal de la société et non celle décidée par la collectivité des associés et que l’expertise de gestion ne peut concerner qu’une société déterminée et non ses sociétés filiales.
Elle relève, au cas d’espèce, que dix-neuf questions ont été posées, le 22 février 2024, par la SARL HAROLD FINANCES à la société DYMA
GROUPE, présidente de la SAS DYMACOM, ces questions étant d’ordre général, imprécises et ne relevant pas, pour plusieurs d’entre elles, telles celles relatives à des décisions prises par les assemblées générales des sociétés
MONAXAL et JUSTCOST, ou quant à la constitution de la société A2G, de la décision du représentant légal de la SAS DYMACOM.
Elle ajoute que la SARL HAROLD FINANCES est parfaitement informée puisqu’elle assure la tenue comptable et la facturation par la SAS
DYMACOM de l’ensemble de ses sous-traitants et que des réponses précises lui ont été fournies dans le cadre de l’instance ouverte devant le Tribunal judiciaire.
Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande de désignation d’un expert de gestion ou, à tout le moins, à circonscrire la mission de l’expert à des mesures précises ne visant que des actes de gestion.
Sur ce,
Nous constatons, avec l’évidence requise en matière de référés, que la SAS DYMACOM souligne, dans son dire du 30 septembre 2024, que " le juge
n’a pas à apprécier la pertinence du choix économique et financier par les dirigeants de la société en cause, mais uniquement de vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social ".
Au cas d’espèce, les différentes questions posées et les pièces versées aux débats par la SARL HAROLD FINANCES laissent présumer
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l’existence d’irrégularités d’une ou plusieurs opérations de gestion susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social de la SAS DYMACOM.
Dès lors, en l’absence de réponses précises aux questions écrites posées, par application des dispositions de l’article L. 223-37 du Code de commerce, le juge est tenu de faire droit à la mesure sollicitée et d’ordonner une expertise de gestion dans les termes énoncés au dispositif de la présente ordonnance.
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties sollicitent chacune la somme de 5 000 €.
La SARL HAROLD FINANCES ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer, à ce titre, la somme de 4 000 € et de rejeter le surplus des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au Greffe,
Vu les dispositions de l’article L. 223-37 du Code de commerce,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons Mme AA AB, […] BP 50350
54000 Z, en qualité d’experte avec mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se rendre au siège de la SAS DYMACOM, […] rue de la République
54520 LAXOU,
- Entendre les parties en leurs explications,
- Entendre tous sachants,
- Se faire remettre tout document utile à sa mission,
- Examiner chacun des thèmes et questions développées par la SARL
HAROLD FINANCES au sein de son courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 février 2024,
- Procéder à toute investigation utile,
- Présenter un rapport sur l’ensemble des opérations de gestion visées en fournissant tout éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter,
- Faire toute remarque utile dans le strict cadre de l’expertise de gestion,
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Disons que l’experte pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour elle de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert,
Disons que l’experte déposera, dans le mois de la première réunion, une note au juge chargé du contrôle des expertises, avec copie aux parties, dans laquelle sera évoquée la complexité du dossier, les éventuelles investigations à entreprendre ainsi qu’un état prévisionnel des frais et honoraires d’expertise,
Disons que les constatations et avis de l’experte seront consignés dans un rapport qui sera déposé au Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de la saisine de l’expert et que le Greffe en assurera la communication conformément à l’article R. 225-[…]3 du Code de commerce,
Fixons à la somme de 4 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, à consigner la SAS DYMACOM, avant le
31 décembre 2024 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de
l’article 269 du Code de procédure civile,
Disons que le Greffe informera l’experte de la consignation intervenue laquelle ne débutera sa mission qu’à partir de la consignation effective,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de
l’experte sera caduque et l’instance poursuivie,
Disons que l’experte pourra, si elle estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu’il soit ordonné éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’experte commise sera remplacée par simple ordonnance sur requête,
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’experte devra être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois
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à compter de la consignation effective, et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
Disons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons la SAS DYMACOM aux dépens de la présente ordonnance,
Condamnons la SAS DYMACOM à payer à la SARL HAROLD
FINANCES la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés Le Greffier associé
PA Jean-Paul TUFFELLI Pierre-Alexandre DICHE
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RG 24 61[…] HARROLD FINANCES – DYMACOM
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