Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 mars 2023, n° 22/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 11 décembre 2018, N° 11-17-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70D
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01246
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBDQ
AFFAIRE :
Consorts [U]
C/
Epoux [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-17-0002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— la SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W], [L], [Y] [U], agissant en qualité d’héritier et légataire universel de feue [E] [K] veuve [U]
né le 29 Septembre 1962 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z], [V] [U] épouse [P], agissant en qualité d’héritière et légataire universelle de feue [E] [K] veuve [U]
née le 04 Février 1966 à [Localité 12]
de nationalité Suisse
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS)
Mademoiselle [X], [B], [O] [P], agissant en qualité d’héritière et légataire universelle de feue [E] [K] veuve [U]
née le 05 Janvier 2003 à VEVEY (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Localité 9]
[Adresse 21]
[Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Me Thomas LAVAL substituant Me Frédéric-pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0205
APPELANTS
****************
Madame [J], [T] [N] épouse [M]
née le 06 Novembre 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
et
Monsieur [G], [D], [L] [M]
né le 07 Novembre 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 16.147
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] et Mme [N] épouse [M] (ci-après « les époux [M] ») sont propriétaires d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 17], la côte de [Localité 11], cadastrée section ZD n° [Cadastre 6]. Cette parcelle jouxte la parcelle appartenant à [E] [U], située sur le territoire de la même commune, cadastrée section ZD n° [Cadastre 5].
M. et Mme [M] ainsi que M. et Mme [U] possèdent donc des propriétés voisines et contiguës.
Après l’échec d’une tentative de bornage amiable, M. et Mme [M] ont fait assigner, par acte du 10 avril 2017, [I] [U] et [E] [K] épouse [U] devant le tribunal d’instance de Chartres aux fins de bornage de leurs fonds.
Par jugement avant-dire droit contradictoire rendu le 11 décembre 2018, le tribunal d’instance de Chartres a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder :
M. [F] [A]
Domicilié [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : guillaume.llorca@expert-de-justice.org
Lequel aura pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, entendu les parties ainsi que tous sachant en tant que de besoin :
. De se rendre sur les lieux, en présence des parties ou de leurs conseils, ou du moins après convocation régulière,
. De se faire remettre, par les parties, par leurs conseils ou par tous moyens, tous les documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. De procéder au bornage des deux propriétés contiguës sur la commune de [Localité 17], section ZD, les parcelles portant les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
. De dresser les plans de l’ensemble conformément aux règles de sa profession en tenant compte d’une part du remembrement réalisé et du remaniement cadastral en découlant,
. De préciser et rectifier le cas échéant les numéros de parcelles à la suite de ces événements,
. De dire si les bornes de bornage sont en place, à bonne place, et le cas échéant, de proposer au tribunal un plan de pose des bornes de bornage de nature à délimiter les parcelles appartenant aux parties,
. De dire si le plan de bornage réalisé par M. [H] est identique à celui ainsi réalisé dans le cadre de la présente mission.
. De dire si les parties se sont accordées sur la pose d’une borne en lieu et place du piquet positionné par M. [H],
. De dire si le grillage posé par M. et Mme [M] matérialise un empiètement sur le fonds de M. et Mme [U],
. Le cas échéant, donner la surface de cet empiétement et émettre des propositions de nature à le faire cesser,
. Le cas échéant, dire si le respect de la limite séparative entraîne l’abattage d’arbres afin de procéder à la pose d’une clôture, et dans ce cas, émettre des propositions afin de procéder à la pose de cette clôture sans avoir recours à l’abattage de ces arbres.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, sauf conciliation entre les parties,
— Dit qu’il en sera référé au président du tribunal d’instance en cas de difficultés dans l’accomplissement de la mission,
— Dit que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de la juridiction de [Localité 13] son rapport (en deux exemplaires) dans les trois mois de sa saisine, le point de départ étant la lettre de mission qui lui sera adressée par le greffe,
— Dit que pour garantir la célérité de la mission, il appartiendra à M. [G] [M] et Mme [J] [N] épouse [M] de consigner auprès du régisseur de la juridiction une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant Ie 15 janvier 2019,
— Dit que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt de son rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [U] est décédé le 2 juin 2019, en cours de procédure.
[E] [U], en son nom et en qualité d’héritière de [I] [U], a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2020 à l’encontre de M. et Mme [M] (dossier RG n° 20/05298).
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2020, le président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe.
[E] [U] née [K] est décédée le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’affaire ne sera établie que sur production de l’acte de notoriété qui permettra aux héritiers d'[E] [K] de justifier leur qualité à reprendre l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, les héritiers et légataires universels, M. [W] [U], Mme [Z] [U] épouse [P] et Mme [X] [P] (ci-après « les consorts [U] ») ont sollicité la reprise de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [W] [U], Mme [Z] [U] épouse [P] et Mme [X] [P] demandent à la cour de :
— Prendre acte de la reprise d’instance par eux, en leur qualité d’héritiers et de légataires universels de feu [E] [U], leur mère et grand-mère.
En conséquence, à titre principal,
— Infirmer le jugement avant dire droit dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [U],
Statuant à nouveau,
— Renvoyer M. et Mme [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif d’Orléans,
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à la demande de bornage en désignant un expert, alors que le remembrement effectué sur les parcelles ZD [Cadastre 5] et ZD [Cadastre 6] à [Adresse 18] en 1984 et publié en 1987 fait échec à toute demande de bornage sur un remembrement publié,
Par conséquent,
— Débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— Condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui seront recouvrées par la SCP Claire Ricard.
Par conclusions contenant appel incident notifiées le 11 mai 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— Rejeter toutes les demandes de réformation de M. et Mme [U] et leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur la réserve de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— Condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance,
— Condamner M. et Mme [U] à leur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel
L’article 83 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
L’article 84 du même code précise que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
L’article 85 du même code précise en outre que « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 ».
Enfin, l’article 272, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que « si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
L’appel est désormais la seule voie de recours ouverte à l’encontre du jugement qui ne statue que sur la compétence ou sur la compétence et des mesures ou incidents ne mettant pas fin à l’instance. Cet appel immédiat devra être interjeté dans les quinze jours suivant la notification du jugement statuant sur la compétence, son instruction étant suivie selon la procédure accélérée de la procédure à jour fixe, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire en cause d’appel.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent dans les motifs de leurs écritures que l’appel interjeté par les consorts [U] soit déclaré irrecevable mais ils ne reprennent pas, au dispositif de leurs conclusions cette demande, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
Et quand bien même cette demande aurait figuré au dispositif de leurs écritures, elle serait tardive dans la mesure où cette fin de non recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état sous peine d’irrecevabilité.
En tout état de cause, la cour n’a pas à soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour les motifs invoqués par les époux [M] qui sont infondés.
Selon l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, pour contester l’affirmation des consorts [U] selon laquelle le jugement du 11 décembre 2018 ne leur aurait jamais été notifié, les époux [M] produise un e-mail du greffe du tribunal judiciaire de Chartres du 25 janvier 2021 selon lequel le jugement « a été notifié à la SELARL LVI AVOCAT le 17 décembre 2018, en effet les époux [U] étaient représentés » (pièce 1 des intimés).
Même s’il est constant que les époux [U] ' parties valablement représentées à l’instance ayant abouti au jugement contradictoire rendu sur le fond du 16 septembre 2020 ' étaient parfaitement informés du jugement avant-dire droit du 17 décembre 2018, ce courriel ne saurait suffire à établir que ce jugement leur a été valablement notifié par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Il en résulte que le délai d’appel n’a pas couru et que la cour ne peut relever d’office l’irrecevabilité de leur appel comme hors délai.
Au surplus, la cour constate que contrairement à ce que prétendent les époux [M], les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile ont été respectées par les consorts [U] (déclaration d’appel motivée par des conclusions annexes) et qu’une ordonnance rendue le 16 novembre 2020 a rejeté leur demande d’autorisation d’assigner à jour fixe.
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur exception d’incompétence, les consorts [U] soutiennent que la demande en bornage judiciaire des époux [M] s’analyse en réalité en une contestation du remembrement de 1984 et relève, au fondement des articles R. 312-7 du code de la justice administrative et L. 123-16 du code rural, de la compétence du juge administratif.
Ils rappellent que la pose d’un grillage empiétant sur leur propriété par les époux [M] a entraîné la saisine du juge judiciaire en référé qui, en appel, leur a donné raison et condamné les époux [M] à la dépose du grillage dans un arrêt du 8 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres ayant par jugement du 18 mai 2018 assorti cette condamnation d’une astreinte.
Ils font valoir que les époux [M] les ont assignés avant que l’arrêt du 8 juin 2017 ne soit rendu, pour que soit ordonné un bornage judiciaire, alors même que ce bornage était inutile ' compte tenu du remembrement intervenu – et que le véritable problème du dossier est un problème d’empiètement et non de bornage.
Selon eux, l’action poursuivie par les époux [M] conduisait à contester les opérations du remembrement de 1984, dès lors d’une part, que les conséquences juridiques du remembrement sont d’une portée identique à celle d’un bornage préalable, et d’autre part, que la Cour de cassation considère qu’il n’est pas possible d’autoriser un bornage sur une zone ayant déjà fait l’objet d’un remembrement, dès lors que ce dernier a été approuvé par l’ensemble des parties et qu’il a été régulièrement publié. Ils en déduisent que les époux [M] n’étaient donc pas fondés à demander à ce qu’un autre bornage soit réalisé.
Les époux [M] répliquent, au fondement de l’article 646 du code civil, que le moyen tiré de l’incompétence de la cour est inopérant dans la mesure où leur action est bien une action aux fins de bornage et non une action en contestation du remembrement en vigueur depuis plus de trente-six ans. Ils précisent que leur action est justifiée par le fait qu’une borne est manquante à l’angle Sud de leurs terrains, absence qui a été constatée par M. [S] et par M. [A], de sorte que l’adage « bornage sur bornage ne vaut » ne trouve pas à s’appliquer. Ils considèrent que les opérations antérieures de remembrement ne remettent pas en cause la recevabilité et le bien-fondé d’une action en bornage dès lors que la limite divisoire n’est plus déterminable, faute de borne.
Appréciation de la cour
L’article R. 132-7, alinéa 1, du code de la justice administrative dispose que les litiges relatifs au remembrement relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige.
L’article L. 123-16 du code rural offre au propriétaire évincé du fait qu’il n’a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles, dans un délai de cinq ans à compter de l’affichage en mairie, la possibilité de saisir la commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l’aménagement foncier agricole et forestier ou, à défaut, d’obtenir une indemnité.
En l’espèce, contrairement à ce que continuent de prétendre les consorts [U], les époux [M] ne contestent en rien le remembrement opéré en 1984 mais ont agi en bornage judiciaire parce qu’une borne était manquante en limite séparative de leur parcelle et de celle des consorts [U].
Il n’est pas contesté que le caractère manquant de cette borne a été constaté, au même endroit, à la fois par le géomètre expert mandaté par les consorts [U], M. [S] (pièces 6 et 9 des appelants), par le géomètre expert mandaté par les époux [M], le cabinet Foncier Experts, et par le géomètre expert judiciairement désigné, M. [A] (pièce 3 des appelants).
Les consorts [U] prétendent qu’un procès-verbal d’abornement et la pose d’une borne manquante aurait suffi, sans avoir recours à un bornage judiciaire.
Cependant le procès-verbal d’abornement correspond au plan sur lequel est portée la ligne divisoire entre les parcelles et l’emplacement des bornes. Or, ce plan, même signé par les parties, ne suffit pas à matérialiser concrètement, sur le terrain, la limite divisoire entre les parcelles.
La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que viole l’article 646 du code civil, la cour d’appel qui, constatant que les limites séparatives entre les parcelles litigieuses matérialisées sur le procès-verbal de bornage amiable ont été acceptées comme en témoignent les signatures apposées sur le document par les intéressés, déclare l’action en bornage judiciaire irrecevable.
Elle a affirmé qu’une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes (3ème Civ., 19 janvier 2011, 09-71207).
En l’espèce, la limite divisoire entre les fonds [U] et [M] n’est pas matérialisée par une borne. Les écritures des époux [M] ne développent aucun moyen de fait ni de droit visant à contester le remembrement de 1984, mais ont pour objet d’aboutir à la matérialisation de la limite divisoire existante par une borne.
Il s’ensuit que leur action correspond bien à une action en bornage, faisant suite à l’échec d’un bornage amiable, devant le juge judiciaire.
Le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [U] doit par conséquent être confirmé.
Sur la demande aux fins de bornage judiciaire
Moyens des parties
A titre subsidiaire, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le bornage judiciaire de la limite séparative entre les parcelles litigieuses, les consorts [U] font valoir que, compte tenu du remembrement intervenu, les époux [M] n’étaient pas fondés à demander un bornage judiciaire et que cette mesure d’expertise était inutile.
Ils insistent sur le fait que le constat d’un géomètre expert précédemment désigné à leur initiative (M. [S]) a été confirmé par le géomètre expert judiciairement désigné (M. [A]), et que ces constatations sont conformes au plan de remembrement de 1984 fourni par la commune de [Localité 16]. Ils en déduisent que l’absence de borne d’origine ne conduit pas obligatoirement à un nouveau bornage, mais juste à la pose de la borne manquante dans le cadre d’un procès-verbal d’abornement et qu’une opération de bornage entre particuliers ne peut succéder à une opération administrative de remembrement.
Ils répliquent, s’agissant du remaniement de 1992, qu’il ne concernait pas les parcelles litigieuses.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le bornage judiciaire des parcelles ZD[Cadastre 6] et ZD[Cadastre 6], les époux [M] font valoir que leur demande est bien fondée compte tenu de l’absence de borne constatée par l’ensemble des géomètres-experts intervenus sur le terrain (M. [S], le cabinet Foncier Experts qui, à leur initiative, a fait poser un piquet, lequel ne saurait constituer, selon eux, une borne, et finalement M. [A] expert judiciairement désigné).
Appréciation de la cour
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont fait droit à la demande des époux [M].
La limite divisoire entre les fonds [U] et [M] n’étant pas matérialisée par une borne, ainsi que l’ont constaté les trois géomètres experts intervenus sur les lieux, l’action des époux [M] vise à fixer cette borne conformément au remembrement intervenu de manière à matérialiser la limite divisoire entre les parcelles. En application de l’article 646 du code civil et compte tenu de l’échec de la tentative de bornage amiable, il convient de faire droit à leur demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a dit que les époux [M] devront consigner auprès du régisseur de la juridiction une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U]
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, les consorts [U] sollicite, au fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation des époux [M] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par leur résistance abusive.
Selon eux, en multipliant les procédures, les époux [M] ont fait dégénérer leur droit d’agir en abus et ont causé de multiples tracas, pendant de longues années, aux époux [U] qui étaient à l’époque âgés de 84 et 85 ans.
Les époux [M] critiquent au contraire l’acharnement des consorts [U] à refuser depuis sept années le bornage de leurs parcelles et insistent sur le fait que ces derniers, à l’origine de « procédures innombrables » qu’ils auraient pu éviter, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation.
En l’espèce, les consorts [U] ne démontrent pas en quoi l’assignation en bornage judiciaire délivrée par les époux [M], dont l’action est fondée, constituerait un abus de droit.
Il sera donc ajouté au jugement, qui a omis de statuer sur cette demande, et la cour rejettera la demande d’indemnisation des consorts [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Parties perdantes, les consorts [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
L’équité commande de condamner les consorts [U] à verser aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’indemnisation à hauteur de 3000 euros présentée par de M. [W] [U], Mme [Z] [U] épouse [P] et Mme [X] [P] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [U], Mme [Z] [U] épouse [P] et Mme [X] [P] à verser à M. [M] et Mme [N] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [U], Mme [Z] [U] épouse [P] et Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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