Confirmation 19 décembre 2024
Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 11 déc. 2020, n° 16/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE |
Texte intégral
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2020
ROLE : N° RG 16/06715 N° Portalis DBW2-W-B7A-I4EN
AFFAIRE :
A X
C/
Société […]
GROSSE(S)délivrées(s) le 11.12.2020 à Me Sophie ARNAUD Me Sarah GARANDET Me E F G Me Alain KOUYOUMDJIAN
COPIE(S)délivrée(s) le 11.12.2020 à Me Sophie ARNAUD Me Sarah GARANDET Me E F G Me Alain KOUYOUMDJIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N° 2020 CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur A X né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société […], dont le siège social est sis […], pris en la personne de Maître B Z, liquidateur de la société […], de nationalité française, demeurant en cette qualité […]
représenté et plaidant par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant par Me E F G de la SELARL F G SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LOCAM, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Mme MIQUEL Isabelle, Vice-présidente
Monsieur C D, Magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame ORIEUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2020, après rapport oral de Madame Isabelle MIQUEL, Vice-Présidente l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2020, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par madame isabelle MIQUEL, Vice-présidente, signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assistée de Madame ORIEUX, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X exerce la profession de médecin vasculaire à ISTRES.
Le 19 décembre 2014, M. X a passé commande auprès de la société […] ( ci- après SIN) pour un copieur de marque TRIUMPH ADLER modèle 261 CI ( TA 261 CI). M. X a également conclu un contrat de garantie et de maintenance avec la société SIN. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a payé le prix du copieur à la société SIN pour un montant de 24.793,39 € TTC. En exécution du bon de commande, la société SIN a réglé le 19 février 2015 à M. X la somme de 7020
€ TTC au titre d’une participation au solde d’un dossier précédent et 500 € TTC au titre du rachat d’une imprimante BROTHER. Un contrat de location longue durée a été conclu le 13 janvier 2015 par M. X avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur le copieur TA 2621 CI.
Le 16 mars 2016, Monsieur X a passé commande auprès de la société SIN de deux copieurs, TA 261 et TA 5030 DN. Un contrat de location longue durée a été conclu par M. X avec la société LOCAM portant sur les copieurs TA 261 et TA 5030 DN.
Selon courrier du 8 avril 2016, M. X a sollicité la rétractation de ce contrat auprès des sociétés SIN et LOCAM, ce que la société LOCAM a accepté.
La société SIN a mis en demeure le 12 juillet 2016 M. X de lui régler la somme forfaitaire de 2000 € HT au titre de sa rétractation.
Selon acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, M. A X a fait assigner la société SIN […], la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société LOCAM devant la juridiction de céans aux fins de voir le tribunal :
- à titre principal, prononcer la nullité des contrats de fourniture et de prestation conclus avec la société SIN et de location longue durée conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et LOCAM en date des 2 décembre 2014 et 13 janvier 2015.
- à titre subsidiaire, constater que lesdits contrats sont non avenus ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation aux torts de la société SIN et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des conventions du 19 décembre 2014 et 13 janvier 2015 ;
- condamner la société SIN […], la société BNP PARIBAS LEASE
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GROUP et la société LOCAM au paiement in solidum de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 mai 2019, la société SIN a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de TOULON.
Selon acte d’huissier du 30 juillet 2019, M. X a fait assigner Me B Z, mandataire liquidateur es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.
Les deux instances ont été jointes.
Selon conclusions récapitulatives n°4 qui seront visées, M. X demande au tribunal de : A titre principal,
- donner acte à Monsieur X de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société LOCAM pour le contrat du 16 mars 2016, en l’état de l’exercice de son droit à rétractation par Monsieur X qui n’a pas été contesté par la société LOCAM.
- dire et juger que Monsieur X et la société LOCAM conserveront chacun la charge de leurs propres frais engagés dans la présente instance.
- dire et juger que le contrat du 19 décembre 2014 de fourniture de matériel et de maintenance copie, et le contrat de location longue durée du 13 janvier 2015, sont interdépendants et en conséquence, annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.
- dire et juger que Monsieur X a été démarché par la société SIN et que le contrat a été conclu hors établissement au sens des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation.
- dire et juger que Monsieur X emploie dans son cabinet moins de cinq salariés.
- dire et juger que l’objet du contrat conclu n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Monsieur X.
- dire et juger que la société SIN s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications, et présentations fausses ou de nature à induire en erreur Monsieur X portant sur le coût réel de l’opération réalisée, mais également sur la portée des engagements de la société.
- dire et juger que les conditions de conclusions des contrats de fourniture et de location longue durée et de maintenance des 9 décembre 2014 et 13 janvier 2015, n’ont pas permis à Monsieur X de s’engager en parfaite connaissance de cause.
- dire et juger que le consentement de Monsieur X, lors de la conclusion de ces deux contrats, a été surpris par des manœuvres constitutives du dol.
- dire et juger que la société SIN a manqué à son obligation d’information et de conseil,
- dire et juger que la société BNP LEASE GROUP a manqué à son obligation d’information et de conseil.
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article L212-1 et suivants du code de la consommation, qu’engagent leur responsabilité la société SIN et la société BNP LEASE GROUP qui soumettent le non-professionnel ou un consommateur, à des obligations qui créent un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment de ces derniers.
- dire et juger que les contrats signés les 9 décembre 2014 n’ont pas respectés les dispositions d’ordre public de l’article L441-6 du code de commerce. En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société SIN et de location longue durée avec la société BNP LEASE GROUP des 2 décembre 2014 et 13 janvier 2015. En conséquence,
- condamner la société BNP LEASE GROUP à rembourser à Monsieur X la somme de 9784 € correspondant aux loyers et frais versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal.
- dire et juger que le copieur TA 261 CI a d’ores et déjà été restitué à la société SIN.
- dire et juger que les copieurs livrées et objet du contrat du 16 mars 2016, qui du fait de la rétractation de Monsieur X n’a pas trouvé à s’appliquer, sont tenus à la disposition de la société SIN, qui doit venir les récupérer à ses frais.
- fixer la créance de Monsieur A X au montant des frais d’enlèvement dans le passif de la société SIN.
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A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société SIN n’a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à ses obligations d’exécution. En conséquence,
- prononcer la résiliation aux torts de la société SIN des conventions du 9 décembre 2014, à compter du 16 mars 2016.
- prononcer la caducité des contrats de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclus auprès de la société BNP LEASE GROUPle 13 janvier 2015 à compter du 16 mars 2016. En conséquence,
- condamner la société BNP LEASE GROUP à rembourser à Monsieur X la somme de 3060 € correspondant aux loyers versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- dire et juger que Monsieur X a restitué à la société SIN le copieur TA261 CI le 16 mars 2016. En tout état de cause,
- débouter la société BNP LEASE GROUP et la société SIN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner la société SIN et BNP LEASE GROUP au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
- fixer la créance de Monsieur A X à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, au passif de la société SIN.
- condamner la société SIN, en tant que de besoin à indemniser la société BNP LEASE GROUP de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location longue durée qu’il s’agisse de loyers échus ou à échoir.
- fixer la créance de Monsieur A X au passif de la société SIN au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- condamner la société SIN, en tant que de besoin à relever et garantir la requérante de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l’égard de la société BNP LEASE GROUP, tant en principal, frais et accessoires.
- fixer la créance de Monsieur A X au passif de la société SIN au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- la condamner à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs objets du contrat qui a fait l’objet d’une rétractation.
- fixer la créance de Monsieur A X au passif de la société SIN au montant des frais d’enlèvement.
- condamner la société SIN, Me Y la société BNP LEASE GROUP au paiement in solidum de la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie ARNAUD.
- fixer la créance de Monsieur A X au passif de la société SIN à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur X fait valoir :
- les contrats passés avec la société SIN et NBNP LEASE GROUP sont interdépendants, les contrats concomitants et successifs d’inscrivant dans une opération de location financière ;
- que le contrat établi le 9 décembre 2014 ne comporte pas le formulaire de rétractation alors qu’il emploie moins de 5 salariés et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, ce qui doit entraîner sa nullité ;
- qu’à titre subsidiaire, les pratiques commerciales déloyales employées par la société SIN – discours commercial trompeur quant au mode de calcul du coût réel de l’opération, formulation ambigüe du contrat laissant croire au renouvellement du versement de la participation commerciale, justifient la nullité du contrat ;
- que lors de la signature des contrats de fourniture de copieur avec la société SIN, son consentement a été surpris par des manoeuvres dolosives intentionnelles de ladite société qui l’a trompé sur ses engagements dont celui de solder le contrat au bout de 21 mois, lui a versé un chèque afin de l’inciter à conclure et ne lui a pas présenté le contrat de location longue durée entraînant la nullité de ces engagements contractuels ;
- qu’il existe un contrat de mandat entre la société SIN et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui
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découle des conditions de signature des contrats ce qui rend opposable à la seconde les agissements dolosifs de la première ;
- que ses cocontractants ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil imposées par l’article L.441-6 du code de commerce ;
- que les contrats confèrent à la société SIN et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un avantage qui rend la relation contractuelle déséquilibrée puisqu’ils ne prévoient pas de résiliation sauf indemnité égale au montant des loyers dus jusqu’au terme du contrat outre 10 % des loyers dus ;
- que la société SIN n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas loyalement exécuté la convention du 19 décembre 2014, ce qui le fonde à demander la résiliation du contrat à compter du 16 mars 2016 ;
- que les contrats qui ne prévoient pas de faculté de résiliation de l’acquéreur et rendent irrévocable l’engagement de M. X pour une durée de 63 mois constituent un déséquilibre significatif à l’avantage des sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP et doivent être réputés non écrits;
- qu’il a régulièrement exercé son droit de rétractation quant au contrat du 16 mars 2016 qui n’a pas trouvé à s’exécuter, ce contrat étant par conséquent nul.
Il s’oppose à la demande de la société SIN de versement d’une indemnité tendant à compenser son préjudice au motif que le montant sollicité est forfaitaire, non justifié et hors de proportion avec le montant du matériel financé et que le copieur repris par la société SIN n’a subi aucune dégradation. A titre subsidiaire, M. X fait valoir que la société SIN ne s’est pas conformée à son engagement contractuel puisqu’elle ne lui a pas réglé le solde du contrat en cours et ne lui a pas versé une nouvelle participation identique, le nouveau contrat prévoyant une augmentation conséquente des engagements financiers mensuels et qu’en conséquence de la résiliation du contrat avec la société SIN sur ce fondement, le contrat avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est caduc. A titre infiniment subsidiaire, M. X fait valoir que la clause sur laquelle la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se fonde pour réclamer le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée et la majoration de 10% est abusive. Enfin, l’attitude déloyale de la société SIN justifie seulement lui sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
La société SIN et Me Z, selon conclusions récapitulatives après jonction qui seront visées, demandent au tribunal de : A titre principal,
- dire et juger que Monsieur X a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu’il en facilite l’activité.
- dire et juger que conformément à l’interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de cassation, la location d’un appareil de reprographie entre dans le champ d’activité principale de Monsieur X, médecin.
- dire et juger que le contrat de location financière signé entre Monsieur X et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est autre qu’un contrat de services financiers.
- dire et juger que les contrats de services financiers sont exclus du champ d’application des articles L.223- 1 et suivants du code de la consommation.
- dire et juger en conséquence que le bon de commande conclu avec la société SIN et le contrat de location régularisé entre Monsieur X et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’avaient pas à respecter les dispositions des articles L.223-21 et suivants du code de la consommation.
- dire et juger en tout état que la nullité encourue par le contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP est une nullité relative et qu’il peut donc faire l’objet d’une confirmation.
- dire et juger qu’en accusant livraison du copieur, en l’utilisant, et en réglant ses échéances locatives, Monsieur X a confirmé sa volonté de s’engager auprès des sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
- dire et juger l’absence de manoeuvres dolosives constituées par des pratiques commerciales trompeuses et la parfaite clarté des documents contractuels soumis par SIN à Monsieur X.
- dire et juger que Monsieur X a été mis en mesure d’apprécier la teneur et la portée de son engagement, et ce notamment par la communication des conditions particulières et générales des contrats signés, avec la société SIN mais également avec les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP.
- dire et juger que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires
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soutenues pour les seuls besoins de la cause.
- dire et juger l’absence de manquement à son devoir d’information et de conseil par la société SIN à l’égard de Monsieur X. En conséquence, débouter Monsieur X de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP. A titre subsidiaire, dire et juger que la société SIN a parfaitement respecté l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge. En conséquence, débouter Monsieur X de sa demande de résiliation des contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP. A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation des contrats objets du litige :
- dire et juger que la nullité des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
-} le remboursement par Monsieur X à Maître Z es qualité de la participation au solde versée par la société SIN, soit la somme de 7.020 € TTC.
-} le remboursement par Monsieur X à Maître Z es qualité de la somme versée au titre du rachat du précédent matériel, soit 500 € TTC.
-} le versement par Monsieur X à Maître Z es qualité d’une indemnité d’un montant de 3.000 € tendant à compenser la perte subie du fait de l’absence de jouissance du bien dont la société SIN redevient propriétaire, moins-value qui résulte non seulement de l’usage mais de l’usure, de la vétusté ou de l’obsolescence, mais encore de l’assistance technique effectuée et des consommables fournis, prises en compte en comptabilité avec l’amortissement.
En tout état condamner Monsieur X à payer à Maître Z es qualité la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes la société SIN et Me Z font valoir que :
- les dispositions de l’article L.221-3 du code de commerce sont inapplicables à M. X dès lors que le contrat de location longue durée est un contrat de service financier et qu’il entre dans le champ d’activité principale du demandeur et participe à son développement ;
- qu’en tout état de cause, le contrat objet du litige n’encourt qu’une nullité relative, que M. X a confirmé le contrat en l’exécutant et que l’absence de bordereau ne lui a causé aucun grief ;
- que M. X ne rapporte nullement la preuve du dol qu’il allègue : tous les bons de commande signés et tamponnés par M. X renseignent clairement sur le coût mensuel locatif, la durée de l’engagement, le loyer trimestriel à verser à l’établissement financier ; M. X s’est acquitté du paiement des loyers sans réserve ni observation pendant deux ans ; il lui suffisait de multiplier le coût mensuel locatif par la durée ; qu’elle n’a pas usé de pratique commerciale trompeuse, M. X ayant été mis en mesure, par la clarté des documents contractuels de connaître la portée de son engagement et M. X ne démontrant nullement qu’elle lui aurait tenu un discours commercial trompeur ;
- que le renouvellement de sa participation supposait la conclusion d’un nouveau contrat, c’est-à-dire un changement de matériel, et non une simple poursuite du contrat en cours ; que la participation au solde correspond aux indemnités de résiliation anticipée du contrat de location précédent ;
- qu’elle n’a pas manqué aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, tous les bons de commande communiqués par M. X étant remplis et exprimant parfaitement la portée de son engagement ;
- qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil quant à la teneur et à la portée de l’engagement de M. X ;
- que la différence entre le prix de revient de l’opération et le prix d’achat du matériel ne peut constituer un dol ;
- qu’elle ne peut être tenue responsable de la négligence de M. X à qui il revenait de faire les calculs comparatifs ;
- que M. X ne saurait se plaindre d’une inadéquation du matériel avec ses besoins après l’avoir utilisé pendant un an et demi ;
- qu’elle a respecté ses engagements contractuels et que si M. X ne s’était pas rétracté de la seconde commande du 16 mars 2016 il y aurait bien eu solde du dossier et versement d’une nouvelle participation au solde ;
- qu’en cas de nullité des contrats et du fait de leur anéantissement rétroactif, M. X aura profité du copieur, des interventions techniques et des consommables fournis par elle et bénéficié d’un
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enrichissement sans cause ;
Selon conclusions n°3 qui seront visées, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : A titre principal,
-} sur la demande de nullité des contrats :
- dire et juger que Monsieur A X ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives lors de la conclusion des contrats conclus avec la Société SIN et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
- dire et juger que Monsieur A X ne démontre pas l’existence d’un manquement de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à son obligation d’information et de conseil et encore moins d’un manquement à ce titre ayant eu pour effet de vicier son consentement.
- dire et juger que les dispositions du code de la consommation dont fait état Monsieur A X ne peuvent trouver application au cas d’espèce.
- rejeter en conséquence comme infondée la demande de nullité des contrats liant Monsieur A X aux sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
-} sur la demande de résiliation des contrats :
- dire et juger que Monsieur A X ne rapporte pas la preuve de manquements à leurs obligations contractuelles de la part des sociétés SIN et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
- dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi.
- rejeter en conséquence la demande de résiliation des contrats. A titre subsidiaire, si la caducité du contrat de location la liant à M. X était prononcée,
- fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la liquidation judiciaire de la société […] à la somme de 24.793,39 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en restitution du prix de la vente.
- dire et juger que la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute.
- dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a exécuté ses obligations loyalement et de bonne foi.
- dire et juger que Monsieur A X et la Société SIN sont à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
- condamner conjointement et Monsieur A X et la Société SIN à réparer le préjudice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
- dire et juger que le préjudice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du fait de la rupture anticipée du contrat doit s’apprécier au regard des sommes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme irrévocable après déduction du prix de vente remboursé.
- condamner Monsieur A X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.336,61 € correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la liquidation judiciaire de la société […] à la somme de 7 336,61 €. A titre reconventionnel,
- constater la résiliation du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur A X.
- dire et juger que l’indemnité de résiliation contractuelle n’est en aucun cas manifestement excessive.
- condamner Monsieur A X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme 23 241,57 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle. En tout état de cause,
- condamner Monsieur A X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner Monsieur A X aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F G sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient :
- que l’article L.121-16-1 4° ancien du code de commerce ne s’applique pas aux contrats portant sur les
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services financiers outre que le contrat litigieux a été conclu dans le champ de son activité principale de médecin vasculaire, raison pour laquelle le copieur a été paramétré sur les ordinateurs utilisés pour les consultations ;
- que si un contrat de vente a bien été conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société SIN, un contrat de location a été conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et M. X auquel les dispositions de l’article L.221-1 II du code de la consommation ne sont pas applicables ; que l’article L.221-2 4°exclue les contrats portant sur les services financiers du champ d’application des règles protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement ;
- que l’article L.132-1 ancien du code de la consommation relatif aux clauses abusives n’est pas applicable, M. X n’étant pas consommateur ;
- que M. X ne démontre pas les manoeuvres abusives, les documents contractuels étant clairs ;
- que l’engagement de la société SIN de lui régler une participation financière lui est étranger et que le non paiement de cette participation ne saurait servir de fondement aux prétentions de M. X à son encontre alors qu’elle a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat en se portant acquéreur du copieur choisi et commandé par M. X et en le mettant à sa disposition ; que la société SIN n’est nullement son mandataire et ses engagements ne sauraient lui être opposés ;
- qu’elle n’a nullement manqué à son obligation d’information et de conseil, laquelle ne porte que sur le volet financement en ce qui la concerne, les documents qui lui ont été remis et signés étant clairs ;
- qu’il n’existe aucune incohérence entre les montants réglés par M. X et ceux auxquels il s’était engagé ; qu’en signant le procès-verbal de livraison, M. X l’a exonéré de son obligation de délivrance;
- à titre reconventionnel, la restitution du matériel par M. X contrairement aux dispositions contractuelles entraîne la résiliation du contrat en application de l’article 8 du contrat ;
- que l’indemnité réparatrice contractuellement prévue n’est en aucun cas manifestement excessive, compte tenu du capital investi, des sommes versées, des frais de gestion et de fonctionnement, de la juste rémunération de la prestation, mais également de l’exigibilité anticipée des loyers à échoir.
Selon conclusions notifiées le 13 décembre 2017 qui seront visées, la SAS LOCAM demande au tribunal de dire et juger qu’il n’existe aucun lien de droit entre M. X et la SAS LOCAM et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient à l’appui de ses demandes qu’elle n’a aucun lien de droit avec M. X puisque le contrat de location n’a pas été mis en place.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société LOCAM
Selon conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2019, M. X s’est désisté de son instance et de son action envers la société LOCAM qui l’a accepté.
Sur les contrats du 19 décembre 2014 conclus avec la société SIN et sur le contrat de location financière conclu le 13 janvier 2015 avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
L’article L.121-16-1 de l’ancien code de la consommation, applicable à la cause et devenu l’article L. 221-3 du code de la consommation, dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Monsieur X exerce l’activité de médecin vasculaire et le contrat litigieux est relatif à la fourniture d’un photocopieur. Il ne peut être valablement soutenu qu’un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu’un médecin vasculaire d’exercer son activité. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. X n’employait aucun salarié.
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C’est dès lors à bon droit que M. X soutient que le contrat litigieux entre dans le champ des dispositions du code de la consommation.
Le contrat conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est un contrat de location de longue durée d’un matériel bureautique, son objet se définissant comme la mise à disposition d’un photocopieur contre paiement d’un loyer ; ce contrat s’analyse en conséquence comme un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation, et non comme un contrat financier relatif à un service financier, soumis lui au code monétaire et financier. M. X est également bien fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation s’agissant de contrat.
L’article L. 121-17 de l’ancien code de la consommation applicable à l’espèce dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations suivantes: « 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
L’article L.121-18-1 du code de la consommation dispose également que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.»
Le bon de commande signé le 19 décembre 2014 prévoit, outre la fourniture du photocopieur :
- un financement par une location longue durée d’une durée de 21 trimestres (63 mois) avec un loyer mensuel de 400 € HT,
- une « participation au solde » d’un montant de 7 020 € TTC,
- le rachat de l’ancien système d’impression imprimante brother pour une somme de 500 € TTC,
- le « renouvellement de la gamme et solde du dossier à partir du 21ème mois avec copies à disposition et nouvelle participation au solde »,
- un contrat de facturation copies,
- une étendue de garantie pour 36 mois.
Alors que le contrat a été conclu hors établissement, ne figurent aux conditions générales ni la faculté de rétractation du client ni le bordereau de rétractation. Le contrat de garantie et de maintenance copie ne mentionne pas non plus la faculté de rétractation du client
Ces contrats ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article L. 121-17 du code de la consommation.
Le contrat de location longue durée, qui stipule une durée de 21 trimestres et un coût de location de 400
€ HT par mois, ne comporte pas non plus ni la mention du droit de rétractation ni de bordereau de rétractation.
Il est exact que M. X a commencé à exécuter le contrat de location financière , et ce postérieurement à la période légale de rétractation ; il n’existe cependant aucun élément permettant d’affirmer qu’il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l’absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu’en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée.
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Il convient en conséquence de prononcer la nullité des contrats de fourniture de matériel et de garantie et de maintenance conclus avec la société SIN et du contrat de location longue durée conclu avec la société de financement.
Les parties étant remises dans leur état pré-contractuel, il sera fait droit à la demande en remboursement des loyers formée par M. X. La société BNP PARIBAS LEASE sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 9784 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La banque étant fautive, elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice résultant de la nullité du contrat de location financière.
Pour cette même raison, il n’y a pas lieu à condamner la société SIN à garantir la banque de la condamnation au remboursement des loyers.
Sera en revanche fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN la somme de 24.793,39 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la restitution du prix de la vente du copieur.
M. X sera quant à lui condamné à payer à la société SIN la somme de 7 020 € TTC correspondant au solde versé par elle, ainsi que la somme de 500 € TTC correspondant à la somme versée par la société SIN au titre du rachat du précédent matériel.
La société SIN ne démontrant pas sa volonté de faire usage ou de vendre le matériel ni sa perte de chance de le vendre, ni encore le coût pour elle de l’assistance technique réellement effectuée, elle n’est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la privation de jouissance du matériel.
Les parties ne contestent pas que le copieur TA 261 CI a déjà été restitué à la société SIN. Il n’y a donc pas lieu à statuer quant à une éventuelle restitution dudit copieur.
Sur les contrats du 16 mars 2016 conclus avec la société SIN
L’article L.121-21-3 du code de la consommation dispose que « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.»
Compte tenu de la rétractation de M. X qui n’est pas contestée et de l’impossibilité objective pour celui-ci de faire retour par la poste des copieurs livrés, il convient de dire que la société SIN doit récupérer lesdits copieurs à ses frais.
Il sera par conséquent fixé au passif de la société SIN la créance de M. X correspondant au montant des frais d’enlèvement des copieurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice de M. X autre que celui réparé par l’annulation des contrats n’apparaît pas établi, raison pour laquelle il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront intégralement mis à la charge in solidum de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
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et de maître Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SIN.
L’équité justifie en revanche de ne pas faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf celle de la société LOCAM à qui M. X sera condamné à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance copie conclu par Monsieur A X le 19 décembre 2014 avec la société […] ;
- CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société […] la somme de 7 020 € TTC au titre du solde versé par la société […];
- CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société […] la somme de 500 € TTC au titre du rachat du précédent matériel ;
- PRONONCE la nullité du contrat de location financière conclu par Monsieur A X avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 13 janvier 2015 ;
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE à payer à Monsieur A X la somme de 9784
€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la restitution des loyers ;
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société […] la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP d’un montant de 24.793,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre de au titre de la restitution du prix de la vente du copieur ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer quant à la restitution du copieur TA 261 CI ;
- DIT que la société […] doit récupérer les copieurs TA 261 et TA 5030 DN objets du contrat du 16 mars 2016 à ses frais ;
- FIXE au passif de société SIN la créance de Monsieur A X correspondant au montant des frais d’enlèvement des copieurs TA 261 et TA 5030 DN ;
- DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur A X à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- MET l’intégralité des dépens à la charge in solidum de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de maître Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INPS ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix- en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
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