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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 14 avr. 2016, n° 2014F01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F01880 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F01880 VM
IM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 14 Avril 2016 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […]
comparant par Me Gilles BRACKA 2 rue du […] et par SCP TIRY- […]
DEFENDEUR
SARL AB COM […]
comparant par Me Norbert GUETTA […] et par SCP BILLARD DOYER […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 24 septembre 2015, ce tribunal a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e – Dit que GLAM'©COIFFURE n’est pas recevable en son action qui est mal fondée, l’en déboute à toutes fins qu’elle comporte ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à payer la somme de 4 604,60 €/TTC à AB COM EDITIONS au titre du contrat APV ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à payer la somme de 2 338,91 €/TTC à AB COM EDITIONS au titre du contrat « GUIDE DESENTREPRISES » ;
« – Condamne GLAM’COIFFURE à payer à AB COM EDITIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. déboutant du surplus ;
e – Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
e – Condamne GLAM'©COIFFURE à supporter les dépens. »
pa
Page : 2 Affaire : 2014F01880 VM
Par requête en date du 17 février 2016, le conseil de la société AB COM EDITIONS demande au tribunal de bien vouloir rectifier son jugement en date du 24 septembre 2015 aux motifs que le jugement vise non pas la SARL GLAM COIFFURE mais bien la SARL COIFFURE PG ;
SUR QUOI
Attendu que c’est par suite d’une simple erreur matérielle que le nom de la société GLAM COIFFURE a été mentionné sur le jugement ;
Qu’il convient, en conséquence, de rectifier celui-ci dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rectifie son jugement en date du 24 septembre 2015.
Remplace tant en entête que dans le dispositif du jugement du 24 septembre 2015 le nom de la société GLAM COIFFURE par COIFFURE PG.
Dit que la mention sera portée sur la minute du jugement du 24 septembre 2015 et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du premier jugement.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 71,76 €uros, dont TVA 11,96 €uros. Délibéré par Messieurs X, de MAISONNEUVE et de BAILLIENCOURT.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUL, Greffier. /
M. de MAISONNEUVE, Ÿ… r […]
Juge chargé d’instruire l’affaire. – {- L
x – 3
Par Jugement en date du 14 Avril 2016, le Tribunal a rectifié son Jugement du 24 Septembre 2015 en ces termes ;
Page : 1 "Remplace tant en entête que dans le dispositif du jugement du 24 septembre Affaire : 2014F01880 |2015 le nom de la société GLAM COIFFURE par COIFFURE PG."
VM Dit que les dépens suivront le sort de ceux du premier jugement
Le reste étant inchangé.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2015 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL GLAM'[…] comparant par CABINET BRACKA & ASSOCIES AARPI – Me BRACKA 2 rue du […] et par SCP TIRY- DOUTRIAUX 'ADNB’ […]
DEFENDEUR
SARL AB COM […]
comparant par Me Norbert GUETTA […] et par SCP BILLARD DOYER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2015, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Le 23 juillet 2013, GLAM'©COIFFURE, suite à une offre par télécopie de la société « Annuaire Professionnel des Villes » (APV), a souscrit un contrat ayant pour objet de faire la publicité d’une activité de « BIOTHETIQUE ». Ce contrat prévoyait un prix par emplacement de 418,60€/TTC pour un engagement de 12 mois avec une date de première mise en ligne au 5 septembre 2013 pour un total de 5 023,20€/TTC devant être réglé en deux échéances en juin et août 2013. GLAM’COIFFURE a remis sa carte commerciale ainsi que deux chèques (numéros 48 et 49) de 209,30€ devant être présentés fin juillet et fin août 2013, tiré sur la Banque Populaire du Nord et dont le compte est tenu par l’agence de Denain.
APV est une marque gérée par AB COM EDITIONS.
À
Page : 2 Affaire : 2014F01880 VM
Le 28 août 2013, GLAM’COIFFURE, suite à une offre par télécopie de la société AB COM EDITIONS, a souscrit un contrat pour des parutions dans le « GUIDE DESENTREPRISES » ayant pour objet de faire la publicité d’une activité de « Centre soins des cheveux – LA BIO ». Ce contrat prévoyait un prix par emplacement de 621,92 €/TTC pour un engagement de 12 mois avec une date de première mise en ligne au 15 septembre 2013 pour un total de 7 463,04 €/TTC. La première facture du 23 septembre 2013 a été honorée au moyen de deux chèques de
310,96 €.
Le 30 juillet 2013, APV a émis une première facture à GLAM’COIFFURE, n° FC2199 pour le client référencé CL1455, d’un montant de 418,60 €/TTC.
Le 23 septembre 2013, AB COM EDITIONS a émis une première facture à GLAM’COIFFURE, n° FCOS549 pour le client référencé CLO393, d’un montant de 621,92 €/TTC.
Le 6 novembre 2013 a renégocié avec AB COM EDITIONS le contrat du 28 août 2013 sur une période de 6 mois pour un montant de 2238,91 €/TTC après remise commerciale de 10% et en ce déduit l’acompte de 621,92€/TTC.
Le 12 novembre 2013, AB COM EDITIONS a émis une facture à GLAM’COIFFURE, n°FCO587 pour le client référencé CLO393, d’un montant de 2 238,91€/TTC.
Le 15 novembre 2013 GLAM’COIFFURE a émis 6 chèques de 373,15 € (N° 91, 92, 93, 94, 95et 96) tirés sur la Banque Populaire du Nord et dont le compte est tenu par l’agence de Denain.
Plusieurs des chèques remis à l’encaissement par AB COM EDITIONS sont revenus impayés au motif d’une « utilisation frauduleuse ».
C’est dans ces conditions qu’intervient la présente instance.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 3 janvier 2014, signifié à personne habilitée pour personne morale, la SARL GLAM COIFFURE a fait assigner la SARL AB COM EDITIONS devant le Tribunal de Commerce de Valenciennes, lui demandant de :
Vu l’article 1108 du Code Civil Vu l’article 1184 du Code Civil
Voir prononcer la résoluti
— /
Page : 3 Affaire : 2014F01880 VM
En conséquence, condamner la Société AB COM EDITIONS à rembourser à la Société GLAM'©COIFFURE la somme de 1 040,52 € au titre des sommes perçues ;
La condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Valenciennes s’est dit incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.
PROCEDURE
L’affaire a été appelée au tribunal de commerce de Nanterre le 30 octobre 2014 pour mise en état.
A l’audience du 17 juin 2015 les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC.
AB COM EDITIONS dépose ses dernières conclusions dont GLAM'©COIFFURE a pris connaissance ainsi que différentes pièces visées par GLAM'"COIFFURE.
Ainsi par conclusions du 27 mai 2015, GLAM’COIFFURE demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1108 du Code Civil,
Vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de Procédure civile,
A titre liminaire :
Déclarer la société SARL GLAM’COIFFURE recevable en son action et l’y déclarer bien fondées,
À titre principal :
Prononcer la résolution judiciaire des contrats du 23 juin 2013 et 15 septembre 2013,
En conséquence :
Condamner la société AB COM EDITIONS à rembourser à la société GLAM’COIFFURE la somme de 1 040,52 € au titre des sommes perçues,
Condamner la société AB COM EDITIONS à verser à la société GLAM’COIFFURE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société GLAM’COIFFURE (Sic) au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 27 mai 2015, AB COM EDITIONS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les conventions en date des 23 juillet, 28 août et 6 novembre 2013,
Condamner la société COIFFURE PG GLAM’COIFFURE à payer à la société AB COM EDITIONS la somme de 4 604,60 € et la somme de 2 338,91 € au titre de l’avenant du 6 novembre 2013,
Condamner la société COIFFURE PG GLAM’COIFFURE à payer à la société AB COM EDITIONS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société COIFFURE PG GLAM’COIFFURE aux entiers dépens,
Page : 4 Affaire : 2014F01880 VM
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
A l’issue de l’audience du 17 juin 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015, prorogée au 24 septembre 2015.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité des contrats pour dol et la résolution judiciaire :
GLAM’COIFFURE demande la nullité des contrats du 23 juin 2013 et 15 septembre 2013. AB COM EDITIONS fait valoir qu’elle a signé des contrats les 23 juillet et 28 août 2013 outre l’avenant du 6 novembre 2013.
Le tribunal constatera que les contrats qui ont été versés aux dossiers sont du 23 juillet 20013 et 28 août 2013.
En conséquence le tribunal ne pourra statuer sur la nullité des contrats demandée par GLAM'© COIFFURE et dira que GLAM'©COIFFURE est mal fondé en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat « APV » :
GLAM’COIFFURE dit avoir signé un contrat peu lisible et dont la présentation serait impossible à comprendre pour un petit commerçant de province notamment en ce qui concerne le coût et la durée.
Par ailleurs GLAM’COIFFURE dit qu’APV n’a pas rempli ses obligations, qu’elle n’a jamais reçu le bon à tirer et transmet un constat d’huissier établissant l’absence de parution sur le site.
APV qui est exploitée par AB COM EDITIONS transmet le contrat signé avec GLAM’COIFFURE, dit qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles en produisant l’épreuve du bon à tirer de GLAM’COIFFURE et en fournissant un constat d’huissier avec la parution de GLAM'©COIFFURE sur le site.
Attendu que l’article 7134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,
Attendu que le contrat signé le 23 juillet 2013 est parfaitement lisible, que la durée a choisir est soit de 6 mois soit de 12 mois, que le prix est exprimé clairement tant en HT qu’en TTC, que la somme globale de la campagne est exprimée lisiblement en TTC et qu’elle correspond exactement à la somme mensuelle TTC par 12 mois, que les conditions générales certes denses sont lisibles sans besoin de loupe, qu’elles stipulent les obligations d’AB COM EDITIONS et qu’enfin le choix du secteur d’activité objet de la parution est « La BIOSTHETIQUE » mention manuscrite rectificative portée sur le bon de commande par la requérante ;
Attendu que GLAM’COIFFURE « déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepter sans réserves » ;
En conséquence le tribunal dira le contrat APV géré par AB COM EDITIONS, valide et la créance d’AB COM EDITIONS certaine, liquide et exigible pour le montant restant dû de 4 604,60 €/TTC à l’encontre de GLAM’COIFFURE ;
Et condamnera GLAM’çQÊFURE à payer à ABCOM EDITIONS la somme de 4 604,60€
Page : 5 Affaire : 2014F01880 VM
Sur la demande principale en paiement du contrat « GUIDE DESENTREPRISES » :
GLAM’COIFFURE dit avoir signé un contrat peu lisible et dont la présentation serait impossible à comprendre pour un petit commerçant de province notamment en ce qui concerne le coût et la durée.
Par ailleurs GLAM"COIFFURE dit que AB COM EDITIONS n’a pas rempli ses obligations, qu’elle n’a jamais reçu le bon à tirer et transmet un constat d’huissier établissant l’absence de parution sur le site ;
AB COM EDITIONS transmet le contrat signé avec GLAM’COIFFURE, dit qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles en produisant l’épreuve du bon à tirer de GLAM’COIFFURE et en fournissant un constat d’huissier – avec la parution de GLAM’COIFFURE sur le site.
AB COM EDITION a accepté de renégocier le contrat de par un avenant réduisant la durée à six mois et a fait bénéficier celle-ci d’une réduction commerciale de 10%.
AB COM EDITIONS produit la copie des six chèques de 373,15€ chacun, remis par à la suite de la renégociation ; ne laissant apparaitre aucun différent.
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,
Attendu que le contrat signé le 28 août 2013 est parfaitement lisible, que la durée a choisir est soit de 6 mois soit de 12 mois, que le prix est exprimé clairement tant en HT qu’en TTC, que la somme globale de la campagne est exprimée lisiblement en TTC et qu’elle correspond exactement à la somme mensuelle TTC par 12 mois, que les conditions générales certes denses sont lisibles sans besoin de loupe, qu’elles stipulent les obligations d’AB COM EDITIONS et qu’enfin le choix du secteur d’activité objet de la parution est « Centre soins des cheveux »; Attendu que GLAM’COIFFURE « déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepter sans réserves » ;
En conséquence le tribunal dira le contrat « GUIDE DES ENTREPRISES » géré par AB COM EDITIONS, valide et la créance d’AB COM EDITIONS certaine, liquide et exigible pour le montant restant dû de 2 338,91 €/TTC à l’encontre de GLAM’COIFFURE ;
Et condamnera GLAM’COIFFURE à payer à AB COM EDITIONS la somme de 2 338,91 €.
Sur J’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AB COM EDITIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. déboutant du surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens : Attendu que le tribunal condamnfiGLAM’COlFFURE à supporter les dépens ;
A)
Page : 6 Affaire : 2014F01880 VM
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e – Dit que GLAM’COIFFURE n’est pas recevable en son action qui est mal fondée, l’en déboute à toutes fins qu’elle comporte ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à payer la somme de 4 604,60 €/TTC à AB COM EDITIONS au titre du contrat APV ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à payer la somme de 2 338,91 €/TTC à AB COM EDITIONS au titre du contrat « GUIDE DESENTREPRISES » ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à payer à AB COM EDITIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. déboutant du surplus ;
e – Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
e – Condamne GLAM’COIFFURE à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 104,40 €uros, dont TVA 17,40 €uros.
Délibéré par Messieurs X, de MAISONNEUVE et de BAILLIENCOURT.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M. de MAISONNEUVE, Î A). m ? Juge chargé d’instruire l'[…]
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