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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 mai 2017, n° 2016J03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J03846 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
1ere chambre
Jugement du 17/05/201 7
N° ROLE GENERAL : 2016 003846
PARTIES) EN DEMANDE :
m CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE $.A, […].
Représenté(e) par la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés, Avocat au Barreau de 18000 BOURGES, […] et par la SCP PICHARD DEVEMY KARM GOUÛIN, Avocat au Barreau de […].
PARTIE(S) EN DEFENSE : 1 Madame X Z […]
Représenté(e) par la selarlu |CAB AVOCAT Avocat au Barreau de Chartres, à […] à l’Hermite.
Débats en audience publique le 04/04/2017
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur A B,
Assisté lors des débats par Madame Valérie BOUDIER commis-greffier.
Décision contradnctowe et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : 3 ' Monsœur A B
Juges : *- – ." Moñsieur Nicolas BRACHET,
. Monsieur C D
Jugement prononcé bùbliquément par mise à disposition au greffe le 17/05/2017, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par
Monsieur A B, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président, a remis la minute.
Par assignation délivrée le 21/06/2016 CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE S.A réclame à Madame X Z
Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHARTRES de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
a DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’action de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE,
u CONDAMNER, en conséquence, Madame X à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE à lui payer et porter une somme de 26.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 , date de la mise enîdemeure,
a CONDAMNER Madame X à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
a CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.,
m ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RAPPEL DES FAITS
La SARL L’ATELIER DU TISSU immatriculée au RCS le 19 Février 2009, a souscrit le 11 Mars 2009 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE un prêt de 40.000 euros. Ce prêt est garanti par le nantissement du fonds de commerce, et Madame E X, gérante de la Société, se porte caution solidaire à hauteur de 26.000 euros.
Par jugement du 30 Mars 2011, la SARL L’ATELIER DU TISSU a été placé en liquidation judiciaire. La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a régulièrement déclaré sa créance le 7 Juin 2011. La procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’Actif et la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a obtenu un cerflfœat d’ 1rrecouvrabflnté vc. t 33 .
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a mis en demeure Madame E X d’honorer son engagement de caution. Cette dernière refuse et conteste la Validité de son engagement en raison de la disproportion entre ses biens et revenus au jour de son engagement et le montant de celui-ci.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE assignera Madame E X le 21 Juin 2016 devant le tribunal de commerce de CHARTRES.
MOYENS ET DIRES DES PARTIES
La SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE expose et avance que Madame E X avait une parfaite connaissance de l’étendue de ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat de caution, et ce, d’autant plus que l’article L 341-2 du Code de la Consommation impose la rédaction d’une mention manuscrite visant à permettre à la caution de prendre conscience de l’étendue de son engagement.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE se réfère à la fiche de renseignements remplie par Madame E X le 5 Février 2009 mentionnant son régime matrimonial, la propriété d’une résidence principale estimée à 145.000 euros financée par des emprunts dont le solde dû s’élève à 128.707 euros et des revenus annuels de 15.276 euros. Il est fait mention de la charge d’un enfant.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE juge que Madame E X peut, eu égard à ses biens et revenus déclarés, se substituer à la SARL L’ATELIER DU TISSU en cas de défaillance de celle-ci. Elle déclare que Madame E X ne produit aucun élément justifiant de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de son engagement et qu’il lui revient d’apporter la preuve de la disproportion entre le montant de son engagement et celui de ses biens et revenus.
De plus La CAISSE D’EPARGNE souligne que le régime matrimonial de Madame E X lui permettait de répartir les charges du ménage entre ses revenus et ceux de son concubin et que ses capacités financières globales n’obligeéaient pas la banque à un devoir de mise en garde de la caution. La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE considère que Madame E F,
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gérante associée de la SARL L’ATELIER DU TISSU, avait acquis une expérience dans le domaine d’activité de la SARL et qu’elle peut être qualifiée de caution avertie.
La CAISSE D’EAPARGNE soutient que la demande fondée sur l’article L 431-4 du Code de la Consommation devait être qualifiée de demande reconventionnelle et non de moyen de défense.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE estime que selon l’article 2224 du Code Civil, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du cautionnement et qu’en conséquence Madame X, qui connaissait la disproportion de son engagement dès le 11 Mars 2009, est infondée en ses demandés et – que sa demande reconventionnelle est prescrite.
Madame E G n’indiquant pas ses revenus actuels, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE ET CENTRE refuse que le Tribunal lui octroie des délais de paiements.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 07/03/2017, la SA CAISSE D’ÉEPARGNE LOIRE – CENTRE demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce, :
m DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE,
m DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de Madame X et l’en DEBOUTER,
m CONDAMNER, en conséquence, Madame X à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE à lui payer et porter une somme de 26.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août_20_1 1 s date de la mise en demeure,
m CONDAMNER Madame X à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
m CONDAMNER Madame E X aux entiers dépens,
a ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame E X réplique qu’elle occupait un poste de conseillère en décoration dans la boutique VOTRE INTERIEUR gérée par les parents de son ex-mari jusqu’au 17 Mars 2009, qu’elle a.créé, avec plusieurs membres de sa famille, la SARL L’ATELIER DU TISSU, immatriculée le 19 Février 2009, et qu’elle en est la gérante.
Cette société a repris le fonds de commerce de VOTRE INTERIEUR et a débuté son activité le 19 Mars 2009. Pour financer cet investissement, effectuer des travaux et procéder à des achats de mobiliers, la SARL L’ATELIER DU TISSU a contracté un prêt de 40.000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE le 11 Mars 2009. Madame E X précise qu’elle s’est portée caution solidaire envers la banque pour un montant de 26.000 euros et que le fonds de commerce a été nanti.
Devant les difficultés croissantes de l’ATELIER DU TISSU, Madame E X doit licencier une salariée en Avril 2010 et cesse de se verser un salaire à compter du mois de Février 2010. Le 30 Mars 2011 le Tribunal de Commerce de CHARTRES ouvre une procédure de liquidation judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1° Mars 2010.
Madame E X refuse d’honorer son engagement vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE en raison de la disproportion entre ses revenus et biens au jour de son engagement et le montant de celui-ci. Elle ajoute que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE n’apporte pas la preuve qu’elle est en capacité aujourd’hui de faire face aux paiements des sommes réclamées.
(e
Madame E X s’étonne que la CAISSE D’ÉEPARGNE LOIRE CENTRE n’exige aucun bilan prévisionnel ou autre document permettant d’assurer la viabilité du projet de création de la SARL L’ATELIER DU TISSU. Elle prétend que ses revenus au jour de son engagement ne lui permettaient pas de faire face au remboursement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition d’une résidence principale, fut elle en indivision avec son concubin, devenu son époux le 13 Juin 2009, la charge d’entretien d’un enfant né le […], et pallier la défaillance éventuelle de la SARL L’ATELIER DU TISSU vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE.
Madame E X soutient que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE savait pertinemment qu’elle démissionnerait de la Société VOTRE INTERIEUR pour se consacrer pleinement à son projet et ne pouvait prendre en compte les perspectives de gains aléatoires afférents au projet mais seulement sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de son engagement.
Madame E X invoque les dispositions de l’ancien article L 341-4 du Code de la Consommation et souhaite uniquement se voir décharger de son obligation de caution. Elle estime que, dès lors, le point départ du délai de prescription est fixé au jour où elle a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée, que ses obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution, soit le 14 Avril 2016 et non à la date de la signature de la caution. En conséquence elle considère que son action n’est pas prescrite.
Madame E X prétend que sa seule qualité de gérante-associée n’est pas suffisante pour que la Banque la considère comme personne avertie, et que celle-ci est blâmable de ne pas l’avoir alertée sur le niveau de son engagement et les risques encourus.
Pour toutes ces raisons, par conclusions récapitulatives déposéespà l’audience du 07/03/2017, Madame E X demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.333-2, L.341-4, L.343-6 du Code de la consommation, Vu les articles 1244-1,1147 et 1315 du Code civil,
A titre principal,
— Dire et juger que l’engagement de caution de Madame X est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de conclusion de l’engagement;
— Dire et juger que la Caisse d’Epargne Loire – Centre n’apporte pas la preuve que le patrimoine de Madame X lui permet aujourd’hui de faire face aux demandes de paiement de la Caisse d’Epargne Loire – Centre au titre de son engagement de caution ;
— Dire et juger que la Caisse d’Epargne Loire Centre ne peut en conséquence se prévaloir de son engagement de caution contre Madame X ;
— Débouter la Caisse d’Epargne Loire – Centre de toutes ses demandes de paiement ;
— Débouter la Caisse d’Epargne Loire – Centre de sa demande d’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Caisse d’Epargne Loire Centre a manqué à son devoir de mise en garde ; – Déclarer Madame X recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la Caisse d’Epargne à payer à Madame X la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts ; !
— Ordonner la compensation des sommes avec celles réclamées par la Caisse d’Epargne ;
— Dire et Juger en conséquence que la cautmn d0|t être déchargée totalement de son obligation de paement au titre de son engagement de caution
— Débouter la Caisse d’Epargne Loire – Centre de toutes ses demandes. A titre très subsidiaire,
— Accorder les délais ou échelonnements de paiement les plus larges à Madame X compte tenu de sa situation financière actuelle ;
En tout état de cause,
— Prononcer la déchéance du droit pour la Caisse d’Epargne Loire – Centre à réclamer les pénalités et intérêts de retard ;
— Condamner la Caisse d’Epargne Loire – Centre à supporter l’ensemble des dépens liés à l’instance et dire qu’ils seront recouvrés par Maître Aurélie Musset dans les conditions prévues par l’Article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’Epargne Centre – Loire à payer à Madame X la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que Madame E X a quitté son emploi de conseillère en décoration dans la Société VOTRE INTERIEUR, animée par les parents de son ex-mari, le 17 Mars 2009 pour se consacrer à l’ouverture d’une boutique dénommée L’ATELIER DU TISSU, dont le capital sera détenu par sa propre famille ;
Attendu qu’il appert que cette SARL L’ATELIER DU TISSU a repris le fonds de commerce de la Société VOTRE INTERIEUR inscrit au premier bilan clos le 31 décembre 2009 ;
Attendu que Madame E X, gérante-associée de la SARL L’ATELIER DU TISSU immatriculée au RCS le 19 Février 2009, a contracté un emprunt auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE le 11 Mars 2009 de 40.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles pour financer travaux, achat de mobiliers et besoin en fonds de roulement ;
Atténdu que Madamé E X s’est portée caution solidaire de la SARL L’ATELIER DU TISSU du bénéfice de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE ce même 11 Mars 2009 pour un montant de 26.000 € ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE a également nanti le fonds de commerce de la SARL L’ATELIER DU TISSU pour garantir ce prêt ;
Attendu que Madame E X, gérante, a procédé au licenciement d’une salariée de la SARL en Avril 2010 et qu’elle a cessé de se verser un salaire à compter de Février 2010 ;
Attendu que la SARL L’ATELIER DU TISSU a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire le 30 Mars 2011 ;
Attendu que le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1° Mars 2010 ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE a régulièrement déclaré sa créance le 7 Juin 2011 pour la somme dé 29.312,59 € auprès du mandataire ;
\
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE a mise en demeure une première fois Madame E X d’honorer son engagement par LRAR le 23 Août 2011 et que cette lettre fut retournée avec indication « destinataire non identifiable » ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE a renouvelé sa mise en demeure par LRAR le 14 Avril 2016 ;
Attendu que le juge doit répondre à la demande de la caution , quelle que soit cette qualification, les demandes reconventionnelles et les moyens au fond étant formés de la même manière que sont présentés les moyens de défense, à savoir par voie de conclusions, en première instance comme en appel ;
Attendu que le tribunal dira recevable Madame E X en sa demande de se voir décharger de son obligation de caution ;
Attendu que selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription est la date de demande d’exécution du cautionnement faite par. le créancier, date à laquelle la caution a eu connaissance des poursuites exercées à son encontre ;
Attendu en conséquence que le délai de prescription débute le 14 Avril 2016 date de la seconde > mise en demeure reçue effectivement par Madame E X ;
Attendu que le tribunal dira que l’action engagée parMadame E H n’est pas prescrite ;
Attendu que l’on peut s’étonner que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE ait attendu cinq ans pour adresser la seconde mise en demeure après avoir pris connaissance de la non réception de la première ; .
Attendu que suivant la fiche de renseignements rédigée par Madame E X le 11 Mars 2009, celle-ci vivait maritalement, avait en charge un enfant depuis le […], une résidence principale acquise le 12 Janvier 2007 ;
Attendu que la résidence principale fut acquise en indivision pour un montant de 120.000 € et financée par un prêt du CIC dont le reste du au jour de l’engagement de caution est de 128.707 € ;
Attendu qu’il est déclaré par Madame E X que ce bien est estimé à 145.000 € ;
Attendu que Madame E X déclare des revenus 2008 pour un montant global de 15.276 € ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE ne pouvait ignorer que Madame E X ne serait rémunérée à partir d’avril 2009 que sur les éventuels résultats de l’activité de la nouvelle SARL L’ATELIER DU TISSU ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’il est exclu de prendre en compte les perspectives de gains afférents à l’opération financée dans le cas où la caution est le dirigeant de la société débitrice ;
Attendu que le fait de limiter le montant de la caution donnée par Madame E X à 26.000 € peut laisser à penser qué la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE était avisée et consciente que ses revenus, et biens au moment de son engagement étaient manifestement disproportionnés avec celui-ci, ;
Attendu que même si le prêteur n’est pas tenu de vérifier les informations déclarées par la caution, il lui revient cependant de s’étonner des anomalies apparentes ;
Attendu également que la SA CAISSE D’EPARGNÈLOIRE – CENTRE n’apporte pas la preuve
que les revenus et biens de Madame E X lui permettent d’honorer son engagement au jour où elle est appelée en garantie ; .
9
Attendu que le tribunal dira recevable mais mal fondée l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE et la déboutera de toutes ses autres demandes ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira que lengagement de caution de Madame E X.- était mamfestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion de l’engagement ; .
Attendu que le tribunal déchargera purement et simplement Madame E X de son obligation de paiement au titre de son engagement de caution ;
Attendu que Madame E X a dû exposer des frais pour répondre à l’action dirigée à son encontre, dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE à lui payer la somme de 1.300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Attendu que le tribunal déboutera Madame E X de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradmtowe prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit recevable et bien fondée l’action de Madame E X,
Dit et juge que l’engagement de caution de Madame E X est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de conclusion de l’engagement,
Dit et juge que Madame E X sera déchàrgée totalement de son obligation de paiement au titre de son engagement de caution,
Dit recevable mais mal fondée la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE, Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE de ses autres demandes,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE à payer à Madame E X la somme de 1,300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame E X de toutes ses autres demandes, Laisse les entiers dépens à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE – CENTRE. Lesdits
dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,08 € TTC, en ceux non compris les frais de Signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
le président
A B
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