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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, 7 janv. 2014, n° 2014000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2014000036 |
Texte intégral
immune
*1DE/00/17/69/54*
07/01/2014 2014000036
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 07/01/2014 à 10:30
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 03/01/2014, l’entreprise ci-après nommée :
[…]
[…]
Activité : Institut de beauté et vente d’accessoires,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 522883222 (2010B00593) et inscrite au Répertoire des Métiers,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, pris pour l’application des articles L,640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame Amandine LOPES MEDEIROS, dirigeante de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assistée de Maître CHARRON, Avocat au Barreau de Tours, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que :
la […]
se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise n’emploie aucun salarié, que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750.000 euros, conformément à l’article D.641-10 du code de commerce, et que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil, qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire,
Que le débiteur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640- 1 et suivants du code de commerce et L.641-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire, d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 01/06/2013 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire et ordonne l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce, à l’égard de :
la […]
[…]
Activité : Institut de beauté et vente d’accessoires,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 522883222 (2010B00593) et inscrite au Répertoire des Métiers,
FIXE, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2013,
FIXE à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur Denis TARDITS, Juge du siège,
et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Xavier BORNHAUSER, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître Nadine BREION, […] […]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce,
le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le Juge- Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
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d'
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le lnuudateur devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la «ste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la d… gence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du lmuudateur l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
Maître François ODENT
[…]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Denis TARDITS, Monsieur Michel ROLQUIN, audience présidée par Monsieur Xavier BORNHAUSER
Greffier d’audience : Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Absent avisé
Mis en délibéré le : 07/01/2014
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Xavier BORNHAUSER, Monsieur Denis TARDITS, Monsieur Michel ROLQUIN,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept janvier deux mille quatorze par Monsieur Xavier BORNHAUSER, Président, assisté de Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Xavier BORNHAUSER, Président, et Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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