Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 23 oct. 2017, n° 2016005957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2016005957 |
Texte intégral
N° de Rôle : 2016 005957
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 23 OCTOBRE 2017 Sur 6 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Monsieur X
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur X PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEÉE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
2016 005957
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE Monsieur Z C, né le […] à […]
ET Madame Z D née Y, à […], de nationalité Belge, veuve de Monsieur Z C né le […] à […].
demeurant et domiciliés ensemble […],
COMPARARAISSANT par Maître BONNEMAIN du cabinet BONNEMAIN DUCROT, Maître Emmanuel BONNEMAIN, du Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant La Maison Bleue – 139 Rue C Jaurès 83600 FREJUS.
DEMANDEUR D’UNE PART
ET Monsieur B A, de nationalité française, commerçant exerçant sous l’enseigne A ÉLECTRONIQUE domicilié immeuble le […] à […]
COMPARARAISSANT par Maître Philippe BOSSUT, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant « Le Phoenix » – […].
DEFENDEUR D’AUTRE PART CE SUR QUOI, LES FAITS
Les requérants sont locataires – utilisateurs d’un bateau CRANCHI type […], habituellement amarré à Port Fréjus, appartenant à […], organisme de crédit-bail.
Selon devis accepté du 15 octobre 2015, ils ont confié à Monsieur B A, commerçant sous l’enseigne A ÉLECTRONIQUE un contrat d’entreprise portant sur la livraison et la pose d’un ordinateur de bord comportant systèmes de navigation et pilote automatique, contrôle de la motorisation de marque Raymarine, type E 125 avec radar pour un prix total de 11 883,60 € TTC.
Le 5 janvier 2016 Monsieur B A informait toutefois Monsieur Z de ce qu’il n’était pas en mesure de livrer le matériel commandé et proposait de le remplacer par le modèle ES 127 moyennant une majoration de prix de 450 € hors taxes, accepté par les requérants.
Les travaux, qui devaient intervenir en hiver pour permettre aux requérants de retrouver la possession de leur navire en avril 2016, connurent malheureusement de nombreux retards.
a
2016 005957 Par courrier recommandé accusé réception du 12 mars 2016, Monsieur Z interrogeait le fournisseur Raymarine pour connaître les coordonnées d’un autre technicien.
Considérant toutefois son travail terminé, Monsieur B A adressait sa facture définitive de travaux le 17 mars 2016 et réclamait paiement d’un solde de 6.550,80 €.
Constatant que le matériel installé ne fonctionnait pas, notamment s’agissant du pilote automatique, le requérant refusait de régler cette facture par un premier courriel du 24 mars 2016.
Le 26 mars 2016, Monsieur B A persistait à réclamer paiement du solde de sa facture, tout en admettant de devoir prendre en charge le coût de réparation du pilote automatique «s’il s’avère que le problème était dû à mon intervention sur votre bateau.»
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2016, les consorts Z ont assigné Monsieur B A en sa qualité de commerçant à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux fins de demander au Tribunal de céans de :
— Constater que le matériel vendu s’avère inadapté à l’usage,
— Fixer à la somme de 6.046,08€ le montant des préjudices matériels subis par les époux Z du chef de ces inexécutions,
— Condamner Monsieur A au paiement de la somme de 6.046€ outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Dire et juger que Monsieur A est responsable de l’immobilisation du navire SINBAD de juillet à septembre 2016.
— Condamner au paiement d’une indemnité de 12.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 le tout au bénéfice de l’exécution provisoire,
En réplique. Monsieur B A demande au Tribunal :
— Dire que Monsieur B A n’est coupable d’aucune inexécution contractuelle dans le montage des appareils de type Raymarine es 127 objet de contrat d’entreprise du 3 octobre 2015
— Débouter en conséquence Madame Z de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner Madame Z D née Y au paiement du solde de la facture, soit 6.550,80€ avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2016,
— Condamner en outre Madame Z au paiement de la somme de 5.000€ à titre de
réparation pour procédure abusive et vexatoire, VF *
2016 005957
— Condamner Madame D Z au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Condamner Madame D Z aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leur demande et des pièces versées aux débats, les consorts Z se fondent sur les articles 1147 et 1787 du Code Civil,
Monsieur B A se fonde sur les articles 1147.1787 et 1134 du Code Civil, ainsi que des pièces versées aux débats,
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 29 mai 2017 à 14h30. MOTIFS : Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu le devis établit par Monsieur B A en date du 15 octobre 2015 et accepté par les époux Z,
Attendu que, le 5 janvier 2016 Monsieur B A proposait à Monsieur Z le dernier modèle ES 127 en remplacement du modèle ES 125, initialement proposé, moyennant une majoration de prix de 450 € hors taxes,
Attendu que, Monsieur Z acceptait cette proposition,
Attendu que, ce devis détaillé ne prévoit pas le remplacement du pilote automatique, objet du litige,
Attendu que, Monsieur E F, responsable de l’entreprise ETM, mandaté par les époux Z, confirme, en date du 6 avril 2016, que le montage du nouveau système est conforme et que l’origine de la panne vient du calculateur RAYMARINE IPS du pilote automatique,
Attendu que Monsieur E F confirme, qu’aucun lien de causalité n’existe, entre la panne du pilote automatique et l’intervention de Monsieur B A,
Attendu que la documentation technique du nouveau matériel confirme que pour obtenir les informations moteurs et cale moteurs, un boitier optionnel SEA TALK NMEA est nécessaire,
Attendu que, le devis accepté par les époux Z ne prévoit pas cette option,
Attendu que le constat d’huissier établit le 10 mai 2016, n’apporte pas d’élément complémentaire prouvant un défaut d’exécution de l’obligation de Monsieur B
D w
2016 005957
Attendu que, Monsieur B A a respecté ses engagements contractuels, le tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, déboutera Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Attendu que la demande de Monsieur B A, au titre du solde de la facture n°1603003 de 6.550,80€, correspondant au devis accepté par les époux Z, est régulière et bien fondée,
Le Tribunal condamnera Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, à payer à Monsieur B A, la somme de 6.550,80€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait règlement,
Attendu qu’il n’est pas avéré de résistance abusive et injustifiée de la part des époux Z, le Tribunal déboutera Monsieur B A de sa demande de dommages et intérêts.
Au regard de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B A les frais que ce dernier est contraint d’acquitter à fin de faire valoir ses droits en justice.
Le Tribunal condamnera Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, à verser à Monsieur B A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la nature du litige, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision, PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
DEBOUTE Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, à payer à
Monsieur B A, la somme de 6.550,80€ outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait règlement,
DEBOUTE Monsieur B A de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, à verser à Monsieur B A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
gr
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
2016 005957
CONDAMNE Madame Z D, veuve de Monsieur C Z, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,32 € TTC dont 16,56 de TVA.
LE GREFFIER
/,
TT
LE PRESIDENT
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