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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 14 juin 2018, n° 2017F01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page: Affaire : 2017F01431 VM
AN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Juin 2018 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y Z 11 rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM
comparant par Me Morgane GREVELLEC […]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE venant aux droits de la société GROUPE RCB […]
comparant par Me Xavier JARLOT […] et par SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN -- Me GAFTARNIK 30 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société Y Z est spécialisée en Z financière de matériel informatique, téléphonique et de reprographie.
Par contrat en date du 29 juillet 2010, la société Groupe RCB souscrit auprès de Y Z un contrat de Z longue durée n° 100-2414 moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1 232,12 € TTC, afin de louer un central téléphonique choisi auprès de son fournisseur, la société Telecom Réseaux Services devenue Foliateam TRS.
Ce contrat est stipulé à durée déterminée, la période initiale de Z étant fixée à 20 trimestres à compter du 1° jour du trimestre civil suivant la délivrance du matériel, soit en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2015, le matériel ayant été livré le 11 octobre 2010.
Par contrat en date du 30 janvier 2014, le Groupe RCB souscrit auprès de Y Z un contrat de Z longue durée n° 100-10134 moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 217,26 € TTC, afin de louer une installation téléphonique choisie auprès de son fournisseur, la société Foliateam-TRS.
+
Page : 2 Affaire : 2017F01431 VM
Ce contrat est stipulé à durée déterminée, la période initiale de Z étant fixée à 8 trimestres à compter du 1° jour du trimestre civil suivant la délivrance du matériel, soit en l’espèce jusqu’au 31 mars 2016, le matériel ayant été livré le 28 janvier 2014.
Les deux contrats de Z longue durée prévoient, à l’article 13.1 des conditions générales de chaque contrat, un renouvellement tacite pour des périodes successives de 6 mois fermes au- delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu.
Par LRAR en date du 31 mars 2015, le Groupe RCB adresse à la société Foliateam un courrier de résiliation du contrat de Z n° 100-2414 à sa « date d’échéance, soit le 30/09/2015 ».
Par LRAR en date du 29 décembre 2015 adressée à la société Foliateam, le Groupe RCB rappelle les termes de son courrier du 31 mars 2015 et demande le remboursement de la somme prélevée le 1» octobre 2015, à savoir 1 236,24 €, en dépit de sa demande de résiliation du 31 mars 2015, et de la somme de 217,26 €, prélevée le même jour au titre du contrat n° 100-10134.
Par ailleurs, de son côté, aucune lettre de résiliation ne lui étant parvenue, Y Z reconduit tacitement les contrats de Z longue durée : du 1° janvier 2016 jusqu’au 1% juillet 2016 pour le contrat n° 100-2414 et du 1% avril 2016 jusqu’au 1° octobre 2016 pour le contrat n° 100-10134.
A compter du 19 janvier 2016, les prélèvements des loyers trimestriels effectués par Y Z, suite à la reconduction ainsi faite, pour les deux contrats n° 100-2414 et n° 100- 10134, sont rejetés.
Par LRAR du 5 février 2016 et du 16 mars 2016, le Groupe RCB informe Y Z que les contrats de Z ont été dénoncés auprès de Foliateam à effet du 30 septembre 2015 et demande le remboursement des sommes prélevées au 1% octobre 2015, à savoir 1 236,24 € et 217,26 €.
Par LRAR du 19 mai 2016, Y Z rappelle au Groupe RCB la date de résiliation du contrat n° 100-2414 au 1' juillet 2016 et le met en demeure de régler la somme de 4 258,72 €.
Par LRAR du 20 mai 2016, Y Z rappelle au Groupe RCB la date de résiliation du contrat n° 100-10134 au 1% octobre 2016 et le met en demeure de régler la somme de 1 693,03 €.
En outre, en date du 7 juillet 2017 le BODACC publie l’avis de projet de fusion du Groupe RCB au profit de la Société Anonyme de Transactions et Courtage (ci-après SATEC).
S
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice séparés signifiés à personne morale, la société Y Z a fait assigner, en date du 9 août 2017, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage et en date du 10 août 2017, la société Groupe RCB devant ce tribunal, lui demandant de :
Recevoir la société Y Z en son action et l’y déclarer bien fondée. AU FOND
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 et suivants du code du commerce,
Condamner la société Groupe RCB ou, le cas échéant, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage qui viendrait aux droits de la société Groupe RCB, au paiement de la somme principale de 5 402,39 € au titre :
— de la somme de 4 137,35 € TTC concernant le solde de loyers dus pour le contrat de Z longue durée n° 100-2414 du 29 juillet 2010,
— de la somme de 1 265,04 € TTC concernant le solde de loyers dus pour le contrat de Z longue durée n° 100-10134 du 23 janvier 2014,
Condamner la société Groupe RCB ou, le cas échéant, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage qui viendrait aux droits de la société Groupe RCB, au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5 402,39 € à compter de la présente assignation,
Condamner la société Groupe RCB ou, le cas échéant, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage qui viendrait aux droits de la société Groupe RCB, au paiement de la somme de 60 € au titre des frais administratifs conventionnellement prévus relatifs
— au rejet des 3 prélèvements des 19 janvier 2016, 5 février 2016 et 4 avril 2016 relatifs au contrat de Z longue durée n° 100-2414 du 29 juillet 2010,
— au rejet des 3 prélèvements des 19 janvier 2016, 5 février 2016 et 4 avril 2016 relatifs au contrat de Z longue durée n° 100-10134 du 23 janvier 2014,
Condamner la société Groupe RCB ou, le cas échéant, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage qui viendrait aux droits de la société Groupe RCB, à payer à la société Y Z une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Groupe RCB ou, le cas échéant, la Société Anonyme de Transactions et de Courtage qui viendrait aux droits de la société Groupe RCB, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
+ Ja
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Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 janvier 2018, SATEC venant aux droits du Groupe RCB, demande à ce tribunal de :
Constater que la société SATEC venant aux droits de Groupe RCB a dûment résilié les deux contrats de Z longue durée qui lui ont été consentis les 29 juillet 2010 et 30 janvier 2014 ;
Débouter par conséquent la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Débouter la société Y Z de ses demandes au titre des intérêts contractuels, des sommes en principal et des frais injustifiés ;
En tout état de cause
Condamner la société Y Z à verser à la société SATEC une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 janvier 2018, la société Y Z réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance tout en y ajoutant la demande suivante :
Débouter la Société Anonyme de Transactions et de Courtage venant aux droits de la société Groupe RCB, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A P’audience du 25 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018.
Remarque préliminaire : Attendu que s’agissant de conventions conclues antérieurement au 1» octobre 2016 et ne
répondant pas aux exceptions prévues par l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le tribunal fera application des textes anciens du code civil.
D dj
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MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
(i) Sur la validité de la résiliation des contrats
Y Z soutient :
Que l’article 13 du contrat de Z longue durée prévoit : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu. Si l’une des parties veut mettre fin au contrat au-delà de la durée de Z initialement convenue, elle devra le notifier par lettre recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois avant la date d’échéance. »,
Qu’aucune lettre de résiliation n’est intervenue avant le 1° janvier 2016, de sorte que le contrat de Z n° 100-2414 du 29 juillet 2010, dont la période initiale s’achevait le 31 décembre 2015, s’est tacitement reconduit jusqu’au 1° juillet 2016 et que le contrat de Z n° 100- 10134 du 23 janvier 2014, dont la période initiale s’achevait le 31 mars 2016, s’est tacitement reconduit jusqu’au 1 octobre 2016,
Que les prélèvements des loyers trimestriels contractuels ayant été rejetés sans régularisation ultérieure, ces loyers demeurent impayés outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.
SATEC, venant aux droits de Groupe RCB, oppose :
Qu’elle a résilié par LRAR du 31 mars 2015 auprès de son fournisseur, la société Foliateam venant aux droits de la société TRS, les deux contrats de Z, soit plus de 3 mois avant les échéances contractuelles des 31 décembre 2015 et 31 mars 2016, dans la mesure où ce fournisseur était son seul interlocuteur depuis la conclusion desdits contrats,
Qu’elle rappelle que le fournisseur, Telecom Réseaux Services (devenu Foliateam TRS), est seul intervenu auprès d’elle pour la démarcher sur le choix du matériel et les modalités de financement et qu’il lui a fait signer, pour le compte de Y Z, les contrats de Z ainsi que les procès-verbaux de réception des matériels loués,
Que la société Foliateam TRS bénéficiait par conséquent d’un mandat apparent de Y Z,
Qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être reproché au locataire d’avoir cru que la résiliation pouvait s’effectuer auprès du fournisseur de matériel également mandataire du
bailleur puisqu’il conclut les contrats pour son compte, cl
nn
Page : 6 Affaire : 2017F01431 VM
Que le Groupe RCB pouvait donc légitimement penser que la résiliation des contrats pouvait s’effectuer auprès de Foliateam TRS, cette dernière ayant la possibilité d’en informer Y Z.
Y Z réplique :
Qu’elle est propriétaire du matériel loué au titre des contrats de Z longue durée n° 100- 2414 et n° 100-10134 et que la résiliation ne peut être réalisée qu’à son égard,
Que ce n’est que par courriers des 5 février et 16 mars 2016 que le Groupe RCB s’est adressé à elle relativement à la résiliation des deux contrats de Z longue durée,
Qu’elle n’a eu connaissance des courriers de résiliation adressés le 31 mars 2015 à Foliateam TRS que dans le cadre de la présente instance et que ces courriers ne sauraient constituer des résiliations légitimes des deux contrats de Z longue durée,
Que SATEC, venant aux droits du Groupe RCB, ne saurait valablement prétendre que cette dernière ignorait la réelle identité de son bailleur aux termes des contrats de Z longue durée dans la mesure où lesdits contrats sont à entête Y, où la société Telecom Réseaux Services y est désignée en tant que fournisseur et qu’il en est de même sur les documents intitulés « Confirmation de Livraison de Longue durée » signés par ie Groupe RCB lors de la livraison du matériel loué, et que, de surcroît, le Groupe RCB payait directement les locations à Y Z suite aux autorisations de prélèvement établies au bénéfice de cette dernière,
Qu’en outre Foliastream TRS ne disposait d’aucun mandat apparent de la part de Y Z, les formulaires de contrat de Z longue durée à en-tête Y ayant été remplis par le Groupe RCB et Telecom Réseaux Services (devenu Foliastream TRS) mais sans que Telecom Réseaux Services soit signataire au contrat pour le compte de Y Z, comme cela est le cas dans l’arrêt invoqué par SATEC au soutien de son argumentation sur le mandat apparent,
Que Foliastream TRS ne disposait donc d’aucun mandat, encore moins d’un mandat pour recevoir, plusieurs années plus tard et à la place de Y Z, les demandes de résiliation des clients de cette dernière,
Qu’enfin même à considérer l’existence d’un mandat dont serait titulaire la société Foliastream TRS, seule la société Foliastream TRS pourrait se voir blâmer pour le non-respect de ce mandat et pourrait Voir sa responsabilité de mandataire engagée.
Te)
Page : 7 Affaire : 2017F01431 VM
Sur ce :
Attendu que les contrats de Z longue durée n°100-2414 du 29 juillet 2010 et n° 100- 10134 du 30 janvier 2014 ont été conclus et signés entre Y Z et le Groupe RCB ;
Attendu que lesdits contrats sont à en-tête Y, que Télécom Réseaux Services pour le contrat n° 100-2414 puis Foliastream pour le contrat n°100-10134 y sont désignés comme Fournisseur et que les autorisations de prélèvement signées par le Groupe RCB sont au bénéfice du créancier désigné Y Z ;
Attendu que les contrats n° 100-2414 et n° 100-10134 stipulent que : « Le Bailleur rappelle que le Fournisseur ou un autre tiers n’est pas en droit de déroger au texte contractuel, voire d’accepter une demande au nom du Bailleur ou de le représenter de quelque manière que ce soit », définissant ainsi clairement les limites exactes de représentation du Fournisseur ou de tout autre tiers ;
Attendu que, dans ces circonstances, le moyen relatif au mandat apparent qui aurait été détenu par le Fournisseur, tel qu’exposé par SATEC, est inopérant ;
Attendu que la résiliation des contrats ne pouvant être valablement réalisée qu’à l’égard de Y Z et cette dernière n’ayant reçu aucune lettre de résiliation dans le délai de 3 mois avant le terme initialement convenu, comme stipulé à l’article 13.1 des Conditions Générales de Z Longue Durée, les contrats se sont trouvés être reconduits tacitement pour une période de 6 mois fermes au-delà du terme initialement convenu ;
En conséquence le tribunal dira que les contrats de Z Longue Durée du 29 juillet 2010 et du 30 janvier 2014 n’ont pas été résiliés à la date du terme initialement convenu.
(ii) Sur la demande de condamnation formée par Y Z
Y Z demande à voir condamner le Groupe RCB ou, le cas échéant, SATEC venant aux droits du Groupe RCB à lui payer la somme de :
-4 137,35 € TTC au titre du solde des loyers dus pour le contrat de Z longue durée n° 100-2414,
-1 265,04 € TTC au titre du solde des loyers dus pour le contrat de Z longue durée n°
100-10134.
Page : 8 Affaire : 2017F01431 VM
SATEC, venant aux droits du Groupe RCB, oppose :
Qu’elle ne s’explique pas les demandes de Y Z, d’une part au titre du contrat n° 100-2414, du paiement de deux sommes au 19 janvier 2016, à savoir 510 € et 1 236, 24 € TTC, le loyer trimestriel étant de 1236,24 €, d’autre part au titre du contrat n° 100-10134, du paiement de deux sommes au 19 janvier 2016, à savoir 96 € et 217,26 € TTC, le loyer trimestriel étant de 1 236, 24 € (sic),
ue le taux d’intérêt appliqué de 6, 01% n’a jamais été porté à la connaissance du Groupe RCB, q P
Que Y Z réclame des frais de rejet de prélèvements sans prouver la réalité des rejets et qu’elle ne verse, par ailleurs, aucun accusé de réception aux débats démontrant la réception par le Groupe RCB des mises en demeure.
Y Z réplique :
Que les deux montants de prélèvements rejetés au 19 janvier 2016, à savoir 510 € et 96 € correspondent à la prime d’assurance annuelle du matériel loué pour l’année 2016.
Que les Conditions Générales de la Z Longue Durée annexées aux contrats n° 100-2414 et n° 100-10134 stipulent : « Le Locataire a l’obligation d’assurer à ses frais le Matériel loué notamment contre les risques visés à l’article 8.1 pour sa valeur de remplacement et pour toute la durée de la Z. Le Locataire peut s’assurer auprès de la compagnie de son choix, toutefois si dans les 6 semaines suivant la mise en place du contrat, il n’a pas envoyé d’attestation d’assurance au Bailleur, ce dernier intègrera le Matériel loué au contrat cadre d’assurance dommages du Bailleur aux frais du Locataire. Dans cette hypothèse les primes d’assurance seront payables d’avance pour chaque année civile. »,
Que Y Z a facturé, dès 2010 et 2014 des primes d’assurance du matériel loué qui n’ont jamais été contestées par le Groupe RCB et que SATEC, venant aux droits de la société Groupe RCB, ne justifie pas que cette dernière aurait adressé dans les délais attendus une attestation d’assurance du matériel loué auprès d’une compagnie de son choix,
Qu’en conséquence SATEC, venant aux droits de la société Groupe RCB, est mal venue de venir contester les primes d’assurance de l’année 2016 à savoir 510 € pour le contrat n° 100- 2414 et 96 € pour le contrat n° 100-10134.
Que, par ailleurs, elle invite SATEC, venant aux droits de la société RCB, à reprendre ses calculs afin de constater que les demandes en principal dans le cadre de la présente instance ont expurgé le décompte des sommes dues, des intérêts mentionnés dans les mises en demeure des 19 et 20 mai 2016.
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Page : 9 Affaire : 2017F01431 VM
Sur ce :
Attendu que les contrats de Z Longue Durée n°100-2414 et n° 100-10134 prévoient, en l’absence d’attestation d’assurance adressée au Bailleur, d’intégrer le matériel loué dans le contrat cadre d’assurance dommages du Baïlleur aux frais du Locataire ; que les montants des primes d’assurance ont été facturés depuis 2010 et 2014 sans contestation de la part du Groupe RCB ;
Attendu que SATEC, venant aux droits de RCB, n’apporte aucun élément sur la fourniture par cette dernière, d’une attestation d’assurance du matériel loué auprès d’une compagnie de son choix ;
En conséquence le tribunal dira Y Z fondée à facturer à SATEC, au titre de
la prime d’assurance de l’année 2016, 510 € TTC pour le contrat n°100-2414 et 96 € TTC pour le contrat n° 100-10134 ;
Attendu que le contrat n°100-2414 a été tacitement reconduit du 1° janvier au 1% juillet 2016 ;
Attendu que Y Z ne peut justifier que de deux loyers trimestriels impayés pour les 1°" et 2° trimestres 2016, soit de la somme de 2 472,48 € TTC (1 236,24 € TTCx2), le prélèvement pour le loyer du 4° trimestre 2015 ayant été effectué et ayant fait d’ailleurs l’objet d’une demande de remboursement par le Groupe RCB ;
Attendu, en outre, que pour les motifs exposés ci-dessus, Y Z justifie de sa demande au titre de la prime d’assurance à hauteur de 510 € TTC ; que de plus, conformément aux stipulations de l’article 17 des Conditions Générales de Z longue Durée, elle est fondée à réclamer la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Attendu qu’ainsi, Y Z justifie au titre du contrat n° 100-2414 d’une créance de 3 022,48 € TTC (2 472,48 + 510 + 40) à l’égard de SATEC, venant aux droits du Groupe RCB ;
Attendu que le contrat n°100-10134 a été tacitement reconduit du 1% avril 2016 au 1% octobre 2016 ;
Attendu que Y Z peut justifier de trois loyers trimestriels impayés, à savoir pour le 1° trimestre 2016 au titre de la période initiale, les prélèvements ayant été bloqués dès janvier 2016, ainsi que pour les 2° et 3° trimestres 2016 au titre de la période de reconduction, soit une somme de 651,78 € TTC (217,26 € TTCx3) ;
Attendu, en outre, que pour les motifs exposés plus haut, Y Z justifie de sa demande au titre de la prime d’assurance à hauteur de 96 € TTC ; que de plus, conformément aux stipulations de l’article 17 des Conditions Générales de Z longue Durée, elle est fondée à réclamer la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Attendu qu’ainsi, Y Z justifie au titre du contrat n° 100-10134 d’une créance de 787,78 € TTC (651,78 + 96 + 40) à l’égard de SATEC, venant aux droits du Groupe RCB ;:
« 1 \g
Page : 10 Affaire : 2017F01431 VM
En conséquence le tribunal condamnera SATEC venant aux droits du Groupe RCB au paiement à Y Z de la somme principale de 3 810,26 € (3 022,48 €+787,78 €) majorée des intérêts au taux légal s’appliquant à compter du 10 août 2017, date de l’assignation auprès du Groupe RCB, déboutant du surplus.
Sur la demande de paiement des frais administratifs de rejet de prélèvement
Attendu que Y Z sollicite, se référant à l’article 18 des Conditions Générales de Z de Longue Durée, le paiement de la somme de 60 € TTC au titre du rejet de 3
prélèvements pour le contrat n° 100-2414 et du rejet de 3 prélèvements pour le contrat n° 100- 10134 ;
Mais attendu que l’article 18 auquel Y Z fait référence figure dans les Conditions Générales de l’assurance globale de biens de la société Y et traite des frais administratifs en cas de rejet de prélèvement relatif au paiement de primes d’assurance, à hauteur de 10 € TTC par rejet ;
Attendu que ces frais ne sauraient donc s’appliquer à l’ensemble des rejets mais uniquement aux deux rejets du 19 janvier 2016, un par contrat, relatifs au règlement des primes d’assurance ;
Attendu également que les frais relatifs au rejet pour le paiement des loyers relèvent de l’article 17 des Conditions Générales de Z Longue Durée et sont d’ores et déjà pris en compte dans le décompte de la somme principale de 3 810,26 € à hauteur de la somme forfaitaire de 40 € pour chaque contrat ;
En conséquence le tribunal condamnera SATEC, venant aux droits de la société Groupe RCB, au paiement à Y Z de la somme de 20 €, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Y Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SATEC, venant aux droits de la société Groupe RCB, à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du C.P.C, déboutant du surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que, au vu des faits de la cause, le tribunal ne l’estime pas nécessaire ; qu’il dira n°y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Page: 11 Affaire : 2017F01431 VM
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera SATEC, venant aux droits de la société Groupe RCB, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire ;
e Dit que les contrats de Z Longue durée n° 100-2414 du 29 juillet 2010 et n° 100- 10134 du 30 juillet 2014 n’ont pas été résiliés à la date du terme initialement convenu ;
e Condamne la SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS et COURTAGE venant aux droits de la SAS GROUPE RCB, au paiement à la SAS Y Z, de la somme principale de 3 810,26 €, relative aux soldes dus au titre des contrats de Z Longue Durée n° 100-2414 du 29 juillet 2010 et n° 100-10134 du 30 juillet 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 ;
e Condamne la SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS et COURTAGE venant aux droits de la SAS GROUPE RCB au paiement à la SAS Y Z, de la somme de 20 € au titre de frais administratifs. ;
e Condamne la SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS et COURTAGE venant aux droits de la SAS GROUPE RCB, au paiement à la SAS Y Z, de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Ditn’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
e Condamne la SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS et COURTAGE venant aux droits de la SAS GROUPE RCB, aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs BENETEAU, POMMIER et Madame BERDY (Mme BERDY étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BENETEAU), Président du délibéré et Mme X
MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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