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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 28 mai 2018, n° 2015L02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015L02419 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2018
8ème Chambre
N° PCL : 2014J00672
Me X es-qual. LJ SARL ASSUR PLUS contre
Mlle B C
M. D Y
Me A es-qual. LJ M. D Y
N° RG: 2015L02419 et 2016L01952 DEMANDEUR Me X 23 […], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASSUR PLUS comparant par Me Eric BOURLION 52 Rue de Rouen […]
DEFENDEURS 1°) Mlle B C […] M. D Y […] comparant par Me Elie SULTAN […]) Me A […] Comparant par Me Nicolas CRECY du Cabinet LA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Avril 2018 où siègeaient M. Jean-Pierre COMBE, Président, M. Romain LEMAIRE, M. Patrick MULNER, Juges, assistés de M. Jean- François LE GALL, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. E Z Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Pierre COMBE, Président et par M.
Jean-François LE GALL, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société ASSUR PLUS , SARL au capital de 8.000 euros dont le siège social était 21 avenue du 8 mai 1945 à […], inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le numéro d’identification 530 242 072, ayant pour activité les opérations de courtage en assurances, a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 1» septembre 2014, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître X étant nommé ès qualités de liquidateur judiciaire ;
PROCEDURE
Par requête en date du 22 septembre 2015, le Ministère Public a requis de ce tribunal qu’il prononce une peine de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame B C, dirigeante de droit de la société ASSUR PLUS et à l’encontre de Monsieur D Y, qualifié de dirigeant de fait de l’entreprise ;
Par acte délivré par la SELARL ATI TRICOU IMARD RENARDET, huissiers de justice à VERSAILLES, en date du 9 novembre 2015, Madame B C, demeurant […] a été convoquée devant le tribunal de commerce de PONTOISE aux fins d’être entendue sur les faits évoqués et les demandes du ministère Public à son égard ;
Par acte délivré par la SELARL ATI TRICOU IMARD RENARDET, huissiers de justice à VERSAILLES, en date du 9 novembre 2015, Monsieur D Y, demeurant […] a été convoqué devant le tribunal de commerce de PONTOISE aux fins d’être entendu sur les faits évoqués et les demandes du ministère Public à son égard ;
L’instance opposant le Ministère Public en demande et Madame B C ainsi que Monsieur D Y a été enrôlée sous le numéro 2015 L 2419 ;
Par acte d’assignation délivré respectivement les 12 et 13 septembre 2016 à Madame B C et à Monsieur D Y, en la forme prévue par l’article 659 du code de procédure civile pour ce dernier, par la SCP Fabienne CHEVRIER de Zitta et Matthieu ASPERTI, huissiers de justice à PARIS, Maître X ès qualités a saisi le Tribunal de commerce de céans aux fins de voir condamner solidairement Madame B C et Monsieur D Y au versement de la somme de 500.000 Euros au titre du comblement de passif, condamner les mêmes au versement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner enfin aux dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2016 L 1952 ;
Par décision de ce tribunal en date du 7 novembre 2016, il a été procédé à la jonction des instances précitées ;
Après plusieurs renvois l’affaire a été fixée pour plaidoiries devant le tribunal de céans à l’audience du 9 avril 2018 ;
Madame B C et Monsieur D Y demeurant ensemble au […] à […] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception ;
Par acte en date du 20 mars 2018, délivré par la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice ayant son siège social au […], Maître X ès qualités a fait citer devant le tribunal de commerce de céans, à ladite audience, Maître F A, demeurant […] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y D, aux fins de s’exprimer sur les demandes établies à l’égard de ce dernier ;
Lors de l’audience du 9 avril 2018, étaients présents ou représentés :
— Le Ministère Public en la personne de Monsieur E Z
— Maître X ès qualités, représenté par la SCP BOURLION DELPLA
— Madame B C et Monsieur D Y, représentés par Maître Elie SULTAN – Maître F A représenté par Maître Nicolas CRECY Le Tribunal a invité les parties lors de l’audience à ne s’exprimer que sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir ; EXPOSE ET CONCLUSIONS MAÎTRE F A ES QUALITES
Maître F A ès qualités expose que Monsieur D Y est en liquidation judiciaire, procédure ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 mai 2004, confirmé par la Cour d’ Appel de Paris le 24 mai 2005 ;
Le liquidateur judiciaire estime que Monsieur D Y ayant été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine sont exercés par son liquidateur ;
A ce titre il estime que la citation de Monsieur Y aux fins de paiement est nulle ;
Maître F A en déduit qu’il devait être mis en cause à titre principal dès lors que les demandes formulées par Maître X ès qualités ont une portée patrimoniale à l’égard de Monsieur D Y ;
Prenant acte de sa citation, Maître F A souligne cependant qu’à l’égard du liquidateur qui exerce les droits et actions de son débiteur concernant son patrimoine la prescription de l’action commence à courir à la même date qu’à l’égard de ce dernier ;
Or le liquidateur de Monsieur D Y constate qu’il a été attrait devant la juridiction commerciale de Pontoise par acte délivré le 20 mars 2018 soit plus de trois ans après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASSUR PLUS dont il est argué que Monsieur D Y était le dirigeant de fait ;
Maître F A ès qualités en conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son égard ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE MADAME B C ET MONSIEUR Y
Madame B C et Monsieur D Y reprennent à leur compte l’exposé de Maître F A sur la nullité et la prescription ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DE MAÎTRE X ES QUALITES
Maître X ès qualités vise les articles 2242 du code civil et 117 du code de procédure civile et en tire la conclusion que la demande en justice à l’égard de Monsieur D Y a interrompu la prescription à l’égard de Maître F A et que si la mise en cause directe en matière patrimoniale de Monsieur Y est nulle, la procédure a été régularisée par la citation de son liquidateur judiciaire ;
Maître X ès qualités sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Maître F A ès qualités ; REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public en la personne de Monsieur Z estime en l’état, faute d’avoir été rendu destinataire des conclusions de Maître F A suffisamment tôt pour étudier précisément la question de la prescription, que le principal problème posé est celui de l’opposabilité d’une éventuelle sanction patrimoniale ;
Sous ces réserves, il expose que la mise en cause de du liquidateur judiciaire de Monsieur D Y rend opposable la procédure à ce dernier ; SUR QUOL. LE TRIBUNAL SUR LA PUBLICITE DES DEBATS
Attendu que pour l’application de l’article L662-3 alinéa 2 du code de commerce, les débats relatifs aux mesures de sanctions prises en application des chapitres ler, II et III du titre V dudit code, ont lieu en audience publique ; que le président du tribunal peut décider qu’ils
et
ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture ; qu’ainsi le président de la chambre du tribunal a, avant les débats, sollicité des personnes présentes et mises en cause leurs positions au regard de la publicité des débats ;
Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique, les parties n’ayant pas manifesté la volonté que l’audience se déroule en chambre du conseil ; SUR LA NUELITE DE LA CITATION DE MONSIEUR D Y ET LA PRECRIPTION DE L’ACTION
Attendu que Monsieur D Y a été attrait devant le tribunal de commerce de céans en sa qualité, prétendue, de dirigeant de fait de la société ASSUR PLUS, par Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société ;
Que l’objet de l’instance dans laquelle Maître X ès qualités est demandeur a pour objet de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur D Y dans l’insuffisance d’actif de la société ASSUR PLUS et le condamner pécuniairement à ce titre ;
Attendu que Monsieur D Y subit une procédure de liquidation judiciaire personnelle ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 mai 2004, confirmé par la Cour d’Appel de Paris le 24 mai 2005 ;
Que Maître F A est son liquidateur judiciaire ;
Attendu que l’article L.641-9 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le débiteur étant dessaisi et n’exerçant plus ni droits ni actions concernant son patrimoine, toutes les actions ayant une incidence sur celui- ci doivent être dirigés contre le liquidateur judiciaire ;
Qu’ainsi, il convient de considérer comme nul l’acte introductif d’instance en responsabilité pécuniaire délivré à Monsieur Y, lequel était à la date de l’acte, soit le 9 novembre 2015, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Attendu que Maître X ès qualités estime que la procédure a été régularisée à cet effet par la citation de Maître A ès qualités par acte en date du 20 mars 2018 ;
Qu’il invoque à cet effet les articles 117 et 121 du code de procédure civile lesquels disposent respectivement : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » et « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » ;
Attendu que Maître A ès qualités répond en critiquant pour sa part la recevabilité des demandes de Maître X ès qualités à son encontre au regard de la prescription ;
Que Maître X soutient en réponse à cette assertion que l’assignation délivrée à Monsieur D Y a interrompu la prescription à l’égard de son liquidateur judiciaire et qu’ainsi l’éventuelle cause de nullité de l’acte d’assignation de Monsieur D Y a disparu ;
Qu’il souligne à ce titre les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil lesquels disposent respectivement : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par
l’effet d’un vice de procédure. » et « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » ;
Mais attendu que la prescription à l’égard du liquidateur judiciaire, lequel exerce les droits et actions du débiteur dessaisi par l’effet du jugement de liquidation, commence à courir à la même date qu’à l’égard de ce dernier ;
Que par ailleurs aucune disposition légale n’a pour conséquence l’interruption de la prescription à l’égard du liquidateur judiciaire par l’effet de la mise en cause du débiteur dessaisi ;
Que l’exclusivité de la titularité des droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur dessaisi empêche cet effet interruptif ;
Attendu que l’article L.651-2 alinéa 3 du code de commerce relatif à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dispose : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Que la procédure de liquidation judiciaire de la société ASSUR PLUS a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 1» septembre 2014 ;
Que l’acte introductif d’instance à l’égard de Maître A ès qualités ayant été délivré le 20 mars 2018, soit plus de trois ans après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASSUR PLUS, il y a lieu de constater que l’action à son égard au titre du patrimoine de Monsieur D Y est prescrite ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la cause de nullité de l’acte introductif d’instance délivré à la demande de Maître X ès qualités à l’égard de Monsieur D Y n’a pas disparu dès lors que l’action à l’égard de Maître A ès qualités est prescrite ;
Qu’en conséquence le tribunal déclarera nul cet acte et déboutera Maître X ès qualités de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur D Y ;
Que le Tribunal constatera en outre la prescription de l’action de Maître X ès qualités à l’encontre de Maître A ès qualités et le déboutera de ses demandes au titre du patrimoine de Monsieur D Y ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’instance se poursuit entre Maître X ès qualités et le Ministère Public dans le cadre de leurs demandes à l’égard de Madame B C ainsi qu’entre le Ministère Public et Monsieur D Y ;
Que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 2 juillet 2018 pour plaidoiries ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu en l’espèce qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que les dépens sont les sommes rendues nécessaires pour le déroulement du procès ; que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et cela en conformité avec les règles des articles 695 et 696 du code de procédure civile prévoient ;
Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective les frais avancés l’ayant été dans l’intérêt de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
[…]
Vu le rapport de Madame le Juge Commissaire,
Vu les articles L.641-9 et L.651-2 du code de commerce,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique ;
Déclare nul l’acte introductif d’instance délivré à la requête de Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASSUR PLUS, le 13 septembre 2016 à Monsieur D Y, en la forme prévue par l’article 659 du code de procédure civile, par la SCP Fabienne CHEVRIER de Zitta et Matthieu ASPERTI, huissiers de justice à PARIS, aux fins de voir condamner Monsieur D Y au versement de la somme de 500.000 Euros au titre du comblement de passif, condamner le même au versement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner enfin aux dépens ;
Déboute Maître X ès qualités de sa demande au titre de la responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la société ASSUR PLUS à l’encontre de Monsieur D Y ;
Déclare l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de Maître X ès qualités, irrecevable à l’égard de Maître F A ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D Y ;
Rappelle que la présente instance se poursuit entre Maître X ès qualités et le Ministère Public dans le cadre de leurs demandes à l’égard de Madame B C ainsi qu’entre le Ministère Public et Monsieur D Y ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2018 à laquelle les parties seront convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République ;
Jugement rendu le 28 mai 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du M st signée par le président et le greffier.
Le Grefifer. Le Président.
D he
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