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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 26 juin 2018, n° 2017F01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01156 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
NU 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 26 Juin 2018
N° RG : 2017F01156 SARL PRO FACADE Quai Jodard 69240 THIZY LES BOURGS Ayant pour Avocat Me Jean Louis ROBERT, Avocat au barreau de Roanne Ayant pour Postulant Me Thomas D’IOURNO, Avocat au barreau de Marseille
C/
SAS LOXAM
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Me René SPADOLA, Avocat au Barreau de Marseille
SNC NCM GROUPE BNP […]
[…]
Ayant pour Avocat Me Henry FOURNIER, Avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Mai 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. Thierry CASELLA, M. Patrick LESBROS, M. ABDRAMANE DIARRA, M. ERIC SILHOL Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 Juin 2018 où siégeaient
M. CHARRIOL, Président, M. LESBROS, M. SILHOL Juges, assistés Me Florence ZENOU Greffier Audiencier.
EXPOSÉ DES FAITS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01156 Page n° 2
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La SARL PRO FACADE ci-après dénommée PRO FACADE a pour activité la réalisation de travaux de vitrerie, peinture, enduit projeté.
La SAS LOXAM ci-après dénommée LOXAM est une société de location et/ou vente de matériel et outillage pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La SNC NATIOCREDIMURS ci-après dénommée NATIOCREDIMURS a pour activité le financement de biens auprès de professionnels.
PRO FACADE a contracté un crédit-bail avec NATIOCREDIMURS portant sur l’acquisition d’une machine à crépir de Marque Prestige Imer, pour un montant de 21 300 € HT.
LOXAM en tant que fournisseur de ladite machine à crépir, établira l’offre de vente le 22 janvier 2014 à PRO FACADE et la facture le 25 mars 2014 à NATIOCREDIMURS.
Le début de location est intervenu le 26 mars 2014 pour une durée de 48 mois.
En date du 4 février 2015, PRO FACADE adresse une lettre recommandée avec accusé réception à LOXAM afin de faire part de dysfonctionnements affectant la machine à crépir et demande l’annulation de la vente.
Le 12 juin 2015, l’assureur protection juridique de PRO FACADE met en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception, LOXAM de reprendre le matériel et de restituer les loyers versés. Une nouvelle mise en demeure sera expédiée dans les mêmes formes le 31 mars 2016.
PRO FACADE par l’intermédiaire de son assureur mandate un expert afin de procéder à une expertise amiable contradictoire de la machine à crépir. L’expert établit son rapport le 11 Décembre 2016 en présence de l’ensemble des parties.
Le 22 mai 2017 PRO FACADE assigne LOXAM et NCN devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de vente.
LA PROCEDURE
Par citation en date du 22 mai 2017, la SARL PRO FACADE a cité la SAS LOXAM et la SNC NCM GROUPE BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre Vu l’article 1721 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, – Ordonner la résiliation du contrat de vente régularisé entre PRO FACADE et LOXAM le 24 mars 2014 portant sur la machine à crépir Prestige Imer : – A titre principal, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, en application de l’article 1604 du Code Civil ; – A titre subsidiaire, pour vices cachés, en application de l’article 1641 du Code Civil ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01156 Page n° 3
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par conséquent, – Prononcer la résolution du contrat de crédit-bail souscrit avec NATIOCREDIMURS ; – Ordonner à LOXAM de reprendre la machine dans les locaux de la société PRO FACADE sous astreinte de 50 € par jour de retard après avoir indemnisé PRO FACADE selon les modalités suivantes : o Remboursement de l’intégralité des mensualités réglées au titre du contrat de crédit-bail avec NATIOCREDIMURS ; © 5 000 € de dommages et intérêts pour la désorganisation en raison des pannes à répétition ; – Dire et juger que PRO FACADE est dispensée du paiement des loyers à compter de la délivrance de la présente assignation en résolution judiciaire de la vente et du crédit- bail ;
A titre subsidiaire, – _ Ordonner une expertise de la machine litigieuse, avec la mission suivante : o Se rendre dans les locaux de PRO FACADE. o Examiner la machine à crépir Prestige Mer acquise le 24 mars 2014 auprès de LOXAM, objet du contrat de crédit-bail avec NATIOCREDIMURS. Etablir l’historique des pannes. Examiner les pannes récurrentes dont la machine est toujours atteinte. Donner son avis sur le préjudice subi par PRO FACADE. Donner son avis sur les actions à entreprendre pour remédier de manière pérennes auxdits désordres. Indiquer si ces pannes compromettent l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou constituent des vices cachés car elles le rendent impropre à sa destination.
O O © O
O
— _Condamner LOXAM à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— _Condamner LOXAM aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL ROBERT, par le ministère de Maître Jean-Louis Robert, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions écrites et développées à la barre, la SAS LOXAM demande au tribunal de :
— Constater la vente intervenue entre LOXAM et NATIOCREDIMURS ;
— Constater que la société PRO FACADE a utilisé pendant plus de 12 mois la machine à crépir de marques PRESTIGE IMER dont le fabriquant est la société IMER FRANCE ;
— Constater que la société PRO FACADE a modifié la configuration de la machine à crépir de marque PRESTIGE IMER
Par voie de conséquence,
— Débouter de l’ensemble de ses demandes la société PRO FACADE ;
— Condamner la société PRO FACADE à lui payer une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société PRO FACADE aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et développées à la barre, la SNC NCM GROUPE BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS demande au tribunal :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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— Dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la demande de résolution de la vente, De dire et juger que la société PRO FACADE sera tenue de régler les échéances contractuelles du contrat de crédit-bail jusqu’à son terme ;
— En cas où le Tribunal prononcerait la résolution de la vente, De dire et juger que la société PRO FACADE sera tenue au paiement des loyers échus jusqu’au terme contractuel ;
— En cas de résolution de la vente, De condamner la société LOXAM à restituer le prix de la vente du bien financé, soit 25 500 €, somme qui sera affectée en application de l’article 5 (précité) du contrat de crédit-bail;
Condamner tout contestant aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement soutenues la SARL PRO FACADE réitère de plus fort les termes et moyens de son acte introductif d’instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur la demande de résiliation du contrat de vente régularisé entre PRO FACADE et LOXAM de 24 mars 2014 portant sur la machine à crépir PRESTIGE IMER :
À titre principal, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme en application de l’article 1604 du code civil :
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose «qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu que l’article 1604 du Code Civil dispose « /a délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ;
Attendu qu’en l’espèce l’offre de vente signée le 23 janvier 2014 avec LOXAM (Pièce 1 demandeur) ne fait que matérialiser le choix du matériel puisque PRO FACADE optera de s’engager avec NATIOCREDIMURS dans un contrat de Crédit-Bail;
Attendu que PRO FACADE a contracté le contrat de Crédit-Baïl avec NATIOCREDIMURS
en date du 26 mars 2014 (Pièce «exemplaire contrat -bail destiné au bailleur » NATIOCREDIMURS) portant sur la location pour une période de 48 mois avec une option
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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d’achat finale d’un montant égal à 1 % du prix d’achat d’un matériel de travaux public dite machine à crépir modèle PRESTIGE IMER. Que le fournisseur désigné sur ledit contrat est LOXAM ;
Que les parties ont valablement signées le contrat de crédit-bail et que le locataire a porté la mention manuscrite « lu et approuvé, le gérant » ;
Que les conditions spéciales de vente dudit contrat (pièce NATIOCREDIMURS Contrat de crédit-bail précisent que « le locataire (PRO FACADE) déclare accepter les conditions générales annexées …. ». Que sur l’exemplaire du contrat de Crédit-Baïil produit par NATIOCREDIMURS (exemplaire bailleur) les paraphes « CB » sont portées sur les 5 pages des conditions générales et particulières sous la mention « Paraphe du Locataire ». Que la signature du Gérant Monsieur X Y est portée sur la dernière page des conditions générales dudit contrat. Que le Gérant de PRO FACADE a donc signé et approuvé l’ensemble des éléments du contrat de bail. Qu’au surplus ce n’est pas contesté par la partie demanderesse. Que dès lors l’ensemble des conditions générales de ventes lui sont opposables;
Que l’article 5 – Garantie du matériel – Recours des conditions générales de vente du crédit- bail (Pièce NATIOCREDIMURS contrat crédit-bail et annexes) précise que « d’un commun accord le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse tout droits et action en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le Bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester à condition d’avoir été appelé à la cause). ». Que tel est le cas en l’espèce et que donc le principe de la demande est fondé;
Que le Procès-Verbal de prise en charge du matériel (Pièce « exemplaire destiné au bailleur » dernier feuillet NATIOCREDIMURS) a été dûment réceptionné par le gérant de PRO FACADE en date du 26 mars 2014. Qu’aucune réserve n’a été formulée. Qu’il est précisé sur le document que « le locataire déclare que le matériel a été intégralement livré, en bon état de marche, est conforme à la confirmation de commande…., est règlementaire, conforme, notamment aux lois , règlements, prescriptions administratives, normes française, … » ;
Que l’article 2: Livraison – Loyers des conditions générales du contrat de Crédit-bail applicable précise que « Le locataire prend livraison du matériel à ses frais et risques, hors présence du Bailleur qui n’encourt aucune responsabilité. Le fait d’en prendre possession implique que le Locataire reconnaît la conformité et le parfait état de ce matériel… ». Que dès lors la conformité du matériel livré est établie au moment de la livraison;
Que l’article 2 : livraison – loyers alinéa 5 des conditions générales du contrat de Crédit-bail applicable précise «S’il (le locataire) constate la non-conformité ou le mauvais fonctionnement du matériel, il doit informer sans délai, le fournisseur par courrier recommandé avec AR énumérant la non-conformité et le mauvais fonctionnement, et en adresser une copie au Bailleur en précisant qu’il s’interdit de conserver le matériel ». Qu’en l’espèce selon le rapport d’expertise diligentée par PRO FACADE et non contesté, cette dernière a utilisé régulièrement la machine à crépir avant l’envoi de la lettre recommandée du
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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4 février 2015 à PROMAT pour demander l’annulation de la vente pour non-conformité.
Attendu que le relevé horaire du compteur de la machine à crépir détaillé dans le rapport d’expertise montre une utilisation de 144 heures au 29 octobre 2014, 344 heures au 12 mai 2015, 530 heures au 13 janvier 2016 et 608 heures au 1°» avril 2016. Qu’en continuant à utiliser la machine après le 5 février 2015, date de la demande à LOXAM d’annulation de la vente par lettre recommandée avec accusé réception (Pièce 5 PRO FACADE), ladite demande est rendue inopérante ;
Que dès lors la demande en principal ne peut prospérer ; Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande à titre subsidiaire, pour vices cachés, en application de l’article 1641 du Code Civil ;
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose «qu à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu que l’article 1641 du Code Civil dispose « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Attendu qu’en l’espèce l’expertise amiable du 15 juin 2016 initiée par PRO FACADE par l’intermédiaire de son assurance protection juridique (Pièce 13 demandeur), a été réalisé en présence de l’ensemble des parties selon liste des personnes présentes (page 4 rapport d’expertise). Que ledit rapport n’a été remis en cause par aucune d’elles en ce qui est des constatations relevées par l’expert ;
Qu’il ressort de l’historique retracé dans le rapport d’expert (historique des faits pages 2 et 3 rapport d’expertise Pièce 13 demandeur) que la machine à crépir incriminée a été utilisée durant 25 mois par PRO FACADE durant la période allant de la date de livraison le 25 mars 2014 au 03 mai 2016, date de la dernière panne détectée. Que la durée de fonctionnement reste progressive durant cette période et s’élève à un total de 608 heures. Que dès lors le tribunal constate que les pannes n’ont pas été de nature à rendre le matériel impropre à son utilisation;
Qu’il ressort dudit rapport d’expertise que le nombre total d’interventions LOXAM pour panne s’élèvent à huit et que le nombre d’intervention pour entretiens s’élèvent à quatre. Que le tribunal constate que l’assistance technique de LOXAM est régulière durant les 25 mois d’utilisation de la machine que ce soit pour l’entretien ou la réparation de la machine. Que LOXAM a réparé le matériel à chaque intervention ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Qu’en dehors de ses allégations, PRO FACADE n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que les huit pannes intervenues pour la période allant de la date de livraison le 26 mars 2014 à la date du 03 mai 2016, pour 608 heures d’utilisation, ont été génératrices d’une diminution telle de l’usage pour laquelle la machine à crépir est prévue que PRO FACADE n’avait d’autres choix que de la restituer à LOXAM. Que dans les faits, PRO FACADE a décidé de garder ladite machine à crépir et l’a utilisée régulièrement.
Que de ce qui précède, il est dès lors établi que la machine à crépir n’est pas impropre à l’usage à laquelle qu’elle est destinée ;
Attendu au surplus que l’expert constate lors de son expertise du 11 décembre 2016 (Pièce 13 demandeur) que :
— Le capteur de fermeture de grille n’est plus dans son emplacement et scotché dans le compartiment du moteur (page 4) ;
— Que la commande de la vanne de régulation d’air est shuntée. La régulation d’air ne fonctionne pas à ce jour (Page 5) ;
— Le tuyau d’air n’est pas conforme, il présente une rallonge avec un tuyau d’air non conforme en taille et en dureté ;
Que le constructeur du matériel spécifie dans le rapport d’expertise que « Ja machine en l’état présenté est non conforme en terme de sécurité et décline toute responsabilité en cas d’accident lors de l’utilisation et n’émet plus aucune garantie sur les composants électroniques suite à des shunts mis en place ». Que LOXAM précise dans le compte rendu d’expertise du 22 juin 2016 ( Pièce 9 demandeur) que « Pour notre part, hormis le constat systématique d’un faisceau lié à la commande de rupture ou de régulation de l’air systématiquement observé shunté lors de nos révisions et le jour de l’expertise, nous souhaitons préalablement noter la récurrence de la suppression par notre client du système de mise à l’arrêt automatique, lors de l’ouverture de la grille de protection située au-dessus du bac à matériaux liquides». Que PRO FACADE ne conteste pas la réalité des modifications constatées sur la machine à crépir et ne réagira que dans ses conclusions sur l’origine des modifications constatées en se contentant d’affirmer que les modifications ont été faites par LOXAM sans en apporter a preuve. Or, PRO FACADE se devait de réagir dès la prise de connaissance des anomalies constatées par l’expert, le constructeur et LOXAM;
Que l’article 4 – Utilisation – Entretien des conditions générales de ventes du contrat de Crédit-Bail opposable à PRO FACADE précise que «Le Locataire assume l’entière responsabilité de l’usage fait du matériel loué et de sa mise en service muni des documents, inscription et équipements requis par la réglementation en vigueur. D’une manière générale, le Locataire doit remplir toutes les obligations administratives et fiscales et se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements afférents à la détention, l’utilisation et la circulation du matériel loué… » Qu’il est de la responsabilité du professionnel utilisateur PRO FACADE à veiller à ce que le matériel ne soit pas modifié, ni par lui, ni par un tiers. Que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
Que le locataire assure la responsabilité du maintien en conformité du matériel loué (article 4 des CGV bailleur pièce NATIOCREDIMURS contrat de crédit-bail exemplaire bailleur).
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Qu’en n’alertant pas LOXAM des modifications techniques intervenues sans l’accord du bailleur et du fabriquant, peu importe qui est à l’origine des modifications, PRO FACADE ne respecte pas les termes du contrat crédit-bail et ne peut plus invoquer la présence de vices cachés.
Que depuis la mise à l’arrêt de la machine, le 4 novembre 2016 à l’initiative de PRO FACADE, il n’est pas démontré que LOXAM a refusé d’intervenir en service après-vente ;
Que de tout ce qui précède, la demande de résiliation pour vices cachés n’est pas fondée ; Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la demande de résolution du contrat de crédit-bail souscrit avec NATIOCREDIMURS
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose «qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu qu’en l’espèce que le contrat de vente entre LOXAM NATIOCREDIMURS et le contrat de crédit-bail entre PRO FACADE et NOTIOCREDIMURS relèvent d’une opération
unique, il existe une interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de Crédit-Bail;
Que PRO FACADE succombe sur sa demande de résolution du contrat de vente du contrat de Crédit-Bail entre NATIOCREDIMURS et LOXAM ;
Que PRO FACADE ne démontre pas l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation par LOXAM. Qu’il n’a donc pas lieu de prononcer la résolution dudit contrat;
Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise de la machine litigieuse
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose «qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu qu’en l’espèce PRO FACADE succombe dans sa demande en principal et en subsidiaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise ;
Attendu qu’en conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS sur l’obligation faite à PRO FACADE de régler les échéances contractuelles du contrat de crédit-bail jusqu’à son terme
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose «qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu qu’en l’espèce PRO FACADE succombe à l’ensemble de ses demandes ; Que dès lors PRO FACADE est tenue de poursuivre l’exécution dudit contrat ;
Que NATIOCREDIMURS a précisé lors des débats que les échéances avaient été toutes réglées à l’exception de la dernière sans aucune autre précision ;
Qu’il éché de condamner PRO FACADE à régler l’ensemble des loyers et obligations contractuelles dudit contrat de crédit-bail en derniers ou quittances ;
Attendu qu’en conséquence il sera fait droit à cette demande. Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile de LOXAM
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » :
Attendu que la partie demanderesse succombe à l’ensemble de ses demandes. Que la partie défenderesse a dû engager des frais pour assurer sa défense. Qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu’en conséquence il sera fait droit à cette demande à hauteur 1 500 €. Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile de NATIOCREDIMURS:
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Attendu que la partie demanderesse succombe à l’ensemble de ses demandes. Que la partie défenderesse a dû engager des frais pour assurer sa défense. Qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de condamner la SARL PRO FACADE à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
Déboute la SARL PRO FACADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL PRO FACADE à régler à la SNC NCM GROUPE BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS l’ensemble des loyers et obligations contractuelles en derniers ou quittances ;
Condamne la SARL PRO FACADE à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la SAS LOXAM au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la SARL PRO FACADE à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à la SNC NCM GROUPE BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la SARL PRO FACADE les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’annoncés par l’article 695 du Code De Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 99, 32 € ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 26
juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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