Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 oct. 2017, n° 2016J01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01352 |
Texte intégral
2016J01352 – 1725000004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/09/2017 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 26 août 2016
La cause a été entendue à l’audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Monsieur Jean-Pierre VALANCOGNE, Juge, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société RHONIS 2016J1352 6 BOULEVARD ANDRÉ LASSAGNE 69530 BRIGNAIS DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SELAS LLC ET ASSOCIES – Toque n° 1748 42 Rue du Président […] Alexandra PERQUIN – […]
ET – la société INVMUSIC FRANCE ZAC DE SACUNY PARC AVENIR […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,90 € HT, 17,98 € TVA, 107,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/09/2017 à SELAS LLC ET ASSOCIES
2016J01352 – 1725000004/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société RHONIS SARL a présenté au Président du Tribunal de Commerce de LYON une requête en injonction de payer, ayant pour objet une créance d’un montant de 8435,64 € en principal, à l’encontre de la société INV MUSIK FRANCE et ce, en vertu d’un contrat de prestation de nettoyage et d’entretien des locaux de cette dernière. Une ordonnance portant injonction de payer cette somme en principal a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LYON le 9 juin 2016. Cette ordonnance a été signifiée suivant exploit du 9 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2016, la société INV MUSIC FRANCE a formé opposition à l’injonction de payer prononcée à son encontre par le Président du Tribunal de Commerce de LYON au motif essentiellement : Que le contrat conclu le 4 janvier 2010 pour une durée de trois ans n’a pas été correctement exécuté, Que la société INV MUSIC a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception à la date anniversaire sans que cette résiliation n’ait été prise en compte par la société RHONIS SARL, Que la société INV MUSIC a cessé son activité en décembre 2015 et a quitté ses locaux en janvier 2016, Qu’elle conteste avoir signé les conditions générales de vente de la société RHONIS qui comporterait une clause de reconduction tacite, Qu’en présence d’une telle clause, l’article L136-1 alinéa 1 du Code de la consommation (Loi Châtel) impose au professionnel d’informer au préalable le consommateur par écrit de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; que cet article s’applique également aux professionnels dans le cadre de contrats non liés directement et spécifiquement à leur activité propres, Que la durée de cette clause est excessive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, Que les CGV sont illisibles et que le contrat est rédigé de manière trompeuse comme ne comportant pas de manière lisible, la durée, le principe de tacite reconduction, les modalités de rupture de la prestation, Que la société INV MUSIC n’est pas un mauvais payeur, Que le réembauchage de l’agent d’entretien en cas de changement de prestataire est abusif,
En conséquence, la société INV MUSIC FRANCE demande, dans ses dernières conclusions, au Tribunal de : Débouter la société RHONIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner la société RHONIS au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens vu la multiple reconduction du présent dossier, Publier dans la presse locale la condamnation de la société RHONIS.
A l’appui de ses prétentions et dans ses conclusions en réplique la société RHONIS SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, CONDAMNER la société INV MUSIK au paiement de la somme de 8.435,64€ TTC, outre les intérêts de droit à compter du 9 novembre 2015, date de mise en demeure, au profit de la société RHONIS, DEBOUTER la société INV MUSIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la société INV MUSIC au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La société RHONIS SARL précise :
Que la société INV MUSIC France a procédé depuis le début du contrat, le 1er février 2010, à des résiliations intempestives du contrat qui après échanges n’ont pas été suivies d’effet, Qu’en raison d’impayés à compter de juin 2015, la société RHONIS a mis en demeure le 9 novembre 2015 la société INV MUSIK de s’acquitter des sommes dues, Que la société INV MUSIK a, par lettre du 19 janvier 2016, fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat prétextant la mauvaise qualité de la prestation, Que la société RHONIS a pris acte le 26 janvier 2016 de la rupture anticipée du contrat par la société INV MUSIK, Que la société RHONIS produit aux débats le contrat et les conditions générales de ventes acceptés et signés par les deux parties, Que la tacite reconduction contractuellement prévue fait la loi des parties, Que la preuve n’est pas rapportée du caractère soi-disant excessif de ce type de clause,
2016J01352 – 1725000004/3
Que la loi Châtel ne s’applique pas au présent litige, la société INV MUSIK n’étant certes pas une spécialiste de l’entretien des locaux mais ayant une activité lucrative et étant habituée à négocier et conclure des contrats.
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal dira l’opposition recevable car formée dans le délai légal.
Attendu que la société INV MUSIK et la société RHONIS ont, par acte sous seing privé du 4 janvier 2010, conclu un contrat numéro K01-001 ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des locaux de la société INV MUSIK moyennant la somme de 194,68€ TTC par mois.
Attendu que la société RHONIS produit un exemplaire original du contrat et des conditions générales de vente qui y sont directement annexées, avec la mention « lu et approuvé », le tampon humide et la signature de la société INV MUSIK en page 4/6 s’agissant du contrat et en page 6/6 s’agissant des conditions générales de vente.
Attendu que le Tribunal constate que les conditions générales sont parfaitement lisibles.
Attendu que la société RHONIS a rappelé dans une lettre du 13 juillet 2010 à la société INV MUSIK que le contrat a été conclu pour une durée initiale de trois ans et qu’en cas de rupture anticipée, la facturation serait effective jusqu’à échéance du contrat.
Attendu en outre qu’il a été rappelé à la société INV MUSIK par courrier du 18 février 2013 que le contrat se poursuivait par tacite reconduction à compter de sa date anniversaire.
Attendu dès lors que la société INV MUSIK ne peut raisonnablement soutenir ne pas les avoir acceptées et n’avoir pas eu connaissance de la durée du contrat, du principe de tacite reconduction et des modalités de rupture contractuelles.
Attendu que l’article 6-2 des conditions générales de vente stipule que la durée de la prestation commandée est de 36 mois et que le contrat à durée déterminée est automatiquement reconduit par tacite reconduction à son échéance pour une période de trois ans, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire, soit en l’espèce au 4 septembre 2015.
Attendu que la société INV MUSIK ne peut se prévaloir de la loi CHÂTEL qui oblige le professionnel à informer le consommateur ou le non-professionnel de la date d’échéance du contrat, faute de quoi elle ne peut se prévaloir d’une quelconque tacite reconduction contractuellement prévue, dans la mesure où si elle n’est certes pas une professionnelle du nettoyage, elle a manifestement exercé une activité lucrative et dans ce cadre, a négocié et conclu des contrats.
Attendu que la société INV MUSIK ne rapporte pas la preuve de ce que la société RHONIS ait commis une faute de nature à soulever une exception d’inexécution.
Attendu que le contrat de la société RHONIS ne saurait s’analyser comme un contrat d’adhésion.
Attendu que la société INV MUSIK ne démontre pas en quoi la clause de reconduction tacite serait excessive.
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, que le Tribunal dira qu’il appartenait à la société INV MUSIK de résilier le contrat moyennant un préavis de quatre mois avant sa date anniversaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la société RHONIS est bien fondée à réclamer à la société INV MUSIK le montant de sa créance d’un montant de 8.435,64 euros en principal correspondant à la facturation jusqu’à l’échéance du contrat, outre les intérêts légaux à compter du 20 avril 2016 date de mise en demeure (pièce 14).
Attendu que pour faire connaître ses droits, la société RHONIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société INV MUSIK à payer à la société RHONIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2016J01352 – 1725000004/4
Attendu que les dépens seront supportés par la société INV MUSIK, en ce compris les frais au titre de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT l’opposition de la société INV MUSIK France recevable mais non fondée.
DEBOUTE la société INV MUSIK France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société INV MUSIK France à payer à la société RHONIS la somme de 8.435,64 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 20 avril 2016 date de mise en demeure.
CONDAMNE la société INV MUSIK France à payer à la société RHONIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société INV MUSIK France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais au titre de la procédure d’injonction de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre VALANCOGNE, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Banque populaire ·
- Part ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Charges
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Agrégateur ·
- Expert ·
- Provision ·
- Facture ·
- Éditeur ·
- Fraudes ·
- Mission
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Patrimoine ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Capital ·
- Remboursement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Produit énergétique ·
- Représentants des salariés ·
- Eau usée ·
- Entreprise ·
- Ingénierie ·
- Période d'observation
- Sociétés ·
- Service ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Activité ·
- Technicien ·
- Commerce ·
- Comité d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Crédit-bail ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Bailleur
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Caravaning ·
- Ministère ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Camping
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Facture ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Huissier ·
- Constat
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Prorogation ·
- Redressement judiciaire ·
- Fins ·
- Redressement ·
- Jugement
- Métropole ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nantissement ·
- Code de commerce ·
- Message ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Privilège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.