Infirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 20 avr. 2018, n° 2018000426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018000426 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20 avril 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° : 2018000426
[…]
La Procédure :
Vu les articles L651-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce
Vu les articles L 653-8 du Code de Commerce
Vu la liquidation judiciaire de la SARL AZ RENOV sis […]
ENTRE
Maître X Y, domiciliée professionnellement au sein de la SCP Y- Texier, […] agissant en tant que hquidateur de la société la SARL AZ RENOV, fonction qui lui a été confiée par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 12 avril 2016 ;
Demanderesse, selon assignations du 19 janvier 2018 contre monsieur Z A délivrées par la SCP Castex, Pirs, huissiers de justice associés à La Rochelle.
Pris en la personne de monsieur Abdouramane DIARRA, collaborateur de Maître X Y ;
D’UNE PART,
Monsieur Z A, né le […] à […], de nationalité française, et demeurant […], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AZ RENOV, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 754 000 123, dont le siège social était sis […]
Défendeur, A l’audience monsieur Z A se présente en personne,
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Igor Souchut, D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Brigitte BISSON, Président,
Messieurs Daniel MOURAT et Gilles DESMOULIERS, Juges, Greffier : Maître François PROUZEAU
DEBATS :
Sanction A Z 1 (
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 16 février 2018, au cours de laquelle le liquidateur judiciaire a exposé ses griefs,
Monsieur Z A a été entendu par le tribunal, mais ne dépose pas de conclusions écrites,
Le Ministère Public représenté par Monsieur Igor Souchut a été entendu en ses observations,
Le président a donné lecture du rapport écrit du juge commissaire,
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 20 avril 2018.
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
Exposé des Prétentions et des Moyens
Vu les dispositions des articles L651-2 et suivants, L653-I, et suivants, et L653-8 du Code de Commerce, maitre X Y requiert du Tribunal de :
— Dire et juger que monsieur Z A est l’auteur de plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV,
— Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV, laquelle s’élève à 515 787,14 euros,
— Condamner monsieur Z A à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV ;
SUR L’ABSENCE DE DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE DANS LES 45 JOURS DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Le liquidateur explique que la SARL AZ RENOV a été créée le 31 août 2012 et avait son siège social […] à La Rochelle 17 000 : Monsieur Z A était le gérant de la SARL AZ RENOV depuis 2013 ;
Suite à une assignation de l’URSSAF, par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la SARL AZ RENOV et nommé Maître X Y mandataire judiciaire de l’entreprise ;
L’insuffisance d’actif s’élevait en date du 3 novembre 2015 à la somme de 515 787,14 euros ;
La date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2014, soit plus de 12 mois avant ce jugement ;
Par jugement en date du 12 avril 2016, ce même tribunal a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
SUR LA POURSUITE D’UNE ACTIVITÉ MANIFESTEMENT DÉFICITAIRE
Ce traitement tardif des difficultés a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV dans la mesure où le redressement judiciaire mis en place tardivement, sur assignation de l''URSSAF, n’a pas permis de solutionner les difficultés rencontrées ;
L’analyse du bilan 2015 de la SARL AZ RENOV fait apparaître un chiffre d’affaires au 30 septembre 2015 de 234 196 € pour un résultat net comptable de -132 655 € ; pour la même période, les dettes sociales et fiscales élèvent à 230 010 € ;
Malgré ces mauvais résultats, monsieur Z A a jugé bon de poursuivre son activité sans mettre en œuvre une solution de recapitalisation, les capitaux propres étant négatifs et s’élevant à -97 524€;
Sanction A Z 2
Dans l’exercice 2014\2015 monsieur Z A emploie 14 salariés alors que son activité est déficitaire ;
SUR L’ABSENCE DE LIBÉRATION DU CAPITAL SOCIAL Le mandataire liquidateur signale également l’absence de libération du capital social, le défendeur ne
libérant que 250 € alors qu’il s’était engagé à effectuer un apport en numéraire d’un montant de 1000 €;
Maître X Y conclut son exposé en demandant au tribunal de relever la responsabilité de monsieur Z A concernant l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV et de condamner ce dernier au comblement de cette insuffisance d’actif ;
Monsieur Z A explique au tribunal :
Qu’il ne dépose aucun document écrit à l’audience, indique qu’il était complètement dépassé par la situation de son entreprise, qu’il rencontre actuellement de graves difficultés psychiques et financières, qu’il est en tout état de cause incapable de régler la moindre somme, et demande au tribunal de débouter Maître X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Il poursuit ses explications en précisant: "si je n’ai pas versé les 750 € pour libérer le capital social de sa société, c’est que je n’avais pas d’argent, que mes difficultés financières étaient telles que je ne pouvais faire face à mes obligations familiales" ;
Il confirme au tribunal qu’il était bien gérant, mais qu’il a été trompé par ses associés, que s’il avait augmenté sa masse salariale, c’était pour réaliser de gros chantiers qui se sont avérés des gouffres financiers avec de nombreuses malfaçons qui ont entrainé le non-paiement des factures et par conséquent la chute de son entreprise ;
N’assurant pas la partie technique des chantiers, ses associés lui on laissé entrevoir de gros bénéfices sur ses nouveaux chantiers, lui permettant ainsi de redresser les finances de sa société.
Il admet qu’il a été naïf et que ses associés en ont profité.
Monsieur le Procureur de la République présent lors de l’audience s’associe aux demandes du liquidateur ;
À la question du Tribunal, monsieur Z A a confirmé son erreur sur la date de cessation des paiements et la mauvaise gestion de son entreprise ; il indique également au tribunal qu’il est actuellement sans emploi, sans ressources et qu’il est marié avec deux enfants à charge ;
Dans son rapport écrit du 8 février 2018, le juge commissaire Monsieur B C expose en substance qu’il confirme les dires du liquidateur quant aux manquements de monsieur Z A à ses obligations de dirigeant, notamment l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, la poursuite d’une activité déficitaire. L’insuffisance d’actif élève à la somme de 515 787,14 euros ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ : Sur les fautes de gestion
Maître X Y vise dans sa demande l’article L 652-1 qui stipule :
« Au cours d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l’un des dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale la totalité ou une partie des dettes
Sanction A Z 3 BL
de cette dernière lorsqu’il est établi, à l’encontre de ce dirigeant, que l’une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ;
Maître X Y vise également dans sa demande l’article L 223-7 qui stipule :
« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. »
Maître X Y soulève trois fautes de gestion à l’encontre de monsieur Z A qui sont :
e Une déclaration tardive de la cessation des paiements,
e La poursuite d’une exploitation déficitaire
e La non-libération totale du capital social ;
SUR LA DECLARATION TARDIVE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET LA POURSUITE DE L’EXPLOITATION DEFICITAIRE
S’il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l’activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d’exploitation générées, il n’en va pas de même de la poursuite acharnée d’une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation des paiements, qui en se prolongeant contribue à accroître l’insuffisance d’actif.
De plus, tout dirigeant d’entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales ;
Monsieur Z A se présente à l’audience dans un état psychique dégradé, et explique au tribunal qu’il était complètement dépassé par ses obligations de gérant et qu’il ne dirigeait pas sa société vu son état de santé, et que c’était ses associés qui prenaient toutes les décisions et notamment celles concernant les chantiers de l’entreprise ainsi que les embauches ;
Il poursuit en indiquant qu’il ne s’intéressait pas aux chiffres, que beaucoup de matériel lui a été
volé, et que suite aux problèmes rencontrés par son entreprise, ses associés qui assuraient la partie technique des chantiers, lui ont expliqué qu’ils prenaient plusieurs gros chantiers, que ses chantiers
Sanction A Z 4
très intéressants au niveau de la marge redresseraient l’entreprise et en conséquence qu’il fallait embaucher du personnel ;
Monsieur Z A indique également au tribunal il ne s’est jamais enrichi sur le dos de sa société, et qu’il regrette d’en avoir été le gérant ;
Maître X Y reste muet sur £s points et ne démontre pas au tribunal l’intérêt personnel qu’aurait eu monsieur Z A d’augmenter le passif de sa société ;
SUR LA NON-LIBERATION TOTALE DU CAPITAL SOCIAL
Le tribunal constate que monsieur Z A n’a pas libéré le capital social de sa société pour un montant de 750 €, mais bien que cela s’apparente à une faute, ce quantum n’aurait rien changé à la situation de l’entreprise ;
D’autre part, cette faute peut lui être imputée en sa qualité d’associé, mais pas en tant que gérant de l’entreprise ;
Le tribunal constatera l’incapacité de monsieur Z A de gérer son entreprise, et dira que les fautes alléguées par Maître X Y ne suffisent pas à justifier une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV :
Le tribunal relèvera qu’une sanction d’interdiction de gérer, non demandée par la demanderesse, aurait été beaucoup plus profitable afin d’éloigner le défendeur de toute activité commerciale et engage maître X Y, es qualités, à mieux se pourvoir ;
SUR QUOI, le Tribunal dira, vu son pouvoir souverain, qu’il n’y a pas lieu de prononcer de sanction personnelle contre monsieur Z A, au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la SARL AZ RENOV ;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile;
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Par Ces Motifs
Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Maître X Y, es qualités, à l’encontre de monsieur Z A,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de monsieur Z A, concernant le comblement d’insuffisance d’actif,
Déboute Maître X Y, es qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusion, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Dit à Monsieur le Greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R651-3 du code de commerce,
Sanction A Z , 5 BÙ
Aïnsi mis à disposition au Greffe, article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame Brigitte Bisson, Président, et Maître F. PROUZEAU, Greffier.
Le Greffier Le Président
Sanction A Z
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