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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, ch. des sanctions 1, 30 mai 2018, n° 2017004264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2017004264 |
Texte intégral
INUMETrO q au repertoire general : LUI! Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS CHAMBRE DES SANCTIONS 1
Jugement rendu par mise à disposition du 30/05/2018
Demandeur(s) : Selarl Y Z es qualités […] SA […]
Représentant : SELARL RACCAT, FALIH & ASSOCIES
Défendeur(s) : X A 43, […]
Représentant : non comparant
Composition du Tribunal :
Président : Monsieur BILLON Michel
Juges : Monsieur C D Madame E F
Greffier : Me DUNOYER Pierre-Emile
Ministère Public : Axel SCHNEIDER
À
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La liquidation judiciaire de la SARL […] a été prononcée le 05 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NEVERS sur résolution du plan de redressement, en présence de Monsieur A X né le […] à […]) de nationalité française, domicilié […], gérant de la SARL […].
La SELARL Y Z a été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle SELARL Y Z a assigné Monsieur A X devant le Tribunal de Commerce de NEVERS.
Le destinataire présent refuse de recevoir l’acte en déclarant avoir démissionné.
SELARL Y Z sollicite le tribunal pour :
Condamner Monsieur X, dirigeant de droit de la société […], à payer la somme de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-un centimes (10 679 372,81 euros), correspondant à l’insuffisance d’actif,
Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année au moins,
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur A X,
A titre subsidiaire condamner Monsieur A X à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Condamner Monsieur A X à payer à la SELARD Y Z es qualité la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Attendu que Monsieur X n’est ni présent ni représenté, qu’il n’a pas écrit au Président pour justifier son absence ou s’en excuser et qu’il n’a ni remis ni envoyé ses conclusions ; Il s’expose ainsi à ce que le Tribunal ne prenne en compte et ne fasse droit qu’aux seules demandes et conclusions du demandeur ;
La SELARL Y Z produit :
— jugement du 05 novembre 2014
— KBIS et statuts de la société […]
— présentation du projet environnemental
— rapport MAZARS
— KBIS et statuts de la société AXONE IMMOBILIER
— KBIS et statuts de la société OPTINVEST
— KBIS et statuts de la société DOMAINE DE FERTOT
— rapport WAUTOT 31 mai 2016
— jugement RJ de […]
— jugement arrêtant le plan de RJ de […] – rapport d’inexécution du plan
— jugement de Sauvegarde d’AXONE IMMOBILIER
— jugement de RJ d’AXONE IMMOBILIER
— jugement arrêtant le plan de RJ d’AXONE IMMOBILIER – rapport d’inexécution du plan
— jugement de LJ d’AXONE IMMOBILIER
— jugement de Sauvegarde d’OPTINVEST
— jugement de RJ d’OPTINVEST
— jugement arrêtant le plan de RJ d''OPTINVEST
— rapport d’inexécution du plan
— jugement de LI d’OPTINVEST
— jugement de Sauvegarde de DOMAINE DE FERTOT
— jugement de RJ de DOMAINE DE FERTOT
— jugement arrêtant le plan de RJ de DOMAINE DE FERTOT
— jugement arrêtant le plan de RJ de DOMAINE DE FERTOT
— plan de cession et jugement de LJ de DOMAINE DE FERTOT
— ordonnances du 29 juin 2016 et 19 octobre 2017
— fiche de compte du mandant
— état du passif au 19 octobre 2017
— courriel de Monsieur X en date du 10 novembre 2016
— ordonnance du Juge Commissaire en date du 03 décembre 2012 – ordonnance du Juge Commissaire et arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en date du 07 novembre 2013
LES MOYENS DES PARTIES
Maître Y Z ès qualités de mandataire liquidateur reproche à Monsieur A X les manquements graves suivants :
Avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal,
Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire,
Avoir mis en place un mécanisme fautif de gestion et d’utilisation des fonds collectés, Avoir commis une faute pénale,
Avoir perçu des rémunérations excessives
Avoir fait preuve d’incurie dans la gestion de la société […], Avoir détourné des actifs des sociétés,
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, Avoir tenu une comptabilité irrégulière des sociétés.
Maître Y Z ès qualités de la société […] informe le Tribunal que Monsieur A X a mis en place un système frauduleux connu sous le nom « chaine de Ponzi » ; Que Monsieur A X est actuellement poursuivi au pénal sur ces faits.
La société […] était un maillon de cette chaine composée entre autres des sociétés AXONE INVEST, AXONE IMMOBILIER, AXONE CONSEIL, AXONE PARTNER et DOMAINE DE FERTOT.
Monsieur A X est absent après avoir refusé de recevoir l’acte en déclarant avoir démissionné. Le juge commissaire indique en audience être favorable aux sanctions demandées par le mandataire
Judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République indique au tribunal qu’il constate une poursuite d’activité déficitaire, diverses fautes de gestion, une déclaration tardive de cessation des paiements. Il requiert la faillite personnelle et le comblement du passif pour les deux sociétés, la condamnation à payer la
totalité de l’insuffisance d’actifs.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et moyens, le Tribunal s’en remet à l’assignation et aux pièces versées aux débats ;
Avoir omis de faire une déclaration de cessation des paiements :
Attendu que la procédure de redressement judiciaire en date du 05 octobre 2011 a fixé la date de cessation des paiements de la société […] au 24 janvier 2011, soit une date antérieure de plus de 45 jours au jugement de liquidation judiciaire.
Attendu que le comportement de Monsieur A X a contribué à aggraver le passif ce qui est sanctionné par l’article L 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en omettant de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq (45) jours.
Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire
Attendu que Monsieur X a poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la Société […] notamment en laissant se constituer un passif investisseur très important alors même que les résultats de la société […] étaient négatifs et sans jamais prendre les mesures nécessaires pour endiguer les difficultés, en violation de ses obligations légales en la matière.
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en poursuivant de manière abusive une activité structurellement déficitaire.
Avoir mis en place un mécanisme fautif de gestion ct d’utilisation des fonds collectés
Attendu qu’il ressort des faits, des rapports de l’Administrateur Judiciaire et du Rapport Mazars que dès l’origine, Monsieur X a mis en place un mécanisme de collecte et de gestion fautive des fonds collectés dans un intérêt strictement personnel ; aucun des projets prétendument financés n’ayant in fine vu le jour,
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur A X a commis une faute de gestion consistant en la mise en place d’un mécanisme de collecte et de gestion fautive des fonds collectés.
Avoir commis une faute pénale
Attendu que les faits évoqués ci-dessus sur le mécanisme de gestion fautif revêtent plusieurs qualifications pénales qu’il revient à la Juridiction compétente de sanctionner s’ils sont avérés.
Dès lors le tribunal de céans ne se prononcera pas sur ce sujet.
Avoir favorisé des flux anormaux de trésoreric ente les sociétés
j
Le Rapport Mazars met en évidence l’existence d’un « compte courant débiteur » de la société AXONE IMMOBILIER dans les comptes de la société […]. Ce « compte courant débiteur ». AXONE IMMOBILIER n’étant pas associée de […] et cette dernière n’étant pas associé d’AXONE IMMOBILIER, la notion de compte courant débiteur ne saurait être retenue.
Attendu que l’actionnaire unique d’AXONE IMMOBILIER est AXONE INVEST or cette dernière a un compte courant d’associé créditeur. | |
Attendu que les mouvements de fonds intra-groupe représentent des montant bien supérieur au seuil convenu contractuellement dans une convention de trésorerie du 7 janvier 2008.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur B X a commis une faute de gestion en favorisant des flux anormaux de trésorerie ente les sociétés du groupe et la société AXONE IMMOBILIER
Avoir fait preuve d’incurie dans la gestion de la société […]
Attendu que dès la genèse du projet immobilier, Monsieur A X a mis en place une stratégie de gestion et de financement qui ne pouvait conduire qu’à la faillite.
Attendu que face aux difficultés des sociétés du Groupe Axone, Monsieur A X a maintenu son mécanisme de gestion en continuant à créer des SEP en vue de lever des fonds et rembourser les investisseurs ayant investi des fonds dans les SEP précédemment créées.
Attendu qu’il ne pouvait ignorer les risques pris quant à son choix de mode de financement.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur B X a
commis une faute de gestion en faisant preuve d’une incurie manifeste dans la gestion de la société […]
Avoir perçu des rémunérations excessives
Attendu que les fonds collectés n’ont pas été utilisés pour la réalisation du projet ; Qu’il ressort du rapport MAZARS que les fonds ont financé Monsieur X
Dès lors le tribunal constatera qu’une faute de gestion fondée sur l’article L 651-2 du Code de commerce a été réalisée par Monsieur X qui à ainsi perçu des rémunérations des
rémunération excessives, sans rapport avec les capacités financières de la société […]
Avoir détourné des actifs des sociétés
Attendu qu’en privant la Société des financements censés lui être alloués par les SEP créées à cet effet, Monsieur A X a volontairement privé la Société des fonds nécessaires à la réalisation et à l’achèvement du projet ; Que par ailleurs, un certain nombre d’actifs sont détenus dans différentes structures civiles et commerciales en rapport avec le projet immobilier au détriment de la société.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en détournant de manière frauduleuse des actifs de la
A
société […]. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
Attendu que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la Société notamment en laissant se constituer un passif investisseur très important alors même que les résultats de l’entreprise étaient négatifs et sans jamais prendre les mesures nécessaires pour endiguer les difficultés.
Durant cette période, Monsieur X s’est octroyé indirectement d’importantes rémunérations en facturant […] une partie des « management fees » de la holding FINAVIA CONSEIL et AXONE INVEST. L’intérêt personnel est donc caractérisé.
Dès lors le tribunal constatera que Monsieur X a fait un usage des biens et du crédit de la Société contraire à l’intérêt de celle-ci, pour avoir abusivement, et dans un intérêt personnel, poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements
Avoir tenu une comptabilité irrégulière des sociétés.
Attendu que le Rapport MAZARS met en avant un système de refacturation entre SEP et au sein du Groupe Axone. De tels flux anormaux démontrent que la tenue de la comptabilité est irrégulière.
Attendu que les décisions de rejets de créances rendues par Monsieur le Juge-commissaire démontrent le caractère abusif des facturations opérées sur […] par d’autres sociétés du Groupe AXONE ; Qu’il est clairement établi que les refacturations à […] n’étaient qu’un moyen de transférer des actifs à d’autres structures du Groupe Axone alors même que d’importants fonds ont été levés et devaient être affectés au règlement des frais engagés pour le prétendu projet mis en place par Monsieur X.
Attendu qu’il ressort de l’Ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire et de l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES confirmant cette décision que des créances déclarées par AXONE IMMOBLIER : Ainsi, la refacturation d’AXONE IMMOBILIER à […] a été de nouveau jugée injustifiée pour un montant total de 416.615,31 euros.
Dès lors il apparait qu’une faute de gestion, fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce, puisse être retenue à l’encontre Monsieur X.
Au vu des éléments précédents le tribunal :
— _Prononcera la faillite personnelle de Monsieur A X né le […] à […] de nationalité française, domicilié […], pour une durée de 15 (QUINZE) années à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
— _ Condamnera Monsieur A X à combler l’insuffisance d’actif de la société […] à hauteur de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-un centimes (10 679 372,81 euros) ;
Sur l’article 700 du C.P.C.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL Y Z ès qualité a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;ily a
UN
donc lieu de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après avoir entendu le juge commissaire en son rapport ;
Après avoir communiqué la procédure à Madame le Procureur de la République en vertu de l’article 425 du CPC ;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur A X né le […] à […] de nationalité française, domicilié […], pour une durée de 15 (QUINZE) années à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne Monsieur A X à combler l’insuffisance d’actif de la société […] à hauteur de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-un centimes (10 679 372,81 euros) ;
Condamne Monsieur A X à payer à la SELARL Y Z ès qualité la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur A X aux dépens mais dit que les frais de greffe seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions ;
Aïnsi fait, jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile les jour, mois et an que ci-dessous et signé par Michel BILLON Président et par Maître Pierre Emile DUNOYER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Présideùt Maître Pierre Emi NOYER ichel BILLON
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