Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 31 mai 2018, n° 2016F02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F02016 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F02016 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 31 mai 2018
N° RG : 2016F02016
Monsieur Y Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
(Maître Laurence SMER-GEOFFROY, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société X S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy n° 338 285 893
ET
Société TECHNIPRO S.AS.
[…]
[…]
Et encore :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 448 444 356
Les deux représentées par _ : la SELARL JURIDICIALIS, représentée par Maître Valérie PORET-RATTIER, Avocat au barreau de Marseille.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1» mars 2018 où siégeaient Mme GUITA, Président, M. BREGER, Mme PAULIN, M. BRAVAIS, M. BRAVARD Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mai 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. MILLAUD, M. BREGER, M. BRAVAIS, M. ATTIA, Juges, assistés de Mile Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 septembre 2008, Monsieur Y Z et son associé, Monsieur A B), cèdent à la société X, la totalité des parts qu’ils détiennent dans le capital de la société TECHNIPRO.
La convention de cession établie entre Monsieur Y Z, Monsieur A B et la société X, précise les modalités de la vente ainsi que les rôles et missions de Monsieur Y Z et de Monsieur A B au sein des sociétés X et TECHNIPRO, postérieurement à l’opération de cession.
Le 16 février 2012, la société X et sa filiale TECHNIPRO, mettent fin à toute relation professionnelle avec Monsieur Y Z et Monsieur A B.
Le 26 mars 2013, Monsieur Y Z saisit le Conseil des Prud’hommes de Marseille au sujet de la rupture du contrat de travail le liant, selon lui, à la société TECHNIPRO, et pour se prévaloir des conséquences qui en découlent; la société TECHNIPRO estime quant à elle que Monsieur Y Z est simplement mandataire social et ne dispose d’aucun contrat de travail.
Afin de préserver ses droits dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale, Monsieur Y Z assigne par devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
PROCEDURE
Par actes en date des 20 et 23 septembre 2013, Monsieur Y Z à fait citer devant le Tribunal de Commerce de Marseille les sociétés X et TECHNIPRO, aux fins d’entendre : Vu les dispositions des articles 1120, 1134 et 1147 du Code civil, A titre principal : – Constater qu’un litige oppose actuellement Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO devant le Conseil des Prud’hommes de Marseille au sujet de __ J’existence d’un contrat de travail et des conséquences qui en découlent enrôlé sous le numéro 13/00962 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la juridiction prud’homale pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la société X et les conséquences qui en découlent,
— Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la juridiction prud’homale pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la société TECHNIPRO et les conséquences pécuniaires qui découlent du mandat social de Monsieur Y Z ;
En conséquence,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de Marseille dans le litige qui oppose Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO), enrôlée sous le numéro 13/00962 ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la de juridiction prud’homale,
— Constater que la société TECHNIPRO conteste le statut de salarié de Monsieur Y Z,
— Dire et juger que le refus de la société TECHNIPRO d’exécuter l’engagement pris par la société X aux termes de l’acte de cession de parts du 22 septembre 2008 selon lequel Monsieur Y Z devait bénéficier d’un contrat de travail est de nature à engager la responsabilité de la société X,
En conséquence,
— Condamner la société X à verser à Monsieur Y Z la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice,
— Enjoindre la société TECHNIPRO de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les éléments comptables permettant de calculer la part variable de la rémunération de Monsieur Y Z,
— Condamner la société TECHNIPRO à verser à Monsieur Y Z la part variable de sa rémunération correspondante,
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO à verser à Monsieur Y Z la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a ordonné le retrait du rôle de l’instance, sauf rétablissement.
Par conclusions reçues au Greffe le 4 août 2016, Monsieur Y Z sollicite : Vu les dispositions des articles 1120, 1134 et 1147 du Code civil, In limine litis,
— Constater la reprise d’instance et sa réinscription au rôle,
— Constater qu’un litige oppose actuellement Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO devant le Conseil des Prud’hommes de Marseille au sujet de l’existence d’un contrat de travail et des conséquences qui en découlent,
— Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la juridiction prud’homale pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la société X et les conséquences qui en découlent,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la juridiction prud’homale pour statuer sur la responsabilité de la société TECHNIPRO et les conséquences pécuniaires qui découlent du mandat social de Monsieur Y Z,
En conséquence,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de Marseille dans le litige qui oppose Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO,
Si, par impossible, le Tribunal devait considérer qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud»'homale, alors,
— Constater que la société TECHNIPRO conteste le statut de salarié de Monsieur Y Z,
— Dire et juger que le refus de la société TECHNIPRO d’exécuter l’engagement pris par la société X aux termes de l’acte de cession de parts du 22 septembre 2008 selon lequel Monsieur Y Z devait bénéficier d’un contrat de travail est de nature à engager la responsabilité de la société X,
En conséquence,
— Condamner la société X à verser à Monsieur Y Z la somme de 364 000 € en réparation de son préjudice, à parfaire,
— Enjoindre la société TECHNIPRO de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments comptables permettant de calculer la part variable de la rémunération de Monsieur Y Z,
— _Condamner la société TECHNIPRO à verser à Monsieur Y Z la part variable de sa rémunération correspondante, arrêtée de façon arbitraire à la somme de 74 625 €, à parfaire,
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO à verser à Monsieur Y Z la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à la barre, Monsieur Y Z sollicite : Vu les dispositions des articles 1120, 1134 et 1147 du Code Civil, -_ Constater la reprise d’instance et sa réinscription au rôle, – Débouter les sociétés X et TECHNIPRO de leur demande formulée au titre de la prescription, – Débouter la société X de sa demande formulée au visa du respect d’une clause compromissoire, – Constater qu’un litige oppose actuellement Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO devant la 9° Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence au sujet de l’existence d’un contrat de travail et des conséquences qui en découlent, – Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la Cour d’appel pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la société X et les conséquences qui en découlent,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Dire et juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice que d’attendre la décision de la Cour d’Appel pour statuer sur la responsabilité de la société TECHNIPRO et les conséquences pécuniaires qui découlent du mandat social de Monsieur Y Z.
En conséquence,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans le litige qui oppose Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO à verser à Monsieur Y Z la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les sociétés X et TECHNIPRO aux entiers dépens.
gène
Aux termes de leurs dernières conclusions oralement exposées à la barre, les sociétés X et TECHNIPRO demandent au Tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 75 et 96, 1442 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 nouveau du Code Civil,
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce,
A titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondée la prescription soulevée par la société TECHNIPRO),
— Dire et juger que la demande est faite à l’encontre de la société TECHNIPRO et y opposer une fin de non-recevoir du fait de la prescription,
— Déclarer recevable et bien fondé l’exception d’incompétence soulevée,
— Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Marseille est incompétent,
— Renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir,
— _ Condamner Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 3 500 € pour les frais irrépétibles engagés par les sociétés X et TECHNIPRO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— Recevoir la concluante en ses demandes, fins et conclusions,
— Constater qu’en sa qualité d’administrateur, Monsieur Y Z ne pouvait être salarié la société TECHNIPRO et conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts de la société TECHNIPRO,
— Constater qu’en sa qualité de Directeur Général de la société TECHNIPRO), Monsieur Y Z a toujours été à titre de mandataire social,
— Constater qu’il n’y a pas lieu à prononcer sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil de Prud’hommes de Marseille,
— Entendre dès lors débouter Monsieur Y Z de ses demandes, fins et conclusions comme totalement infondées,
— _ Condamner Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 3 500 € pour frais irrépétibles engagés par les sociétés X et TECHNIPRO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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MOYENS DES PARTIES
A – Sur la prescription
La société TECHNIPRO été assignée par devant le Tribunal de Commerce de Marseille, par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2013.
La société TECHNIPRO s’estime bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, qui dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
La convention de cession à l’origine du litige ayant été signée entre les parties le 22 septembre 2008, toute action est donc prescrite à compter du 22 septembre 2013, minuit, conformément aux dispositions des articles 2228 et 2229 du Code Civil : « La prescription se compte par jours et non par heures (Art 2228). Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (Art 2229) ».
Par conséquent, l’action engagée par Monsieur Y Z le 23 septembre 2013 à l’encontre de TECHNIPRO serait prescrite.
Monsieur Y Z souligne que le point de départ de calcul de la prescription n’est pas la date de signature de l’acte de cession mais celle à laquelle la société TECHNIPRO à failli à ses engagements ;
La société X ne formule aucune demande au titre de la prescription. B – Sur l’incompétence ratione materiae
La convention de cession des titres signée le 22 septembre 2008 stipule à son article 8 que «tout différend ou litige qui pourrait naitre de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera soumis à une procédure d’arbitrage organisée conformément aux dispositions des articles 1442 et suivants du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris étant désigné pour exercer les compétences prévues à l’article 1457 du nouveau code de procédure civile et aux dispositions auxquelles ce texte renvoie »
Par conséquent, le Tribunal de Commerce de Marseille est incompétent pour juger du présent litige, dans les conditions prévues à l’article 1448 du Code de procédure civile.
Monsieur Y Z souligne que la société TECHNIPRO n’est pas signataire de cette convention et que cette exception d’incompétence ne saurait donc lui être opposée.
Il estime en outre, que la société X ne saurait se prévaloir des clauses d’un contrat dont elle n’a pas respecté les clauses.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
C'- Sur le sursis à statuer
Monsieur Y Z sollicite du Tribunal de Commerce de Marseille, l’octroi d’un sursis à statuer car l’issue de l’appel interjeté devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence est de nature à influer sur l’instance pendante devant Tribunal de Commerce de céans.
En effet, si la Cour d’Appel reconnait la qualité de salarié à Monsieur Y Z, la présente instance deviendra alors sans objet.
Dans le cas contraire, Monsieur Y Z fera valoir les engagements pris par les sociétés X et TECHNIPRO), tels qu’ils ressortent de la convention de cession du 22 septembre 2008 par devant le Tribunal de Commerce.
Par conséquent, le sursis à statuer s’impose dans l’attente de la décision de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aïx en Provence
Conformément aux articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 1120, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 75 et 96, 1442 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 2224 nouveau du Code Civil,
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions écrites et orales des parties,
1- Sur la prescription
Attendu que l’article 2224 du Code Civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu que la société TECHNIPRO s’estime bien fondée à faire courir le délai de prescription à compter de la date de signature de la convention de cession entre Monsieur Y Z, Monsieur A B et X, soit le 22 septembre 2008 ;
Attendu que le prix de cession a été payé dans les délais requis et pour le quantum fixé dans la convention, que la relation contractuelle a commencé à la date prévue et suivant les modalités convenues entre les parties ; que par conséquent, Monsieur Y Z n’a eu connaissance du non-respect des engagements dont il se prévaut qu’au moment de la rupture de ses relations avec la société TECHNIPRO, son statut de salarié lui étant refusé et sa rémunération variable ne lui étant pas versée ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’il échet, par conséquent, de fixer le début du délai de prescription à la date de cessation des relations entre les parties soit au 16 février 2012 ;
2- Sur l’incompétence ratione materiae
Attendu que l’article L. 721-3 du Code de Commerce stipule : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ;
Attendu que l’article 75 du Code de Procédure Civile indique que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du Code de Commerce, les parties à la convention de cession avaient prévu en article 8 de ladite convention: « fout différend ou litige qui pourrait naitre de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera soumis à une procédure d’arbitrage organisée conformément aux dispositions des articles 1442 et suivants du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris étant désigné pour exercer les compétences prévues à l’article 1457 du nouveau code de procédure civile et aux dispositions auxquelles ce texte renvoie » ;
Attendu par conséquent, qu’en application des dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile, X et TECHNIPRO s’estiment bien fondés à demander l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Tribunal Arbitral : qu’il convient toutefois de constater que cette exception d’incompétence n’a pas été relevée lors de la précédente audience par devant le Tribunal de Commerce de Marseille (jugement du 25 septembre 2014) ;
Attendu que la convention de cession du 22 septembre 2008 est signée par Monsieur Y Z, Monsieur A B et X ; que TECHNIPRO n’est pas partie à cette convention ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 2061 du Code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle- ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ;
Attendu de plus, que dans son arrêt du 14 janvier 2004, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a confirmé que «/nsérée dans un contrat qui, eu égard à l’effet relatif des contrats, ne peut tenir lieu de loi qu’à ceux qui y sont parties, une clause compromissoire ne peut lier un tiers non partie à la convention » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que TECHNIPRO n’a pas expressément accepté la clause compromissoire intégrée à la convention de cession du 22 septembre 2008 ; que cette clause ne saurait donc lui être opposée ; qu’il échet de constater que l’incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut s’appliquer qu’au litige en cours, entre Monsieur Y Z et la société X ; que le litige opposant Monsieur Y Z et TECHNIPRO reste de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Attendu que l’article 1448 du code de Procédure Civile stipule : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » ;
Attendu que l’article 1443 du Code de Procédure Civile dispose que la clause compromissoire doit, à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère et que sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation ; que la convention de cession du 22 septembre 2008 répond aux exigences de cet article; qu’en l’espèce la clause compromissoire intégrée dans la convention de cession du 22 septembre 2008 est valablement établie ;
Attendu que le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi mais que le recours à l’arbitrage tel qu’il résulte de l’article 8 de la convention signée entre les parties fixe l’objet du litige et détermine les règles applicables ; que ce recours est donc valable ; le Tribunal de Commerce de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile, se déclare incompétent au profit du Tribunal Arbitral et renvoie Monsieur Y Z et X à mieux se pourvoir ;
3- Sur le sursis à statuer
Attendu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu que Monsieur Y Z indique que la procédure d’appel pendante près la Chambre Sociale de la Cour d’ Appel d’Aïx en Provence nécessite l’octroi par le Tribunal de Commerce de Marseille d’un sursis à statuer dans l’instance qui l’oppose à la société TECHNIPRO; qu’en effet, l’issue de cette procédure est de nature à influer sur l’instance introduite auprès du Tribunal de Commerce de céans ;
Attendu que Monsieur Y Z expose qu’il existe des faits sérieux pouvant justifier de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société TECHNIPRO ; que si la Cour d’Appel donne droit aux arguments de Monsieur Y Z en reconnaissant sa qualité de salarié, l’instance introduite devant le Tribunal de céans deviendra sans objet ; que dans le cas contraire, Monsieur Y Z fera valoir devant le Tribunal de Commerce de Marseille, les engagements pris par la société TECHNIPRO), tels qu’ils ressortent de la convention de cession établie le 22 septembre 2008 ; que par conséquent
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
l’intérêt du sursis à statuer s’impose dans l’attente de la décision de la Chambre Sociale de la Cour d’ Appel d’Aix en Provence ;
Attendu que le Tribunal constate qu’aucune partie ne succombe totalement; que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il échet de constater qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles engagés et qu’il échet de condamner les parties à supporter à égalité les dépens ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour, Constate la reprise d’instance et sa réinscription au rôle ;
Déboute la société TECHNIPRO de sa demande formulée au titre de la prescription ;
Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société X au visa du respect d’une clause compromissoire ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Arbitral pour juger du litige entre Monsieur Y Z et la société X ;
Renvoie Monsieur Y Z et la société X à mieux se pourvoir ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société TECHNIPRO au visa du respect d’une clause compromissoire ;
Dit que le Tribunal de Commerce de Marseille est compétent pour juger du litige entre Monsieur Y Z et la société TECHNIPRO ;
Constate qu’un litige oppose actuellement Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO devant la neuvième Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence au sujet de l’existence d’un contrat de travail et des conséquences qui en découlent ;
Sursoit à statuer, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel dans le litige qui oppose Monsieur Y Z à la société TECHNIPRO ;
Laisse le soin à la partie à la plus diligente d’enrôler à nouveau l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille après le prononcé de la décision de la Cour d’Appel ;
Dit que le défaut de nouvel enrôlement de l’affaire emporte absence de saisine de notre juridiction ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02016 Page n° 11
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne les parties à supporter la charge de ses propres dépens toutes taxes comprises dans le cadre de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,08 € (soixante-dix-sept Euros et huit Cents T.T.C.) ;
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 31 mai 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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