Confirmation 31 mars 2022
Infirmation partielle 31 mars 2022
Rejet 25 octobre 2023
Rejet 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 juil. 2021, n° 2021R00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021R00808 |
Texte intégral
RG 2021R00808
NLA
Page: 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021
Référé numéro: 2021R00808
DEMANDEUR
SAS beIN SPORTS FRANCE 53 Cours Emile Zola Cs 80031 92650 Boulogne-Billancourt
Cedex comparant par Me Antony MARTINEZ […]
DEFENDEUR
SA GROUPE CANAL+ […] comparant par SCP CLEARY X Y […] 12 Rue de Tilsitt 75008
PARIS et par Cabinet Bompoint […]
Débats à l’audience publique du 20 juillet 2020, devant la représentation collégiale composée de Mme Z et de MM. AA et AB, ayant chacun délégation du président du tribunal. assisté de M Labeyrie greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS
La SAS beIN SPORTS FRANCE, ayant pour activité l’édition de chaines de sports payantes en France. ci-après «< beIN ». et la SAS GROUPE CANAL+, ayant pour activité l’édition d’une chaine payante sur le réseau hertzien, ci-après « Canal+ », répondent à un appel à candidature du 25 avril 2018 lancé par l’association, loi 1901, de la Ligue de football professionnel. ci-après
« LFP », pour exploiter en sept lots les droits à la diffusion des matchs du championnat de
< Ligue 1 » des saisons 2020/2021 à 2023/2024.
Le 29 mai 2018, LFP attribue cinq lots à la société Mediapro, le lot 3 à beIN et le lot 6 à la SAS
FREE.
Le 11 février 2020 beIN et Canal+ concluent un contrat de « sous-licence » pour la diffusion des droits associés au lot 3.
Le 22 décembre 2020. suite à un défaut de paiement de Mediapro en octobre 2020, un accord intervient entre cette dernière et LFP par lequel le contrat est résilié.
RG 2021R00808
NLA
Page: 2
LFP lance le 19 janvier 2021 une consultation pour la reprise des lots précédemment attribués à Mediapro. beIN et Canal+ ne participent pas à cette consultation.
Le 26 janvier 2021, Canal+ assigne LFP devant le tribunal de commerce de Paris en demandant
l’annulation de la consultation, ainsi que d’inclure le lot 3 dans les consultations à venir; ces demandes sont rejetées.
Canal+ saisie l’autorité de la concurrence le 29 janvier 2021 d’une plainte au fond et d’une demande, à titre de mesure conservatoire, pour que LFP soit enjointe d’organiser une nouvelle consultation incluant le lot 3.
Le 1er février 2021, la consultation est déclarée infructueuse.
Par courrier du 3 février 2021, beIN met en demeure Canal+ de lui payer la somme de 56 384 193 € HT au titre de l’échéance du lot 3 due par beIN à LFP pour la saison 2020/2021, en vain.
Canal+ conclut le 4 février 2021 un accord avec LFP en vue de la diffusion de la saison en cours 2020/2021 de la Ligue 1, rien n’étant convenu pour les saisons à venir.
Le 26 avril 2021, LFP informe beIN que Canal+ s’est acquittée de toutes les échéances financières pour la fin de la saison 2020/2021 et qu’en conséquence, beIN est libérée de ses obligations de paiement vis-à-vis de LFP pour la saison précitée.
LFP relance une consultation pour les saisons suivantes pour les lots anciennement détenus par Mediapro. Canal+ et beIN remettent une offre conjointe intégrant le lot 3, tandis que la SA Amazon remet une offre n’incluant pas le lot 3.
Le 11 juin 2021, LFP annonce avoir retenu l’offre d’Amazon.
Le même jour, le président de Canal+ annonce par voie de presse que Canal+ ne diffusera pas la Ligue 1 à compter de la rentrée.
Dans un article de presse du 12 juin 2021, le président de Canal+ expose que Canal+ ne paiera pas 332 M€ pour 20% des matchs, quand Amazon en diffuse 80% pour 250 M€.
Par courrier du 24 juin 2021, Canal+ demande à beIN, seule en contrat avec LFP. d’engager des procédures contentieuses pour contester le maintien contractuel du lot 3 et faire reconnaitre la caducité du contrat.
Le même jour, suite à son courrier du 16 juin 2021, LFP demande à beIN de confirmer qu’elle entend exécuter le contrat lié au lot 3.
beIN répond le 30 juin 2021 que les clubs, les partenaires et autres sponsors sont libres de s’adresser directement à Canal+.
beIN transmet par courriel du 29 juin 2021 à Canal+ deux factures relatives à la 1ère échéance de la Ligue 1 pour le lot 3 saison 2021/2022, l’une de 67 661 031,60 € TTC et l’autre de 630 000
€ TTC.
Le 5 juillet 2021, LFP demande à Canal+ de confirmer qu’elle procède, en qualité de diffuseur du lot 3 de la Ligue 1 saison 2021/2022, au plus tard le 7 juillet 2021 à la programmation de la journée du 6 août 2021.
Le 6 juillet 2021. par courriel, beIN précise à Canal+ que le projet de modification du contrat de sous-licence. proposé par cette dernière, est inacceptable pour être un projet d’accord en vue de l’inexécution du contrat. beIN indique qu’elle peut envoyer à LFP une lettre pour demander
2
RG 2021R00808
NLA
Page: 3
officiellement une renégociation du contrat qui. refusée, permettra d’engager une action en justice.
Canal+ répond à LFP, le 7 juillet 2021 à son courrier du 5 juillet, qu’elle est dans l’impossibilité de rentabiliser le lot 3 et de faire concurrence à Amazon, tout en indiquant qu’elle reviendra vers LFP sur la confirmation demandée.
Le 9 juillet 2021, LFP fait part à beIN que la facture de 525 000 € HT, 630 000 € TTC, n’est pas payée et qu’elle réserve l’ensemble de ses droits au titre du contrat.
Canal+ soutient, le 12 juillet 2021, que beIN n’a pas engagé les actions demandées le 24 juin
2021 en vue de prononcer la caducité du contrat et considère que cette dernière a manqué à une de ses obligations contractuelles, prévue à l’article 3g. Canal+ précise qu’elle paiera la facture précitée sur un compte séquestre.
Le même jour, Canal+ informe LFB qu’elle est fondée à suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence.
Le 13 juillet 2021, LFB met en demeure beIN de lui confirmer sous 48 heures qu’elle procédera à la production et à la diffusion des deux matchs de Ligue 1 du lot 3 prévus les 6, 7 et 8 août 2021. Le même jour LFB indique à Canal+ qu’elle réserve l’ensemble de ses droits sur les conséquences de sa décision.
Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise beIN à assigner, avant le 16 juillet 2021 à 18h, Canal+ devant lui statuant en référé.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2021, délivré à personne, beIN assigne Canal+ nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa ler du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
Vu le contrat de sous-licence du 11 février 2020.
Vu l’appel à candidatures organisé par la LFP au printemps 2018,
Juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser:
Juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du
•
contrat de sous-licence expose beIN à plusieurs dommages imminents qu’il convient de prévenir;
En conséquence.
• Ordonner à Canal+ d’exécuter le contrat de sous-licence en toutes ses stipulations jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives de beIN et Canal+ au titre du contrat de sous-licence ;
Et plus spécifiquement,
• Ordonner à Canal+ de payer les factures n°2106104 d’un montant TTC de 630 000 € et celle n°2106103 d’un montant TTC de 67 661 031,60 €;
• Ordonner à Canal+ de mettre en œuvre tous les moyens techniques pour préparer et assurer la production et la diffusion des matchs de Ligue 1 en vue de la première journée du championnat programmée les 6.7 et 8 août 2021 ;
3
RG 2021R00808
NLA
Page: 4
• Ordonner à Canal+ de fournir à beIN le signal international lui permettant de le remettre aux diffuseurs internationaux ;
• Ordonner à Canal + de reprendre la promotion des matchs du lot n°3 attribués par LFP;
⚫ Assortir l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 250 000 € par jour de retard pris par Canal+ dans l’exécution de chacune de ses obligations contractuelles de paiement des échéances, de production et de diffusion des matchs du lot n°3:
• Assortir également l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 250 000 € par jour de retard pris par Canal+ dans la reprise de la promotion des matchs du lot n°3 sur son site internet et sur la plateforme MyCanal ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
• Condamner Canal+ à payer la somme de 50 000 € à beIN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Canal+ à payer les entiers dépens.
A notre audience du 20 juillet 2021, Canal+ dépose des conclusions, nous demandant de :
A titre principal.
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du code civil,
• Juger qu’il n’y a lieu à référé sur aucune des demandes de beIN :
A titre subsidiaire,
• Ordonner à beIN, sous astreinte de 750 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, d’engager les actions demandées par Canal+ et en particulier d’assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater la caducité du contrat avec la LFP relatif au lot 3 de l’appel à candidatures 2018 sur le fondement de l’article 1186 du code civil et. à titre subsidiaire. de demander la résiliation ou la révision du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil ;
⚫ Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
En tout état de cause.
• Condamner beIN à verser à Canal+ la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner beIN aux entiers dépens.
A notre audience du 20 juillet 2021, beIN dépose des conclusions, nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa ler du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
Vu le contrat de sous-licence du 11 février 2020,
Vu l’appel à candidatures organisé par la LFP au printemps 2018,
• Juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser:
⚫ Juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence expose beIN à plusieurs dommages imminents qu’il convient de prévenir
4 су h
RG 2021R00808
NLA
Page: 5
En conséquence.
• Ordonner à Canal+ d’exécuter le contrat de sous-licence en toutes ses stipulations jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives de beIN et
Canal+ au titre du contrat de sous-licence ;
Et plus spécifiquement.
• Ordonner à Canal+ de payer les factures n°2106104 d’un montant TTC de 630 000 € et celle n°2106103 d’un montant TTC de 67 661 031.60 €;
• Ordonner à Canal+ de mettre en œuvre tous les moyens techniques pour préparer et assurer la production et la diffusion des matchs de Ligue 1 en vue de la première journée du championnat programmée les 6,7 et 8 août 2021 ;
• Ordonner à Canal+ de communiquer à beIN les contrats de production ayant pour objet la production des matchs de Ligue 3 quatre jours au moins avant la retransmission des matchs;
• Ordonner à Canal+ de fournir à beIN le signal international lui permettant de le remettre aux diffuseurs internationaux ;
• Ordonner à Canal + de reprendre la promotion des matchs du lot n°3 attribués par LFB ;
• Assortir l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 500 000 € par jour de retard pris par Canal+ dans l’exécution de chacune de ses obligations contractuelles de paiement des échéances, de production et de diffusion des matchs du lot n°3;
• Assortir également l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 250 000 € par jour de retard pris par Canal+ dans la reprise de la promotion des matchs du lot n°3 sur son site internet et sur la plateforme MyCanal ;
⚫ Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
• Condamner Canal+ à payer la somme de 50 000 € à beIN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Canal+ à payer les entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
beIN expose que :
1/ La décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre de la sous- licence constitue un trouble manifestement illicite :
1.1 Canal+ ne peut prétendre suspendre l’intégralité de ses obligations en excipant d’un prétendu manquement de la part de beIN.
Canal+ refuse d’exécuter ses propres obligations au titre de la sous-licence "
depuis le 11 juin 2021 :
Dès l’annonce par la LFP de l’attribution des droits restitués par
Mediapro à Amazon le 11 juin 2021. le président de la société Canal+ a annoncé que les matchs de la Ligue 1 ne seraient plus diffusés sur la chaine.
Canal+ n’assure plus aucune promotion des matchs, aucune référence à
-
la Ligue 1 n’apparait plus sur son site internet ni dans son magazine. pas
сл5 сд
RG: 202JR00808
NLA
Page : 6
plus qu’il n’en a été fait état lors de l’assemblée générale du groupe
Vivendi auquel elle appartient, qui s’est tenue le 22 juin 2021.
Cette inexécution est confirmée par le refus de Canal+ de régler la facture
-
au titre des frais de services, émise le 30 juin 2021. et payable à réception ainsi que le prévoit la sous-licence. La somme due a finalement été consignée pour un montant hors taxes de 525 000 €. beIN a parfaitement respecté ses obligations au titre de la sous-licence, et
☐
en particulier l’application de la clause de coopération judiciaire prévue à l’article 3g du contrat de sous-licence :
Depuis janvier 2021 après que le contrat Mediapro a été résilié, beIN a demandé à la LFP de revoir le sort du lot 3 avec l’ensemble des lots qui étaient détenus par Mediapro. Elle a soutenu les demandes de Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris et l’Autorité de la concurrence.
Le 1er juillet 2021, elle a rencontré l’Autorité de la concurrence pour évoquer une éventuelle saisine, à la suite du choix d’Amazon par la LFP, à des conditions financières discriminatoires. beIN est en accord avec Canal+ sur la situation discriminatoire créée par la LFP, mais leurs positions divergent sur la façon d’y répondre.
Canal+ lui demande depuis le 24 juin 2021 d’engager une action judiciaire
à l’encontre de la LFP, mais l’attitude irrationnelle de Canal+ a empêché
l’engagement de toute procédure :
Canal+ exige que les demandes tendent à la constatation de la caducité du contrat de licence en vigueur entre elle et la LFP, d’où il se déduirait la caducité de la sous-licence; une telle demande est une atteinte violente et flagrante aux droits de beIN, en contradiction avec ses propres intérêts ; elle a proposé d’engager une procédure sur le fondement de l’article 1195 du code civil, ce que Canal+ n’a pas accepté ; beIN a finalement accepté d’engager la procédure voulue par
Canal+, sous réserve que celle-ci s’engage à exécuter les termes de la sous-licence jusqu’au terme des procédures sur le fond ; en réponse, le 12 juillet 2021. Canal+ a voulu imposer au contraire la contractualisation de l’inexécution de la sous-licence et imposer à beIN de ne pas respecter ses propres engagements au titre de la licence; beIN n’a pas accepté de prendre un engagement de coopération judiciaire qui permettrait à Canal+ de lui imposer toute action que cette dernière estimerait utile, et se voir ainsi engagée dans une action contraire à ses propres intérêts: or, cette interprétation de la clause est contraire à l’esprit des parties lors de sa négociation, qui tendait à défendre leur intérêt commun.
Ainsi il apparait que c’est Canal+ qui a rendu impossible la coopération judiciaire stipulée à l’article 3g de la sous-licence, elle ne peut donc lui reprocher l’inexécution de ses obligations contractuelles, alors qu’elle-même a cessé de les exécuter depuis le
11 juin 2021.
6 су и
RG: 2021R00808
NLA
Page: 7
Cette suspension par Canal+ de l’exécution de ses obligations, et sa volonté d’interdire
à beIN d’exécuter les siennes constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
1.2 Les manquements qui pourraient être reprochés à beIN ne suffisent pas à justifier de la suspension de l’exécution par Canal+ de l’intégralité de ses obligations.
L’exception d’inexécution doit être proportionnée au regard des relations contractuelles entre les parties.
En l’espèce, Canal+ a accepté d’exécuter les obligations que beIN elle-
■
même avait souscrites en obtenant l’attribution du lot 3, au nombre de 3: la production des matchs du lot 3, la diffusion de ces matchs, et le paiement des redevances dues soit 332 M€ par saison. En contrepartie, beIN s’est engagée à mettre à la disposition de Canal+ les droits issus du lot 3.
Si le manquement de beIN au titre de la clause de coopération judiciaire
■
était avéré, il n’empêcherait en rien Canal+ de jouir des droits transmis par la sous-licence.
Le manquement allégué par Canal+ à l’appui de sa décision de suspendre "
l’exécution de ses obligations est infondé. et n’est qu’un prétexte pour justifier artificiellement de l’inexécution de ses obligations au titre de la sous-licence depuis le 11 juin 2021.
Canal+ a par ailleurs écrit à la LFP le 12 juillet 2021, qu’elle s’estimait
☐
libérée de son contrat de sous-licence. en conséquence de la caducité du contrat de licence entre la LFP et beIN sur le lot 3, caducité qui résulterait de l’attribution à Amazon de 80% des droits de la Ligue pour 250 M€ constitutive d’une grave distorsion de concurrence, en raison de la position dominante qui est celle de la LFP.
Il en résulte que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de la sous-
☐
licence n’est pas fondée sur les manquements qu’elle reproche à beIN, mais sur sa volonté de se défaire à tout prix d’un contrat qu’elle ne juge plus suffisamment profitable.
2/ La décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre de la sous- licence expose beIN à des dommages imminents
Les obligations incombant à beIN au titre de la licence ont été transférées à Canal+ par le contrat de sous-licence, et même si elles n’étaient plus exécutées par Canal+, beIN resterait tenue à l’égard de la LFP. qui a déjà fait savoir à beIN qu’elle entendait poursuivre l’exécution du contrat de licence relatif au lot 3.
Or:
Canal+ n’assure plus la promotion des matchs qu’elle a l’obligation de
☐
diffuser, exposant ainsi beIN à des poursuites de la LFP visant, d’une part
à faire cette promotion, et d’autre part à l’obtention de dommages et intérêts pour le préjudice que cette absence de promotion pourrait engendrer.
Canal+ s’est engagée aux termes de la sous licence à payer à beIN chacune
☐
des redevances, dues au titre de la licence, cinq jours avant l’échéance à laquelle beIN doit régler la LFP.
7
RG 2021R00808
NLA
Page: 8
Le 29 juin 2021 beIN a émis deux factures : la première de 630 000 € TTC au titre des frais de services, que Canal+ n’a pas réglé à réception, puis le 12 juillet 2021. elle a indiqué avoir placée la somme sur un compte séquestre. La deuxième, correspondant à la première échéance de paiement de la saison 2021/2022, fixée au 28 juillet 2021, d’un montant de plus de 67,6 M€, somme que Canal+ indique en séquestrer également le montant.
Cette mise sous séquestre décidée arbitrairement par Canal+, sans y être autorisée par une décision judiciaire, ne constitue pas un paiement à beIN qui lui permet de reverser les sommes à la LFP. Elle devra donc payer
l’échéance du 5 août 2021 sur ses réserves propres si Canal+ ne s’exécute pas, faute de quoi elle s’exposera aux poursuites que la LFP ne manquera pas d’engager.
Le refus annoncé de Canal+ de produire et diffuser les matchs du lot 3,
☐
expose beIN, cocontractant direct de la LFP, à la réalisation d’un préjudice irréversible.
Les prochains matchs se joueront le 6, 7 et 8 août 2021 : en refusant de les produire et de les diffuser. Canal+ crée. à deux semaines de leur programmation, une incertitude majeure pour tous les intervenants. beIN s’expose également à la violation des engagements qu’elle a souscrits auprès de la LFP s’agissant de la production et de la diffusion des matchs au niveau international, si elle ne dispose pas du signal international permettant la retransmission aux diffuseurs des 186 territoires couverts par beIN.
A défaut d’exécution par Canal+, beIN se trouve ainsi exposée au risque d’être sommée par la LFP de produire et diffuser elle-même les matchs concernés, ce qu’elle est dans l’incapacité matérielle de faire à quelques jours seulement du début de la saison, et se trouve face à des dommages imminents.
31 Le trouble manifestement illicite et les dommages imminents que subissent beIN justifient qu’il soit ordonné à Canal+ l’exécution de la sous licence jusqu’à ce qu’une juridiction de fond statue sur les obligations des parties.
Le juge des référés peut ordonner la poursuite d’un contrat au cocontractant qui l’a abusivement résilié, provoquant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
En l’espèce la poursuite de la sous-licence est l’unique mesure de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite que constitue la suspension par Canal+ de ses obligations au titre de la sous-licence, et à prévenir la réalisation des dommages imminents auxquels cette suspension expose beIN.
Alors que Canal+, dans son courrier du 12 juillet 2021, indique attendre une décision de justice au fond quant aux obligations de chacune des parties au contrat de sous-licence, l’exécution par Canal+ de l’ensemble de ses obligations doit être ordonnée en référé jusqu’à ce qu’une telle décision définitive soit rendue sur le fond.
Par ailleurs, afin de s’assurer que Canal+ est bien sur le point d’exécuter ses obligations, beIN demande qu’il soit également ordonné à Canal+ de lui communiquer, quatre jours au moins avant le début de chaque journée de matchs. les contrats qu’elle doit conclure
8 h
RG 2021R00808
NLA
Page: 9
de production qu’elle doit conclure pour assurer la production et la diffusion des matchs compris dans le lot 3.
4/ L’exécution du contrat de sous-licence doit être ordonnée sous astreinte.
Il ressort des discussions engagées entre beIN et Canal+ préalablement à la présente procédure, que Canal+ entend s’opposer à toute exécution de décisions judiciaires, allant même jusqu’à proposer de payer à la LFP l’astreinte à laquelle beIN pourrait être condamnée.
Afin de garantir que Canal+ donnera plein effet à l’ordonnance attendue, sa condamnation
à exécuter ses obligations au titre de la sous-licence doit être ordonnée sous astreinte
L’astreinte prononcée doit être coercitive, et pour cela être fixée à 500 000 € par jour de retard dans l’exécution de chacune des trois obligations contractuelles choix des matchs de la nouvelle saison, paiement des échéances, et diffusion des matchs.
Enfin, une astreinte doit être également prononcée en cas de refus de Canal+ de communiquer les contrats de production et diffusion des matchs.
Canal+ réplique que :
Les conditions du référé ne sont pas remplies, en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent.
1/ Absence de trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite résulte de la violation d’un droit.
En l’espèce Canal+ est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, puisque beIN ne respecte pas les termes du contrat de sous-licence. que les conditions d’une exception d’inexécution sont remplies et que la suspension de l’exécution du contrat de sous-licence ne constitue pas un trouble manifestement excessif.
Sur le respect du contrat de sous-licence
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 3g de la sous-licence. que beIN a l’obligation d’engager toute procédure que Canal+ jugera appropriée en rapport avec le lot 3. Or beIN a violé cette obligation: il n’est pas contesté qu’elle a refusé d’engager une action devant le tribunal judiciaire de Paris contre la LFP afin de faire constater la caducité du contrat de licence entre celle-ci et beIN.
L’obligation prévue par l’article 3g est inconditionnelle : beIN ne peut donc exiger de Canal+ un engagement d’exécuter la sous-licence, préalablement à l’engagement d’une action, alors que l’action vise précisément
à faire constater la caducité du contrat afin que beIN et Canal+ soit libérées ensemble de leurs obligations relatives au lot 3.
Il n’appartient pas non plus à beIN de porter une appréciation sur les chances de succès et l’utilité de l’action que Canal+ lui demande d’engager. En outre Canal+
a demandé à beIN de fonder également son action à titre subsidiaire sur l’article
1195 du code civil, que beIN considère avoir plus de chance de succès.
Enfin beIN ne peut prétendre que l’action en constatation de la caducité du contrat de licence serait contraire à ses intérêts pour refuser d’exécuter son
9 со a
RG 2021R00808
NLA
Page: 10
obligation. cette limitation avait été refusée par Canal+ et ne figure pas dans la version finale de l’article 3g, telle qu’elle a été signée.
Début 2020, après la résiliation du contrat entre la LFP et Mediapro, Canal+ a pu engager seule. et sur le fondement de règles d’ordre public. des actions devant le tribunal de commerce de Paris et l’Autorité de la concurrence. avant d’être suivie par beIN. Il s’agit désormais d’obtenir la reconnaissance de la caducité du contrat de licence entre la LFP et beIN, action que seule cette dernière peut engager en sa qualité de partie à ce contrat, ce que Canal+ n’est pas ainsi, il s’agit d’une action nouvelle, sans rapport avec les précédentes décisions rendues.
L’équilibre économique du contrat relatif au lot 3, et en conséquence de la sous-licence,
a été rompu du fait de l’attribution à Amazon de 80% des droits de la Ligue 1 à un prix très inférieur à celui du lot 3 attribué en 2018 à beIN. La caducité du contrat de licence doit donc être constatée mais Canal+ ne peut en faire la demande au titre de la sous- licence seule beIN dispose d’une action en ce sens.
Cette action est de l’intérêt commun des parties pour résister à une demande d’exécution forcée que la LFP pourrait engager à l’égard de beIN ou Canal+, et beIN ne peut prétendre qu’elle est contraire à ses intérêts pour se soustraire à son obligation issue de l’article 3g.
Sur les conditions de l’exception d’inexécution alléguée
L’exception d’inexécution peut être invoquée en cas d’obligations interdépendantes et d’inexécution suffisamment grave.
beIN a refusé de céder son contrat sur le lot 3 à Canal+, et a exigé que le contrat entre les parties prenne la forme d’une sous-licence. Canal+ n’est donc pas en lien direct avec la
LFP, et est dépendante de beIN pour faire valoir ses droits à l’encontre de celle-ci alors qu’elle supporte in fine l’ensemble des obligations résultant de la licence, et notamment le risque économique.
Aussi, dans le cadre des négociations du contrat de sous-licence, Canal+ a demandé à bénéficier d’une clause lui permettant d’agir contre la LFP par l’intermédiaire de beIN.
Cette clause 3g a été longuement discutée. beIN tentant d’en réduire la portée avant d’en accepter la version finale. qui donne un droit discrétionnaire à Canal+ d’imposer
l’engagement d’une action à l’encontre de la LFP. A défaut, il n’y avait pas d’accord possible entre les parties et pas de sous-licence du lot 3 entre beIN et Canal+. Cet article 3g est essentiel à l’équilibre du contrat
Cette obligation est la seule véritable obligation positive qui pèse sur beIN au titre de la sous-licence, pour le reste elle n’est qu’un intermédiaire passif entre la LFP et Canal+. Ainsi se manifeste la réciprocité des obligations entre les parties.
Sans cette action en caducité de la licence, Canal+ ne sera pas en mesure de contester le droit de la LFP d’obtenir l’exécution forcée du contrat relatif au lot 3 et de la sous-licence.
Les conséquences de l’abstention de beIN sont dramatiques pour Canal+ puisqu’elle devrait exploiter pendant près de trois ans un lot qui est impossible à rentabiliser dans les conditions de distorsion de concurrence insoutenables créées par la LFP. Ce qui est désormais essentiel pour Canal+ c’est d’être libérée de ses obligations, en même temps que beIN. ce n’est plus de jouir des droits du lot 3.
Ainsi, et puisque seule beIN. en tant que cocontractant de la LFP, a qualité pour agir, son abstention à initier la procédure. que Canal+ lui demande. constitue une inexécution grave
10
i
RG 2021R00808
NLA
Page: 11
qui justifie la suspension par Canal+ de l’exécution de ses propres obligations. C’est un moyen à la fois légitime et nécessaire à Canal+ pour contraindre beIN à respecter ses engagements.
Il en résulte que l’exception d’inexécution opposée par Canal+ est parfaitement fondée. et le trouble que beIN peut supporter n’est pas manifestement illicite.
En outre, beIN ne peut prétendre obtenir l’exécution forcée à l’encontre de Canal+ d’obligations qui ne sont pas interdépendantes de l’obligation essentielle issue de l’article
3g qu’elle ne respecte pas.
L’obligation d’assurer la promotion des matchs à la charge de Canal+ n’est pas interdépendante des obligations de beIN au titre de l’article 3g, et l’absence de promotion
à cette période de l’année n’est d’aucune gravité.
Il ne peut être reproché à Canal+ de manquer à des obligations qui ne sont pas encore exécutables, et ne le seront qu’à partir de fin juillet, ou au moment de la reprise effective du championnat.
beIN ne peut se prévaloir du non-paiement de sa facture du 30 juin 2021 relative aux frais de services pour justifier l’inexécution de ses obligations au titre de l’article 3g, alors que
Canal+ lui a formulé dès le 26 juin 2021 sa demande d’engager des actions contre la
LFP, et que ladite facture, dont le montant a été séquestré, n’est exigible que le 28 juillet 2021.
Les prises de position de Canal+ dans son communiqué de presse du 11 juin 2021, et dans les courriers adressés à beIN et à la LFP, ne caractérisent pas une violation inéluctable des obligations. dès lors qu’elles ne sont pas encore exigibles.
2/ Absence de dommages imminents
En refusant d’engager l’action demandée par Canal+, beIN souhaite s’inscrire dans la poursuite de l’exécution du contrat de licence qu’elle a conclu avec la LFP, en dépit de ses affirmations selon lesquelles le comportement de cette dernière est illicite.
Dans ces conditions il ne peut y avoir de dommage imminent lié à l’inexécution du contrat relatif au lot 3 conclu avec la LFP. beIN étant parfaitement à même d’exécuter ce contrat puisque c’est l’engagement qu’elle a pris seule en 2018 pour refuser ensuite à Canal+ de lui en céder les droits et obligations, imposant un accord sous forme de sous-licence. Ainsi beIN reste tenue de ses engagements initiaux. beIN ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de faire la promotion des matchs du lot 3, de les produire et les diffuser, pas plus qu’elle ne justifie qu’elle n’aurait pas les moyens financiers de régler les redevances dues à la LFP.
En n’engageant pas d’action à l’encontre de la LFP, beIN crée les conditions d’un dommage imminent. puisque la LFP pourrait engager une action en référé tendant à obtenir l’exécution forcée.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés, il faut que le dommage résulte de la violation d’une règle de droit. En l’espèce, la suspension par Canal+ de l’exécution du contrat de sous-licence n’est pas une violation évidente d’une règle de droit, et n’entraine pas de préjudice illégitime.
Il n’y a donc pas lieu à référé que ce soit au titre d’un trouble manifestement illicite ou
d’un dommage imminent.
11
RG 2021R00808
NLA
Page: 12
3/ A titre subsidiaire, il doit être enjoint à beIN d’exécuter ses obligations au titre de
l’article 3g
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de beIN, il devrait alors nécessairement être ordonné à beIN d’exécuter, sous astreinte, ses obligations au titre de
l’article 3g du contrat de sous-licence engager une action en justice devant le tribunal judiciaire de Paris – ce que seule beIN a qualité de faire – afin de faire constater la caducité du contrat de licence entre la LFP et beIN ou, à titre subsidiaire, d’en demander la résiliation pour imprévision.
Constituant pour Canal+ le principal moyen de se libérer de ses obligations au titre de la sous-licence, cette action est déterminantepour Canal+.
Il ne serait pas concevable que Canal+ soit enjointe d’exécuter ses obligations au titre du contrat de sous-licence, beIN persistant de son côté à ne pas exécuter la seule et véritable obligation mise à sa charge par ce même contrat, faute de quoi elle devrait exploiter pendant trois ans un lot impossible à rentabiliser dans des conditions de distorsion de concurrence insoutenables.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance:
Sur la demande de beIN
L’article 873 du code de procédure dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». beIN expose que le refus par Canal+ de poursuivre l’exécution de ses obligations résultant du contrat de sous-licence pour l’exploitation du lot 3 des matchs de la Ligue 1, passé entre elles le 11 février 2020. constitue un trouble manifestement illicite, qui lui cause un dommage imminent. et sollicite que des mesures soient ordonnées tendant à la contraindre à s’exécuter.
Il nous revient donc de vérifier l’existence du trouble manifestement illicite et d’apprécier
l’imminence du dommage invoqué.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait qui. directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort des débats que Canal+ refuse de poursuivre l’exécution de la sous- licence, au motif que beIN ne respecte pas les dispositions de l’article 3g – 2ème paragraphe, du contrat de licence, qui, dans sa version originale en anglais, stipule « beIN Sports France shall, upon request by Groupe Canal +, take any legal action that Groupe Canal + deems appropriate against any third party
…
in connection with the Broadcast Rights… ».
Ces dispositions sont pour Canal+ une clause essentielle du contrat, puisque
n’étant pas en relation contractuelle directe avec la LFP. elle avait négocié cette obligation inconditionnelle pour beIN d’engager toute action qu’elle estimerait nécessaire, afin de faire valoir ses droits, à l’encontre de la LFP. Le caractère essentiel de cette clause pour Canal+ apparait à la lecture de la pièce 4
12
RG 2021R00808
NLA
Page: 13
(«< Négociations portant sur l’article 3g de l’accord de sous-licence ») qu’elle produit, puisqu’une version moins contraignante pour beIN avait été proposée. mais refusée par Canal+, qui tenait à imposer l’engagement d’une procédure telle qu’elle la déciderait.
En l’espèce Canal+ ne veut pas poursuivre l’exécution de la sous-licence du lot
3. en raison de la situation qu’elle estime discriminatoire, provoquée selon elle par la LFP lorsqu’elle a attribué à Amazon les cinq lots de matchs initialement accordés à Mediapro, pour un prix très inférieur au seul lot 3 détenu par beIN et que Canal+ exploite en qualité de sous-licenciée de cette dernière. Mais sans lien contractuel avec la LFP, Canal+ ne peut agir directement et doit donc obtenir de beIN que celle-ci engage l’action qu’elle demande afin d’être libérée de ses obligations, qu’elle estime devenues économiquement insoutenables.
Ainsi nous dirons que beIN en refusant d’engager une action judiciaire demandée par Canal+ en application de l’article 3g de la sous-licence, n’exécute pas une obligation essentielle du contrat pour son cocontractant, qui parait dès lors fondé à invoquer une exception d’inexécution, et ne viole pas de façon évidente une règle de droit.
En conséquence. l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
beIN fait valoir que les obligations auxquelles elle est tenue en application de la licence d’exploitation des droits du lot 3, ont été transférées à Canal+ par la sous- licence. Même si Canal+ n’exécute plus cette sous-licence, beIN reste tenue à
l’égard de la LFP, qui par courrier du 16 juin 2021, a rappelé que la licence doit être exécutée indépendamment du comportement du sous-licencié. Ainsi le refus
d’exécution de Canal+ expose beIN à un risque d’exécution forcée quelques jours seulement avant la reprise de la saison de football, et à une action indemnitaire en cas de défaillance.
La licence d’exploitation des droits du lot 3 que détient beIN résulte de l’attribution qui lui en a été faite par la LFP le 29 mai 2018 alors que la sous-licence n’a été conclue entre beIN et Canal+ que le 11 février 2020.
S’il est incontestable que l’inexécution par Canal+ de ses obligations à l’égard de beIN causera à cette dernière un préjudice d’ordre financier, et l’obligera à organiser la production et la diffusion des matchs en quelques jours avant la reprise de la nouvelle saison de football, cette situation est le résultat du choix fait par beIN de concéder une sous-licence à Canal+ tout en conservant ses engagements à l’égard de la LFP. beIN indique être en accord avec Canal+ sur la situation alléguée comme discriminatoire et créée par la LFP, mais contrairement à son cocontractant, qui souhaite par tous moyens mettre fin à son engagement. beIN souhaite poursuivre
l’exploitation du lot 3, et ne pas mettre fin à ses relations contractuelles avec la LFP.
Elle ne peut dès lors faire peser sur Canal+ les conséquences de son choix de poursuivre l’engagement qu’elle a pris seule en 2018, si elle subit aujourd’hui un dommage.
13
RG 2021R00808
NLA
Page: 14
En conséquence, nous dirons que beIN ne peut prétendre être exposée à un dommage imminent imputable à Canal+ et qu’il conviendrait de prévenir.
Ainsi, en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent établis. les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies pour nous permettre
d’ordonner les mesures sollicitées par beIN, et dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de Canal+ à titre subsidiaire
Canal+ demande qu’il soit ordonné à beIN d’exécuter sa propre obligation au titre de l’article 3g, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de beIN.
Mais il sera jugé qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de beIN, en conséquence nous dirons que cette demande est devenue sans objet et dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits. Canal+ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence nous condamnerons beIN à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant
Canal+ pour le surplus de sa demande.
Et condamnerons beIN aux dépens.
Nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Nous. président,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société par actions simplifiée beIN Sports France,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur le demande à titre subsidiaire de la société par action simplifiée Groupe Canal+,
- Condamnons la société par actions simplifiée beIN Sports France à verser à la société par action simplifiée Groupe Canal+ la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société par actions simplifiée beIN Sports France aux dépens de l’instance.
- Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA 6.78
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme AC AD. Président par délégation. et par M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
14
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Arrêt rendu par la CA de Versailles le 31 mars 2022 n° 119 RG 21/05040
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Échange ·
- Procédure ·
- Assignation
- Construction ·
- Restaurant ·
- Ascenseur ·
- Norme de sécurité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Marque ·
- Manquement grave ·
- Résiliation du contrat ·
- Iso ·
- Client ·
- Réseau ·
- Certification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Opposition ·
- Eures ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Procédure ·
- République
- Concurrence ·
- Opérateur ·
- Position dominante ·
- Engagement ·
- Sms ·
- Offre ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Abonnés ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Mission
- Virement ·
- Cartes ·
- Connexion ·
- Code confidentiel ·
- Ligne ·
- Management ·
- Banque ·
- Télématique ·
- Accès ·
- Sociétés
- Verre ·
- Référé ·
- Simulation ·
- Secret des affaires ·
- Sous astreinte ·
- Divulgation ·
- Réalisation ·
- Technologie ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jouet ·
- Financement ·
- Ags ·
- Comités
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Séquestre ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Cabinet ·
- Libération ·
- Fonds de commerce ·
- Nantissement ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.