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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 déc. 2022, n° 2021013335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021013335 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : X
Y
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2022 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2021013335
ENTRE :
SAS AA AB, dont le siège social est […] – RCS du Havre B 356501023
Partie demanderesse assistée de Me Christophe ALLEAUME Avocat au barreau de Caen et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET:
1) SAS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 319378832
2) SAS BNP PARIBAS, intervenante volontaire, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT
DARMON & ASSOCIES représenté par Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R010) et comparant par Me Y X Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS AA AB (ci-après GL) est une quincaillerie spécialisée en fournitures industrielles installée au Havre. Elle est titulaire du compte 30004 00113 00010120557 ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS, agence du Havre (ci-après BNPP).
Le 13/10/2020 GL a été victime de deux prélèvements frauduleux réalisés, au moyen de virements, de respectivement 45 000,00 € et 49 870,09 €, au profit de la société AC
AD.
Le 15/10/2020, le Président de GL, Z AA, a déposé une plainte contre X pour escroquerie. Cette plainte décrit le processus utilisé par l’auteur de la fraude pour circonvenir la secrétaire du président, en précisant que ladite secrétaire n’aurait communiqué aucun code secret. Par courrier RAR du 15/10/2020 puis le 12/1/2021 via son conseil, GL a réclamé à BNPP le remboursement de ces sommes, mais BNPP a refusé de s’exécuter. GL a alors assigné BNP Paribas Asset Management et BNPP est ensuite intervenu volontairement.
Ainsi se présente l’affaire.
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N° RG: 2021013335 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/12/2022
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Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 05/03/2021 signifié à personne habilitée, la société SAS AA AB assigne la société SA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Par cet acte et à l’audience du 7/9/2022, la société SAS AA AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L.133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces citées,
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à la société AA AB la somme de 94.870,09 euros correspondant au montant des deux prélèvements non autorisés réalisés sur son compte
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société AA AB la somme de 2.500 euros pour résistance abusive au paiement
Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société AA AB une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 7/9/2022, conclusions d’intervention volontaire et au fond, en présence de BNP PARIBAS Asset Management, la société SA BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 133-4, L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 328 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer BNP PARIBAS recevable en son intervention volontaire
Débouter la société AA AB de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société AA AB au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AA AB à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; elles ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 23/3/2022, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 11/5/2022. Puis, le tribunal
a réouvert les débats, les parties étant convoquées à l’audience du juge du 26/10/2022.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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N° RG: 2021013335 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/12/2022
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
GL soutient que :
BNP PARIBAS Asset Management n’est effectivement pas dans la cause.
-
La banque n’apporte pas les preuves qu’il lui incombe d’apporter pour étayer ses
-
allégations.
GL n’a commis aucun manquement à ses obligations.
-
BNPP a fait preuve d’une résistance abusive.
-
BNPP quant à elle fait valoir que : GL en ne respectant pas les règles d’utilisation de la carte de transfert sécurisé et du boitier sécurisé a manqué à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité de prestataires de services de paiement ne peut être engagée.
Il y a lieu de relever les négligences graves commises par sa cliente, en particulier la transmission de codes confidentiels.
Sur ce,
Sur le rôle de BNP PARIBAS Asset Management,
Attendu que l’affaire concerne une fraude réalisée au moyen de virements, que cela concerne le volet banque commerciale de l’ensemble BNP PARIBAS, que BNP PARIBAS
Asset Management est un des bras armés du précédent ensemble dans la gestion
d’actifs, laquelle entité ne peut être concernée par cette affaire, ce que reconnait le demandeur,
Le tribunal dira BNP PARIBAS Asset Management hors de la cause et dira BNPP recevable en son intervention volontaire ;
Sur la fraude et les responsabilités y attachées,
Attendu que le 13/10/2020, GL a été victime de deux prélèvements frauduleux réalisés, au moyen de virements, au profit de AC AD de respectivement 45 000,00 € et
49 870,09 €,
Attendu que :
GL dispose d’un abonnement à l’espace bancaire en ligne « BNP NET
ENTREPRISES », permettant notamment de consulter les comptes et de lancer des paiements via le portail Internet «< Ma Banque Entreprise »>, ce service est sécurisé par une « Carte de Transfert Sécurisé » (ci-après « carte
-
TS '>) à laquelle est attaché un code confidentiel, ce dispositif (carte TS et code confidentiel) est le moyen d’authentification des ordres passés par l’usager, remplaçant ainsi l’apposition d’une signature habilitée sur des documents papiers, les opérations en ligne d’ajout de bénéficiaire et de virement ne peuvent être réalisées par le client qu’au moyen de sa carte TS, il s’agit d’un moyen d’authentification forte utilisant deux éléments, la carte et le code,
MS
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la carte TS contient une clé cryptographique; son usage nécessite un boîtier
-
(comprenant un écran et un clavier numérique) et un code confidentiel, ce dispositif génère, à la demande de l’utilisateur, des mots de passe uniques à durée de vie limitée qui permettent de se connecter, d’ajouter des bénéficiaires ou
d’effectuer des virements, les opérations se déroulant ainsi : 1) connexion en ligne via le site internet « Ma banque entreprise » puis dans l’espace de connexion, suivie de l’indication du numéro d’abonné, 2) sur le boitier sécurisé, après avoir inséré la carte, saisie du code confidentiel sur le boîtier, qui génère alors une clé
d’accès numérique et saisie sur l’espace en ligne, dans l’espace de connexion, de la clé d’accès numérique générée,
l’ajout de bénéficiaires et la validation de virements nécessitent, sur l’espace en ligne, de renseigner le RIB du bénéficiaire et les détails du virement, ce qui a pour effet de générer un code « CHALLENGE » sur l’espace en ligne, qu’il convient de reporter sur le boitier sécurisé qui affiche alors un code d’accès numérique, à reporter dans l’espace de connexion, ainsi, toute opération sur un tel compte professionnel est autorisée par un dialogue
-
entre les informations données sur le site internet et celles données par la carte
TS en possession du titulaire,
Attendu que Mme AE AF, assistante de M. AA qui était l’interlocutrice de la personne prétendant intervenir pour le compte de la banque affirme : « Je me suis connectée et déconnectée plusieurs fois le 13 octobre 2020 à 16h35 sur le site de la BNP avec la calculette comme cela est prévu dans la procédure de connexion. J’ai recommencé plusieurs fois car la page d’accueil était restée bloquée à la date du 08 octobre 2020 alors que nous étions le 13 octobre 2020. J’ai donc saisi (et non communiqué) les codes indiqués sur la calculette pour ouvrir la page BNP. Mais à aucun moment je n’ai saisi ni validé le RIB du destinataire, ni les montants des deux virements, ni communiqué les codes secrets »,
Attendu que le RIB du destinataire et les montants des deux virements n’ont pu être, vu le mécanisme d’identification forte mis en œuvre par la banque, documentés par une autre personne que celle habilitée pour ce faire sur le compte concerné, que de même le report sur l’espace de connexion des codes générés par le boitier ne peut faire de doute puisque les opérations ont bien été réalisées, que l’hypothèse selon laquelle l’escroc aurait pris la main sur l’ensemble des moyens télématiques mis à disposition par BNPP
(accès à l’espace, boitier sécurisé, carte TS) n’est pas envisageable,
Attendu que BNPP produit un suivi des activités informatiques du client qui corrobore ses affirmations, que GL conteste la validité de cet élément de preuve au motif qu’il serait une
< preuve à soi-même », mais que d’une part, GL ne démontre pas que cet élément de preuve aurait été construit en détournant les systèmes informatiques et de reporting de la banque, et d’autre part, que l’article 7.1 « Preuve des opérations » du document
CONDITIONS GENERALES BANQUE EN LIGNE ENTREPRISE qui indique que « […]La
Banque apporte la preuve des opérations effectuées par l’intermédiaire du Service, et la justification de leur comptabilisation au niveau des Comptes Banque, au moyen du récapitulatif des transactions établi quotidiennement et automatiquement par ses systèmes et conservé par elle sur support informatique. […] » Stipule que les relevés télématiques font foi entre les parties,
Ay
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Attendu que le relevé télématique produit en pièce 7 de BNPP permet de constater quatre opérations d’ajout de bénéficiaires et de validation de virements réalisées au moyen de la carte TS de Mme AG au cours de la fraude, à 16h33, l’ajout de AH AI dont le compte est domicilié en Allemagne, à 16h41 puis 16h42, l’ajout de AD dont le compte est domicilié en Pologne, à 16h47, l’émission d’un virement de 45 000 € depuis le compte de GL vers le compte nouvellement créé de AD et à 16h49, l’émission
d’un virement de 49 870,89 € depuis le compte de GL vers le compte de AD,
Attendu qu’il doit être relevé que, pour les opérations de 16h33 et 16h41/16h42, dans la colonne Authentification de la pièce 7, figure la mention « Inconnu » alors que pour les autres opérations, figure soit « Carte TS » soit « Mot de passe » et qu’aucune explication
n’est donnée sur le sens de cette mention < Inconnu >>,
Attendu toutefois que dans ce même relevé télématique apparaissent pour les 18 enregistrements d’opérations deux adresses IP, 185.128.25.220 (11 fois) et 130.93.12.77
(7 fois), que les opérations avec la mention « Inconnu »> l’ont été avec la référence IP
185.128.25.220, qu’il n’est pas démontré que cette adresse IP n’est pas celle de Mme
AG,
Attendu que pour ordonnancer un virement et avant cela ajouter un bénéficiaire, il faut tout à la fois avoir la main sur le boitier avec la carte TS et être connecté à l’espace en ligne, que pour que les opérations exécutées avec le boitier et l’espace en ligne soient menées à bien, il faut que les informations fournies par le boitier soient exploitées en même temps que l’interaction avec l’espace en ligne, que pour cela il faut que l’escroc dispose des codes émis par le boitier qui n’est pas connecté physiquement et informatiquement avec l’ordinateur donc sans lien avec l’espace en ligne, de sorte qu’il y
a lieu de considérer que Mme AG a communiqué les codes issus du boitier,
Attendu qu’il reste que l’escroc a eu accès à l’espace en ligne, qu’aucune information
n’est donnée sur le mode opératoire utilisé, mais que, pour accéder à cet espace, il faut successivement se rendre sur le site internet «< Ma banque entreprise », dans l’espace de connexion, indiquer son numéro d’abonné, allumer le boîtier et insérer la carte, appuyer sur la touche < CODE » du boîtier, saisir son code confidentiel sur le boîtier, qui affiche alors une clé d’accès numérique et saisir dans l’espace de connexion la clé d’accès numérique affichée, qu’il fallait donc que l’escroc disposât, pour ouvrir la session, du code affiché sur le boitier, ce qui nécessitait là aussi la coopération active de la personne ayant la main sur le boitier,
Attendu en conclusion que, pour que l’escroquerie ait pu prospérer, il a fallu que GL commette des erreurs alors qu’aucune défaillance du dispositif informatique de BNPP
n’est établie, Le tribunal déboutera GL de sa demande de voir la responsabilité de BNPP engagée dans ce sinistre,
Sur la résistance abusive de BNPP,
Attendu vu ce qui précède qu’il n’y avait pas matière à résistance de la banque,
Le tribunal déboutera GL de sa demande de ce chef,
€
Sur l’application de l’article 700 CPC,
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Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera GL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera BNPP pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que GL succombe,
Le tribunal mettra les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la SAS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE hors de la cause et la SA
BNP PARIBAS recevable en son intervention volontaire,
Déboute la SAS AA AB de toutes ses demandes,
Condamne la SAS AA AB à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS AA AB aux dépens aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/10/2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AJ AK, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AJ AK, M. AL AM et M. AN AO.
Délibéré le 16/11/2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ AK, président du délibéré et par Mme
Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
piterand
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