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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, 10 févr. 2021, n° 2020 002331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro : | 2020 002331 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2021
N. 2020 002331 1
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SARL ABEV, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 802 223 040 dont le siège social se situe […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
DEMANDERESSE représentée par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats inscrits aux Barreaux de DIJON et de HAUTE SAONE,
D’UNE PART,
ET: SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
722 057 460 dont le siège social se situe 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
CEDEX, prise en la personne de la SAS SCAR exerçant sous l’enseigne LEO ASSOCIES, Parc Astrea, ZAC Lafayette, 27 A rue Clément Marot, […]000
BESANCON,
DEFENDERESSE représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD, Avocats plaidants inscrits au Barreau de PARIS et la SCP HENNEMANN BRETON BEN DAOUD, Avocats correspondants inscrits au Barreau de BESANCON.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18/11/2020
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
- Président d’audience: M. […]: Mme X et M. ALEZ MARTIN
Assistés, lors des débats, de Mme Y Z, Commis Greffier,
N° de rôle : 2020 002331 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Assignation en date du 29/06/2020 par-devant le Tribunal de Commerce de céans, statuant en référé :
Objet de la demande
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Société ABEV la somme de
-
[…]0.000 € à titre de provision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Se réserver expressément en tant que de besoin la faculté de liquider cette astreinte.
- Nommer un expert avec pour mission :
o D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge pendant la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
○ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Société ABEV la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS ET PROCEDURE
La SAS Groupe CAFE’IN est une société holding qui détient trois filiales:
La SARL CLB, […] à […] qui exploite la brasserie CAFE LEFFE
La SARL ABEV, […] qui exploite la brasserie AU BUREAU
- La SARL AB […], 4 rue René Char à […] qui exploite la brasserie AU BUREAU.
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NE
Le […] avril 2019, le groupe CAFE’IN a souscrit une assurance multirisque d’entreprise auprès de la société AXA France IARD, représentée par son agent général LEO & ASSOCIES.
Ce contrat intègre page 9 et 10 de ses conditions particulières référencées n°10295687204 un paragraphe «pertes d’exploitation '> et un sous paragraphe
< fermeture administrative » libellés comme suit :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
-- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Sont exclues:
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique
- Les pertes d’exploitation qui résulte de l’inobservation volontaire et consciente des règes de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. ».
En raison de l’épidémie de Covid-19, la SARL ABEV devait arrêter complétement l’exploitation de son restaurant pendant la période de confinement courant du 15 mars au 1° juin 2020 imposée par l’arrêté du 14 mars et le décret du 23 mars 2020.
Le 15 mars 2020, le Président de la holding CAFE’IN interrogeait par courriel l’agent général AXA afin de savoir si la garantie «Perte d’exploitation '> pouvait être mobilisée.
En réponse, par courriel du même jour, l’agent général répondait par la négative considérant que « le caractère systémique et généralisé de ce type d’évènement le rend malheureusement inassurable >>.
Suivant lettre recommandée AR en date du […] mai 2020, le groupe
CAFE’IN réitérait auprès de LEO & ASSOCIES sa demande d’indemnisation de la perte d’exploitation résultant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie.
Le 29 juin 2020, la SARL ABEV assignait en référé la société SAS AXA
France IARD devant le Tribunal de Commerce de BESANCON lequel rendait le 16 septembre 2020 une ordonnance de référé n° 2020 002331 décidant le renvoi de
l’affaire devant la formation collégiale du Tribunal de céans, sur le fondement de
l’article 873-1 du Code de procédure civile, à l’audience de contentieux du 14 octobre 2020.
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n5
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était finalement appelée à l’audience du 18 novembre 2020 pour être mise en délibéré à ce jour.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société ABEV, en demande
Aux termes de ses conclusions responsives, la SARL ABEV estime que la clause d’exclusion est illégale car elle n’est pas limitée et fait donc disparaître totalement la garantie.
A l’appui de son argumentaire, la demanderesse cite les nombreuses jurisprudences qui sont allées dans ce sens.
Elle conclut en conséquence que la clause d’exclusion ne peut lui être opposée et doit être réputée non écrite.
Elle relève que la compagnie AXA propose à la signature de ses clients un avenant supprimant la garantie du risque de fermeture administrative pour cause d’épidémie sous menace de résiliation des contrats, démarche qu’elle assimile à un aveu quant à l’illicéité de clause d’exclusion.
Elle réclame une indemnisation provisionnelle à hauteur de […]0.000 € et la nomination d’un expert judiciaire en charge d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge pendant la période d’indemnisation.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
Vu l’article 873 alinéa 1° du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1170, 1188 et 1190 du Code civil
Vu l’article L 113-1 al.1 du Code des assurances
Condamner la SA AXA France IARD à payer à la société ABEV la somme de […]0.000 € à titre de provision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Se réserver en tant que de besoin la faculté de liquider cette astreinte, Vu l’article 145 du CPC
Nommer tel Expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec pour mission:
- D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge pendant la période d’indemnisation,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
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Entendre tout sachant qu’il estimera utile S’il estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit Condamner la SA AXA France IARD à verser à la société ABEV la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond.
Pour la société AXA France IARD, en défense
La société AXA France IARD, aux termes de ses conclusions en réponse
n°2, entend se prévaloir de la stricte application de la clause d’exclusion figurant au contrat.
Elle cite plusieurs décisions de première instance qui ont admis la validité de la clause d’exclusion car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
La défenderesse soutient en conséquence que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du code des assurances et ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur. En d’autres termes, la clause d’exclusion vient limiter la garantie mais ne la supprime pas.
Elle fait valoir que la garantie offerte correspond à la couverture d’évènements pouvant affecter l’établissement assuré tels que la fermeture administrative pour cause de légionellose, listériose, gastro entérite, etc…
Elle conclut donc au débouté de la demande de condamnation formulée par la société ABEV.
A titre subsidiaire, elle estime que le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au
Tribunal :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites au débat,
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NI
Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
A titre principal :
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance ;
En conséquence :
Débouter la SARL ABEV de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
Débouter la SARL ABEV de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD
Faire droit à la désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la SARL ABEV;
En conséquence:
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années
• Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement
•
par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
. Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de
l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public
En tout état de cause
Condamner la Demanderesse à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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ME
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Tribunal entend se référer à leurs conclusions, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 29 juin 2020, Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 18 novembre 2020, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Sur les conditions d’application de la garantie
Attendu que la société ABEV a dû cesser l’exploitation de son restaurant en mars 2020 en raison de la fermeture administrative des commerces ordonnée par un arrêté du 14 mars 2020 pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Que la demanderesse s’est rapprochée de son assureur afin de bénéficier d’une indemnisation au titre de la perte d’exploitation constatée dans ses livres en mobilisant la garantie convenue contractuellement dans la police d’assurance multirisque d’entreprise souscrite le […] avril 2019 ;
Que la garantie est stipulée en ces termes : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » ;
Attendu que la première condition stipulée qui consiste en une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré doit être déclarée remplie ;
Qu’il n’est pas contestable, en effet, que la fermeture de la brasserie AU BUREAU a été imposée sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 de Monsieur le Ministre de la Santé, de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars
2020, de l’article 1 du décret n°2020-423 du 14 avril 3020, de l’article 10 du décret
n°2020-548 du 11 mai 2020, de l’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020, soit un corpus de textes réglementaires pris par le Gouvernement dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ;
Attendu que la seconde condition requise à l’application de la garantie est également remplie, la Covid-19 étant sans conteste une épidémie.
Sur la validité de la clause d’exclusion
Attendu, toutefois, qu’AXA France IARD a refusé toute prise en charge au motif de l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie en cas d’épidémie.
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NE
Que ladite clause est rédigée de la manière suivante : Sont exclues:
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, M
au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Attendu que le fond du litige porte sur l’opposabilité de ladite clause d’exclusion et plus particulièrement sur son caractère formel et limité ou non ;
Que l’article L 113-1 du Code des assurances dispose: «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
Que l’article 1170 du Code civil dispose quant à lui : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une clause d’exclusion qui ne serait pas formelle et limitée dans son champ d’application et son objet vide le contrat de sa substance et annule de fait la garantie (Cass. Civ. 1ère 22 mai 2001 n°99-10849);
Que, par ailleurs, la clause doit avoir une portée nette, précise et non équivoque afin d’être comprise de l’assuré ;
Attendu qu’il s’agira dès lors de déterminer si la fermeture d’un commerce suivant décision d’une autorité administrative, pour cause d’épidémie, peut n’affecter qu’un seul établissement dans un même département ;
Que la défenderesse fait valoir que de nombreuses fermetures administratives pour cause d’épidémie diverse n’ont concerné qu’un seul établissement de sorte que la clause, clairement apparente dans le texte et dénuée d’ambiguïté, doit trouver application ;
Que la société ABEV estime, au contraire, que le terme épidémie renvoie, dans son acception la plus commune, à une maladie contagieuse, par nature collective et de grande ampleur, incompatible dès lors avec la fermeture d’un seul établissement de sorte que la clause d’exclusion revient à priver de portée la garantie souscrite et doit être déclarée inopposable à l’assuré ;
Attendu que la «< multirisque de l’entreprise » souscrite par la société ABEV auprès de la compagnie AXA France 1ARD est un contrat d’assurance, largement diffusé au plan national, qui doit être qualifié de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil, la demanderesse ayant ratifié un contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par AXA France IARD;
Attendu qu’il convient de constater que le terme épidémie utilisé dans le contrat d’assurance ne figure pas dans la liste des définitions mentionnées au Titre 1 des Conditions générales, liste qui comprend pourtant de très nombreuses définitions ;
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Az
Que l’épidémie figure au côté de la maladie contagieuse parmi les cinq causes de fermeture administrative entraînant l’application de la garantie ;
Qu’aucune distinction n’est faite entre la maladie contagieuse et l’épidémie, situations pourtant très proches ;
Qu’aucun renvoi n’est opéré à une quelconque définition de l’épidémie, qu’elle soit légale ou réglementaire ou d’une autre source;
Que la défenderesse dans ses exclusions fait valoir que l’obligation essentielle à laquelle elle s’est engagée correspond à la couverture des évènements pouvant affecter l’établissement assuré tels que fermeture administrative au motif de légionellose, épidémie de gastro entérite, de listériose etc …) ;
Qu’elle précise ainsi que la clause exclut les cas de fermetures dites collectives du type Covid-19 pour laisser entière la garantie des fermetures individuelles du type légionellose;
Attendu que si la distinction entre fermeture collective et individuelle semble à ce point aussi évidente que la présente la défenderesse dans ses écritures, il est d’autant plus incompréhensible que ces explications n’aient pas été insérées parmi les dizaines de pages du dispositif contractuel ;
Que ses explications sur la portée de la clause d’exclusion, sans se prononcer sur leur pertinence, auraient dû figurer en toute lettre dans le contrat afin
d’éclairer l’assuré sur la portée de la clause d’exclusion;
Que l’utilisation dans la clause d’exclusion du mot épidémie, terminologie aux contours équivoques, induit une ambiguïté dans la portée de ladite clause de nature à entacher le caractère formel qu’elle doit revêtir en application des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que cette ambiguïté est, du reste, attestée par les débats sémantiques enflammés sur l’acception qu’il convient de donner au mot épidémie, à grands renforts de définitions trouvées dans les dictionnaires ;
Qu’elle est attestée également par les décisions de première instance versées au débat par les parties et rendues à propos de ladite clause d’exclusion qui se divisent quasi équitablement sur la lecture qu’il convient d’en donner;
Qu’elle est attestée, enfin, par la société AXA France IARD elle-même qui
a modifié ses engagements contractuels par voie d’avenants proposés à la signature de ses clients ;
Qu’ainsi l’absence de toute définition, contractuelle ou légale, du terme épidémie a pour conséquence de contraindre les parties à interpréter la portée de la clause d’exclusion, à défaut de pouvoir déterminer, sur la base des pièces versées au dossier, leur commune intention ;
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✓
Attendu qu’il résulte de l’article 1190 du Code civil que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »;
Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que la clause d’exclusion litigieuse, par les difficultés d’interprétation qui découlent de sa rédaction ambigüe et insuffisamment précise doit être interprétée en faveur de l’assuré ;
Qu’au surplus, en visant la circonstance de la fermeture concomitante d’un autre établissement dans le même ressort géographique que celui de l’assuré pour cause d’épidémie sans avoir clairement indiqué à l’assuré ce que cette notion recouvrait, la clause d’exclusion ne peut être qualifiée de formelle au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances;
Qu’elle doit être déclarée inopposable à la société ABEV;
Attendu que la défenderesse devra garantir l’assuré au titre de sa perte d’exploitation.
Sur la demande d’indemnisation de la société ABEV
Attendu que la société ABEV sollicite la condamnation de la société AXA
France IARD à lui verser, à titre provisionnel, la somme de […]0.000 € à titre de provision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Que la défenderesse s’oppose à cette demande au motif que le montant des pertes d’exploitation ne serait pas démontré ;
Attendu, toutefois, que contrairement aux affirmations de la société AXA
France IARD, il résulte des éléments produits aux débats par la société ABEV, notamment des attestations fournies par la société d’expertise-comptable In Extenso Centre Est, en la personne de M. AA AB, que le montant de la perte d’exploitation est estimé à la somme de 408.023 € correspondant au chiffre d’affaires perdu multiplié par la marge brute moyenne de la société en 2019 soit 77,81 %;
Qu’il a été tenu compte de l’allocation d’activité partielle versée par
l’Etat durant cette période ;
Attendu, toutefois, que la défenderesse fait valoir, à bon droit, que des facteurs tant extérieurs qu’intérieurs notamment des charges variables non supportées par l’assuré durant sa fermeture doivent nécessairement être pris en compte pour déterminer le chiffre exact des pertes d’exploitation, investigation qui n’a pas été conduite de manière détaillée ;
Que le Tribunal estimera, en conséquence, pertinent de réduire le montant provisionnel demandé par la société ABEV estimé à […]0.000 € à la somme de 200.000€;
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Attendu que la société AXA France IARD sera condamnée à verser à la société ABEV, à titre provisionnel, la somme de 200.000 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement;
Que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que la demanderesse sollicite la désignation d’un expert-judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de déterminer de manière exacte le préjudice qu’elle a subi ;
Que la défenderesse ne s’oppose pas formellement à cette désignation à condition que les frais soient avancés par la société ABEV ;
Que cette dernière, qui n’a pas pris position sur le financement de
l’expertise, devra en assumer la charge ;
Attendu que le Tribunal ordonne une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle sera confiée à Monsieur AC AD avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnité de perte d’exploitation due par la compagnie d’assurance AXA France IARD dans l’attente du rapport de l’Expert judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société ABEV la somme de 200.000 € à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une
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DI
expertise judiciaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Ordonne une mesure d’instruction,
Désigne pour y procéder Monsieur AC AD, exerçant 9 rue ZA Les Près Chalots BP 47 – […]220 ROCHE LEZ BEAUPRE, en qualité Faltans
-
d’Expert judiciaire dans l’affaire opposant la société ABEV, demanderesse, à la société AXA France IARD,
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Dit que l’Expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
-
Déterminer les pertes d’exploitation de la société ABEV, garanties
-
contractuellement par le contrat d’assurance, pendant la période de fermeture administrative prescrites par les mesures réglementaires prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
Prendre en considération les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période couverte par la décision de fermeture administrative, Entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s’il
-
estime nécessaire,
- Recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s’adjoignant, en tant que de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
Dit que l’Expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal en deux exemplaires après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 2.500 € que la société ABEV, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement,
Dit que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’Expert sera caduque,
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Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’Expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le paiement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’Expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de
l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférant,
Dit qu’il sera procédé au remplacement de l’Expert dans les cas, conditions et formes conformément aux dispositions des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que Monsieur AE ISELY, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’Expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Sursoit à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte
d’exploitation dans l’attente du rapport de l’Expert,
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réserve les dépens,
N° de rôle : 2020 002331 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 13
51
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 84,48 €, lesquels seront avancés par la demanderesse à l’instance.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 10 février 2021 conformément à
l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur AE ISELY, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mme Y Z, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience,
M. AE ISELY Mme Y Z
}
N° de rôle : 2020 002331 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 14
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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