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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 18 janv. 2021, n° 2020 004320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro : | 2020 004320 |
Texte intégral
AVOCATS
° N e c iè P
21 5
8
3
N° de Rôle 2020 004320 0
TOQUE A
L
A
E
N
U
E
I
R
TRIBUNAL X COMMERCE X FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus ([…]) ainsi jugé et prononcé à. Fréjus ([…]) par mise à disposition au greffe
Le 18 janvier 2021
7Sur 7 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS XS XBATS ET DU XLIBERE
PRESIXNT: Monsieur FREMONT
JUGES: MR SALESSE – MR FOURNIER
GREFFIER LORS XS XBATS: ME COUTANT
Le présent jugement est signé par Monsieur FREMONT PRESIXNT, et par Maître NATHALIE COUTANT GREFFIER ASSOCIEE X LA SELARL
COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
ат Леш
-
2020 004320
TRIBUNAL X COMMERCE X FREJUS
ENTRE La Société ARTINVEST SNC, société en nom collectif au capital de 40.000 euros, dont le siège est […] […] PUGET SUR ARGENS (83480) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 437 584 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
siège.
COMPARAISSANT par Monsieur X Y Z gérant as[…]té par Maître Philippe MEILHAC, Avocat au Barreau de […] – […] 9 rue Anatole de la Forge – 75017
[…].
XMANXUR D’UNE PART
ET AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 €, immatriculée sous le numéro 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est au 313 Terrasses de l’Arche à Nanterre (92727), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître KAPHAN substituant Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD Avocat au Barreau de Paris, 47 rue Dumont d’Urville – 75116 Paris,
avocat plaidant.
Et Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Avocat au Barreau de
Marseille, […], avocat constitué.
D’AUTRE PART XFENXUR
CE SUR QUOI
LES FAITS:
La SNC ARTINVEST exploite un Restaurant sous l’enseigne « PIZZA XL ARTE » ; établissement situé à […] dans le […] (83480).
Monsieur Z X Y exerce les fonctions de gérant.
Le 1er janvier 2016, la SNC ARTINVEST a souscrit, via l’agence AXA EIRL AMSLER à
RENNES, une assurance AXA « multirisque petites et moyennes entreprises '>.
Les conditions particulières précisent que le contrat se composait en outre des conditions générales n°9621490 dont il avait reçu un exemplaire.
Les modalités de prise en charge de la perte d’exploitation sont prévues à la fois par les conditions générales que rappellent les conditions particulières qui comportent en outre des dispositions spécifiques » à savoir une extension de la garantie perte d’exploitation, libellée,
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE >>
Dans le contexte de la propagation sur le territoire française d’un nouveau virus (COVID-19), le Gouvernement français a décidé dès le 15 mars 2020 de fermer certains lieux accueillant du public, en particulier les restaurants et débits de boissons.
Vf 2
2020 004320
La société ARTINVEST a déclaré un sinistre auprès de son agent AXA en date du 29 juin 2020. AXA FRANCE IARD a refusé d’indemniser la perte d’exploitation subie par la société ARTINVEST, en date du 21 aout 2020.
Le Gouvernement a pris un nouveau Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui prévoit que
< Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public'>.
Depuis le 30 octobre 2020 à 0 heure, l’établissement «< PIZZA XL ARTE >> exploité par la société ARTINVEST est de nouveau fermé.
Le 10 novembre 2020, la société ARTINVEST a adressé à AXA une nouvelle déclaration de sinistre aux fins d’être indemnisée pour la perte d’exploitation qu’elle allait subir à compter de cette nouvelle mesure de fermeture depuis le 30 octobre 2020.
La compagnie AXA FRANCE IARD per[…]te à refuser de prendre en charge perte d’exploitation résultant de ces différentes fermetures.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans,
LA PROCEDURE:
Par requête en date du 20/11/2020 la SNC ARTINVEST sollicite du Président du Tribunal de céans l’autorisation d’assigner à bref délai la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 25/11/2020 le Président a autorisé la SNC ARTINVEST à assigner à bref délai la société AXA France IARD à l’audience du 14/12/2020 à 10h00.
Par exploit d’huissier de justice en date 1er décembre 2020 la société ARTINVEST SNC a assigné à bref délai la société AXA France IARD à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus et demande dans ces dernières conclusions:
-Constater que les conditions relatives à la garantie «< pertes d’exploitation » prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professionnelles en date du ler janvier 2016 consécutives à la fermeture de l’établissement exploité par la SNC ARTINVEST sont acquises,
-Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières n’est ni formelle, ni limitée,
-Constater le caractère ambigu de ladite clause d’exclusion, Par conséquent o Juger avant dire droit que la SNC ARTINVEST est fondée à demander à AXA en application du contrat
d'assurance souscrit, l'indemnisation de perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable,
-Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que AXA devra allouer à la SNC ARTINVEST,
-Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour:
VF 3
2020 004320
-Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-Fixer comme suit le montant de la perte d’exploitation subie par la SNC ARTINVEST pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet:
-Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 puis à partir du 17 octobre
2020),
-Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures,
-Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé à celui qui aurait été réalisé en l’absence fermeture,
-Déterminer le taux de marge brute,
-Appliquer ce taux à la perte de chiffres d’affaires.
-Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise
-Dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de FREJUS dans le délai qui lui sera imparti,
-Fixer la provision à consigner par AXA France IARD au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir,
-Réserver les dépens.
-Condamner AXA France IARD au versement, à titre de provision, à la SNC ARTINVEST d’une somme égale à 75% de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit 154.991,25€.
-Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclure en ouverture de rapport,
-Condamner la société AXA à payer à la SNC ARTINVEST la somme de 6.000Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, AXA France IARD demande dans ses dernières conclusions:
-JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie dont la société AR’I'IN VEST sollicite la mobilisation sont remplies;
-JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
-JUGER que cette clause d’exclusion re’pond au caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
-JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 1 13-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1 170 du Code civil;
En conséquence:
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-XBOUTER la société ARINVEST de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD est mobilisable :
-JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
-XBOUTER la société ARTINVEST de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD ;
-XSIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années;
-Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
-Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
-Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées;
-Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT X CAUSE
-CONDAMNER la Demanderesse à payer, à AXA, la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS XS PARTIES:
Moyens du Demandeur:
A l’appui de sa demande, la société ARTINVEST se fonde sur les dispositions suivantes :
-L’article 1134 (ancien) du Code civil,
-L’article L113-1 du Code des assurances,
-Les articles 143, 144, 263 du Code de procédure civile
Moyens des Défendeurs :
A l’appui de sa demande, AXA France IARD se fonde sur les dispositions suivantes :
-Les articles L.3131-1 et suivants du Code de la santé publique,
-Les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
-Les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
t 5عسكر نا
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Les parties ont été appelées à l’audience publique des référés du 14/12/2020 à 10h00.
L’affaire a été renvoyée, avec l’accord de toutes les parties, à l’audience publique collégiale du même jour à 10h00.
MOTIFS :
Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
-Sur la mobilisation de l’extension de garantie «Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative:
Vu les conditions particulières référencées n° 27494001042 qui prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative,
Vu les conditions générales AXA référencées n° 962149DI qui composent le contrat souscrit par la société ARTINVEST,
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que l’extension de garantie est rédigée de la façon suivante :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Attendu que cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d’exclusion suivante
:
« SONT EXCLUES – LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE X LA XCISION X FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
XPARTEMENTAL QUE CELUI X L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE X FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IXNTIQUE ».
Attendu que la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département peut constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable, en réponse à une épidémie dont la source est localement identifiée et potentiellement circonscrite,
Attendu que ela clause d’exclusion afférente à l’extension de garantic «< perte d’exploitation suite à fermeture administrative»> trouve son sens en ce que la société AXA France IARD exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d’épidémies dont l’ampleur dépasse le spectre de l’établissement assuré,
Attendu que le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement assuré, to 6
VF
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Attendu que l’existence d’un doute dans la portée de la clause d’extension de la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative » et de la clause d’exclusion afférente n’est dès lors pas démontrée,
Attendu que, sur le fondement de l’article 1170 du code civil, cette clause d’exclusion ne prive pas de sa substance l’obligation d’AXA France IARD,
Attendu que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ARTINVEST de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative >>
Le Tribunal déboutera la société ARTINVEST de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-Sur les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD, les frais que cette dernière est contrainte d’acquitter à fin de faire valoir ses droits en justice, le Tribunal condamnera la société ARTINVEST, à la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du
C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
DIT que l’extension de garantie «< perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
DIT que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du
Code des assurances,
DIT que, sur le fondement de l’article 1170 du code civil, cette clause d’exclusion ne prive pas de sa substance l’obligation d’AXA France IARD,
XBOUTE la société ARTINVEST de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie
< perte d’exploitation suite à fermeture administrative >>.
XBOUTE la société ARTINVEST de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société ARTINVEST à la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
CONDAMNE la société ARTINVEST aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC dont 10,56 € de TVA.
Le GREFFIER Le PRESIXNT t n a 7 em
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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