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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er sept. 2021, n° 2020015830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020015830 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2021
3 EME CHAMBRE
s RG 2020015830 ENTRE :
SAS MIRAKL, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement […] – RCS B 530897990
Partie demanderesse assistée de Me RICHEMOND Raphaël Avocat (RPJ079458) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET:
1) Société de droit chypriote ERMES DEPARTMENT STORES PLC, dont le siège social est […], […] Building Strovolos, 02025, NICOSIE CHYPRE
2) Société de droit chypriote VEXELCO LIMITED, dont le siège social est Lemesou
Avenue 200, […] Building Strovolos, 02025, NICOSIE CHYPRE Parties défenderesses: assistée de Me Xavier HUGON et Me Thomas BESOISEAU de la SCP P.D.G.B. Avocat (U001) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 11 mars 2020 la société MIRAKL assigne la Société de droit chypriote ERMES DEPARTMENT STORES PLC et la Société de droit chypriote VEXELCO LIMITED, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1231-1, 1231-2 et 1217 du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 ancien du Code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED à payer à la société MIRAKL la somme en principal de 221.290 euros HT à titre de dommages et intérêts contractuels en raison de la résiliation anticipée fautive, à compter du 19 avril 2019, du contrat à durée déterminée conclu le 20 décembre 2016, conformément à la facture
d’indemnité de rupture émise par la société MIRAKL;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la résiliation du contrat au 19 décembre 2019;
05
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020015830
Jugement du 01/09/2021
3 ème chambre. PAGE 2
CONDAMNER in solidum les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED à payer à la société MIRAKL la somme en principal de 60.000 euros HT en exécution de la clause contractuelle d’indemnité de résiliation anticipée ; CONDAMNER in solidum les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED à payer à la société MIRAKL la somme en principal de 53.290 euros HT au titre des abonnements d’un montant de 7.000 € HT mensuel dus à compter du mois de mai 2019 jusqu’au 19 décembre 2019 inclus (prorata temporis);
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED à payer à la société MIRAKL la somme en principal de 28.392,16 euros HT au titre des arriérés d’abonnements mensuels impayés entre décembre 2018 et avril 2019, conformément aux factures émises par la société MIRAKL;
CONDAMNER in sedum les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED à payer à la société MIRAKL les intérêts sur les factures impayées, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne son opération de refinancement la plus récente majoré de 6 points de pourcentage, conformément à l’article 9.4 des Conditions Générales d’Utilisation de la société MIRAKL tel que modifié aux conditions particulières du contrat, outre une pénalité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société CHAUSSEA à payer à la société MIRAKL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CHAUSSEA aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 01 avril 2021, le tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire est appelée à l’audience de ce jour, date à laquelle la société MIRAKL déclare se désister de son instance et de son action, et conclut en ce sens ;
Par conclusions du même jour, les sociétés ERMES DEPARTMENT STORES PLC et
VEXELCO LIMITED ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 64,64 € TTC dont 10,56 € de TVA.
S arа
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020015830
Jugement du 01/09/2021
3 ème chambre. PAGE 3
Retenu à l’audience publique du 01 septembre 2021 où siégeait M. Christian Wiest, juge présidant l’audience, en application de l’article 3 alinéa 2 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et de l’ordonnance du 23 novembre 2020 du président de ce tribunal autorisant le président d’une chambre à désigner l’un des membres de la formation de jugement pour présider l’audience.
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Saupy Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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