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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 juin 2023, n° 2023R00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023R00123 |
Texte intégral
RG : 2023R00123 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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[CS1]19201534425186@1920194307159[/CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023
Référé numéro : 2023R00123
DEMANDEURS
SAS AR-Environnement […] comparant par Me Charlotte EFATY […]
M. X Y […] comparant par Me Charlotte EFATY […]
M. Z AA AB […] comparant par Me Charlotte EFATY […]
DEFENDEURS
SAS NTI GROUPE […] comparant par Me Baptiste ROBELIN […]
M. AC AD […] comparant par Me Baptiste ROBELIN […]
-================================================================== Débats à l’audience publique du 22 Mai 2023, devant M. Laurent PITET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Matthieu CHENAL, Greffier.
COPIE CONFORME Décision contradictoire et en premier ressort.
-================================================================== Les faits sont les suivants :
La SAS NTI GROUPE a été créée le 25 mai 2021 par M. AE AD, M, AF AG et M. Z AH AB. La SAS NTI GROUPE est spécialisée dans 1a prise de participation de toutes sociétés et l’activité de holding animatrice ou non de ses filiales. Le groupe a développé une expertise dans le domaine de l’environnement et de la propreté, en proposant des solutions aux entreprises du bâtiment, de l’industrie et du tertiaire.
M. AE AD est associé majoritaire de la SAS NTI GROUPE et détient 49,98 % des actions de la société. M. AF AG est associé majoritaire de la SAS NTI GROUPE et
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détient 49,93 % des actions de la société. M. Z AA AB est associé minoritaire de NTI GROUPE et détient 0,09 % des actions. M. AI Y était directeur général de la SAS NTI GROUPE du 2 juin 2022 au 15 décembre 2022.
Lors de sa création, la société était dirigée conjointement par M. AE AD et M, AF AG. Par suite de l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 décembre 2021, M. Z AA AB a été nommé président de la SAS NTI GROUPE.
M. X Y a été nommé directeur général de la société par la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 1er juin 2022.
Le 2 décembre 2022, M. Z AA AB et M. X Y ont créé la SAS NTI ENVIRONNEMENT, dont l’activité est notamment le nettoyage industriel, les remises en états, la propreté et les services.
M. X Y et M. Z AA AB détiennent chacun 50 % des parts de la SAS AR ENVIRONNEMENT.
Le 19 décembre 2022, la dénomination de la SAS NTI ENVIRONNEMENT a été modifiée en « AR ENVIRONNEMENT ». M. X Y a été nommé Président de la SAS AR ENVIRONNEMENT.
Par suite, la collectivité des associés a révoqué M. Z AA AB et M. X Y de leurs mandats respectifs le 15 décembre 2022. M. AE AD a été nommé président.
La révocation de M. Z AA AB et de M. X Y par la collectivité des associés de la société est la conséquence de suspicions de graves fautes de gestion et d’actes de concurrence déloyale imputables à la SAS AR ENVIRONNEMENT, à M. Z AA AB et à M. X Y dont certaines preuves des faits sont apparues aux associés.
Par requête du 8 décembre 2022, la SAS NTI Groupe, M. AE AD et M. AF AG ont demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre de mandater un commissaire de justice afin de rechercher certains documents auprès de la SAS AR ENVIRONNEMENT, de M. X Y et de M. Z AA AB afin d’établir la preuve de fautes de gestion d’actes de concurrence déloyale imputables à la SAS AR ENVIRONNEMENT, à M. Z AA AB et à M. X Y. COPIE CONFORME
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le président de ce tribunal, par ordonnance du 12 décembre 2022, a fait droit à la requête et désigné la SCP MOREAU – COIFFARD – AJ commissaires de justice, pour accomplir diverses mesures d’instruction. Les commissaires de justice ont accompli leurs diligences le 14 décembre 2023.
❖
C’est dans ces circonstances que par actes commissaires de justice du 12 janvier 2023, la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. Z AA AB et M. X Y ont assigné la SAS NTI GROUPE, M. AE AD et M. AF AG devant nous.
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Par conclusions en réplique n° 2 régularisées à l’audience des référés du 4 mai 2023, la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y, et M. Z AA AB nous demandent de :
« Vu les articles 9, 145, 493, 495, 497, 502 et 503 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats :
IN LIMINE LITIS,
- PRONONCER la nullité de l’ordonnance sur requête en date du 8 décembre 2022, en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse réelle de M. AD et de M. AG.
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que la minute de l’ordonnance en date du 12 décembre 2022 n’a été présentée ni à M. AA AB, ni à M. Y, ni à AR ENVIRONNEMENT lors de la saisie pratiquée le 14 décembre 2022 ;
- JUGER que la copie de la requête en date du 12 décembre 2022 n’a été laissée ni à M. AA AB, ni à M. Y, ni à AR ENVIRONNEMENT lors de la saisie pratiquée le 14 décembre 2022.
En conséquence,
- RÉTRACTER l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2022 ;
- JUGER nul et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 14 décembre 2022 au siège social de la société NTI GROUPE et de la société NTI ENVIRONNEMENT ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de restituer à M. AA AB, M. Y et AR ENVIRONNEMENT toutes pièces recueillies sur son fondement ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de détruire tous les fichiers informatiques saisis, toutes copies des documents saisis et tous documents et fichiers informatiques appartenant à NTI GROUPE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, COPIE CONFORME
- JUGER que M. AD, M. AG et NTI GROUPE ne justifiaient pas de l’existence d’un motif légitime aux termes de leur requête en date du 8 décembre 2022 ;
- JUGER que l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2022 mentionne l’existence d’un motif légitime dans des termes généraux et abstraits.
En conséquence,
- RÉTRACTER l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2022 ;
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- JUGER nul et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 14 décembre 2022 au siège social de la société NTI GROUPE et de la société NTI ENVIRONNEMENT ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de restituer à Monsieur AA AB, Monsieur Y et AR ENVIRONNEMENT toutes pièces recueillies sur son fondement ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de détruire tous les fichiers informatiques saisis, toutes copies des documents saisis et tous documents et fichiers informatiques appartenant à NTI GROUPE.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- JUGER que ni la requête en date du 8 décembre 2022 ni l’ordonnance en date du 12 décembre 2022 ne justifient de circonstances nécessitant de déroger au principe du contradictoire.
En conséquence,
- RÉTRACTER l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2022 ;
- JUGER nul et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 14 décembre 2022 au siège social de la société NTI GROUPE et de la société NTI ENVIRONNEMENT ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de restituer à Monsieur AA AB, Monsieur Y et AR ENVIRONNEMENT toutes pièces recueillies sur son fondement ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de détruire tous les fichiers informatiques saisis, toutes copies des documents saisis et tous documents et fichiers informatiques appartenant à NTI GROUPE.
A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la mesure pratiquée au sein du siège social des sociétés NTI GROUPE et AR ENVIRONNEMENT est disproportionnée au but poursuivi.
COPIE CONFORME En conséquence,
- RÉTRACTER l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2022 ;
- JUGER nul et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 14 décembre 2022 au siège social de la société NTI GROUPE et de la société NTI ENVIRONNEMENT ;
- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de restituer à M. AA AB, M. Y et AR ENVIRONNEMENT toutes pièces recueillies sur son fondement ;
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- ORDONNER à la SELARL MOREAU – COIFFARD AJ de détruire tous les fichiers informatiques saisis, toutes copies des documents saisis et tous documents et fichiers informatiques appartenant à NTI GROUPE.
En tout état de cause,
- DEBOUTER M. AD, M. AG et NTI GROUPE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement M. AD, M. AG et NTI GROUPE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à payer à chacun des demandeurs la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. »
À l’appui de leurs demandes, la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y et M. Z AA AB font valoir que lors de l’exécution de la mesure article 145 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
En effet, d’une part, la première page du procès-verbal établi par la SELARL Yann MOREAU
– Margaux COIFFARD HERBBACH, le 14 décembre à 9 heures 32, juste avant le début des opérations de saisie, précise qu’à la demande de la SAS NTI GROUPE, l’ordonnance rendue sur requête par monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 12 décembre 2022, a été signifiée et qu’une copie certifiée conforme a été remise à la SAS NTI ENVIRONNEMENT. Néanmoins, le procès-verbal de signification de l’ordonnance sur requête « prétendument » signifié à la SAS AR ENVIRONNEMENT ne mentionne pas de dernière page relative à la justification de la signification de l’acte à l’un des représentants de cette dernière, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’ordonnance sur requête a été effectivement signifiée à la SAS AR ENVIRONNEMENT.
D’autre part, l’huissier instrumentaire n’a pas présenté à M. X Y et à M. Z AA AB, à titre personnel, la minute de l’ordonnance sur requête, puis laissé à ces derniers une copie de la requête et de l’ordonnance. Ces diligences n’ont été accomplies qu’à l’égard de la SAS NTI GROUPE, qu’importe que celle-ci ait été représentée, à la date du 14 décembre 2022, par M. X Y. Qu’ainsi au cas d’espèce, M. X Y et à M. Z AA AB, ont directement supporté la mesure article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, en procédant de la sorte, l’huissier instrumentaire, et par conséquent, les Requérants, COPIE CONFORME ont violé les dispositions de l’article 495 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile et l’ordonnance querellée doit être rétractée.
En réponse, SAS NTI GROUPE, M. AE AD et M. AF AG défendeurs à la rétractation, par conclusions en défense régularisées à l’audience du 4 mai 2023 nous demandent de :
« Vu les articles 145, 493, 495 du code de procédure civile,
- REJETER la demande en rétractation de l’ordonnance en date du 12 décembre formulée par la société AR ENVIRONNEMENT, M. Y et M. AA AB, peu
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importe les moyens invoqués par ceux-ci à l’appui de leur prétention, en ce qu’ils sont inopérants ;
Par suite,
- DÉBOUTER la société AR ENVIRONNEMENT, M. Y et Monsieur AA AB de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société AR ENVIRONNEMENT, M. Y et M. AA AB à payer à la société NTI GROUPE, M. AG et M. AD la somme de 8 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société AR ENVIRONNEMENT, M. Y et M. AA AB aux entiers dépens. »
La SAS NTI Groupe, M. AE AD et M. AF AG soutiennent que : Au visa de l’article 495 du code de procédure civile, si l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l’article 495, alinéa 3 précise que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Ce texte ne s’applique qu’à l’égard de la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Au visa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après les avoir notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Si l’exécution est possible au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. La personne qui supporte l’exécution de la mesure est, au sens de l’article précité, celle chez qui l’huissier instrumentaire se présente pour procéder aux mesures de saisie. En l’espèce, il importe peu que M. Z AA AB et M. X Y n’aient pas été personnellement notifiés, cette notification n’étant obligatoire que pour les personnes qui supportent l’exécution de la mesure.
Contrairement aux prétentions des demandeurs, M. X Y et M. Z AA AB ne supportaient pas personnellement l’exécution de la mesure : l’huissier instrumentaire ne s’est pas présenté à leurs domiciles personnels, mais aux sièges sociaux de la SAS NTI COPIE CONFORME GROUPE et de la SAS AR ENVIRONNEMENT.
Dès lors, les personnes supportant la mesure litigieuse sont bien la SAS NTI GROUPE et la SAS AR ENVIRONNEMENT, ce qui est conforme à la jurisprudence.
Il importe peu que M. Z AA AB et M. X Y soient défendeurs à l’action au fond ou qu’ils aient été révoqués au lendemain de la mesure contestée.
En outre, seules certaines adresses mail de M. X Y étaient visées par l’ordonnance et non « les boîtes mail personnelles de M. X Y et de M. Z AA AB ».
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Il résulte du procès-verbal définitif de constat que l’adresse « Gmail » a été consultée à titre incident, au regard de l’utilisation qu’en a faite M. X Y aux fins de constituer la SAS NTI Environnement.
L’ordonnance prévoyait expressément que :
L’adresse « yahoo » si elle existe, n’a fait l’objet d’aucune mesure. Par ailleurs, aucun ordinateur ou téléphone personnel n’a fait l’objet de mesure.
En tout état de cause, M. X Y s’est présenté comme directeur général de la SAS NTI GROUPE et président de la SAS NTI ENVIRONNEMENT, c’est donc en ces qualités qu’il a reçu copies de l’ordonnance et de la requête conformément à l’article 495 alinéa 3 de la procédure civile.
M. X Y s’est vu présenter la minute de l’ordonnance, en tant que représentant légal de la SAS NTI GROUPE et de la SAS NTI/ AR ENVIRONNEMENT, comme en atteste le procès-verbal de constat.
Ainsi, les sociétés supportant les mesures ont été régulièrement notifiées conformément aux articles 495 et 503 du code de procédure civile. Enfin, il apparaît que contrairement aux prétentions des demandeurs, l’avis de signification a été dûment dressé, tant pour la SAS NTI GROUPE que pour la SAS NTIAR ENVIRONNEMENT, ce qui est conforme à l’article 658 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 4 mai 2023, nous motivons ainsi notre décision :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le président de ce tribunal, par ordonnance du 14 décembre 2022, a fait droit à la requête et désigné la SCP MOREAU – COIFFARD – AJ commissaires de justice, pour accomplir diverses mesures d’instruction. Les commissaires de justice ont accompli leurs diligences le 14 COPIE CONFORME décembre 2023. L’ordonnance du 12 décembre 2022 respecte les dispositions a de l’article 495 du code de procédure civile alinéa 3 qui dispose que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Ce texte ne s’applique qu’à l’égard de la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Par ailleurs, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après les avoir notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Si l’exécution est possible au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Ainsi, M. X Y et M. Z AA AB ne supportaient pas personnellement l’exécution de la mesure : l’huissier instrumentaire ne s’est pas présenté à leurs domiciles personnels, mais bien aux sièges sociaux de la SAS NTI GROUPE et de la SAS AR
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ENVIRONNEMENT dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions respectives. Dès lors, les personnes supportant la mesure litigieuse sont bien la SAS NTI GROUPE et la SAS AR ENVIRONNEMENT. Par ailleurs, il est apparu lors de notre audience que les documents produits aux débats par la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y et M. Z AA AB, ne reflétaient pas fidèlement le procès-verbal établit par l’huissier instrumentaire (pages manquantes sur la copie produite) et qu’ainsi la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y et M. Z AA AB ne justifiaient pas du bien fondé de leurs demandes. Enfin, nous relevons que les termes de l’ordonnance article 145 du code de procédure civile du 12 décembre 2022 sont complets, clairs et proportionnés, et qu’il existe un motif légitime à l’octroi des mesures sollicitées de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige afin d’établir les faits avant tout procès au fond.
En conséquence :
• Dirons valable l’assignation et écartons la nullité soulevée ;
• Nous rejetterons en son intégralité la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du président de ce tribunal rendue en date du 12 décembre 202, formée par la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y et M. Z AA AB.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire valoir leurs droits NTI GROUPE, M. AE AD et M. AF AG ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons M. X Y, M. Z AA AB et la SAS AR ENVIRONNEMENT in solidum à leur payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et les condamnerons in solidum aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
• Disons valable l’assignation et écartons la nullité soulevée ;
COPIE CONFORME
• Rejetons en son intégralité la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du président de ce tribunal rendue en date du 12 décembre 202, formée par la SAS AR ENVIRONNEMENT, M. X Y et M. Z AA AB ;
• Condamnons in solidum M. X Y, M. Z AA AB et la SAS AR ENVIRONNEMENT à payer à la SAS NTI GROUPE, M. AE AD et M. AF AG la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamnons in solidum M. X Y, M. Z AA AB et la SAS AR ENVIRONNEMENT aux dépens ;
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• Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
• Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,63 €, dont TVA. 15,27 €.
• Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Laurent PITET, Président par délégation, et par M. Matthieu CHENAL, greffier.
COPIE CONFORME
Signé électroniquement par M. Laurent PITET, juge 9 Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Mentions en marge de la décision en date du 22 MAI 2023 de l’affaire 2023R00123 Ordonnance rectificative en date du 15 juin 2023
COPIE CONFORME
Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
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